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725.1

Loi sur les routes

(LR)

du 03.09.1965 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 6, 17, 30 et 69 de la Constitution cantonale;

vu la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960 (LRN);

sur la proposition du Conseil d'Etat, *

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 * Champ d'application

La présente loi fixe les normes de droit public applicables aux voies publiques de l'Etat et des communes, aux routes et chemins privés, affectés à l'usage commun.

Demeurent réservées les autres prescriptions du droit cantonal, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, de même que la législation fédérale sur les routes nationales et ses dispositions d'exécution. Le Conseil d'Etat édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'application de la loi fédérale.

Art. 2 * Zone routière

Les voies publiques sont les routes proprement dites, les chemins, les trottoirs, les sentiers, les pistes cyclables, les places aménagées, les aires de stationnement et d'arrêt.

Les installations à l'intérieur et à l'extérieur de la zone routière, nécessaires à son aménagement, à son utilisation et à son entretien, ainsi que l'espace au-dessus de la voie publique sont considérés comme faisant partie de celle-ci.

Les voies publiques comprennent notamment les banquettes, les bordures, les balises, les installations d'éclairage, les installations d'évacuation des eaux: aqueducs, saignées, caniveaux, fossés; les bandes gazonnées, les terre-pleins centraux, les accotements, les talus dont l'entretien ne saurait être laissé aux riverains, les remblais, les murs, les escaliers, les installations et ouvrages de protection tels que barrières, barrières de sécurité, plantations; les ponts, les viaducs, les tunnels et autres ouvrages d'art; les panneaux de signalisation, etc.

Les murs de soutènement et de revêtement rendus nécessaires par la construction ou l'aménagement d'une voie publique sont des parties intégrantes de celle-ci et doivent être abornés avec elle.

Art. 2a * Installations annexes dans la zone routière

La construction ou la modification des installations destinées à la vente dans la zone routière sont subordonnées à une autorisation ou à une concession pour l'utilisation du domaine public au sens des articles 139 et 140.

Demeurent réservés l'octroi du permis de construire et les autorisations relevant de la police du commerce et de l'industrie.

1.1 Division des voies publiques

Art. 3 Enumération

Les voies publiques se divisent, selon leur destination et leur importance, en:

  1. routes nationales;
  2. routes et chemins cantonaux;
  3. routes et chemins communaux;
  4. routes et chemins privés affectés à l'usage commun;
  5. pistes et bandes cyclables;
  6. chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre;
  7. pistes de vélo tout terrain (pistes VTT).

Art. 4 Routes nationales

Les routes nationales sont les voies de communication déclarées telles par la Confédération. *

Art. 5 Routes cantonales a) Principales et secondaires

Les routes cantonales se divisent en deux catégories: les routes principales et les routes secondaires.

Les routes principales sont:

  1. les routes internationales et intercantonales, y compris celles conduisant à un tunnel routier ou à un tunnel ferroviaire muni d'un quai de chargement;
  2. les liaisons avec la route nationale de la plaine du Rhône;
  3. la route cantonale Saint-Gingolph-Oberwald;
  4. les routes de base des principales vallées latérales, ainsi que les routes de la plaine et du coteau reliant entre elles plusieurs localités d'une certaine importance et présentant un intérêt majeur pour la région.

Les routes secondaires sont:

  1. les routes de jonction reliant une route principale à une route nationale de troisième classe;
  2. les routes ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur et reliant:
  1. des localités entre elles ou une localité à une route principale ou à une gare,
  2. une station hôtelière ou un lieu touristique à une route principale.

Est réputée localité dans le sens de cette disposition, une agglomération de moindre importance habitée toute l'année.

Si une localité n'est pas touchée par la route ou ne l'est que dans l'une de ses extrémités, son raccordement est classé de manière à la desservir suivant un axe principal.

Art. 6 * b) Routes de plaine et routes de montagne

Les routes cantonales se subdivisent en outre en routes de plaine et routes de montagne. La route devient "de montagne" dès qu'elle amorce la pente en quittant la plaine du Rhône, du lac Léman à Naters (Massabrücke). Son point de départ est fixé par le décret de classement.

Art. 7 c) Routes collectrices

Les routes collectrices et les raccordements rendus nécessaires en application de l'article 83 par la limitation des accès latéraux à certaines routes principales sont construits aux frais de celles-ci. Ils deviennent ensuite routes communales. *

Art. 8 d) Chemins cantonaux

Les chemins cantonaux sont les voies de communication appartenant au domaine public et ayant la même destination que les routes cantonales secondaires mentionnées à l'article 5 alinéa 3 lettre b mais non ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur. *

Art. 9 Routes et chemins communaux

Sont reconnues routes ou chemins communaux toutes les voies publiques, carrossables ou non, qui dépendent du domaine public et n'entrent pas dans l'une des catégories qui précèdent. *

Art. 9a * Pistes et bandes cyclables

Un axe principal reliant Saint-Gingolph à Oberwald sera aménagé à la charge du canton pour l'usage des cyclistes. Pour des raisons de sécurité et dans la mesure du possible, il sera séparé des autres voies publiques.

Des pistes et bandes cyclables peuvent être aménagées sur toutes les catégories de routes; elles sont parties intégrantes des routes sur lesquelles elles sont aménagées et aux frais de l'oeuvre.

Si la construction d'une piste cyclable est impossible ou inopportune, on peut procéder à un marquage de bandes cyclables.

Art. 9b * Itinéraires de chemins pédestres, de voies cyclables et de pistes VTT

La procédure d’approbation des itinéraires de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, des itinéraires de voies cyclables, ainsi que des itinéraires de pistes VTT est régie par la législation spéciale. *

Art. 11 Routes et chemins privés

Les routes et chemins construits par des particuliers sur leur propre fonds ou sur le fonds d'autrui et affectés à l'usage commun sont publics dans le sens de la présente loi. *

Art. 12 * Routes et chemins forestiers et d'améliorations foncières

 Les routes et chemins forestiers, d'améliorations foncières, sont régis par la législation spéciale.

La présente loi est applicable dans la mesure où il n'existe pas de dispositions spéciales; elle est notamment applicable à la procédure d'approbation des plans.

1.2 Souveraineté, propriété, classement et cancellation

Art. 14 * Souveraineté routière

L'Etat exerce la souveraineté sur les voies publiques cantonales.

Les communes exercent la souveraineté sur les voies publiques communales.

Art. 15 Concession de route privée à péage

La construction et l'exploitation de routes privées destinées à être utilisées, contre paiement de taxes, pour la circulation générale des véhicules à moteur ou de moyens de locomotion déterminés, sont subordonnées à l'octroi d'une concession par le Conseil d'Etat. Les communes de situation sont entendues. *

Cette concession fixe notamment les conditions relatives à la construction, à l'exploitation, à l'utilisation et au financement de l'ouvrage et aux taxes et redevances à percevoir. *

La demande de concession et le projet définitif d'exécution doivent être mis à l'enquête publique pendant trente jours. Les oppositions sont adressées au département compétent pendant ce délai. *

L'approbation du projet définitif par le Conseil d'Etat autorise l'entreprise à exproprier les droits réels nécessaires à l'exécution de l'oeuvre.

L'approbation de l'autorité fédérale est réservée.

Il est perçu pour l'octroi de la concession et l'approbation du projet un émolument soumis à indexation de 20'000 francs au maximum, fixé par le Conseil d'Etat, compte tenu de la nature et de l'importance de l'ouvrage. *

Une redevance annuelle peut en outre être perçue par l'Etat ou par les communes. Le montant de la redevance n'excédera pas le 1 pour cent des recettes d'exploitation. *

L'Etat et les communes peuvent participer financièrement à l'entreprise. A cet égard, l'article 17 alinéa 3 est applicable par analogie. *

Art. 16 * Propriété des voies publiques et abornement

Les routes nationales sont propriété de la Confédération. *

Les routes et chemins cantonaux, y compris les sections à l'intérieur des localités, font partie du domaine public cantonal. Les routes et chemins communaux font partie du domaine public communal.

Les routes cantonales de même que les routes et chemins communaux doivent être abornés aux frais de l'oeuvre. Leur inscription au registre foncier est réglée par la législation fédérale. Aux croisements, c'est la route classée en catégorie supérieure qui est abornée dans toute sa longueur.

Art. 17 * Construction - Correction - Réfection - Entretien des voies publiques

La construction, la correction, la réfection et l'entretien des routes nationales sont régis par la législation sur la matière. Subsidiairement, la présente loi leur est applicable par analogie.

Les investissements pour la construction, la correction, la réfection et l'entretien des voies publiques cantonales sont décidés: *

  1. par le Grand Conseil si le devis excède le montant limite figurant à l'article 29 alinéa 2 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980;
  2. par le Conseil d'Etat si le devis n'excède pas ce montant.

Le Grand Conseil peut modifier ces limites de compétence par voie de décision.

Toutefois, les travaux de correction de la route cantonale Saint-Gingolph-Oberwald, des routes intercantonales et internationales font l'objet d'une décision générale.

Cette décision ne s'applique pas aux travaux de construction de routes nouvelles, aux corrections de routes comportant un tracé entièrement nouveau ainsi qu'aux déviations de localités.

Les crédits nécessaires à l'exécution des travaux précités sont portés annuellement au budget.

La construction, la correction, la réfection et l'entretien des voies publiques communales relèvent des communes.

Art. 18 * Classement - Déclassement

Le classement des routes nationales est régi par la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960.

Le classement et le déclassement des voies publiques cantonales font l'objet d'une décision du Grand Conseil. Si une voie publique cantonale remplace une autre voie publique cantonale, l'ancienne doit en principe être déclassée. *

Toutefois, le classement et le déclassement consécutifs à une modification de tracé relèvent du Conseil d'Etat si l'exécution des travaux est de sa compétence en vertu de l'article 17.

Une voie publique existante peut être classée voie publique cantonale lorsque la voie publique à classer est abornée et que le requérant apporte la preuve qu'elle est mutée à son nom.

Art. 19 * Transfert de voies publiques cantonales aux communes

Lorsque le déclassement de tout ou partie d'une voie publique cantonale est décidé, l'emprise qui en fait l'objet est remise gratuitement à la commune si celle-ci désire l'utiliser comme voie publique communale et que cette nouvelle affectation soit d'intérêt général. Dans le cas contraire, la voie publique est désaffectée et son emprise demeure propriété de l'Etat. Toutefois, les terrains mis à disposition gratuitement en vertu de l'article 69 reviennent à l'ancien propriétaire.

Si les circonstances le justifient, la voie publique cédée à la commune est préalablement remise en état. Lorsque le déclassement est déterminé par la construction d'une autre voie publique ou un changement de tracé, les frais de cette remise en état sont à la charge du compte du nouvel ouvrage.

L'emprise d'une voie publique communale requise pour une voie publique cantonale est dévolue gratuitement à l'Etat conformément à l'article 69.

Art. 20 * Affectation et désaffectation a) Voies publiques

Les voies publiques construites par l'Etat et les communes et destinées à l'usage commun sont affectées à cet usage dès leur ouverture à la circulation.

L'affectation et la désaffectation d'une voie publique cantonale relèvent du département compétent.

L'affectation et la désaffectation des voies publiques communales relèvent du conseil municipal.

L'affectation et la désaffectation des voies publiques sont précédées d'une enquête publique. L'avis de celle-ci est inséré dans le Bulletin officiel et publié aux criées ordinaires ou affiché dans la commune.

Les oppositions sont à adresser dans un délai de trente jours dès la mise à l'enquête publique:

  1. au département compétent pour les voies publiques cantonales;
  2. au conseil municipal pour les voies publiques communales.

Les décisions du département compétent et celles du conseil municipal sur les oppositions peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat qui statue de manière définitive.

Art. 21 b) Routes et chemins privés *

Les routes et chemins aménagés par des particuliers sur leur propre fonds ou sur le fonds d'autrui sont publics dès que l'autorité compétente en vertu de l'article 14 les a affectés à l'usage commun avec le consentement du propriétaire. *

Celui-ci ne peut en supprimer ou restreindre l'usage sans l'accord de cette même autorité qui statue compte tenu des motifs invoqués. La procédure d'enquête publique, d'opposition et de recours est réglée à l'article 20 alinéas 4, 5 et 6. *

La constitution de servitudes en faveur de la collectivité est considérée comme affectation à l'usage commun.

Art. 22 * Cancellation des voies publiques a) Compétence

Les voies publiques cantonales désaffectées ne peuvent être soustraites à l'usage des riverains sans une décision du département compétent.

Il en est de même, sans une décision du conseil municipal, des voies publiques communales désaffectées.

Art. 23 b) Procédure

Le projet de cancellation est soumis à une enquête publique par les soins du département compétent pour les voies publiques cantonales et par les soins de l'administration communale pour les voie publiques communales. *

La procédure d'enquête publique, d'opposition et de recours est réglée à l'article 20 alinéas 4, 5 et 6. *

Art. 24 c) Droits des riverains

Les voies publiques ne doivent autant que possible être cancellées que dans la mesure où les riverains disposent d'un autre accès convenable au réseau routier. Si cet accès ne peut être maintenu, l'intéressé a droit à une indemnité conformément à l'article 149 dernier alinéa. *

La cession à des particuliers de l'emprise de la voie publique est subordonnée, le cas échéant, à la conclusion d'accords relatifs aux équipements de tout genre qui s'y trouvent. *

2 Construction et entretien

2.1 Construction, correction et réfection

2.1.1 Dispositions générales

Art. 25 Principe

Les voies publiques doivent être construites et aménagées conformément aux nécessités techniques et économiques du trafic et d'une manière appropriée à leur classement. La capacité financière du maître de l'œuvre sera également prise en considération. *

Par construction de voies publiques, on entend la construction nouvelle, la correction et la réfection, y compris la planification, les projets et l'exécution. *

Art. 26 * Protection des intérêts divers

Lors de la construction de voies publiques, il faut tenir compte des principes reconnus en la matière, notamment:

  1. de la protection de la population ainsi que de son milieu naturel et bâti;
  2. de la sécurité du trafic;
  3. de la protection des utilisateurs, particulièrement les piétons, les cyclistes et les handicapés;
  4. des transports publics;
  5. de la protection des sites et du patrimoine;
  6. de la protection de la nature et du paysage;
  7. d'une utilisation mesurée du sol.

Art. 27 Passages inférieurs

Lorsque les voies publiques sont construites en passages inférieurs, celles-ci doivent avoir, en règle générale, une hauteur utile de 4.50 mètres au minimum. *

Art. 28 Installations

Des ouvrages ou des travaux particuliers peuvent être exécutés en dehors de la zone routière pour la protection de celle-ci ou la sécurité de la circulation. *

Les droits réels nécessaires à cet effet sont acquis, à défaut d'entente, conformément à la loi sur les expropriations.

Ces ouvrages constituent des éléments de la voie publique et leur entretien est à la charge du compte de celle-ci. *

Art. 28a * Places de stationnement

La construction, la correction et la réfection des places de stationnement communales sont du ressort des communes territoriales et à la charge de celles-ci.

L'Etat encourage de tels aménagements, en particulier ceux situés à proximité des moyens de transport public ou en périphérie en coordonnant les initiatives en vue de leur réalisation.

Art. 29 Eclairage

A l'intérieur des localités et à l'intérieur de l'agglomération centrale, les voies publiques cantonales sont éclairées selon les exigences du trafic. *

Le canton édicte des directives visant à réduire la puissance et la durée de l'éclairage au niveau nécessaire notamment pour la sécurité. *

Il en est de même, à l'extérieur des localités, des passages inférieurs et carrefours très fréquentés ainsi que des aides à la traversée, des tunnels ou galeries d'une certaine importance. *

Art. 30 Croisements - Giratoires - Jonctions *

Les croisements à niveau ou à niveaux différents, les giratoires, les jonctions de voies publiques sont considérés comme des croisements. Les croisements à niveau sont autant que possible évités dans la construction des voies publiques à grande circulation. *

Les frais de construction de croisements nouveaux sont à la charge du compte de la nouvelle voie publique. Si des croisements existants doivent être corrigés, les frais sont répartis entre les différentes voies publiques dans la mesure où la correction a été rendue nécessaire par le développement de leur trafic respectif. *

Les intéressés peuvent convenir d'une autre répartition des frais.

En cas de contestation, le Conseil d'Etat décide.

La législation sur les routes nationales est réservée.

Art. 31 Ponts

En cas de construction ou de reconstruction de ponts, si des frais supplémentaires sont exigés pour l'amélioration du cours d'eau, ces frais sont à la charge du compte de la correction de celui-ci.

Art. 32 Ouverture à la circulation

Les voies publiques ne doivent être ouvertes à la circulation qu'au moment où l'état des travaux et les mesures de sécurité prises le permettent. *

2.1.2 Travaux préparatoires

Art. 33 * Nature - Compétences

Les personnes chargées par le département compétent ou les communes d'établir un projet de construction, de correction ou d'entretien d'une voie publique sont autorisées à parcourir les terrains nécessaires et à y effectuer les piquetages ainsi que tous autres travaux préparatoires utiles.

Les intéressés seront préalablement informés de ces opérations par publication ou avis personnel.

Le département compétent ou la commune fixent, d'entente avec les propriétaires, les indemnités dues pour les dégâts causés. A défaut d'entente, ces indemnités sont déterminées conformément à la loi sur les expropriations. L'article 226 alinéa 2 est applicable.

L'enlèvement des piquets, points de repère, etc., est réprimé conformément à l'article 235.

Art. 34 * Zones réservées a) Compétences

Si le département compétent ou la commune jugent opportune la construction, la correction ou la réfection d'une voie publique cantonale ou communale, ils ont la faculté de créer des zones de planification ou des plans généraux.

Art. 35 * b) Effets - Durée

Les zones de planification entrent en force dès la publication officielle de la décision les instituant.

A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver la planification routière.

L'autorité compétente peut décréter une zone de planification pour une durée de deux ans; le Conseil d'Etat peut, pour de justes motifs, prolonger cette durée jusqu'à cinq ans au maximum.

Art. 36 * c) Procédure

La création d'une zone de planification et son éventuelle prolongation doivent faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. La publication doit désigner le périmètre touché et le but poursuivi par la création de la zone de planification.

Dans les trente jours qui suivent la publication, les opposants éventuels peuvent faire valoir par écrit, auprès de l'autorité compétente, que la zone de planification prévue n'est pas nécessaire, que sa durée est excessive ou que le but poursuivi est inopportun.

Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions non liquidées, sous réserve d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

Art. 38 * Plan général

Avant l'élaboration d'un projet d'exécution, le département compétent et les communes peuvent élaborer un plan général pour la construction ou la correction des voies publiques cantonales et communales. Ce plan sert de base pour l'élaboration du projet d'exécution. Il contient notamment le tracé, la longueur et la largeur de la voie publique ainsi que ses parties intégrantes telles que les ponts, les carrefours, les jonctions et autres installations.

Le plan général doit être soumis à l'enquête publique et à l'approbation du Conseil d'Etat.

Les effets de ce plan sont limités à cinq ans. Ce délai ne peut être renouvelé.

2.1.3 Projets d'exécution

Art. 39 * Projets d'exécution - Nature et compétence

La construction, la correction et la réfection d'une voie publique cantonale et communale sont réglées par les dispositions de la présente loi et sont fixées par un projet d'exécution ayant force obligatoire. Ce projet peut être établi:

  1. par le département compétent pour les voies publiques cantonales;
  2. par le conseil municipal pour les voies publiques communales.

Le projet d'exécution contient notamment:

  1. les indications nécessaires concernant les rapports de voisinage entre les propriétaires de la voie publique et les propriétaires fonciers touchés directement ou indirectement par la construction, la correction ou la réfection de celle-ci;
  2. les alignements indiquant les distances à observer par rapport aux voies publiques, aux voies de chemin de fer, conduites, cours d'eau, etc.;
  3. les plans de situation, le profil normal, les profils en long, les profils en travers et les plans d'acquisition des terrains;
  4. les indications éventuelles sur l'aménagement des trottoirs ou de chemins pour piétons le long de la chaussée ou des routes collectrices, sur la concentration des accès en des points de jonction déterminés, l'adaptation aux exigences du trafic, de la configuration des fonds voisins, etc.

Art. 41 Echelle

De façon générale, les plans d'exécution doivent être établis à l'échelle du plan cadastral, mais au moins à l'échelle 1:1'000. *

Art. 42 Adoption des plans a) Enquête publique - Consultation individuelle *

Le plan général et le projet d'exécution sont déposés publiquement pendant trente jours, par les soins du département compétent ou de la commune au bureau communal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le tracé fait l'objet d'un piquetage préalable. *

Ce dépôt est rendu notoire par un avis de l'autorité précitée inséré dans le Bulletin officiel et publié aux criées ordinaires ou affiché dans la ou les communes de situation de la voie publique. *

Cette enquête peut être supprimée lorsqu'il s'agit d'un projet de peu d'importance ou de simples modifications et si les propriétaires intéressés ont donné leur accord par écrit ou si l'occasion leur a été donnée d'en prendre connaissance et d'y faire opposition.

Art. 43 * b) Oppositions

Les oppositions doivent être motivées et adressées au conseil municipal par écrit dans le délai de trente jours dès l'insertion dans le Bulletin officiel de l'avis de dépôt des plans. Mention en est faite dans cet avis.

Art. 44 c) Enquête sommaire

En cas d'urgence, les délais prévus dans la présente loi peuvent être réduits à 20 jours, à condition que les propriétaires concernés en aient été informés préalablement. *

Art. 45 d) Effets du dépôt des plans ou de l'avis personnel

Dès la mise à l'enquête des plans ou dès notification de l'avis personnel prévu à l'article 42 alinéa 3 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision d'approbation du plan, il ne peut être apporté aucune modification à l'état des immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation du projet ou situés dans la zone d'interdiction de construire bordant la voie publique. *

… *

Art. 46 * e) Transmission des dossiers au département

Dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai d'enquête publique, l'autorité communale transmet les oppositions éventuelles au département compétent. Elle y joint son préavis et une déclaration attestant que la publication requise par l'article 42 alinéa 2 a été faite.

Art. 47 f) Approbation du plan - Voies de recours *

Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions formulées au cours de l'enquête en tant qu'elles n'ont pas un caractère de droit privé. Il approuve ou refuse le projet. Son approbation peut être subordonnée à des conditions. La décision d'approbation doit être notifiée par écrit aux requérants et aux opposants. *

Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. *

Dans la mesure où l'approbation du projet nécessite une modification importante du plan, une nouvelle procédure doit être introduite. *

Art. 48 * g) Force exécutoire

Le département compétent rend notoire par publication au Bulletin officiel que le plan a force exécutoire. Mention est faite dans cet avis de la date d'entrée en force du plan.

Le plan approuvé est déposé dans la ou les communes de situation de la voie publique, où chaque intéressé peut en prendre connaissance.

Art. 49 * Abandon ou modification des plans

Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie à l'abandon et à la modification d'un plan général ou d'un projet d'exécution.

Art. 50 * Conséquences de l'entrée en vigueur des plans

A partir du moment où le plan a force exécutoire, rien qui puisse entraver l'exécution du projet ne peut être entrepris sur les biens-fonds touchés. Sont en particulier interdites les constructions sur les surfaces nécessaires à la construction de la voie publique dans les zones d'interdiction de bâtir fixées par les alignements légaux ou dans des plans spéciaux.

Sauf exception admise par l'autorité de surveillance, aucun travail de construction, de reconstruction, de transformation ou de rénovation de bâtiments et autres ouvrages analogues ne peut y être entrepris.

Il en est de même de tout aménagement de dépôts, de tout reboisement, de toute modification importante de la configuration du terrain et de toute ouverture de gravière ou de carrière. Pareils travaux peuvent être autorisés lorsqu'ils ne rendent pas la construction de la voie publique plus difficile ou plus onéreuse.

Si la réalisation de l'oeuvre est imminente, l'autorité compétente peut également interdire tous travaux d'entretien ayant pour effet d'augmenter la valeur de l'immeuble.

Art. 52 * Droit d'expropriation a) Objet et modalités

Tous les travaux prévus dans les projets d'exécution approuvés sont déclarés d'utilité publique. L'approbation de ces plans confère le droit d'exproprier tous les droits réels immobiliers et les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapport de voisinage, de même que les droits personnels des locataires ou des fermiers des immeubles à exproprier.

Ces droits peuvent être transférés, supprimés, restreints ou créés, soit définitivement, soit temporairement.

Pour le surplus, la loi sur les expropriations est applicable pour tous les cas non prévus par la présente loi. *

… *

L'exproprié peut exiger une compensation réelle. Dans ce cas, l'expropriant doit, dans la mesure du possible, fournir un terrain de remplacement.

Lors d'une expropriation partielle, l'exproprié peut demander, sous réserve d'une déduction équitable de l'indemnité d'expropriation, le report de densité initiale sur le solde de la parcelle, dans la mesure où le règlement communal le prévoit.

Art. 54 * Demande d'abandon d'un projet d'exécution

Si cinq ans après son entrée en vigueur, un projet d'exécution n'est pas encore en voie de réalisation, tout propriétaire concerné peut en demander l'abandon ou la modification.

La demande est adressée au département compétent s'il s'agit d'une voie publique cantonale et au conseil municipal s'il s'agit d'une voie publique communale.

L'autorité précitée est tenue de se prononcer dans l'année qui suit le dépôt de la demande. Sa décision est portée à la connaissance du requérant et du public et tout intéressé peut recourir contre elle au Conseil d'Etat dans les trente jours.

De nouvelles demandes ne peuvent être formulées que dix ans après la décision prise par le département compétent ou le conseil municipal ou, en cas de recours, par le Conseil d'Etat.

Art. 55 * Fixation et modification des alignements

Les articles 38 et suivants sont applicables par analogie pour la fixation et la modification d'alignements le long des voies publiques.

2.1.4 Remaniements parcellaires

Art. 58 *

Lorsque, par suite de la construction d'une voie publique, les biens-fonds agricoles ou les terrains à bâtir requis deviennent impropres à une utilisation rationnelle, le Conseil d'Etat, s'il s'agit d'une voie publique cantonale et le conseil municipal, s'il s'agit d'une voie publique communale, peuvent ordonner, dans une zone déterminée, un remaniement des parcelles et la construction des chemins de desserte nécessaires. *

La loi cantonale sur l'aménagement du territoire et le décret concernant le remembrement et la rectification de limites et la loi cantonale sur les améliorations foncières sont applicables à la procédure de remaniement parcellaire. *

Dans le cadre de cette procédure, l'autorité compétente peut décider: *

  1. que des biens-fonds du domaine public y seront inclus;
  2. que le terrain nécessaire pour la construction des voies publiques affectées au trafic général de transit sera acquis par une déduction en pour cent sur les biens-fonds touchés contre une indemnité en valeur vénale.

2.1.5 Servitudes, accès et éplacement de bâtiments

Art. 62 Constitution et transfert de servitudes, rétablissement de dépependances et déplacement de constructions

Au besoin, le Conseil d'Etat peut autoriser la création ou le transfert de servitudes d'irrigation ou de passage sur sol particulier lorsqu'une conduite d'irrigation ou un passage est coupé par les travaux de construction, de correction ou de réfection d'une voie publique ou présente un danger pour celle-ci ou ses usagers. *

Il peut également autoriser l'expropriation des droits immobiliers nécessaires au rétablissement des dépendances indispensables à un immeuble bâti ou au déplacement d'une construction pour autant que celle-ci peut être déplacée sans être démolie et que le sacrifice imposé au voisin est secondaire par rapport aux avantages de l'expropriation.

Les indemnités sont fixées conformément à la loi sur la matière.

L'expropriation de ces droits immobiliers peut être prévue par le projet d'exécution, conformément à l'article 39. *

2.1.6 Indemnités et abornement

Art. 63 * Indemnité - Prise de possession anticipée

Les propriétaires ont droit à une pleine indemnité pour tous les droits cédés pour la construction, la correction ou la réfection des voies publiques. Dans la mesure où la présente loi ne contient aucune disposition, la procédure d'estimation est réglée dans la loi sur les expropriations.

Une fois le droit d'expropriation en force, le Conseil d'Etat peut autoriser la prise de possession anticipée des droits à exproprier, si le requérant prouve que la réalisation de l'oeuvre est d'une urgente nécessité. Cette mesure est exclue pour les bâtiments habités.

La commission d'estimation procède sans délai à une inspection des lieux et prend les mesures conservatoires nécessaires à la taxation.

L'expropriant est tenu d'indemniser pleinement le dommage résultant de la prise de possession anticipée.

Art. 64 * Paiement des indemnités

L'indemnité d'expropriation vient à échéance trente jours après l'entrée en vigueur de la décision de la commission d'estimation. Elle porte intérêt dès l'expiration de ce délai. En cas de prise de possession anticipée, l'intérêt est dû dès le jour de la prise de possession.

Lorsque l'emprise des surfaces expropriées ne peut pas être déterminée avec précision avant la fin des travaux, il sera versé à l'exproprié au moins 80 pour cent de l'indemnité prévisible sous réserve d'un versement supplémentaire ou d'un remboursement partiel. Le solde doit être payé immédiatement après l'abornement. L'intérêt sur le solde doit être versé jusqu'à ce moment.

En cas de paiement total ou partiel de l'indemnité, l'expropriant acquiert la propriété des droits expropriés. Immédiatement après le paiement, il peut requérir du registre foncier l'inscription du droit de propriété. Lorsque l'inscription dépend d'un abornement, une restriction du droit de propriété peut être mentionnée au registre foncier.

L'expropriant ne peut verser l'indemnité à l'ayant droit qu'avec le consentement des titulaires des droits réels restreints ou des droits personnels annotés.

Art. 65 Etablissement et dépôt public du plan d'abornement et du tableau des indemnités

Le plan d'abornement et le tableau des indemnités sont établis une fois les travaux achevés et dans les formes prescrites par la législation sur la matière.

Ils sont déposés pendant trente jours au bureau communal pour enquête. Le jour du dépôt est annoncé par un avis inséré dans le Bulletin officiel et publié aux criées ordinaires ou affiché dans la commune.

Art. 66 * Oppositions

Les oppositions doivent être adressées dans les trente jours dès la publication de l'avis de dépôt dans le Bulletin officiel à l'administration communale pour les voies publiques communales et au département compétent pour les autres voies publiques.

L'autorité compétente approuve le plan d'abornement et le tableau des indemnités et statue sur les oppositions.

Art. 67 * Recours

Les décisions sur les oppositions peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

Art. 68 Intérêts

L'indemnité porte un intérêt dès le jour de l'échéance, au taux fixé par le Tribunal fédéral pour les expropriations fédérales. *

2.1.7 Prestations en nature des communes et bourgeoisies

Art. 69 Principe - Exceptions

Les communes, les bourgeoisies et l'Etat fournissent gratuitement leurs terrains impropres à la culture dont l'utilisation est nécessaire à la construction et à la correction des voies publiques cantonales et communales et de leurs annexes. *

Il y a cependant lieu à indemnité: *

  1. pour les terrains acquis de particuliers par ces collectivités, à l'exception de l'emprise des voies publiques communales qui deviennent cantonales et inversément;
  2. pour les terrains rattachés à une zone de construction déterminée conformément aux prescriptions légales.

… *

Les forêts naturelles sont, pour le sol, assimilées aux terrains impropres à la culture. Les bois coupés demeurent propriété de la commune ou de la bourgeoisie. Ces collectivités sont indemnisées pour le dommage résultant de la coupe anticipée et pour le reboisement compensatoire. *

L'emprise des voies publiques communales et de leurs annexes est également assimilée aux terrains impropres à la culture. *

Cependant, les places publiques, en tant qu'elles ne constituent pas des places de stationnement rattachées à la voie publique, sont indemnisées. *

Les communes fournissent également, au tarif ordinaire appliqué aux usagers de la commune, l'eau de leur réseau de distribution, nécessaire aux travaux de voie publique exécutés sur leur territoire.

2.1.8 Contributions de propriétaires fonciers aux frais routiers *

Art. 70 Principe

Les propriétaires des immeubles auxquels la construction, la correction ou la réfection d'une voie publique cantonale ou communale et de ses annexes confèrent une plus-value peuvent être appelés à contribuer aux frais de l'oeuvre proportionnellement aux avantages qu'ils en retirent et dans les limites fixées à l'article 76. *

… *

Art. 71 Autorité compétente

Pour les voies publiques cantonales, l'appel à contribution peut être décidé au profit de l'oeuvre par l'autorité compétente en vertu de l'article 17. Dans ce cas, le périmètre et l'échelle de répartition sont établis par le département compétent. *

Si l'autorité cantonale compétente renonce à un appel à contribution, celui-ci peut être décidé par les communes intéressées individuellement à raison de leur part des frais et dans les limites prévues à l'article 76 alinéa 2 lettre a.

Pour les voies publiques communales, l'appel à contribution des propriétaires relève du conseil municipal. *

Art. 72 * Procédure

La procédure relative à la participation aux frais est réglée par la loi d'application sur l'aménagement du territoire et le décret concernant la perception des contributions des propriétaires fonciers aux frais d'équipement et aux frais d'autres ouvrages publics (décret sur les contributions des propriétaires fonciers).

Art. 76 Limites de l'appel à contribution

Lorsque l'appel à contribution est effectué par l'Etat au profit de l'oeuvre, l'ensemble des contributions à la charge des propriétaires ne peut excéder 25 pour cent du coût des travaux déterminant la plus-value, à l'intérieur des localités et 15 pour cent  à l'extérieur de celles-ci.

Lorsque l'appel à contribution est effectué par une commune, l'ensemble de ces contributions ne peut dépasser:

  1. pour les routes cantonales, 50 pour cent du coût des travaux déterminant la plus-value, non couverts par les contributions de l'Etat et, cas échéant, de la Confédération;
  2. pour les routes de transit communales, 60 pour cent du coût des travaux déterminant la plus-value;
  3. pour les routes communales sans issue, les trottoirs et les places de stationnement de quartier, 75 pour cent de ce coût.

Dans les limites de la plus-value et de ces maxima, la contribution est fixée compte tenu de l'intérêt public plus ou moins prononcé de l'oeuvre.

Sous réserve de l'article 123 alinéa 2 les frais d'entretien sont exclusivement à la charge de la collectivité publique. *

L'article 34 de la loi forestière du 1er février 1985 demeure réservé. *

2.1.9 Fonds routiers cantonaux *

Art. 79a * Fonds des routes principales suisses (Fonds RPS)

Le canton crée un fonds permettant de financer tous les frais directs et indirects à caractère d’investissement, d’entretien et d’exploitation en faveur du réseau des routes principales suisses, telles que définies à l’article 12 de la loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien.

Ce fonds est doté d’une contribution initiale équivalente au solde des dotations dévolues aux routes principales suisses au moment de la constitution du fonds.

Ce fonds est alimenté par les contributions fédérales annuelles afférentes.

Le service en charge des routes cantonales assure la gestion de ce fonds.

Le Conseil d’Etat règle les modalités de gestion du fonds.

Art. 79b * Fonds en faveur du réseau cantonal des routes (Fonds RTEC)

Le canton crée un fonds permettant de financer tous les frais directs et indirects à caractère d’investissement, d’entretien et d’exploitation en faveur du réseau des routes cantonales, telles que définies à l’article 5.

Ce fonds est doté d’une contribution initiale équivalente au solde des dotations dévolues aux routes cantonales et au trafic d’agglomération au moment de la constitution du fonds.

Ce fonds peut être alimenté par des contributions ultérieures décidées par le Conseil d’Etat ou le Grand Conseil.

Le service en charge des routes cantonales assure la gestion de ce fonds.

Le Conseil d’Etat règle les modalités de gestion du fonds.

2.1.10 Caractéristiques, exécution et frais *

Art. 80 * Routes nationales

La Confédération et le canton supportent les frais relatifs à l'achèvement du réseau des routes nationales sur le territoire cantonal.

La part du canton aux frais d'achèvement du réseau des routes nationales sur le territoire cantonal fait l'objet d’un crédit porté annuellement au budget.

Les frais relatifs à l'exploitation, l'entretien et le réaménagement des routes nationales en service sont supportés entièrement par la Confédération.

Art. 81 Routes cantonales 1. Caractéristiques - Largeur

La largeur des voies publiques cantonales est fonction du nombre de voies: elle est fixée par le Conseil d'Etat. *

La largeur de chaque voie est, en principe, de 3.50 mètres.

Il peut être exceptionnellement dérogé à cette norme pour les routes principales à deux voies, les routes de montagne et les routes secondaires à une voie avec places d'évitement.

Les voies publiques existantes qui n'ont pas la largeur voulue seront élargies au fur et à mesure des possibilités financières de l'Etat et des communes. *

Les voies publiques existantes excédant la largeur voulue seront réduites au moment des travaux de réfection. *

En cas de réduction de cette largeur, l’opportunité de construire une piste cyclable en site propre est systématiquement étudiée. *

Art. 83 2. Croisements et accès latéraux

Les sections nouvelles de route principale, qu'il s'agisse de changements de tracé sur d'assez grandes longueurs ou de déviations de localité, sont, en règle générale, libres de croisements au même niveau ainsi que de voies d'accès directes aux fonds voisins.

Art. 84 3. Projets et devis

Lorsque le département compétent ou une ou plusieurs communes estiment nécessaire la construction, la correction ou la réfection d'une voie publique cantonale, le Conseil d'Etat peut, sur la proposition du département précité, ordonner l'établissement d'un projet et d'un devis. *

La ou les communes territorialement touchées par le projet sont entendues au préalable. *

Art. 85 4. Exécution des travaux a) Autorité compétente

La construction, la correction et la réfection des voies publiques cantonales sont ordonnées par l'autorité compétente conformément à l'article 17. *

Un inventaire des travaux routiers est établi par le département compétent. *

Les critères d'établissement des priorités pour la construction, la correction ou la réfection des voies publiques sont définis dans un décret du Grand Conseil. *

Art. 86 b) Mise en soumission, adjudication et direction

La mise en soumission et la direction des travaux incombent au département compétent. Sous réserve des dispositions contraires, l'adjudication des travaux est de la compétence du Conseil d'Etat. *

Art. 87 * 5. Répartition des frais a) En général

Les frais de construction, de correction et de réfection des voies publiques cantonales sont supportés à raison de 75 pour cent par l’Etat et 25 pour cent par les communes. *

Par contre, les frais de construction, de correction et de réfection sont supportés entièrement par l'Etat: *

  1. pour les sections de routes principales conduisant hors du canton, dès la sortie de la dernière localité traversée sur territoire valaisan;
  2. pour les sections de routes principales franchissant un col intérieur, entre les deux dernières localités traversées de part et d'autre du col;
  3. pour les sections de routes principales conduisant hors du canton par un tunnel routier ou un tunnel ferroviaire muni d'un quai de chargement, dès la sortie de la dernière localité située avant le tunnel;
  4. pour les aires de repos des gens du voyage.

Art. 88 * b) Communes appelées à participer

Les communes appelées à participer aux frais de construction, de correction et de réfection des voies publiques cantonales selon les critères établis à l'article 89 sont: *

  1. pour la route cantonale Saint-Gingolph - Oberwald, les routes intercantonales, les routes internationales et les routes cantonales sises hors localité, toutes les communes du canton;
  2. pour les routes cantonales sises en localité, les communes intéressées désignées par l'autorité compétente en vertu de l'article 17 en même temps que l'oeuvre est décidée.

Art. 89 * c) Critères de répartition

Pour les routes mentionnées à l'article 88 lettre a, la répartition des frais est effectuée annuellement par le département compétent en tenant compte des facteurs suivants: *

  1. pour le 25 pour cent, de la longueur du réseau empruntant le territoire de la commune;
  2. pour le 50 pour cent, du chiffre de la population selon la statistique de l'état de la population;
  3. pour le 25 pour cent, du nombre de nuitées.

Pour les autres routes mentionnées à l'article 88 lettre b, à défaut d'entente entre les communes intéressées, la répartition des frais est effectuée annuellement par le département compétent en tenant compte des facteurs suivants: *

  1. pour le 25 pour cent, de la longueur de l'ouvrage sur chaque commune;
  2. pour le 25 pour cent, du chiffre de la population selon la statistique de l'état de la population;
  3. pour le 25 pour cent, du nombre de nuitées;
  4. pour le 25 pour cent, de l'intérêt que présente l'ouvrage pour les communes concernées sur la base des critères suivants:
  1. l'ensemble des routes ouvertes au trafic,
  2. * la classe de desservance,
  3. les prestations en nature des communes et des bourgeoisies.

L'échelle de répartition est établie par le département compétent et soumise à révision au début de chaque période administrative.

Le compte de répartition est dressé par le département compétent et notifié aux communes intéressées sous forme de décision.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat conformément à l'article 233. Une fois en force, elle vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Au sens de la présente loi, on entend par "nuitées" l’offre potentielle, résultant d’une somme du nombre de résidences secondaires et du nombre de lits hôteliers avec un taux d’occupation. L’offre en nuitées d’une commune est calculée comme suit: *

  1. en multipliant le nombre de résidences secondaires par 2 personnes et une occupation moyenne de 30 jours, soit un nombre de nuitées de 60 par année par résidence secondaire;
  2. en multipliant par 150 nuitées d’utilisation chaque lit hôtelier.

Art. 98 6. Traversée de localité

Sont, en principe, considérées comme traversées de localité, les voies publiques bordées de part ou d'autre de bâtiments contigus ou normalement espacés. *

Les limites des traversées de localité sont fixées par le département compétent, les communes entendues. Le recours au Conseil d'Etat est réservé. *

Art. 99 * Routes communales a) Charge des frais

La construction, la correction et la réfection des voies publiques communales sont du ressort des communes territoriales et à la charge de celles-ci.

Les contributions éventuelles prévues aux articles 70 et 100 sont réservées.

Art. 100 b) Collaboration entre communes voisines

Un raccord convenable au réseau des communes voisines doit être recherché.

Lorsque la construction ou l'aménagement d'un raccordement routier exige la collaboration des communes voisines, un plan général ou un projet d'exécution est établi. *

Lorsqu'une voie publique sert de façon particulière aux besoins du trafic d'autres communes, le Conseil d'Etat peut obliger celles-ci à participer dans une proportion convenable aux frais de construction, de correction ou de réfection les concernant. Le projet est préalablement soumis à l'approbation du Conseil d'Etat qui décide après audition des communes intéressées. *

Art. 101 Routes et chemins privés affectés à l'usage commun

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les routes et chemins privés affectés à l'usage commun sont régis par le droit civil. *

Ces routes et chemins privés doivent être construits et aménagés d'une manière conforme à leur destination et à leur importance. *

Les dispositions générales du présent chapitre leur sont applicables.

Les articles 14 et 15 sont réservés.

2.2 Entretien

2.2.1 Dispositions générales

Art. 102 Principe

Les voies publiques et leurs installations techniques doivent, dans la mesure du possible, être entretenues et exploitées de telle sorte qu'elles soient maintenues en bon état et garantissent la sécurité du trafic. *

L'entretien et le nettoyage des voies publiques cantonales ou communales incombent à la collectivité désignée par la présente loi, à moins que d'autres personnes ou d'autres propriétaires de biens-fonds n'y soient tenus en vertu de dispositions de droit public.

L'entretien et le nettoyage des routes privées ouvertes à la circulation générale incombent aux collectivités publiques concernées. *

Art. 103 Service hivernal a) Principe - Déblaiement - Fermeture des routes

Celui qui en assume la charge décide des mesures à prendre. *

En cas de chutes de neige ou de verglas, les routes publiques doivent être déneigées et maintenues praticables, ce dans la mesure des disponibilités en personnel et en matériel et pour autant que les travaux soient justifiés du point de vue économique et écologique. *

Les voies publiques qui par expérience ou prévision comportent des risques d'éboulements, de glissements de terrain, de chutes de pierres, d'avalanches, d'inondations ou d'autres phénomènes naturels menaçant la vie ou les biens doivent être fermées en cas de danger. *

L'étendue du service hivernal dépend de la largeur de la chaussée. Si elle ne permet pas le croisement des véhicules, des places d'évitement sont aménagées partout où cela est possible.

Art. 104 b) Frais de matériel

La signalisation, l'achat et la pose de clôture pare-neige, la location et la remise en état du matériel, en particulier des machines, font partie du service hivernal. *

Art. 105 c) Balisage

A l'entrée de l'hiver, la chaussée est marquée au moyen de piquets ou d'autres signaux de ce genre, en tant que cela est nécessaire.

Art. 106 d) Trottoirs - Accès *

A l'intérieur des localités, le nettoyage des trottoirs et l'enlèvement de la neige accumulée sur les bords de la chaussée provenant de son déblaiement incombent pour 75 pour cent au canton et 25 pour cent à la commune. *

A l'extérieur des localités, le dégagement des accès incombe aux intéressés.

Art. 107 * Propriétaires riverains

A l'intérieur des localités, le Conseil municipal peut, pour les routes communales, imposer entièrement ou partiellement aux riverains, soit les travaux de nettoyage et l'enlèvement de la neige des trottoirs, escaliers et passages pour piétons, soit les frais de ces travaux.

Art. 108 Eclairage

L'entretien et l'exploitation des installations d'éclairage sont réglés par les dispositions de l'article 29.

Art. 109 Croisements et jonctions des routes

Les frais d'entretien des croisements sont répartis comme suit: *

  1. en cas de croisement à niveau, ils sont imputés sur le compte de la route classée en catégorie supérieure pour la largeur de sa chaussée;
  2. en cas de croisement à un niveau différent, les frais d'entretien de l'ouvrage d'art sont imputés sur le compte de la voie publique classée en catégorie supérieure. L'entretien des autres éléments du croisement est imputé sur le compte des routes dont ils sont parties intégrantes.

Les intéressés peuvent convenir d'une autre répartition des frais.

En cas de contestation, le Conseil d'Etat décide. *

La législation sur les routes nationales est réservée.

Art. 110 Murs de revêtement et de soutènement

Sauf convention contraire ou droits existants, l'entretien des murs de revêtement ou de soutènement est imputé sur le compte de la voie publique. *

Si l'entretien d'un mur incombe à un propriétaire riverain et que, en dépit d'une sommation écrite, celui-ci néglige d'exécuter les travaux d'entretien, de réparation ou de réfection nécessaires, le département compétent ou, s'il s'agit d'une voie publique communale, le conseil municipal peut les faire exécuteur en lieu et place du propriétaire. *

Le profil existant peut être modifié suivant la nature du terrain et le coût des travaux.

En cas d'urgence, une mis en demeure n'est pas nécessaire.

Les frais de ces travaux peuvent être mis en totalité ou en partie à la charge du propriétaire en défaut.

2.2.2 Routes nationales

Art. 111 * Accords sur les prestations

Dans le domaine des routes nationales, l'Etat peut conclure avec la Confédération des accords sur les prestations portant sur l'exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet au sens de l'article 49a alinéa 2 de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960.

La compétence de conclure de tels accords appartient au Conseil d'Etat, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil pour les accords dont le montant des dépenses brutes à charge du canton dépasse dix millions de francs.

Le Conseil d'Etat ne peut déléguer sa compétence au département, ni aux services.

Les accords sur les prestations doivent respecter la planification intégrée pluriannuelle.

Art. 111a * Prestations complémentaires

En sus des travaux faisant l'objet des accords de prestations, l'Etat peut assumer, sur mandats de la Confédération, des prestations complémentaires dont le coût est intégralement à la charge de cette dernière.

La compétence pour accepter de tels mandats se détermine selon les règles ordinaires de compétence financière.

2.2.3 Voies publiques cantonales

Art. 112 * Hors localité 1. Répartition des frais

Après déduction d’éventuelles participations ou contributions de la Confédération ou de tiers, les frais d’entretien des voies publiques cantonales sont supportés à raison de 75 pour cent par l’Etat et 25 pour cent par les communes.  *

Par contre, les frais d'entretien sont supportés entièrement par l'Etat:

  1. pour les sections de routes principales conduisant hors du canton, dès la sortie de la dernière localité traversée sur territoire valaisan;
  2. pour les sections de routes principales franchissant un col intérieur, entre les deux dernières localités traversées de part et d'autre du col;
  3. pour les sections de routes principales conduisant hors du canton par un tunnel routier ou un tunnel ferroviaire muni d'un quai de chargement, dès la sortie de la dernière localité située avant le tunnel;
  4. pour les aires de repos des gens du voyage.

Les dispositions de l'article 89 alinéas 1, 3, 4 et 5 sont applicables par analogie à la procédure de répartition des frais d'entretien. *

Art. 115 2. Exécution des travaux

Les travaux sont exécutés par le département compétent. Ils peuvent être confiés à des entreprises privées, ou par convention, à des communes, notamment pour ce qui concerne le déblaiement de la neige sur les trottoirs. *

Art. 116 3. Service hivernal a) Exécution - Charge des frais

Le déblaiement des neiges et les mesures de protection contre le verglas et la neige glissante sont assimilés aux travaux d'entretien et sont assurés par le département compétent. *

Le département compétent peut confier ces travaux à des entreprises privées. *

Art. 117 b) Conditions d'exécution

Selon les nécessités du trafic et les conditions météorologiques, les sections de voies publiques cantonales franchissant les cols sont ouvertes à la circulation dès la traversée de la dernière localité. *

Selon les conditions météorologiques, les autres voies publiques cantonales sont déneigées. *

Le département compétent peut toutefois y surseoir momentanément si les travaux entraînent des frais disproportionnés à leur utilité ou présentent trop de dangers (avalanches, etc.). Pour le surplus l'article 103 alinéa 3 est applicable. *

Les chemins sont ouverts à la circulation dans la mesure où le trafic local l'exige.

Art. 118 c) Utilisation par l'Etat du matériel communal subventionné

Les communes qui, avec l'aide de l'Etat, ont acheté du matériel pour le service d'hiver sont tenues de le mettre à la disposition du département compétent. *

Le Conseil d'Etat fixera, par un arrêté, les conditions d'utilisation de ce matériel.

Art. 119 A l'intérieur des localité a) Obligation *

A l'intérieur des localités, excepté le service d'hiver, l'entretien de la chaussée des voies publiques cantonales incombe pour 75 pour cent à l'Etat et 25 pour cent à la commune. Les travaux sont exécutés par l'Etat. *

L'entretien des autres ouvrages et installations, notamment les trottoirs, les canalisations publiques, l'éclairage, les ouvrages de retenue, le nettoyage de la chaussée et des trottoirs sont entièrement à la charge de la commune sous réserve de l'article 106 alinéa 1. *

Pour le service d'hiver, l'article 116 est applicable.

Art. 120 b) Défaut d'entretien

Si l'état des ouvrages dont l'entretien incombe entièrement à la commune est défectueux et que celle-ci néglige d'y remédier dans le délai qui lui a été imparti, les travaux nécessaires sont exécutés à ses frais, en régie, par le département compétent. *

En cas d'urgence, le département compétent prend d'office les mesures qui s'imposent. *

Art. 121 Déviation de la circulation

Si la circulation sur une voie publique cantonale est momentanément déviée sur une voie publique communale, les frais d'entretien durant la déviation et ceux éventuels de réfection de la voie publique empruntée sont assimilés aux frais d'entretien d'une voie publique. *

2.2.4 Voies publiques communales

Art. 123 Obligation des communes

Les communes ont l'obligation de maintenir en bon état, conformément à l'article 102 et à leurs frais, les voies publiques communales notamment celles ouvertes à la circulation automobile. En cas de négligence grave, l'article 120 est applicable. *

Les communes peuvent, par voie de règlement, percevoir auprès des propriétaires des terrains bâtis une taxe pour le déblaiement et l'enlèvement des neiges des voies publiques. Le montant de cette taxe ne dépassera pas le 50 pour cent des frais effectifs. *

2.2.5 Routes et chemins privés affectés à l'usage commun

Art. 124 Droit applicable

Les dispositions générales du présent chapitre et l'article 15 sont applicables à l'entretien des routes et chemins privés affectés à l'usage commun. Pour le surplus, cet entretien est régi par le droit civil.

Art. 125 Défaut d'entretien

Si une route privée affectée à la circulation publique n'est pas convenablement entretenue ou éclairée ou si elle est dans un état de propreté défectueux, l'autorité de surveillance met en demeure le ou les propriétaires intéressés de pourvoir à son entretien et de procéder, dans un délai déterminé, aux travaux nécessaires à sa mise en état. *

Après échéance de ce délai, l'autorité précitée fait d'office exécuter, pour le compte et aux frais des propriétaires intéressés, les travaux qu'elle a ordonnés.

Ces frais sont répartis proportionnellement à la surface des parcelles formant la route et, en cas d'indivision, proportionnellement aux parts de copropriété.

Si la route est grevée de droits de passage, la répartition intervient conformément aux dispositions de l'acte constitutif de la servitude.

Les droits que les propriétaires intéressés peuvent faire valoir entre eux sont réservés.

Art. 126 * Règlement communal

Les communes sont compétentes pour fixer par voie de règlement les règles et conditions relatives à la construction et à l'entretien des routes et chemins privés ainsi qu'à leur reprise par elles.

2.3 Transports publics

Art. 127 * Remplacement d'une voie publique par un autre moyen de transport public

Si l'intérêt des usagers le requiert, qu'il n'en résulte pas un surcroît excessif de dépenses et que l'entreprise paraît viable, une voie publique cantonale à construire ou à modifier peut être remplacée, sur tout ou partie de son parcours, par un moyen de transport public en site propre dont les caractéristiques répondent aux exigences du trafic présumé.

L'autorité compétente décide en application de l'article 17, la ou les communes entendues.

Art. 128 Construction

Les dispositions de la loi cantonale sur les transports publics (LTP) sont applicables à la construction et à la rénovation des moyens de transports cités à l'article 127. *

Art. 129 * Gestion et exploitation

L'exploitation des moyens de transport public est assurée par le département compétent. Le Conseil d'Etat peut cependant la confier à la ou aux communes intéressées sous la surveillance du département compétent.

Les conditions d'exploitation sont fixées par voie de règlement du Conseil d'Etat.

Les facilités tarifaires accordées par les CFF sont valables sur les téléphériques et autres installations de transport par câbles visés par la présente loi.

Si la gestion de la ou des communes est défectueuse, le Conseil d'Etat ordonne la reprise de l'exploitation par le département compétent.

L'article 131 alinéa 2 est réservé.

Art. 130 Bénéfices

Les bénéfices d'exploitation sont affectés en premier lieu, dans une mesure déterminée par le règlement, à l'amortissement et au renouvellement des installations techniques. S'il reste un solde, il est versé à un fonds de réserve.

Art. 131 * Déficit

Le déficit éventuel, dans la mesure où il ne peut être résorbé par le fonds de réserve, est supporté entre l'Etat et les communes conformément à l'article 89 alinéa 1 lettre a, applicable par analogie. *

Toutefois, s'il est causé par une mauvaise gestion de la ou des communes qui en assurent l'exploitation, il peut être mis en tout ou partie à la charge de celles-ci, leur droit de recours contre les administrations responsables demeurant réservé.

Les frais d'entretien d'un moyen de transport public sont assimilables à ceux des voies publiques cantonales.

Pour déterminer la longueur du réseau de l'article 89 alinéa 1 lettre a on procède comme suit: *

  1. pour un transport public en site propre, la longueur du tracé ou du réseau;
  2. pour un téléphérique, la longueur d'une route fictive reliant les gares supérieure et inférieure avec une pente de 7 pour cent.

Art. 132 Droit réservé

Les prescriptions particulières fédérales et cantonales relatives à la construction, à l'exploitation et à la police des transports publics sont réservées.

Art. 133 Expropriation

Les droits immobiliers nécessaires à la construction des moyens de transports publics présentant un intérêt général peuvent être acquis par voie d'expropriation conformément à la loi en la matière. *

Ils peuvent être réservés par un plan analogue à un plan général ou à un projet d'exécution. *

Le plan est soumis à l'enquête publique et à l'approbation du Conseil d'Etat.

Art. 134 Droit applicable

Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à la construction de moyens de transports construits par l'Etat ou les communes et à leur entretien, dans la mesure où la nature de l'ouvrage le permet et où elles ne sont pas contraires à la législation spéciale en la matière. *

Art. 135 Moyens de transports publics existants

Les moyens de transports publics existants subventionnés par l'Etat en lieu et place d'une route qui eût été construite en application de la loi concernant la construction des routes et chemins reliant les villages de la montagne à la plaine du 18 mai 1927 ou de la loi sur les routes du 1er février 1933, demeurent propriété de la commune et continuent à être exploités par celle-ci sous la surveillance du département compétent dans la mesure où ils n'ont pas été repris par l'Etat. Toutefois, si l'exploitation est déficitaire, elle est reprise par le département compétent. Dans ce cas, l'article 128 est applicable. *

Art. 136 * Sort juridique en cas de construction d'une voie publique

Si un moyen de transport public a été construit en lieu et place d'une voie publique et que la construction d'une voie publique se révèle néanmoins indispensable dans l'intérêt général du trafic, l'autorité compétente selon l'article 17 peut, la commune entendue, décider de la suppression ou du maintien du moyen de transport public. En cas de maintien du moyen de transport public, les dispositions de la loi sur les transports publics sont applicables.

Lorsqu'une voie publique cantonale existante et un moyen de transport public existant appartenant à une commune sont maintenus et que les deux moyens de liaison à la plaine s'avèrent néanmoins indispensables dans l'intérêt général du trafic, la commune concernée demeure propriétaire du moyen de transport public. Dans ce cas, l'autorité compétente selon l'article 17 peut octroyer à la commune les indemnités et les aides financières prévues par la loi sur les transports publics.

3 Dispositions particulières

3.1 Usage public

3.1.1 Utilisation du domaine public

Art. 137 * Usage commun

Chacun peut utiliser gratuitement et sans avoir à requérir d'autorisation spéciale le domaine public conformément à sa destination et aux dispositions en vigueur.

L'usage commun peut, en tout temps, être soumis à des restrictions de portée générale.

Art. 138 * Usage particulier

Il y a usage particulier lorsque le domaine public est utilisé dans une mesure dépassant celle de l'usage commun ou d'une manière ne correspondant pas à sa destination.

L'usage particulier est soumis à autorisation (art. 139) ou à concession (art. 140).

Les autorisations et concessions peuvent être rattachées à des conditions, assorties de charges et limitées dans le temps.

Les autorisations et les concessions ne sont transférables qu'avec l'assentiment de l'autorité compétente et pour les concessions, dans la mesure où les clauses contractuelles le prévoient.

L'octroi d'autorisations et de concessions peut être refusé à un requérant qui, dans de précédents cas, ne s'est pas conformé aux conditions et charges imposées par la loi ou des dispositions d'ordre technique.

Sous réserve de dispositions spéciales fédérales et cantonales, les autorisations et les concessions sont accordées aux risques et périls du bénéficiaire.

Art. 139 * a) Autorisation

Une autorisation est nécessaire pour l'utilisation du domaine public excédant l'usage commun, notamment si le domaine public est utilisé à des fins industrielles ou commerciales.

Des autorisations peuvent être révoquées ou modifiées en tout temps et sans indemnité pour de justes motifs, pour des raisons de police ou pour inobservation des conditions et charges fixées.

Art. 140 * b) Concession

Une concession est nécessaire lorsque le domaine public est utilisé pour des constructions ou des installations à caractère durable. Elle est liée à des accords contractuels.

Les concessions sont accordées pour une durée maximale de trente ans. Elles peuvent être renouvelées.

Sous réserve des conditions dont elles sont assorties, les concessions ne peuvent être révoquées ou limitées avant leur échéance que par la voie de l'expropriation.

L'autorité qui les a accordées peut toutefois les révoquer si le concessionnaire ne respecte pas les prescriptions légales ou les clauses de la concession.

Art. 141 * Compétence

L'autorisation est accordée:

  1. par le département compétent pour l'utilisation du domaine public cantonal, la commune de situation entendue;
  2. par le conseil municipal pour l'utilisation du domaine public communal.

Sous réserve de l'article 79 de la Constitution cantonale et des dispositions légales spéciales, la concession est accordée:

  1. par le Conseil d'Etat pour l'utilisation du domaine public cantonal, la commune de situation entendue;
  2. par le conseil municipal pour l'utilisation du domaine public communal.

Art. 142 * Procédure

Les requêtes d'autorisation ou de concession sont adressées:

  1. pour l'utilisation du domaine public cantonal au département compétent;
  2. pour l'utilisation du domaine public communal au conseil municipal.

La demande doit contenir tous les renseignements et documents nécessaires à son examen.

Les prescriptions relatives à la procédure d'autorisation de bâtir demeurent réservées en ce qui concerne les bâtiments et installations.

Art. 143 * Taxes

L'autorité compétente perçoit des taxes fixées dans un règlement pour tous les actes officiels qu'elle accomplit dans l'exécution de la présente loi, ainsi que pour l'octroi des concessions et autorisations d'utilisation du domaine public qu'elle prévoit.

Ces taxes sont fixées entre un minimum de 100 francs et un maximum de 50'000 francs et sont indexées selon l'indice suisse des prix à la consommation. La taxe est fixée dans ces limites compte tenu de l'intérêt économique de l'autorisation ou de la concession, du bénéfice qu'en retire le requérant et des inconvénients qui en résultent pour le domaine public.

Les taxes sont versées à l'autorité qui octroie l'autorisation ou la concession.

Ces taxes doivent être affectées au financement des voies publiques.

Art. 143a * Droit de préemption légal

Les communes bénéficient d'un droit de préemption légal à l'égard de tout tiers souhaitant acquérir un excédent du domaine public cantonal. Demeurent réservées les dispositions de la loi cantonale sur les expropriations.

3.1.2 Utilisation des voies publiques

Art. 149 * Usage commun

Le droit d'utiliser une voie publique appartient à chacun dans les limites fixées par l'article 137.

Dans le cadre de l'usage commun, le mouvement a la priorité sur le stationnement. Il n'y a pas d'usage commun lorsque la voie publique est utilisée de façon prédominante à des fins autres que celles intéressant le trafic.

Cependant, lorsqu'un bordier se voit privé de l'accès à une voie publique par la suppression ou le déplacement de celle-ci ou par la suppression de l'accès latéral, le propriétaire de la voie publique doit lui procurer un autre accès convenable au réseau routier public ou, si ce n'est pas possible, l'indemniser de façon correspondante.

Art. 150 Restriction a) Circulation, tonnage et dimension

Le département compétent ou les communes peuvent, sans indemnité, interdire momentanément la circulation sur une voie publique comme aussi restreindre le tonnage ou la dimension des véhicules qui y circulent lorsque cela est rendu nécessaire par des travaux, l'état de la chaussée ou des ouvrages d'art ou par d'autres raisons majeures (manifestations, accidents, etc.). *

Art. 151 b) Genre de véhicules et accès latéral

Lorsque l'existence d'une route collectrice ou autre le permet, la circulation sur une voie publique cantonale peut être réservée à certaines catégories de véhicules à moteur et l'accès latéral limité. *

Art. 152 Transports exceptionnels

Si des transports occasionnent une usure anormale de la voie publique, la dégradent ou la salissent, ceux qui ordonnent ou entreprennent ces transports sont appelés à supporter les frais de remise en état de celle-ci. *

Le département compétent ou les communes décident, sous réserve de recours au Conseil d'Etat. *

Art. 153 Emplacement d'arrêts

Les services automobiles soumis à un horaire régulier et empruntant des voies publiques servant au trafic général de transit demanderont une autorisation, conformément à l'article 139, pour leurs arrêts fixes permettant aux voyageurs de monter ou de descendre, ainsi que de prendre et déposer des colis postaux et des marchandises. *

Les emplacements d'arrêts se trouveront, si possible, en dehors de la chaussée.

En vue d'assurer la fluidité du trafic, l'autorité de surveillance de la voie publique peut exiger la suppression ou le déplacement de certains arrêts.

Demeurent réservées les prescriptions fédérales sur le trafic routier.

Art. 154 Taxis

Toute personne qui se propose d'exploiter professionnellement et publiquement un service de transport de personnes (service de taxis) doit préalablement en obtenir l'autorisation de l'autorité de la commune où s'exercera son activité. Cette autorité s'assure que le requérant remplit les conditions de moralité et de capacité requises et que le ou les véhicules affectés au service répondent aux exigences de celui-ci.

Seules les personnes au bénéfice de cette autorisation ont le droit de qualifier leur voiture de "taxi" et de l'équiper d'un compteur horokilométrique (taximètre).

Le stationnement de taxis à des emplacements réservés sur des voies publiques et sur les places publiques est, en outre, subordonné à une autorisation délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 139. Le nombre de ces autorisations est fonction de la place disponible, des exigences de la circulation et des besoins du public. *

En cas de refus ou de révocation de l'autorisation ou de la concession, l'article 233 est applicable.

Dans le cadre de ces prescriptions, les communes ont la faculté d'édicter leurs propres règlements.

La législation fédérale est réservée.

Art. 156 * Véhicules non munis de bandages

Il est interdit de circuler sans autorisation sur les voies publiques:

  1. avec des engins non munis de bandages en caoutchouc;
  2. avec du bois en traîne;
  3. avec des animaux dangereux non munis d'entraves.

L'autorisation fixe les mesures de sécurité à prendre.

Art. 158 * Animaux

Sur les voies publiques ouvertes à la circulation des véhicules à moteur, les cavaliers et conducteurs de troupeaux doivent circuler avec les animaux qu'ils conduisent, conformément à l'article 50 de la loi sur la circulation routière.

Art. 159 Encombrement - Utilisation abusive

Il est interdit d'utiliser abusivement la voie publique et ses dépendances, d'empiéter sur la chaussée et ses accotements par des labours, des dépôts non destinés à l'entretien ou de toute autre manière, d'y laisser paître des animaux, d'y enlever, sans autorisation, des pierres, de la terre ou du gazon, d'y placer, sans permission, des poteaux indicateurs ou des réclames, de modifier murs, arbres, clôtures, fossés, aqueducs, signalisations, bornes, etc., c'est-à-dire de faire sur la voie publique et ses dépendances quoi que ce soit de nature à les endommager, à les encombrer, à les salir ou à entraver la circulation. *

Les dommages ainsi que les frais de réparation ou de nettoyage sont à la charge du contrevenant.

La plainte pénale est réservée.

Art. 160 Autorisation de dépôts

Des dépôts destinés à la construction ou à l'entretien de bâtiments et autres ouvrages peuvent être autorisés, particulièrement à l'intérieur des localités.

Ces dépôts doivent être séparés de la chaussée par une clôture et signalés conformément aux prescriptions en vigueur.

Exceptionnellement des dépôts de bois, etc., peuvent être autorisés momentanément lorsque la voie publique est fermée à la circulation, particulièrement en montagne. *

Les dépôts non autorisés doivent être enlevés par le propriétaire sur avis de l'autorité. A défaut, l'enlèvement a lieu par les soins de cette dernière et aux frais du contrevenant, sans préjudice des sanctions pénales.

Art. 161 Machines en panne

En cas d'accident mécanique, etc., les machines endommagées doivent, dès que possible, être écartées de la chaussée. Les obstacles encombrant celle-ci doivent être signalés conformément aux prescriptions en vigueur.

Art. 162 Déviation du trafic

En cas d'interruption de la circulation sur la voie publique, le département compétent ou l'autorité communale prend les dispositions nécessaires pour la déviation du trafic ainsi que l'annonce publique et la signalisation; en cas de besoin, une voie de circulation est garantie sur un terrain avoisinant contre pleine indemnité. *

Si l'obstruction est imputable à un tiers, tous les frais en résultant sont à sa charge. Dans les autres cas, les frais de déviation de la circulation sont assimilés aux frais d'entretien.

A défaut d'entente, l'indemnité à allouer aux propriétaires des fonds empruntés est fixée conformément à l'article 226.

Art. 163 Constructions et installations empruntant la zone routière

Aucun ouvrage ne peut être exécuté dans la zone routière sans une autorisation ou une concession délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 141.

Cette interdiction comprend, notamment, les constructions en sous-sol ou en surface, l'aménagement de passages aériens ou souterrains, l'établissement d'aqueducs industriels, d'installations d'irrigation ou d'évacuation, de canalisations d'eau, de gaz ou d'électricité, de poteaux, de câbles, de voies ferrées, etc. Toutefois, les communes peuvent exécuter, sans autorisation de l'Etat, sur les voies publiques cantonales et leurs dépendances, les travaux de voirie et d'édilité ordinaires, à charge pour elles de remettre les lieux en état. Sauf urgence, le département compétent en sera préalablement informé. *

En règle générale, les conduites et les câbles doivent être placés dans les accotements de la route. *

Les poteaux des lignes électriques, télégraphiques ou téléphoniques doivent, autant que possible, être implantés à l'extérieur des banquettes.

Les lignes aériennes et les fils doivent se trouver à 6 mètres au moins au-dessus de la chaussée.

Art. 164 Conditions d'autorisation ou concession

L'autorisation ou la concession est accordée sur demande préalable accompagnée d'un plan explicite. Elle fixe la date et les conditions d'exécution de celles-ci, telles que garanties, assurances responsabilité civile, signalisation et toutes autres dispositions jugées nécessaires pour assurer une circulation sans danger sur la voie publique. *

Les frais de l'ouvrage, de remise en état et d'entretien de la chaussée et de ses abords jusqu'à stabilisation complète des fouilles sont à la charge du requérant.

Lorsque la voie publique est barrée ou supprimée, que son tracé est modifié, que l'ouvrage est endommagé ou son utilisation entravée par le fait de tierces personnes, le bénéficiaire ne peut exiger aucune indemnité du propriétaire de la voie publique. *

Le bénéficiaire est tenu d'établir et d'entretenir l'ouvrage selon les dispositions légales en vigueur, les règles de la technique généralement admises et les instructions de l'autorité de surveillance de la voie publique.

Le bénéficiaire répond, conformément aux dispositions légales, de tout dommage occasionné par la construction et l'exploitation de l'ouvrage.

En cas de réfection ou de correction de la voie publique, tous les frais d'enlèvement, de déplacement et d'adaptation de l'ouvrage sont à la charge du bénéficiaire. *

Art. 165 Protection des travaux - Sécurité

Il est défendu d'entraver ou de mettre en danger la sécurité des personnes chargées d'effectuer des travaux sur les voies publiques.

Il est interdit notamment:

  1. de déplacer des matériaux déposés sur une voie publique;
  2. de détruire, détériorer ou enlever des installations, piquets, jalons, écriteaux, etc., aménagés ou posés dans l'intérêt des travaux ou de la circulation.

3.2 Fonds jouxtant les voies publiques

3.2.1 Murs, clôtures, plantations, etc.

Art. 166 * Murs et clôtures a) Distances - Hauteur

Les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1.20 mètre du bord de la chaussée, le long des voies publiques cantonales et de 60 centimètres le long des autres voies publiques.

Pour les murs et clôtures bordant les voies publiques cantonales à l'intérieur des localités et les voies publiques communales, ces distances peuvent être augmentées par voie de règlement communal.

A l'intérieur de la zone d'interdiction de bâtir le long des voies publiques, la hauteur maximale des murs et clôtures est de 1 mètre.

Cette hauteur est mesurée dès le niveau du bord de la chaussée.

Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente.

Art. 167 b) Entretien

Lorsqu'un mur ou une clôture bordant une voie publique est en mauvais état, l'autorité de surveillance peut, après mise en demeure écrite, le faire réparer ou enlever aux frais du propriétaire. *

Sauf convention contraire, l'entretien de la zone comprise entre les murs et clôtures et le domaine public est assuré à ses frais par le propriétaire de la voie publique.

Art. 168 Ronces - Fils de fer barbelés

La plantation de ronces le long de voies publiques est interdite à moins de 2 mètres du bord de la chaussée, du trottoir ou des pistes cyclables. La pose de fils de fer barbelés est interdite sauf autorisation spéciale. *

Les mesures plus sévères peuvent être édictées par l'autorité compétente.

Art. 169 * Haies vives - Distances et hauteur

Les haies vives ne peuvent être plantées ou rétablies à moins de 1.50 mètre du bord de la chaussée le long des voies publiques cantonales et 90 centimètres le long des autres voies publiques.

Pour les haies vives bordant les voies publiques cantonales à l'intérieur des localités et les voies publiques communales, cette distance peut être augmentée par voie de règlement communal.

Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente. L'article 167 est applicable par analogie.

A l'intérieur de la zone d'interdiction de bâtir le long des voies publiques, les haies vives et les buissons doivent être émondés chaque année avant le 1er mai, de telle sorte que:

  1. les branches demeurent à 1.20 mètre du bord de la chaussée le long des voies publiques cantonales et à 60 centimètres le long des autres voies publiques;
  2. les branches ne s'élèvent pas à plus de 1.80 mètre si la distance qui sépare la haie du bord de la chaussée est d'au moins 2 mètres et à plus de 1 mètre si cette distance est inférieure à 2 mètres. Ces hauteurs sont mesurées dès le niveau du bord de la chaussée.

Art. 170 Cas particuliers

Dans les courbes, les carrefours, et, d'une manière générale, lorsque la visibilité est insuffisante, l'autorité peut prescrire le mode de clôture et, pour les murs, clôtures et haies vives, une hauteur inférieure à celles indiquées ci-dessus ou une distance supérieure du bord de la voie publique.

Art. 171 Plantations d'arbres a) Distances

Il ne peut être planté sur les fonds bordiers des voies publiques aucun arbre fruitier à moins de 3 mètres le long des routes de plaine et à moins de 2 mètres le long des routes de montagne et aucun arbre forestier (noyers et châtaigniers compris), à moins de 5 mètres des limites de la voie publique. Pour les espaliers, les arbres à basse tige et les arbustes, la distance est de 2 mètres. *

Cependant, dans les courbes, les carrefours et, d'une manière générale, lorsque la visibilité est insuffisante, l'autorité peut exiger une plus grande distance et faire abattre les arbres trop rapprochés. Dans ce cas, une indemnité est due au propriétaire. A défaut d'entente, elle est fixée selon la procédure prévue par la loi sur les expropriations. *

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux plantations et alignements d'arbres que l'Etat ou les communes peuvent faire le long des voies publiques, à moins qu'elles ne gênent par trop la visibilité. Toutefois, les arbres plantés à une distance inférieure à 6 mètres des maisons d'habitation devront être taillés à une distance minimale de 1 mètre des façades.

Art. 172 b) Elagage

Les branches d'arbres qui s'étendent sur les voies publiques doivent être élaguées chaque année par le propriétaire à une hauteur de 4.50 mètres au-dessus de la chaussée. Un élagage complet de ces branches peut être exigé lorsque la sécurité de la circulation le commande. *

Si, après une mise en demeure écrite, le propriétaire n'observe pas ces prescriptions, l'élagage est exécuté à ses frais par les soins de l'autorité.

Art. 173 Forêts

Les forêts traversées ou longées par des voies publiques ouvertes à la circulation des véhicules à moteur doivent être rasées sur une largeur suffisante pour assurer la sécurité du trafic. *

3.2.2 Dépôts, chantiers, ouvrages et fouilles

Art. 174 Dévalage

Il est interdit, sauf autorisation:

  1. de dévaler des bois sur une pente aboutissant à une voie publique;
  2. d'exploiter des bois à proximité d'une voie publique s'il peut en résulter un danger quelconque pour celle-ci ou la circulation.

Art. 175 Installations diverses

Il ne peut être placé ou établi aux abords des voies publiques aucune installation quelconque ni aucun objet dont la destination, l'aspect, le mouvement, le bruit ou les émanations seraient de nature à gêner la circulation, à incommoder les passants ou à effrayer les chevaux et autres bêtes de trait. *

Les ruchers entrent dans la catégorie des installations précitées.

Art. 176 Fontaines, fosses, mares et autres

L'établissement de fumières, de fosses à purin ou d'aisances et la création de mares et d'étangs, dans la zone frappée d'interdiction de bâtir le long des voies publiques, sont interdits. *

Les fumières et fosses existantes seront rendues et maintenues étanches et aménagées de telle sorte qu'elles ne présentent pas d'inconvénients pour la voie publique et ses usagers. *

Les mares et étangs seront séparés de la voie publique par une barrière de protection de 1.20 mètre de hauteur. *

Le long des voies publiques carrossables, les tas de planches et amas d'autres matériaux sont interdits à moins de 2 mètres de la chaussée. Si leur hauteur excède 2 mètres, ils seront reculés d'autant. *

En aucun cas, ils ne devront masquer la vue dans les courbes et raccordements de voies publiques. Ils seront étayés de manière qu'ils ne s'effondrent pas.

Les amas informes de matériaux enlaidissant le paysage, notamment les dépôts de véhicules hors d'usage, sont interdits à moins de 20 mètres de la voie publique et doivent être totalement masqués à la vue depuis celle-ci. *

Art. 177 Stations d'essence

Les stations d'essence doivent être établies conformément aux normes spéciales en la matière. En particulier, des bandes d'approche doivent être aménagées partout où la sécurité du trafic l'exige. *

Si une autre station n'est pas en vue du côté opposé de la voie publique, l'autorité peut exiger que la distribution de l'essence se fasse de part et d'autre de la chaussée au moyen d'installations appropriées et normalement desservies. *

Aucune station d'essence ne doit être autorisée dans les endroits où elle constituerait un danger pour le trafic sur la voie publique, un sérieux obstacle à la fluidité de celui-ci ou une trop grande gêne pour la circulation des piétons sur le trottoir.

Pour le surplus, l'article 180 est applicable.

Art. 178 Kiosques - Distributeurs automatiques

Sous réserve de l'article 2a, les kiosques à fruits et autres et les distributeurs automatiques le long des voies publiques à grande circulation doivent être installés à une distance convenable de la chaussée et pourvus d'une bande d'approche adaptée à la rapidité du trafic ainsi que d'une place permettant le stationnement des véhicules en dehors de cette bande et de la chaussée. *

L'article 177 alinéa 3 est applicable par analogie.

Art. 179 Vente à l'étalage

La vente à l'étalage en bordure de ces routes, en l'absence d'aménagements spéciaux pour l'arrêt des véhicules, est interdite.

Art. 180 Réserve de compétences

Les autres dispositions relatives à l'aménagement le long des voies publiques, de stations d'essence, de kiosques, de distributeurs automatiques, etc., notamment en ce qui concerne la distance qui doit les séparer du bord de la voie publique et leur aspect, seront fixées par voie d'arrêté du Conseil d'Etat. *

Dans le cadre des dispositions cantonales, les communes ont la faculté d'édicter leurs propres règlements.

Au besoin, les conditions de l'autorisation sont fixées de cas en cas, selon les exigences locales.

Art. 181 Modification du terrain a) Action naturelle

Lorsqu'une modification naturelle du terrain avoisinant menace l'intégrité de la voie publique ou crée un danger pour le trafic, le propriétaire de celle-ci est tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires. En cas d'urgence, l'autorité peut prendre ces mesures sans autres formalités. *

Lorsque les mesures précitées nécessitent l'utilisation du terrain d'un tiers, ce dernier sera indemnisé selon les dispositions de la loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique.

Art. 182 b) Action de tiers

Il ne sera apporté aux terrains voisins de la voie publique aucune modification de nature à compromettre la solidité de celle-ci et la sécurité de la circulation. *

Art. 183 Eboulements imputables aux riverains

Si un éboulement ou un glissement de terrain est causé par un propriétaire ou menace de se produire de son fait, le propriétaire peut être astreint à effectuer les travaux nécessaires.

En cas d'urgence, des travaux peuvent être exécutés d'office aux frais du propriétaire en défaut.

Art. 184 Fouilles, remblais etc.

Il est interdit de faire, sans autorisation, des fouilles, des remblais, des excavations ou d'autres travaux de ce genre à proximité des voies publiques et d'ouvrir des carrières dans la zone de protection de celles-ci.

Aucune fouille ayant un caractère durable (exploitation de carrières, etc.) ne peut être faite, sans autorisation, en contrebas des voies publiques, à moins de 15 mètres de leur limite.

Du côté de la voie publique, le talus de la fouille doit avoir à sa base une largeur minimale égale au double de sa hauteur. *

Les fouilles à moins de 6 mètres de distance de la limite d'une voie publique doivent être entourées de barrières suffisantes pour protéger la circulation et éviter tout accident pendant les travaux.

Art. 185 Excavations souterraines

Les excavations souterraines ne peuvent, sauf autorisation, être ouvertes à moins de 50 mètres de distance horizontale de la limite de la voie publique.

Art. 186 Constructions et installations en bordure de voies publiques

Les constructions nouvelles en bordure de voies publiques, de même que les installations telles que murs, socles, clôtures, caves, conduites, etc., doivent être établies de façon à résister à la poussée du terrain ainsi qu'aux effets de l'utilisation et de l'entretien de la chaussée, en particulier à ceux du déblaiement des neiges. *

Les constructions et installations bordant les voies publiques doivent être entretenues de manière qu'elles ne présentent aucun danger pour ces dernières et pour la circulation. A défaut et si le propriétaire n'a pas obtempéré à la sommation qui lui a été adressée par écrit, l'autorité ordonne aux frais du propriétaire les mesures nécessaires. *

Art. 187 Améliorations des conditions du trafic

L'autorité de surveillance de la voie publique peut exiger que les constructions et installations au bénéfice d'un droit acquis, faisant obstacle à une amélioration des conditions du trafic soient supprimées contre versement d'une indemnité.

A défaut d'entente, celle-ci est fixée conformément à la procédure prévue par la loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique.

Art. 188 Panneaux réclames

La réclame extérieure est régie par la législation fédérale sur la circulation routière.

Pour le surplus, le Conseil d'Etat peut édicter des dispositions par voie de règlement.

Dans les limites des dispositions précitées et sous réserve des attributions de l'autorité compétente en matière de construction, les communes ont la faculté d'édicter leurs propres règlements. *

3.2.3 Ecoulement des eaux

Art. 189 Eaux usées

Il est interdit de diriger ou de conduire l'eau sur les chaussées. Il est de même interdit de laisser couler dans les fossés et les rigoles longeant les voies publiques des eaux provenant de fumières, de cabinets d'aisances, d'égouts de cuisines, de laiteries, buanderies, ateliers de boucherie, etc. *

Les eaux doivent être écoulées au moyen de conduites souterraines.

La législation sur l'environnement demeure réservée. *

Art. 190 Eaux provenant des toits

L'eau provenant des toits donnant sur une voie publique doit être conduite jusqu'au sol au moyen de chêneaux et de tuyaux de descente.

L'autorité peut, après sommation écrite, faire placer les tuyaux de descente et les chêneaux nécessaires aux frais du propriétaire.

Art. 191 Déversement des eaux usées

Le déversement des eaux usées ou de l'eau provenant d'un toit ou d'une place privée dans une installation d'évacuation des eaux de la voie publique est soumis à une autorisation au sens de l'article 139. *

Art. 192 Conduites - Eaux d'arrosage

Les canaux et autres installations d'irrigation longeant les voies publiques doivent être entretenus de telle sorte qu'ils ne causent pas de dégâts à celles-ci et n'entravent pas la circulation. *

L'autorité compétente peut exiger le déplacement de ces canaux et prendre toutes autres mesures qu'elle juge utiles.

Tout propriétaire est tenu de conduire et de surveiller les eaux d'arrosage de manière qu'elles ne se répandent pas sur les voies publiques. *

Art. 193 Egouts

Sous réserve de la législation en matière de protection des eaux, le conseil municipal peut prescrire l'obligation d'évacuer à l'égout public dans un rayon déterminé les eaux provenant de biens-fonds ou de bâtiments et imposer aux propriétaires de ces immeubles le versement d'une taxe initiale de raccordement à l'égout et d'une taxe périodique d'usage. Ces taxes sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat. *

L'assujetti établit et entretient à ses frais la conduite de raccordement entre son immeuble et l'égout public.

Art. 194 Propriété des eaux de ruissellement

Les eaux pluviales et celles provenant de la fonte des neiges qui s'écoulent naturellement sur les voies publiques appartiennent aux propriétaires bordiers dans la proportion de la largeur de leurs fonds. Toutefois, des fossés, rigoles et autres ouvrages destinés à l'écoulement de ces eaux ne peuvent être établis sans autorisation. *

Art. 195 Modification de l'écoulement des eaux

Lorsque les conditions de l'écoulement des eaux sont modifiées par des travaux entrepris sur fonds voisin, le propriétaire de celui-ci doit veiller à ce que l'eau s'écoule sans dommage pour la voie publique. *

Art. 196 Ecoulement naturel des eaux de la chaussée

L'eau qui s'écoule naturellement de la chaussée doit être reçue par les fonds voisins, même si l'évacuation a lieu par des caniveaux, des saignées ou des aqueducs. *

En cas de dommages appréciables et s'il n'en résulte pas de frais disproportionnés, les propriétaires peuvent exiger l'établissement aux frais de l'oeuvre d'une conduite à travers leurs fonds.

La neige évacuée de la voie publique doit être également reçue par les fonds voisins. *

Demeure réservé le droit des propriétaires à une indemnité en cas de dommage appréciable.

Art. 197 Canaux d'évacuation établis sur fonds voisins

Un propriétaire riverain doit tolérer, contre pleine indemnité, le passage dans son terrain des canalisations évacuant l'eau de la voie publique. Demeurent réservées les conventions et obligations existantes. *

Ces installations sont des parties intégrantes de la voie publique.

Art. 198 * Evacuation artificielle des eaux

Le propriétaire de la voie publique a l'obligation de conduire les eaux de ruissellement de celle-ci dans les installations d'évacuation lorsque:

  1. l'installation de canalisations sur le fonds adjacent pour récupérer l'eau serait nécessaire;
  2. des dommages seraient causés à des cultures voisines par l'eau souillée provenant de routes à grand trafic et que l'évacuation artificielle est possible sans frais disproportionnés.

Les principes suivants s'appliquent à l'évacuation artificielle:

  1. les installations font partie intégrante de la voie publique et leur entretien incombe au propriétaire de cette dernière;
  2. l'évacuation à travers des fonds privés doit être tolérée contre pleine indemnité pour le dommage causé;
  3. le propriétaire d'une canalisation générale a l'obligation de recevoir, contre indemnité, l'eau provenant de la voie publique lorsque cette canalisation le permet. Il incombe au propriétaire de la voie publique de construire et d'entretenir les regards recevant les eaux de la chaussée et les raccordements au collecteur principal.

En cas de dommages appréciables résultant de l'écoulement des eaux de la voie publique, le propriétaire de cette dernière versera une indemnité. A défaut d'entente, la procédure sur les expropriations est applicable.

Les dispositions de l'article 119 sont réservées.

3.2.4 Constructions

Art. 199 Alignements

Les alignements déterminent les limites dans lesquelles les terrains sont ouverts de part et d'autre de la voie publique à la construction de bâtiments et autres ouvrages analogues. Ils sont déterminés par un plan approuvé par le Conseil d'Etat. *

Les alignements peuvent ne pas être parallèles à la chaussée. En les fixant, il est notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l'hygiène des habitations ainsi que de la nécessité d'un élargissement éventuel de la voie publique dans l'avenir.

Art. 200 Distances entre alignements

Pour les routes nationales, la distance entre alignements est fixée conformément à la loi fédérale en la matière et aux dispositions fédérales et cantonales d'exécution.

Pour les routes principales de plaine et de montagne appartenant au réseau complémentaire défini par la Confédération ainsi que pour les routes principales de plaine du réseau routier cantonal, la distance est en principe de 30 mètres si la chaussée ne comporte que deux voies et en principe de 40 mètres si la chaussée est construite ou prévue à trois ou quatre voies. *

Pour les autres routes de montagne, la distance entre alignements n'est, en règle générale, pas inférieure à 18 mètres si la chaussée est à deux voies et à 20 mètres si la chaussée est construite ou prévue à trois voies. *

Pour les routes secondaires de plaine, cette distance est, en principe, de 16 mètres et pour les routes secondaires de montagne, de 12 mètres.

Pour les routes communales carrossables, les alignements sont fixés de cas en cas, selon l'importance du trafic et les conditions locales.

Il en est de même des alignements le long des chemins et des pistes cyclables non établis dans la zone de protection de la voie publique. *

Art. 201 Exceptions

Exceptionnellement, la distance entre alignements le long des voies publiques cantonales peut être augmentée et l'un des alignements porté jusqu'à 30 mètres au maximum du bord de la chaussée, si les conditions locales l'exigent. *

Elle peut être réduite, notamment dans les localités et leurs abords immédiats, pour de justes motifs et si l'intérêt général le permet.

Art. 202 Distances non déterminées par des alignements a) Voies cantonales

Lorsqu'elle n'est pas déterminée par un alignement ou que les alignements fixés par un plan antérieur à la présente loi sont reconnus insuffisants, la distance à observer le long des routes cantonales pour les constructions et autres ouvrages analogues est déterminée par rapport à l'axe de la chaussée et est, en principe, égale à la moitié de la distance entre alignements prévue à l'article 200. *

Exceptionnellement, cette distance peut être augmentée jusqu'à 30 mètres du bord de la route, si les conditions locales l'exigent, ou réduite en application de l'article 212, notamment dans les localités ou leurs abords immédiats.

Le long des chemins cantonaux, la distance de construction est, à défaut d'alignements, de 2 mètres dès la limite du chemin.

Art. 203 b) Voies communales

Pour les routes et chemins communaux, cette distance est fixée par voie de règlement communal.

En l'absence de prescriptions réglementaires, elle est de 2 mètres du bord de la chaussée ou du trottoir, pour les routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur et de 1.50 mètres pour les chemins et les pistes cyclables non établis dans la zone de protection d'une voie publique. *

Art. 204 Implantation des bâtiments

La façade des bâtiments doit, autant que possible, être parallèle à l'alignement et, en l'absence d'alignement, à l'axe de la chaussée.

Art. 205 Garages - Garages-ateliers - Carrosseries

La distance minimale d'un garage s'ouvrant du côté d'une voie publique est de 5 mètres de la limite de la chaussée ou du trottoir. Le long des routes de montagne, lorsque le terrain présente une forte déclivité, cette distance peut être réduite à 4 mètres. Si le garage a sa sortie perpendiculaire à la voie publique et que sa profondeur dépasse 5 mètres, la distance sera augmentée d'autant jusqu'à concurrence de 11 mètres, à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre solution équivalente.

La distance minimale entre un garage-atelier ou une carrosserie et les bords de la chaussée ou du trottoir est de 20 mètres le long de la route cantonale Saint-Gingolph - Oberwald et de 15 mètres le long des autres voies publiques. *

Si la distance déterminée par l'alignement ou par les articles 202 et 203 est supérieure, elle doit être observée.

Un local existant ne pourra être converti en garage qu'en respectant les dispositions qui précèdent.

Art. 206 Routes et chemins privés

En ce qui concerne les routes et chemins privés ouverts à la circulation générale, les distances entre alignements ou entre constructions et axe de la chaussée sont, à caractéristiques égales, déterminées selon les mêmes normes que pour les autres voies publiques. *

Art. 207 Utilisation de la zone d'interdiction de bâtir a) Principe

Lorsque la façade d'un bâtiment coïncide avec l'alignement, aucune partie de bâtiment ne peut être construite à l'intérieur du gabarit d'espace libre à moins qu'elle soit réalisée à plus de 2.50 mètres au-dessus du sol et qu'elle n'empiète pas sur le domaine public routier. *

Dans le cadre des hauteurs mentionnées au premier alinéa, aucune porte, aucun portail ou volet ne doit pouvoir s'ouvrir dans le gabarit d'espace libre de la voie publique. *

En sous-sol, la zone d'interdiction de bâtir ne peut être utilisée que pour la pose de conduites et de câbles.

Des saillies à l'alignement sont admises conformément aux prescriptions de la loi sur les constructions pour autant que la longueur de chaque élément ne dépasse pas 3 mètres et sous réserve du respect des autres prescriptions de la législation sur les routes. *

Art. 208 b) Exceptions

Dans la mesure où l'intérêt le permet, peuvent cependant être autorisés dans la zone d'interdiction de bâtir:

  1. des terrasses ouvertes;
  2. des murs de soutènement et de revêtement;
  3. des poteaux et pylônes pour conduites de tout genre;
  4. des fontaines, fosses, citernes, réservoirs;
  5. des constructions légères, telles que kiosques, cabanes de jardin, etc.

Ces installations et aménagements ne sont toutefois autorisés qu'à bien plaire. Si la sécurité du trafic l'exige ou si le terrain doit être acquis pour l'élargissement de la voie publique ou la construction de chemins pour piétons dans la zone protégée, ils doivent être adaptés aux nouvelles conditions ou enlevés aux frais du propriétaire. *

Art. 209 c) Règlement communal

Les communes peuvent, par voie de règlement, déroger aux prescriptions des articles 207 et 208 en ce qui concerne les voies publiques communales. *

Art. 210 Autorisation de construire a) Compétence du département

Aucun bâtiment et aucun autre ouvrage ne peut être construit, reconstruit, transformé ou rénové et aucun travail mentionné à l'article 50 alinéa 3 ne peut être entrepris sans une autorisation du département compétent, à moins de 30 mètres des bords d'une route cantonale ou d'une route privée soumise à la surveillance de ce département (art. 229 al. 1) et à moins de 15 mètres des bords d'un chemin cantonal. *

Toutes autres autorisations requises par la loi sont réservées.

Le Conseil d'Etat détermine par voie de règlement la procédure à suivre et les documents à produire pour l'obtention des autorisations à accorder par le département compétent en vertu de la présente loi. *

Art. 211 b) Compétence des communes

Sous réserve des compétences attribuées par la loi à d'autres organes, la police des constructions dans la zone de protection des voies publiques communales et des chemins privés soumis à la surveillance du conseil municipal (art. 229 al. 2) relève de celui-ci. *

Art. 212 Exceptions

L'autorité compétente peut, pour de justes motifs et à condition que ni l'intérêt général ni des intérêts importants des voisins ne soient lésés, autoriser des exceptions aux dispositions qui précèdent relatives à la construction de bâtiments et autres ouvrages dans la zone de protection des voies publiques. *

L'autorisation peut être assortie de charges et conditions particulières susceptibles d'être mentionnées au Registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété foncière.

Pour les bâtiments et autres ouvrages analogues, l'autorisation peut être révoquée si cette faculté a été réservée par le permis de construire.

Pour les installations et constructions légères, l'autorisation peut être révoquée sans autres formalités. *

3.2.5 Accès privés

Art. 213 Autorisation

L'établissement de nouveaux accès à une voie publique et la modification importante d'accès existants sont soumis à autorisation. *

Art. 214 Conditions d'aménagement

Les accès doivent être construits et aménagés selon les exigences de la technique et les instructions de l'autorité de surveillance de la voie publique, de telle sorte que leur emplacement et leur utilisation ne constituent ni un danger ni une entrave importante à la circulation sur la voie publique. Ils doivent être dotés d'une fondation suffisante et, au besoin, d'un revêtement. *

En règle générale, les sorties de garages sur les voies publiques ne doivent pas avoir une déclivité supérieure à 15 pour cent. Elles devront comporter un secteur horizontal d'au moins 3 mètres avant la limite de la chaussée et d'au moins 1 mètre avant celle du trottoir. Si la sécurité du trafic l'exige, ce palier sera plus long. En règle générale, la visibilité devra être complète des deux côtés à une distance de 3 mètres de la chaussée et sous un angle de 45 degrés. *

Pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic, l'autorité de surveillance peut prendre toute mesure utile concernant l'emplacement, le genre et l'exécution des accès le long des voies publiques à trafic de transit. *

Les frais d'établissement de nouveaux accès, y compris ceux qui sont occasionnés par l'adaptation de la voie publique, l'abaissement ou le renforcement du trottoir ou de la banquette, sont à la charge du bénéficiaire de l'accès.

3.2.6 Aires de stationnement sur fonds privés et places de jeux

Art. 215 Aires de stationnement obligatoires a) Constructions nouvelles

Lors de la construction, de l'agrandissement ou du changement d'affectation d'un immeuble ou d'une installation dont l'utilisation entraînera un trafic important de véhicules à moteur, le maître de l'ouvrage devra, dans la mesure commandée par les circonstances, aménager sur terrain privé, au besoin en dehors de la zone d'interdiction de bâtir, les places de stationnement et les voies de circulation nécessaires aux visiteurs et aux usagers.

L'aire de ces emplacements sera suffisante pour que les services prévisibles de livraison à domicile n'encombrent pas la voie publique. *

Art. 216 b) Bâtiments et installations existants

Le propriétaire d'un bâtiment ou d'une installation existants peut également être tenu d'aménager les places de stationnement et les voies de circulation nécessaires pour les usagers et les visiteurs, en tenant compte des conditions particulières du lieu et des frais qui en résultent.

Art. 217 c) Exceptions

Des exceptions peuvent être autorisées pour de justes motifs, notamment lorsque la création de places de stationnement et de voies de circulation répondant aux prescriptions légales est matériellement impossible ou entraînerait des frais excessifs pour le propriétaire, sans que l'on puisse équitablement exiger de celui-ci qu'il utilise son immeuble à d'autres fins nécessitant une aire de stationnement moins importante.

Les articles 220 et 221 sont réservés.

Art. 218 Dimensions - Situation - Aménagement

L'autorité de surveillance de la voie publique fixe l'emplacement, les dimensions et l'agencement des aires de stationnement et des voies de circulation compte tenu des nécessités du trafic et des autres prescriptions applicables.

Art. 219 Solutions subsidiaires a) Places de stationnement sur fonds d'autrui

Le propriétaire peut également satisfaire à son obligation de créer des aires de stationnement et de voies de circulation sur fonds privés en les faisant aménager sur fonds d'autrui, comme aussi en participant à la création d'emplacements sur fonds communs à la condition toutefois que ces emplacements ne soient pas trop éloignés de sa propriété et que les usagers de celle-ci en aient en tout temps la jouissance.

Le droit d'aménager une aire de stationnement sur fonds d'autrui fera l'objet de l'inscription au registre foncier d'une servitude en faveur de la parcelle à bâtir et de la commune de situation, et à charge de la parcelle avoisinante. *

Art. 220 b) Places de stationnement communes

Le propriétaire dispensé de l'obligation prévue aux articles 215 et 216 peut être appelé à participer, le moment venu, dans une mesure proportionnée à cette obligation, à la création d'une place de stationnement commune, à la condition que cette place ne soit pas trop éloignée de son bâtiment ou de son installation et que le propriétaire acquière un droit à son utilisation.

Cette obligation fera l'objet d'une inscription au Registre foncier à titre de charge foncière de droit public.

Si dans un délai de dix ans à compter de l'appel à participation cette place n'est pas aménagée, le montant perçu est rétrocédé au propriétaire avec intérêts. *

Art. 221 c) Appel à contribution

Les propriétaires de bâtiments ou d'installations, qui ne peuvent être astreints à aménager des places de stationnement et des voies de circulation en conformité des articles 215 et 217 et ne sont pas appelés à contribuer à la création d'une place de stationnement commune dans le sens de l'article 220, peuvent être appelés à contribuer aux frais d'aménagement de moyens de parcage ou de garage publics dans le quartier, à raison des avantages qu'ils en retirent.

Les articles 70 et suivants et, particulièrement l'article 76 alinéa 2 lettre b sont applicables.

Art. 221a * d) Contribution de remplacement

Les communes peuvent, par voie de règlement, percevoir auprès du maître d'ouvrage n'ayant pas la possibilité d'aménager des places de stationnement en nombre suffisant, une taxe de remplacement appropriée dont le produit est affecté à la création de places de stationnement.

Pour fixer le montant de la contribution, il faut tenir compte des facteurs suivants:

  1. coût moyen des places privées dans la région en question;
  2. possibilité ou obligation de créer des places privées ouvertes ou couvertes selon les cas;
  3. diminution de valeur de l'immeuble en raison de l'impossibilité de créer des places de parc adéquates;
  4. situation de l'immeuble par rapport à une installation publique existante ou projetée;
  5. recettes éventuelles de la commune provenant de ce genre d'installations.

Art. 222 Garantie d'affectation des aires de stationnement

Les aires de stationnement et les voies de circulation aménagées sur fonds privés en application des articles 215, 216 et 219 doivent conserver leur affectation aussi longtemps que leur raison d'être subsiste.

… *

Art. 223 Prescriptions complémentaires pour garages

Des dispositions complémentaires pourront être édictées par voie d'arrêté du Conseil d'Etat.

Dans le cadre des dispositions cantonales, les communes ont la faculté d'édicter leurs propres règlements.

Les communes peuvent, d'autre part, instituer par voie de règlements, pour les propriétaires de bâtiments neufs ou transformés, l'obligation de disposer de garages en rapport avec l'importance et la nature de la construction, dans la mesure où les places de stationnement sur fonds privés rattachées à celle-ci ne sont pas suffisantes. Dans ce cas, les articles 217, 219, 220, 221 et 222 et le premier alinéa du présent article sont applicables par analogie.

Art. 224 Places de jeux pour enfants

L'aménagement de places de jeux pour enfants sur terrains privés sera exigé du maître de l'ouvrage lors de la construction d'habitations groupées ou de grands immeubles. *

Les dispositions qui précèdent relatives aux aires de stationnement et aux voies de circulation pour véhicules à moteur sont applicables par analogie.

3.3 Acquisition de la propriété foncière et indemnité

Art. 225 * Acquisition de la propriété

Dans la mesure où une acquisition à l'amiable est impossible, la propriété des terrains et des autres droits nécessaires à la construction et à l'entretien des voies publiques sont acquis dans le cadre de la procédure d'expropriation ou dans le cadre de la procédure d'améliorations foncières conformément à l'article 58.

4 Autorités compétentes et infractions

4.1 Autorités compétentes

Art. 228 Haute surveillance

Sous réserve des compétences de l'autorité fédérale, les voies publiques sont placées sous la haute surveillance du Conseil d'Etat. *

Cette haute surveillance est exercée par l'intermédiaire du département compétent. *

Art. 229 Surveillance

Le département compétent est l'autorité de surveillance des voies publiques cantonales de même que des routes et chemins privés affectés à l'usage général et présentant un intérêt cantonal ou régional. *

Le conseil municipal est l'autorité de surveillance des voies publiques communales et des routes et chemins privés d'intérêt local affectés à l'usage commun. *

Art. 230 * Tâches de l'autorité

Les autorités compétentes en matière de construction, de correction, de réfection, d'entretien et de surveillance des voies publiques veillent à ce que celles-ci soient construites, entretenues et utilisées de manière à éviter tous dangers pour la route et la circulation.

L'article 141 est applicable en ce qui concerne l'octroi des autorisations et concessions requises par la présente loi.

Lorsqu'une commune ne remplit pas ses obligations, le département compétent peut ordonner et au besoin prendre les mesures nécessaires, sous réserve de recours au Conseil d'Etat.

Les autorisations délivrées par les communes contrairement aux dispositions de la présente loi peuvent être annulées par le Conseil d'Etat sur demande du département compétent ou sur recours de tout intéressé.

Art. 230a * Coordination des procédures

Lorsqu’un projet implique plusieurs autorisations relevant d’autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l’autorité cantonale de la procédure décisive, contre laquelle une seule voie de recours est ouverte.

En cas de contradictions et à défaut de conciliation, l’autorité de la procédure décisive tranche.

Les décisions sont notifiées séparément, mais de manière simultanée, quand une attraction de compétences n’est pas réalisable, notamment quand la décision de la procédure décisive est communale.

Art. 231 Police de la route

Les agents assermentés de la police cantonale et communale et les cantonniers, par voie de service, dénoncent les infractions aux dispositions de la présente loi. *

Art. 232 * Police de la circulation - Signalisation

La circulation et la signalisation routières sont régies par la législation fédérale et par la loi d'application de la loi fédérale sur la circulation routière du 30 septembre 1987, ainsi que ses dispositions d'exécution.

La dénonciation et la répression des contraventions et délits les concernant incombent aux organes désignés dans la législation précitée.

Pour les voies publiques cantonales, la pose et l'entretien des signaux routiers incombent au département compétent. Pour les voies publiques communales, la signalisation est à la charge des communes qui ont l'obligation de la tenir à jour en conformité des prescriptions légales et des instructions du département compétent.

La pose de panneaux indicateurs aux jonctions des voies publiques non ouvertes à la circulation des véhicules à moteur doit se faire selon les indications du département compétent. Les communes intéressées sont préalablement entendues.

La pose et l'entretien de ces panneaux incombent à ceux qui ont la charge d'entretien de ces voies publiques. A défaut d'entente, le département compétent décide.

Art. 233 Recours

Tout particulier et toute collectivité intéressés peuvent recourir au Conseil d'Etat contre les décisions prises par les communes ou le département compétent en application de la présente loi. *

… *

4.2 Infractions

Art. 234 Mesures

Lorsque des communes ou des particuliers ne donnent pas suite aux décisions qui leur sont notifiées en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance prend toute mesure utile en lieu et place et aux frais des contrevenants.

S'il y a péril en la demeure, les décisions prises sont immédiatement exécutoires; dans le cas contraire, elles ne le deviennent qu'après écoulement du délai de recours.

Les décisions passées en force obligent également le successeur en droit des propriétaires fonciers ou titulaires d'entreprises.

L'autorité communale peut, au besoin, s'adresser au département compétent afin que celui-ci pourvoie à l'exécution des décisions qu'elle a prises. *

Art. 235 Dispositions pénales

Sont punies d'amende jusqu'à 100'000 francs les contraventions aux dispositions de la présente loi d'exécution et règlements communaux s'y rapportant, ainsi que les infractions aux autorisations données et aux décisions prises en vertu de la législation précitée. *

Sont également punissables le maître de l'ouvrage, le surveillant des travaux, l'entrepreneur et le chef hiérarchique qui ont incité le contrevenant à commettre l'infraction ou l'ont tolérée.

Lorsque l'infraction a été commise dans le cadre de l'activité professionnelle d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, les sanctions pénales sont prises à l'encontre des personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elles. Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite répondent solidairement des amendes, des émoluments et des frais. Dans une procédure pénale, elles ont qualité de partie.

Le contrevenant doit également être condamné par l'autorité de répression au rétablissement de la situation légale.

Les dispositions du code pénal sont réservées.

Dans la procédure pénale, l'Etat et les communes intéressées ont qualité de partie. Ils peuvent se faire représenter par leurs organes dans les audiences et en procédure de recours.

Art. 236 Organes de répression des contraventions

L'autorité de surveillance désignée par l'article 229 est compétente pour prononcer les sanctions en tant qu'elles ne relèvent pas du juge pénal.

En cas de carence de l'autorité communale, le département compétent se substituera à elle. *

La procédure de réclamation et de recours est réglée par la législation spéciale. *

Art. 237 * Prescription

Les contraventions et les peines se prescrivent par trois ans dès connaissance de l'infraction.

La prescription absolue est de cinq ans.

Art. 239 Dommages

Les dommages sont fixés, au besoin après expertise, par l'autorité compétente pour statuer sur la contravention.

… *

Art. 240 * Procédure

Les procès-verbaux sont adressés en double exemplaire à l'autorité de surveillance compétente.

Elle procède à l'enquête, entend les témoins qu'elle assermente et fixe les dommages après avoir, au besoin, ordonné une expertise. Les témoins sont indemnisés conformément au tarif des frais et des dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar). *

La décision est notifiée aux intéressés sous pli recommandé.

Les frais de décisions rendues par le conseil municipal ou le département compétent sont perçus conformément au décret précité.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 244 Professions d'ingénieurs et de techniciens

Jusqu'à ce qu'intervienne une réglementation des professions d'ingénieurs et d'architectes, le mandat d'établir des projets de voies publiques et des plans d'alignements ne sera confié qu'aux ingénieurs diplômés, aux ingénieurs ETS, aux géomètres, aux architectes diplômés, aux architectes ETS, porteurs d'un diplôme suisse ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent. *

Art. 245 * Abrogation - Modification

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment:

  1. l'article 5 de la loi concernant les expropriations pour cause d'utilité du 1er décembre 1887 est modifié;
  2. l'article 29 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 est modifié;
  3. l'article 53 alinéa 2 lettre c de la loi précitée est abrogé.

Art. 246 Autorité d'exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les arrêtés, ordonnances ou règlements nécessaires à cet effet.

Il peut notamment modifier ou adapter les normes techniques de la présente loi. *

Art. 247 * Dispositions transitoires

Les voies publiques projetées lors de l'entrée en vigueur de la révision du 2 octobre 1991 de la présente loi peuvent être réalisées selon l'ancien droit pour autant qu'il existe un plan de route en force.

Les procédures d'expropriation pendantes lors de l'entrée en vigueur de la révision de la présente loi sont achevées selon l'ancien droit.

Sont caducs les droits d'expropriation conférés plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente révision de la loi et pour lesquels la procédure d'estimation n'a pas été introduite et poursuivie.

Les décrets et les décisions concernant la construction, la correction et la réfection de voies publiques classées demeurent en force aussi longtemps qu'ils sont valables. Par contre, les dispositions relatives à la répartition des frais pour la construction, la correction et la réfection des voies publiques cantonales interviennent au moment de l'entrée en vigueur de la révision du 11 février 1998 de la loi sur les routes à l'exception des décrets et décisions pris depuis le 1er janvier 1993 pour lesquels les travaux n'auront pas débuté. *

Les prétentions à une indemnité découlant d'une expropriation matérielle sont régies par la présente loi révisée, même si la restriction équivalant à une expropriation est antérieure à son entrée en vigueur.

Egress

RCV RO/AGS 1965, f 219, 233 | d 216, 231

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
03.09.1965 31.12.1965 Acte législatif première version RO/AGS 1965, f 219, 233 | d 216, 231
15.11.1988 01.01.1989 Art. 72 abrogé RO/AGS 1988 f 94, 204 | d 96, 214
15.11.1988 01.01.1989 Art. 73 abrogé RO/AGS 1988 f 94, 204 | d 96, 214
15.11.1988 01.01.1989 Art. 74 abrogé RO/AGS 1988 f 94, 204 | d 96, 214
15.11.1988 01.01.1989 Art. 75 abrogé RO/AGS 1988 f 94, 204 | d 96, 214
15.11.1988 01.01.1989 Art. 77 abrogé RO/AGS 1988 f 94, 204 | d 96, 214
15.11.1988 01.01.1989 Art. 78 abrogé RO/AGS 1988 f 94, 204 | d 96, 214
15.11.1988 01.01.1989 Art. 79 abrogé RO/AGS 1988 f 94, 204 | d 96, 214
02.10.1991 01.01.1993 Art. 1 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 2 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 2a introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 3 al. 1, b) modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 3 al. 1, d) modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 3 al. 1, e) introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 3 al. 1, f) introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 4 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 5 al. 2, c) modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 5 al. 2, d) modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 6 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 7 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 8 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1991 Art. 9 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 9a introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 9b introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 10 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 11 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 12 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 13 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 14 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 15 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 15 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 15 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 15 al. 6 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 15 al. 7 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 15 al. 8 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 16 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 17 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 18 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 19 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 20 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 21 titre modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 21 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 21 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 22 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 23 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 23 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 24 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 24 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 25 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 25 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 26 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 27 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 28 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 28 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 28a introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 29 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 29 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 30 titre modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 30 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 30 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 32 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 33 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 34 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 35 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 36 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 37 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 38 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 39 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 40 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 41 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 42 titre modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 42 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 42 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 43 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 44 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 45 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 45 al. 2 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 46 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 47 titre modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 47 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 47 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 47 al. 3 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 48 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 49 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 50 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 51 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 52 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 53 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 54 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 55 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 56 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 57 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 58 titre modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 58 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 58 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 58 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 58 al. 3, b) modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 59 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 60 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 61 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 62 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 62 al. 4 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 63 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 64 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 66 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 67 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 68 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 69 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 69 al. 3 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 69 al. 4 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 69 al. 5 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 69 al. 6 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Titre 2.1.8 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 70 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 70 al. 2 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 71 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 71 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 72 remis en vigueur RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 76 al. 4 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 76 al. 5 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 80 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 81 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 81 al. 4 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 82 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 84 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 84 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 85 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 85 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 85 al. 3 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 86 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 87 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 88 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 89 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 90 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 91 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 92 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 93 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 94 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 95 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 96 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 97 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 98 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 98 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 99 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 100 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 100 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 101 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 101 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 102 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 102 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 103 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 103 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 103 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 104 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 106 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 107 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 109 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 109 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 110 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 110 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 111 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 112 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 113 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 114 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 115 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 116 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 116 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 117 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 117 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 117 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 118 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 119 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 120 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 120 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 121 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 122 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 123 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 123 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 125 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 126 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 127 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 128 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 129 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 131 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 133 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 133 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 134 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 135 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 136 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 137 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 138 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 139 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 140 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 141 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 142 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 143 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 144 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 145 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 146 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 147 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 148 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 149 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 150 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 151 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 152 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 152 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 153 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 154 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 155 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 156 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 157 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 158 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 159 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 160 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 162 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 163 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 163 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 164 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 164 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 164 al. 6 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 165 al. 2, a) modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 166 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 167 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 168 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 169 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 171 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 171 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 172 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 173 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 174 al. 1, a) modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 174 al. 1, b) modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 175 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 176 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 176 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 176 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 176 al. 4 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 176 al. 6 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 177 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 177 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 178 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 180 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 181 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 182 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 184 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 186 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 186 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 188 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 189 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 189 al. 3 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 191 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 192 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 192 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 193 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 194 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 195 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 196 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 196 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 197 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 198 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 199 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 200 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 200 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 200 al. 6 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 201 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 202 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 203 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 205 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 206 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 207 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 207 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 208 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 209 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 210 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 210 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 211 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 212 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 212 al. 4 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 213 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 214 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 214 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 214 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 215 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 219 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 220 al. 3 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 221a introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 222 al. 2 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 224 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 225 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 226 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 227 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 227a introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 228 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 228 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 229 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 229 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 230 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 231 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 232 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 233 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 233 al. 2 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 234 al. 4 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 235 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 236 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 236 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 237 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 238 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 239 al. 2 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 240 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 241 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 242 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 243 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 244 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 245 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 246 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
02.10.1991 01.01.1993 Art. 247 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
11.02.1998 01.01.1999 Art. 17 révisé totalement RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
11.02.1998 01.01.1999 Art. 18 al. 2 modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
11.02.1998 01.01.1999 Art. 87 révisé totalement RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
11.02.1998 01.01.1999 Art. 88 remis en vigueur RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
11.02.1998 01.01.1999 Art. 89 remis en vigueur RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
11.02.1998 01.01.1999 Art. 106 titre modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
11.02.1998 01.01.1999 Art. 107 révisé totalement RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
11.02.1998 01.01.1999 Art. 112 al. 2, a) modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
11.02.1998 01.01.1999 Art. 112 al. 2, c) modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
11.02.1998 01.01.1999 Art. 112 al. 3 introduit RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
11.02.1998 01.01.1999 Art. 114 abrogé RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
11.02.1998 01.01.1999 Art. 115 al. 1 modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
11.02.1998 01.01.1999 Art. 131 al. 1 modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
11.02.1998 01.01.1999 Art. 131 al. 4 modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
11.02.1998 01.01.1999 Art. 247 al. 4 modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
28.09.1998 01.06.1999 Art. 128 al. 1 modifié RO/AGS 1999 f 12, 349 | d 12, 355
28.09.1998 01.06.1999 Art. 136 révisé totalement RO/AGS 1999 f 12, 349 | d 12, 355
06.12.2002 01.05.2006 Art. 9b al. 1 modifié BO/Abl. 17/2006
08.05.2008 01.01.2009 Art. 52 al. 3 modifié BO/Abl. 23/2008, 42/2008
08.05.2008 01.01.2009 Art. 52 al. 4 abrogé BO/Abl. 23/2008, 42/2008
08.05.2008 01.01.2009 Art. 53 abrogé BO/Abl. 23/2008, 42/2008
08.05.2008 01.01.2009 Art. 69 al. 2 modifié BO/Abl. 23/2008, 42/2008
08.05.2008 01.01.2009 Art. 69 al. 4 modifié BO/Abl. 23/2008, 42/2008
08.05.2008 01.01.2009 Art. 69 al. 6 modifié BO/Abl. 23/2008, 42/2008
08.05.2008 01.01.2009 Art. 133 al. 1 modifié BO/Abl. 23/2008, 42/2008
08.05.2008 01.01.2009 Art. 226 abrogé BO/Abl. 23/2008, 42/2008
08.05.2008 01.01.2009 Art. 227 abrogé BO/Abl. 23/2008, 42/2008
08.05.2008 01.01.2009 Art. 227a abrogé BO/Abl. 23/2008, 42/2008
11.02.2009 01.01.2011 Art. 240 al. 2 modifié BO/Abl. 13/2009, RO/AGS 2010 f 390 | d 399
12.11.2009 01.01.2010 Art. 44 al. 1 modifié BO/Abl. 1/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 16 révisé totalement BO/Abl. 28/2010, 51/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 17 al. 2 modifié BO/Abl. 28/2010, 51/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 80 révisé totalement BO/Abl. 28/2010, 51/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 87 al. 1 modifié BO/Abl. 28/2010, 51/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 111 remis en vigueur BO/Abl. 28/2010, 51/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 111a introduit BO/Abl. 28/2010, 51/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 112 al. 1 modifié BO/Abl. 28/2010, 51/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 200 al. 2 modifié BO/Abl. 28/2010, 51/2010
18.11.2010 26.04.2011 Art. 230a introduit BO/Abl. 48/2010, 17/2011
14.09.2011 01.01.2012 Art. 3 al. 1, g) introduit BO/Abl. 38/2011, 52/2011
14.09.2011 01.01.2012 Art. 9b révisé totalement BO/Abl. 38/2011, 52/2011
14.09.2011 01.01.2012 Art. 87 al. 1 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
14.09.2011 01.01.2012 Art. 230a révisé totalement BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 89 al. 1 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 89 al. 2 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 112 al. 1 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.12.2016 01.01.2018 Art. 207 al. 1 modifié BO/Abl. 1/2017, 31/2017
15.12.2016 01.01.2018 Art. 207 al. 4 introduit BO/Abl. 1/2017, 31/2017
17.03.2023 01.01.2025 Préambule modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 29 al. 1 modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 29 al. 1bis introduit RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 29 al. 2 modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Titre 2.1.9 modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 79a introduit RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 79b introduit RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Titre 2.1.10 introduit RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 81 al. 5 introduit RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 81 al. 6 introduit RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 87 al. 1 modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 87 al. 2 modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 87 al. 2, c) modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 87 al. 2, d) introduit RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 88 al. 1 modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 88 al. 1, a) modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 88 al. 1, b) modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 89 al. 1, c) modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 89 al. 1, d) abrogé RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 89 al. 2 modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 89 al. 2, a) modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 89 al. 2, b) modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 89 al. 2, d) modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 89 al. 2, e) abrogé RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 89 al. 2, f) modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 89 al. 2, f), 2. modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 89 al. 6 introduit RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 106 titre modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 106 al. 1 modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 112 al. 1 modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 112 al. 2, c) modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 112 al. 2, d) introduit RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 119 titre modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 119 al. 1 modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 119 al. 2 modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 143a introduit RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 169 al. 4, a) modifié RO/AGS 2024-060
17.03.2023 01.01.2025 Art. 200 al. 2 modifié RO/AGS 2024-060

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 03.09.1965 31.12.1965 première version RO/AGS 1965, f 219, 233 | d 216, 231
Préambule 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 1 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 2 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 2a 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 3 al. 1, b) 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 3 al. 1, d) 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 3 al. 1, e) 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 3 al. 1, f) 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 3 al. 1, g) 14.09.2011 01.01.2012 introduit BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 4 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 5 al. 2, c) 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 5 al. 2, d) 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 6 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 7 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 8 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 9 al. 1 02.10.1991 01.01.1991 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 9a 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 9b 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 9b 14.09.2011 01.01.2012 révisé totalement BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 9b al. 1 06.12.2002 01.05.2006 modifié BO/Abl. 17/2006
Art. 10 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 11 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 12 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 13 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 14 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 15 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 15 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 15 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 15 al. 6 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 15 al. 7 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 15 al. 8 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 16 16.06.2010 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 28/2010, 51/2010
Art. 16 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 17 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 17 11.02.1998 01.01.1999 révisé totalement RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
Art. 17 al. 2 16.06.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 28/2010, 51/2010
Art. 18 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 18 al. 2 11.02.1998 01.01.1999 modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
Art. 19 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 20 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 21 02.10.1991 01.01.1993 titre modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 21 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 21 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 22 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 23 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 23 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 24 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 24 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 25 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 25 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 26 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 27 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 28 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 28 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 28a 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 29 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 29 al. 1 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 29 al. 1bis 17.03.2023 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-060
Art. 29 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 29 al. 2 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 30 02.10.1991 01.01.1993 titre modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 30 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 30 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 32 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 33 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 34 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 35 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 36 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 37 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 38 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 39 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 40 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 41 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 42 02.10.1991 01.01.1993 titre modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 42 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 42 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 43 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 44 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 44 al. 1 12.11.2009 01.01.2010 modifié BO/Abl. 1/2010
Art. 45 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 45 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 46 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 47 02.10.1991 01.01.1993 titre modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 47 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 47 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 47 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 48 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 49 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 50 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 51 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 52 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 52 al. 3 08.05.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2008, 42/2008
Art. 52 al. 4 08.05.2008 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2008, 42/2008
Art. 53 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 53 08.05.2008 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2008, 42/2008
Art. 54 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 55 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 56 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 57 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 58 02.10.1991 01.01.1993 titre modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 58 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 58 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 58 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 58 al. 3, b) 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 59 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 60 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 61 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 62 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 62 al. 4 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 63 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 64 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 66 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 67 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 68 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 69 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 69 al. 2 08.05.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2008, 42/2008
Art. 69 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 69 al. 4 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 69 al. 4 08.05.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2008, 42/2008
Art. 69 al. 5 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 69 al. 6 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 69 al. 6 08.05.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2008, 42/2008
Titre 2.1.8 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 70 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 70 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 71 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 71 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 72 15.11.1988 01.01.1989 abrogé RO/AGS 1988 f 94, 204 | d 96, 214
Art. 72 02.10.1991 01.01.1993 remis en vigueur RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 73 15.11.1988 01.01.1989 abrogé RO/AGS 1988 f 94, 204 | d 96, 214
Art. 74 15.11.1988 01.01.1989 abrogé RO/AGS 1988 f 94, 204 | d 96, 214
Art. 75 15.11.1988 01.01.1989 abrogé RO/AGS 1988 f 94, 204 | d 96, 214
Art. 76 al. 4 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 76 al. 5 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 77 15.11.1988 01.01.1989 abrogé RO/AGS 1988 f 94, 204 | d 96, 214
Art. 78 15.11.1988 01.01.1989 abrogé RO/AGS 1988 f 94, 204 | d 96, 214
Art. 79 15.11.1988 01.01.1989 abrogé RO/AGS 1988 f 94, 204 | d 96, 214
Titre 2.1.9 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 79a 17.03.2023 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-060
Art. 79b 17.03.2023 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-060
Titre 2.1.10 17.03.2023 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-060
Art. 80 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 80 16.06.2010 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 28/2010, 51/2010
Art. 81 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 81 al. 4 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 81 al. 5 17.03.2023 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-060
Art. 81 al. 6 17.03.2023 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-060
Art. 82 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 84 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 84 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 85 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 85 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 85 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 86 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 87 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 87 11.02.1998 01.01.1999 révisé totalement RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
Art. 87 al. 1 16.06.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 28/2010, 51/2010
Art. 87 al. 1 14.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 87 al. 1 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 87 al. 2 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 87 al. 2, c) 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 87 al. 2, d) 17.03.2023 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-060
Art. 88 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 88 11.02.1998 01.01.1999 remis en vigueur RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
Art. 88 al. 1 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 88 al. 1, a) 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 88 al. 1, b) 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 89 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 89 11.02.1998 01.01.1999 remis en vigueur RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
Art. 89 al. 1 15.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 89 al. 1, c) 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 89 al. 1, d) 17.03.2023 01.01.2025 abrogé RO/AGS 2024-060
Art. 89 al. 2 15.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 89 al. 2 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 89 al. 2, a) 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 89 al. 2, b) 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 89 al. 2, d) 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 89 al. 2, e) 17.03.2023 01.01.2025 abrogé RO/AGS 2024-060
Art. 89 al. 2, f) 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 89 al. 2, f), 2. 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 89 al. 6 17.03.2023 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-060
Art. 90 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 91 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 92 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 93 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 94 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 95 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 96 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 97 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 98 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 98 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 99 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 100 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 100 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 101 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 101 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 102 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 102 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 103 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 103 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 103 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 104 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 106 11.02.1998 01.01.1999 titre modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
Art. 106 17.03.2023 01.01.2025 titre modifié RO/AGS 2024-060
Art. 106 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 106 al. 1 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 107 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 107 11.02.1998 01.01.1999 révisé totalement RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
Art. 109 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 109 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 110 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 110 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 111 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 111 16.06.2010 01.01.2011 remis en vigueur BO/Abl. 28/2010, 51/2010
Art. 111a 16.06.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 28/2010, 51/2010
Art. 112 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 112 al. 1 16.06.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 28/2010, 51/2010
Art. 112 al. 1 15.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 112 al. 1 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 112 al. 2, a) 11.02.1998 01.01.1999 modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
Art. 112 al. 2, c) 11.02.1998 01.01.1999 modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
Art. 112 al. 2, c) 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 112 al. 2, d) 17.03.2023 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-060
Art. 112 al. 3 11.02.1998 01.01.1999 introduit RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
Art. 113 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 114 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 114 11.02.1998 01.01.1999 abrogé RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
Art. 115 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 115 al. 1 11.02.1998 01.01.1999 modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
Art. 116 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 116 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 117 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 117 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 117 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 118 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 119 17.03.2023 01.01.2025 titre modifié RO/AGS 2024-060
Art. 119 al. 1 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 119 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 119 al. 2 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 120 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 120 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 121 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 122 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 123 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 123 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 125 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 126 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 127 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 128 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 128 al. 1 28.09.1998 01.06.1999 modifié RO/AGS 1999 f 12, 349 | d 12, 355
Art. 129 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 131 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 131 al. 1 11.02.1998 01.01.1999 modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
Art. 131 al. 4 11.02.1998 01.01.1999 modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367
Art. 133 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 133 al. 1 08.05.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2008, 42/2008
Art. 133 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 134 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 135 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 136 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 136 28.09.1998 01.06.1999 révisé totalement RO/AGS 1999 f 12, 349 | d 12, 355
Art. 137 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 138 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 139 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 140 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 141 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 142 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
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Art. 143a 17.03.2023 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-060
Art. 144 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 145 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 146 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
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Art. 150 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
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Art. 152 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 153 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 154 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 155 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
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Art. 157 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
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Art. 163 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 164 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 164 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
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Art. 165 al. 2, a) 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 166 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 167 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 168 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 169 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 169 al. 4, a) 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 171 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 171 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 172 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 173 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 174 al. 1, a) 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 174 al. 1, b) 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 175 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 176 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 176 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 176 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 176 al. 4 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 176 al. 6 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 177 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 177 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 178 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 180 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 181 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 182 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 184 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 186 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 186 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 188 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 189 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 189 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 191 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 192 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 192 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 193 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 194 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 195 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 196 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 196 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 197 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 198 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 199 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 200 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 200 al. 2 16.06.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 28/2010, 51/2010
Art. 200 al. 2 17.03.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-060
Art. 200 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 200 al. 6 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 201 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 202 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 203 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 205 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 206 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 207 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 207 al. 1 15.12.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 1/2017, 31/2017
Art. 207 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 207 al. 4 15.12.2016 01.01.2018 introduit BO/Abl. 1/2017, 31/2017
Art. 208 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 209 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 210 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 210 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 211 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 212 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 212 al. 4 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 213 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 214 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 214 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 214 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 215 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 219 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 220 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 221a 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 222 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 224 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 225 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 226 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 226 08.05.2008 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2008, 42/2008
Art. 227 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 227 08.05.2008 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2008, 42/2008
Art. 227a 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 227a 08.05.2008 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2008, 42/2008
Art. 228 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 228 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 229 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 229 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 230 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 230a 18.11.2010 26.04.2011 introduit BO/Abl. 48/2010, 17/2011
Art. 230a 14.09.2011 01.01.2012 révisé totalement BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 231 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 232 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 233 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 233 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 234 al. 4 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 235 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 236 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 236 al. 3 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 237 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 238 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 239 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 240 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 240 al. 2 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, RO/AGS 2010 f 390 | d 399
Art. 241 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 242 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 243 02.10.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 244 al. 1 02.10.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 245 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 246 al. 2 02.10.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 247 02.10.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 41, 306 | d 43, 320
Art. 247 al. 4 11.02.1998 01.01.1999 modifié RO/AGS 1998 f 17, 339 | d 17, 367