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701.2

Loi concernant le remembrement et la rectification de limites

du 16.11.1989 (état 01.07.2007)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 30 et 44 de la Constitution cantonale;

vu les articles 17 alinéa 3 et 18 alinéa 3 de la loi du 23 janvier 1987 concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu les articles 7 à 11 de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi règle la procédure relative au remembrement et à la rectification de limites; elle ne s'applique pas aux biens-fonds situés dans des zones agricoles, forestières ou sans affectation spéciale qui relèvent des dispositions de la loi sur l'agriculture et le développement rural (LcAgr), sous réserve de l'article 7 alinéa 3. *

Le remembrement consiste en la mise en commun de biens-fonds d'un territoire déterminé et en la redistribution équitable de la propriété et des autres droits réels qui y sont liés.

La rectification de limites a pour effet de modifier, dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle du sol, le tracé de la limite entre fonds voisins.

Art. 2 Haute surveillance

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les remembrements et les rectifications de limites, par l'intermédiaire du département chargé des améliorations de structures. *

Le canton facture les prestations fournies sur la base d'un tarif horaire situé entre 50 et 150 francs. *

Le Conseil d'Etat édicte un tarif détaillé. *

Art. 3 Titre exécutoire

Les décisions en force concernant les prestations en argent prises sur la base de la présente loi sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 4 Exonération des droits de timbre

Il ne peut être perçu de droits de timbre ou des contributions semblables pour les remembrements ou les rectifications de limites réalisés selon la présente loi.

Art. 4a *

Le canton peut, sur la base d'un tarif élaboré par le Conseil d'Etat, prélever des émoluments pour les prestations effectuées par ses services.

2 Introduction du remembrement

2.1 Dispositions générales

Art. 5 Conditions

Le remembrement peut être entrepris lorsque:

  1. il offre aux propriétaires fonciers la possibilité d'une meilleure utilisation de leurs biens-fonds;
  2. il assure une réalisation judicieuse des plans d'affectation.

Art. 6 Introduction du remembrement

Le conseil municipal engage la procédure de remembrement de sa propre initiative ou à la requête de propriétaires.

Art. 7 Périmètre

Lors de la détermination du périmètre, les intérêts des propriétaires fonciers voisins seront pris en considération de manière à permettre une réalisation judicieuse du remembrement.

Le périmètre peut s'étendre sur plusieurs communes et exceptionnellement comprendre différents secteurs séparés du point de vue géographique.

Des biens-fonds situés à l'extérieur des zones à bâtir peuvent être inclus dans le périmètre pour autant qu'ils soient nécessaires à l'exécution du remembrement.

Le périmètre est reporté sur un plan et soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Art. 8 Intéressés

Les propriétaires des biens-fonds inclus dans le périmètre sont parties à la procédure de remembrement. Les bénéficiaires de droits réels ainsi que de droits distincts et permanents sont entendus en tout état de cause lors des mesures préparatoires.

Art. 9 Surveillance

Le conseil municipal assume la surveillance du remembrement sur son territoire. Lorsque le périmètre s'étend sur plusieurs communes, la surveillance incombe à une autorité désignée selon la loi sur le régime communal.

Art. 10 Encouragement

Lorsque le remembrement est d'intérêt général, la commune prend à sa charge tout ou partie des frais relatifs aux travaux préparatoires.

Art. 11 Adaptation des plans d'affectation

Lorsque le remembrement impose une adaptation du plan d'affectation des zones et du règlement des constructions, celle-ci doit être approuvée par l'assemblée primaire ou le conseil général avant l'exécution de la procédure d'enquête publique prévue dans la présente loi.

2.2 Mesures préparatoires

Art. 12 Documents

Le conseil municipal établit les documents de base nécessaires à la décision d'introduction soit:

  1. l'avant-projet comprenant un plan du périmètre accompagné de la désignation des biens-fonds touchés par le remembrement, ainsi qu'un plan général des équipements;
  2. le rapport sur la procédure du remembrement contenant les renseignements sur:
  1. le but du remembrement,
  2. les déductions des surfaces nécessaires à la réalisation d'équipements publics ainsi que le projet de construction nécessaire pour ces installations,
  3. la participation financière de la collectivité publique,
  4. l'estimation des frais et les charges financières approximatives qu'auront à supporter les participants,
  5. le projet de statuts dans la mesure où le remembrement est réalisé par un syndicat.

Art. 13 Information publique

Les documents de base sont déposés publiquement au bureau communal pendant trente jours. Le dépôt est de plus rendu public par avis dans le Bulletin officiel et par affichage public ou criées dans les communes concernées, avec la mention de la possibilité d'émettre durant le délai de dépôt des propositions ou des observations auprès de l'administration communale.

Dans les quinze premiers jours dès la mise à l'enquête prévue à l'alinéa 1, le conseil municipal convoque les propriétaires touchés par le remembrement à une séance d'information publique.

2.3 Décisions

Art. 14 Décisions

Au terme de la procédure d'enquête publique et après examen des propositions et observations, la procédure de remembrement est introduite:

  1. par décision de la majorité des propriétaires possédant la majorité des surfaces à l'exclusion des bénéficiaires de droits distincts et permanents;
  2. par décision du conseil municipal.

La décision est publiée dans le Bulletin officiel.

Art. 15 Convocation

Lorsque la décision est soumise au vote des propriétaires, le conseil municipal convoque les propriétaires concernés trente jours à l'avance par lettre recommandée et avis dans le Bulletin officiel. Pour les personnes domiciliées à l'étranger ou dont le domicile n'est pas connu, l'avis dans le Bulletin officiel tient lieu de convocation.

L'assemblée des propriétaires est présidée par le préfet.

En règle générale, le vote a lieu oralement. Sur demande d'un propriétaire concerné, le vote a lieu par écrit.

Les propriétaires qui n'ont pas participé à la décision d'introduction sont censés l'avoir acceptée dans la mesure où ils n'ont pas refusé par écrit le remembrement après la publication de la convocation au Bulletin officiel.

Chaque propriétaire et chaque collectivité ne disposent que d'une voix. En cas de copropriété, la décision est prise à la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la surface de leurs biens-fonds compris dans le périmètre.

En cas de propriété commune (hoirie, etc.), la majorité des ayants droit décide, pour autant qu'ils ne soient pas représentés. *

Art. 16 Recours

Les éventuels recours contre la validité du vote ou contre l'obligation de faire partie du remembrement doivent être adressés à la commission de recours selon les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives dans les trente jours après l'assemblée. La commission de recours décide de manière définitive avec plein pouvoir de cognition. *

Art. 17 Communication - Mention au registre foncier

Après l'entrée en force de la décision d'introduction, le conseil municipal en requiert la mention au registre foncier ou au cadastre communal.

La mention subsiste jusqu'à la fin de la procédure de remembrement.

2.4 Effets juridiques

Art. 18 Effets juridiques - Cancellation du registre foncier

Pendant la procédure de remembrement, aucune modification juridique ou de fait ne devra être apportée aux immeubles compris dans le périmètre sans l'approbation de la commission d'exécution (territoire à ban).

La décision de la commission d'exécution peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours qui décide de manière définitive.

Art. 19 Succession juridique

L'acquéreur d'un bien-fonds compris dans le périmètre du remembrement reprend envers le maître de l'oeuvre les droits et les obligations de l'ancien propriétaire pour ce qui concerne la procédure et le fond.

3 Les genres de remembrements

Art. 20 Genres de remembrement

Le remembrement peut être réalisé:

  1. de gré à gré;
  2. par création d'un syndicat;
  3. d'office par décision du conseil municipal.

3.1 Remembrement de gré à gré

Art. 21 Dispositions générales

Lorsque tous les propriétaires concernés sont d'accord avec le remembrement projeté, ils peuvent introduire par convention un remembrement de gré à gré avec l'accord de principe du conseil municipal.

Les dispositions du droit des obligations relatives à la société simple sont applicables à la communauté de remembrement dans la mesure où les participants n'ont pas choisi un autre régime.

Le remembrement de gré à gré est exclu s'il a pour but d'éluder les prescriptions relatives à la perception du droit de timbre.

Art. 22 Dispositions spéciales

Les tâches d'exécution incombent soit à la communauté elle-même, soit à un comité ou un expert désignés par elle.

Les projets d'équipement et de répartition de terrains sont soumis à l'approbation du conseil municipal. Les litiges de droit privé relèvent de la juridiction civile.

3.2 Remembrement par création d'un syndicat

Art. 23 Droit applicable

Lorsque le remembrement est réalisé par un syndicat, les dispositions de la loi sur l'agriculture et le développement rural concernant les syndicats sont applicables sous réserve des dispositions ci-après. *

Art. 24 Géomètre

Le syndicat doit faire appel à un géomètre officiel pour la réalisation du remembrement.

Le géomètre officiel seconde le comité dans son activité.

Art. 25 Approbation

Le Conseil d'Etat approuve le périmètre définitif et homologue les statuts du syndicat.

Le syndicat acquiert la personnalité juridique par l'homologation des statuts, sans inscription au registre du commerce.

Art. 26 Exécution par substitution

Si le syndicat ne dispose pas des organes nécessaires ou si ceux-ci négligent leurs devoirs, le département chargé des améliorations foncières peut, après avoir entendu le conseil municipal, ordonner aux frais du syndicat les mesures utiles pour réaliser le remembrement ou procéder d'office à la dissolution du syndicat et à la répartition des frais.

Art. 27 Acquisition de droits par le syndicat

Afin de faciliter la réalisation du remembrement, le syndicat peut acquérir des biens-fonds et des droits réels limités, de gré à gré ou par la voie de l'expropriation.

Lorsque l'exécution d'un remembrement implique une expropriation, la loi sur les expropriations est applicable.

Art. 28 Responsabilité

Le syndicat répond de ses engagements jusqu'à concurrence de sa fortune sociale.

Art. 29 Droit de gage

Le syndicat peut demander l'inscription d'un droit de gage légal pour garantir ses créances à l'égard des propriétaires fonciers intéressés. Le droit à l'inscription s'éteint deux ans après que la créance a été fixée par décision exécutoire.

3.3 Remembrement d'office

Art. 30 Conditions

Le remembrement d'office peut être exécuté par décision du conseil municipal lorsque le remembrement est nécessaire à la réalisation judicieuse des plans d'affectation.

La décision du conseil municipal peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours dans les 30 jours dès sa notification dans le Bulletin officiel. La commission de recours statue définitivement. *

Art. 31 Organes

Le conseil municipal désigne le géomètre officiel.

Le conseil municipal assume la direction technique du remembrement en étroite collaboration avec le géomètre officiel désigné.

Art. 32 Procédure

La commission d'exécution conduit la réalisation du remembrement.

4 La réalisation du remembrement

4.1 Principes de remembrement

Art. 33 Masse de remembrement - Soustraction de terrain

Les biens-fonds compris dans le périmètre constituent la masse de remembrement.

La surface affectée aux routes et aux autres bâtiments et installations publics ou aux ouvrages réalisés dans l'intérêt de l'ensemble des propriétaires est obtenu par des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement.

Ces surfaces sont prélevées sur les propriétés comprises dans le remembrement sous forme d'un pourcentage de leur valeur.

Art. 34 Répartition a) Principe

Après déduction des surfaces prélevées, la surface restante est répartie entre les propriétaires proportionnellement à leurs apports à l'ancien état. Cette répartition tient compte judicieusement de la valeur et de la surface des terrains de chaque propriétaire.

Dans la mesure du possible, on veillera au maintien des constructions et installations existantes.

Art. 35 b) Répartition sur la base des valeurs et des surfaces

En cas de remembrement sur la base des valeurs, la répartition s'opère en principe proportionnellement à la valeur déterminante des terrains à l'ancien état.

En cas de remembrement sur la base des surfaces, la répartition s'opère par attribution de terrains constructibles de même situation ou de situation analogue et en sauvegardant de manière équitable les intérêts des propriétaires.

Lorsqu'en raison de l'exiguïté du terrain faisant l'objet de la prétention, aucune parcelle constructible ne peut être attribuée et que les tentatives faites pour attribuer des parts de copropriété ou de propriété commune ou d'autres mesures destinées au maintien de la propriété du terrain ont échoué, une indemnité doit être versée conformément à l'article 38.

Art. 36 c) Répartition de la propriété commune - Création de droits de superficie et d'autres droits

Lorsqu'une répartition judicieuse l'exige:

  1. une propriété commune peut, moyennant l'accord écrit des propriétaires, être partagée ou transformée en copropriété;
  2. de nouveaux droits réels restreints tels que droits de superficie ou d'habitation peuvent être créés moyennant l'accord écrit du titulaire et du grevé.

Ces actes juridiques sont passés en la forme prévue par la loi.

Art. 37 Indemnités a) Principe

Sous réserve d'autres accords, les terrains destinés à des buts d'utilité publique sont indemnisés conformément à la loi sur les expropriations. L'indemnité doit être fixée avant l'établissement du nouvel état.

Les surfaces qui servent exclusivement aux besoins des propriétaires de la zone remaniée ne doivent pas être indemnisées.

Art. 38 b) Cas

Une pleine indemnité doit être versée:

  1. lorsque la répartition ne correspond pas au moins à la valeur déterminante des biens-fonds compris dans la masse. Les changements de valeur ne résultant pas du remembrement n'entrent pas en ligne de compte;
  2. pour la perte de constructions, de plantations, d'autres installations et les possibilités d'utilisation, ainsi que pour les autres inconvénients en résultant.

L'article 804 du Code civil est applicable au paiement de l'indemnité.

4.2 Procédure

Art. 39 Ancien état

Le géomètre produit les plans de situation et le chapitre de chaque propriétaire de l'ancien état du territoire de remembrement.

Si les mensurations cadastrales fédérales manquent, l'ancien état doit être relevé.

Art. 40 Commission d'exécution

Une commission d'exécution de trois membres assure en collaboration avec le syndicat ou le conseil municipal l'exécution du remembrement.

Le président de la commission d'exécution est nommé par le Conseil d'Etat, le deuxième membre par le conseil municipal et le troisième par le comité du syndicat ou par le préfet en cas de remembrement d'office. Les dispositions de la LPJA en matière de récusation sont applicables.

D'entente avec le géomètre officiel, la commission d'exécution accomplit les tâches suivantes:

  1. estimation des biens-fonds sur la base des plans de l'ancien état. Si des constructions, plantations ou autres se trouvent sur le bien- fonds, il faut déterminer la valeur de ce dernier avec les parties intégrantes;
  2. tableau des prétentions de chaque propriétaire (valeur de ses biens-fonds compris dans la masse) et des éliminations;
  3. établissement du plan des équipements publics dépendant de la nouvelle répartition;
  4. établissement du plan du nouvel état;
  5. détermination des indemnités (plus ou moins-values);
  6. contributions intercalaires;
  7. établissement de l'échelle de répartition des frais et du décompte final.

Art. 41 Nouvel état a) Voeux

La commission d'exécution demande aux propriétaires de formuler leurs voeux pour la préparation du projet de nouvelle répartition.

Art. 42 b) Plan

La commission d'exécution établit avec le concours du géomètre officiel le plan de la nouvelle répartition. Ce dernier comporte:

  1. le plan de répartition avec le tracé des anciens et des nouveaux biens-fonds;
  2. le plan des servitudes avec la représentation graphique des servitudes créées, maintenues ou supprimées;
  3. l'état du remembrement comprenant:
  1. les tableaux des propriétés à l'ancien et au nouvel état selon les valeurs et les surfaces,
  2. les servitudes, charges foncières et mentions de restrictions de droit public à l'ancien et au nouvel état;
  1. le cas échéant, le plan comprenant l'estimation de la valeur des biens-fonds et des droits selon les prescriptions en matière de construction applicables au périmètre du remembrement.

Les propriétaires doivent, si nécessaire, régler en dehors de la procédure de remembrement la question des baux à loyer et à ferme non annotés.

Art. 43 Frais de remembrement a) Principe

Les propriétaires doivent répondre des frais de remembrement, y compris les frais de mensuration et des engagements du syndicat, conformément aux principes établis dans la présente loi, dans les statuts ou par convention.

Pour les surfaces attribuées à la collectivité publique, cette dernière doit participer aux frais de remembrement dans la mesure où ces surfaces ne servent pas exclusivement les intérêts des propriétaires de la portion de territoire faisant l'objet du remembrement.

Art. 44 b) Contributions intercalaires

En cours d'exécution de l'oeuvre, des contributions intercalaires peuvent être réclamées sur la base des dépenses déjà effectuées. Ces contributions sont mises à l'enquête publique dans la forme prévue pour la répartition définitive et ont force exécutoire. En cas de non-paiement, les sommes dues sont productives d'intérêts moratoires au taux légal.

Art. 45 c) Participation des propriétaires

La répartition des frais restant à la charge des propriétaires s'effectue en proportion des avantages retirés par les intéressés.

Art. 46 d) Changement de propriétaire

En cas de transfert de propriété en cours d'exécution de l'oeuvre, la contribution est due par celui qui est propriétaire au moment de la mise à l'enquête publique du tableau de répartition.

Art. 47 Dépôt public

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les documents mentionnés aux articles 39, 40 alinéa 3 et 42 seront déposés pour examen à l'intention des propriétaires, pendant trente jours, auprès de l'administration communale, après leur examen par le département chargé des améliorations foncières. Le règlement prévu à l'article 11 sera le cas échéant joint aux documents déposés, à titre d'information.

Le dépôt de ces documents doit être publié dans le Bulletin officiel et affiché dans la commune.

Chaque propriétaire devra en outre recevoir, sous pli recommandé:

  1. un extrait du tableau de ses propriétés selon l'ancien état;
  2. un extrait du tableau des prétentions;
  3. un extrait de son chapitre, selon le projet du nouvel état;
  4. un extrait du tableau des compensations en argent;
  5. un bordereau des frais résultant du décompte final.

Art. 48 Oppositions

Les propriétaires peuvent dans les trente jours dès la publication dans le Bulletin officiel, former opposition contre l'estimation des biens-fonds, le tableau des prétentions et des éliminations, le plan des équipements publics, le nouvel état, les indemnités, les contributions intercalaires, l'échelle de répartition des frais, le décompte final.

Les oppositions doivent être adressées au département chargé des améliorations foncières.

La commission d'exécution tente de trouver un arrangement avec les opposants. Elle statue sur les oppositions non liquidées.

Les plans de la nouvelle répartition, telle qu'issue de la décision de la commission, sont mis à jour par le géomètre officiel et communiqués à tous les propriétaires touchés par les modifications éventuelles.

Art. 49 Effet suspensif

Aucun droit ne peut être déduit de la nouvelle répartition décidée par la commission d'exécution tant que des oppositions ou des recours sont pendants. L'article 53 alinéa 2 demeure réservé.

4.3 Procédure de recours

Art. 50 Recours

Les décisions de la commission d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires (art. 9 de la loi sur l'agriculture et le développement rural). *

… *

… *

… *

4.4 Approbation et exécution de la nouvelle répartition des terrains

Art. 53 Approbation

La commission de recours remettra au Conseil d'Etat un rapport sur la possibilité d'approbation, totale ou partielle, du nouvel état.

Le Conseil d'Etat approuve la nouvelle répartition en totalité ou en partie, s'il est possible de le faire sans préjudice pour les parties encore contestées.

La nouvelle répartition entre en force dès son approbation par le Conseil d'Etat.

Art. 54 Acquisition sans inscription

Dès l'approbation, les modifications juridiques résultant de la nouvelle répartition s'opèrent de plein droit.

Art. 55 Droits de gage immobilier

Les dispositions du Code civil, en particulier les articles 802, 803, 804 et 811 sont applicables à l'épuration des droits de gage immobilier.

En cas de litige, l'article 49 est applicable par analogie.

Les charges publiques grevant les anciens biens-fonds sont reportées sur les nouveaux attribués au même endroit même si elles ne figurent pas sur le plan relatif à la nouvelle répartition.

Art. 56 Modifications au registre foncier - Mensuration

Le département chargé des améliorations foncières requiert l'inscription des modifications juridiques au registre foncier.

La nouvelle répartition telle qu'approuvée avec indication provisoire des surfaces sert de pièce justificative pour les réquisitions d'inscription.

Le territoire remembré doit faire l'objet d'une nouvelle mensuration.

5 La rectification de limites

Art. 57 Principes

La rectification de limites peut être réalisée lorsque le tracé des limites complique considérablement ou rend impossible l'utilisation rationnelle d'un des biens-fonds au moins.

La rectification de limites ne doit pas entraver de manière considérable l'utilisation des fonds voisins.

Dans la mesure où les dispositions ci-après ne prévoient rien, celles relatives au remembrement sont applicables par analogie.

Art. 58 Introduction de la procédure a) Requête

Chaque propriétaire foncier peut requérir auprès du conseil municipal compétent la réalisation d'une rectification de limites. Un plan comportant l'indication de la nouvelle limite proposée sera joint à la demande.

Le conseil municipal peut décider d'office la réalisation d'une rectification de limites.

Art. 59 b) Décision d'introduction

La décision du conseil municipal peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours; cette dernière statue de manière définitive.

L'article 17 s'applique pour la communication de la décision d'introduction et la mention au registre foncier ou au cadastre.

Art. 60 Réalisation a) Principe de l'échange

La rectification de limites est, en règle générale, réalisée par échange de parties de biens-fonds de même valeur.

L'échange se fera sur la base des valeurs et des surfaces; les effets de l'échange sur les possibilités d'utilisation doivent être pris en considération.

S'il n'est pas possible de procéder à un échange, des biens-fonds ou parties de biens-fonds peuvent être rattachés à une parcelle contiguë.

Dans la mesure où la rectification l'exige, des droits réels limités et des droits personnels annotés peuvent être adaptés.

Art. 61 b) Indemnités

Lorsqu'un des biens-fonds concernés subit une moins-value ou bénéficie d'une plus-value minime résultant de la rectification de limites, ces inégalités doivent être compensées en espèces entre les propriétaires fonciers intéressés.

Une pleine indemnité doit être versée pour les biens-fonds ou parties de biens-fonds attribués en surplus à un autre propriétaire. Cette indemnité est en règle générale calculée en prenant la moyenne des valeurs que représente la surface pour l'ancien et le nouveau propriétaire.

Art. 62 c) Frais

Les frais consécutifs à la rectification de limites doivent être supportés par les propriétaires proportionnellement aux avantages retirés.

Art. 63 d) Procédure - Fixation de la nouvelle situation

Dès que la décision d'introduction est devenue exécutoire, le conseil municipal, secondé du géomètre officiel compétent établit le plan de rectification des limites, fixe les indemnités et la répartition des frais.

Le plan de rectification des limites doit répondre aux exigences requises pour l'inscription de la nouvelle situation juridique au registre foncier.

Art. 64 e) Dépôt - Oppositions - Recours

Le plan de rectification des limites, le plan de répartition des frais et, le cas échéant, le tableau des indemnités doivent être déposés pour examen à l'intention des intéressés pendant trente jours auprès de l'administration communale. Cette requête peut être supprimée lorsque les intéressés ont donné leur accord par écrit.

Les intéressés doivent être informés du dépôt par lettre recommandée, avec l'indication qu'ils peuvent former opposition motivée auprès de l'autorité communale compétente pendant le délai de dépôt.

Le conseil municipal statue sur les oppositions non liquidées.

La décision du conseil municipal peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours; cette dernière statue de manière définitive.

Art. 65 Exécution

Dès l'entrée en force des décisions, les modifications juridiques s'opèrent de plein droit. Le conseil municipal requiert l'inscription au registre foncier.

Le plan de rectification des limites et le procès-verbal de mutation tiennent lieu de pièces justificatives pour la réquisition d'inscription.

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 66 Dispositions transitoires

Les procédures décidées par le Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies selon l'ancien droit.

Art. 67 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV RO/AGS 1990 f 38, 114 | d 39, 117

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
16.11.1989 02.04.1990 Acte législatif première version RO/AGS 1990 f 38, 114 | d 39, 117
19.06.1991 19.06.1991 Art. 16 al. 1 modifié RO/AGS 1991 f 68 | d 75
19.06.1991 19.06.1991 Art. 30 al. 2 modifié RO/AGS 1991 f 68 | d 75
19.06.1991 19.06.1991 Art. 50 al. 2 modifié RO/AGS 1991 f 68 | d 75
19.06.1991 19.06.1991 Art. 50 al. 3 modifié RO/AGS 1991 f 68 | d 75
08.02.2007 01.07.2007 Art. 1 al. 1 modifié BO/Abl. 10/2007, 26/2007
08.02.2007 01.07.2007 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 10/2007, 26/2007
08.02.2007 01.07.2007 Art. 2 al. 2 introduit BO/Abl. 10/2007, 26/2007
08.02.2007 01.07.2007 Art. 2 al. 3 introduit BO/Abl. 10/2007, 26/2007
08.02.2007 01.07.2007 Art. 4a introduit BO/Abl. 10/2007, 26/2007
08.02.2007 01.07.2007 Art. 15 al. 6 modifié BO/Abl. 10/2007, 26/2007
08.02.2007 01.07.2007 Art. 23 al. 1 modifié BO/Abl. 10/2007, 26/2007
08.02.2007 01.07.2007 Art. 50 al. 1 modifié BO/Abl. 10/2007, 26/2007
08.02.2007 01.07.2007 Art. 50 al. 2 abrogé BO/Abl. 10/2007, 26/2007
08.02.2007 01.07.2007 Art. 50 al. 3 abrogé BO/Abl. 10/2007, 26/2007
08.02.2007 01.07.2007 Art. 50 al. 4 abrogé BO/Abl. 10/2007, 26/2007
08.02.2007 01.07.2007 Art. 51 abrogé BO/Abl. 10/2007, 26/2007
08.02.2007 01.07.2007 Art. 52 abrogé BO/Abl. 10/2007, 26/2007

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 16.11.1989 02.04.1990 première version RO/AGS 1990 f 38, 114 | d 39, 117
Art. 1 al. 1 08.02.2007 01.07.2007 modifié BO/Abl. 10/2007, 26/2007
Art. 2 al. 1 08.02.2007 01.07.2007 modifié BO/Abl. 10/2007, 26/2007
Art. 2 al. 2 08.02.2007 01.07.2007 introduit BO/Abl. 10/2007, 26/2007
Art. 2 al. 3 08.02.2007 01.07.2007 introduit BO/Abl. 10/2007, 26/2007
Art. 4a 08.02.2007 01.07.2007 introduit BO/Abl. 10/2007, 26/2007
Art. 15 al. 6 08.02.2007 01.07.2007 modifié BO/Abl. 10/2007, 26/2007
Art. 16 al. 1 19.06.1991 19.06.1991 modifié RO/AGS 1991 f 68 | d 75
Art. 23 al. 1 08.02.2007 01.07.2007 modifié BO/Abl. 10/2007, 26/2007
Art. 30 al. 2 19.06.1991 19.06.1991 modifié RO/AGS 1991 f 68 | d 75
Art. 50 al. 1 08.02.2007 01.07.2007 modifié BO/Abl. 10/2007, 26/2007
Art. 50 al. 2 19.06.1991 19.06.1991 modifié RO/AGS 1991 f 68 | d 75
Art. 50 al. 2 08.02.2007 01.07.2007 abrogé BO/Abl. 10/2007, 26/2007
Art. 50 al. 3 19.06.1991 19.06.1991 modifié RO/AGS 1991 f 68 | d 75
Art. 50 al. 3 08.02.2007 01.07.2007 abrogé BO/Abl. 10/2007, 26/2007
Art. 50 al. 4 08.02.2007 01.07.2007 abrogé BO/Abl. 10/2007, 26/2007
Art. 51 08.02.2007 01.07.2007 abrogé BO/Abl. 10/2007, 26/2007
Art. 52 08.02.2007 01.07.2007 abrogé BO/Abl. 10/2007, 26/2007