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725.105

Règlement relatif à la fermeture hivernale des routes et chemins cantonaux

du 06.10.2010 (état 15.10.2010)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 3 alinéas 3 et 5 et 106 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR);

vu les articles 1 lettre b et 2 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 30 septembre 1987 (LALCR);

vu les articles 103 alinéa 3, 137 alinéa 2, 143 et 246 alinéa 1 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR);

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

arrête:

Art. 1 Champ d'application

Chaque année, au début de l'hiver, le Conseil d'Etat décide, pour la période hivernale et sur l'ensemble du territoire, quelles sont les routes cantonales non ouvertes au grand transit et les chemins cantonaux fermés à la circulation par une interdiction générale de circuler aux véhicules automobiles et aux cycles (art. 3 al. 3 LCR) ainsi qu'aux autres catégories de véhicules et autres usagers (cavaliers, piétons, randonneurs ou skieurs etc.; art. 3 al. 5 LCR).

Il établit la liste de toutes les routes et chemins cantonaux soumis à la fermeture hivernale et peut, le cas échéant, l'adapter chaque année.

Art. 2 Décision

Fondée sur des motifs de sécurité publique ou d'ordre économique, la décision de fermeture de routes prise par le Conseil d'Etat tient compte du principe de proportionnalité en effectuant une pondération de tous les intérêts en jeu.

La décision de fermeture est sujette à recours dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal dès la publication au Bulletin officiel.

Un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif.

Art. 3 Publication de la décision

La liste des routes cantonales et chemins cantonaux soumis à la fermeture hivernale est publiée chaque année au début de l'hiver dans le Bulletin officiel du canton du Valais.

Art. 4 Exécution de la décision

Dès la publication de la décision de fermeture des routes, la Commission cantonale de signalisation entendue, les services compétents procèdent à la pose de la signalisation adéquate.

La signalisation est posée au départ du tronçon de route soumis à fermeture ainsi qu'à toutes les intersections débouchant sur ce tronçon.

La signalisation peut être complétée par d'autres dispositifs.

Art. 5 Sanctions

Toute infraction à la signalisation mise en place, sous réserve d'autorisation exceptionnelle délivrée en dérogation à l'interdiction générale de circuler, donne lieu à une sanction pénale au sens de l'article 27 alinéa 1 LCR en relation avec l'article 90 LCR.

La destruction ou le déplacement de la signalisation installée constitue une infraction pénale au sens des articles 144 CP, 98 LCR ou 237 CP.

Art. 6 Durée de la restriction

La réouverture des routes et chemins cantonaux fermés pendant l'hiver à la circulation des véhicules automobiles ou cycles et aux autres usagers (cavaliers, piétons, randonneurs ou skieurs etc.) intervient au printemps de chaque année:

  1. quand les conditions météorologiques à long terme le permettent;
  2. une fois le danger écarté, et
  3. après les travaux nécessaires à la réouverture.

Les services compétents procéderont à la levée de la restriction.

Art. 7 Autorisation exceptionnelle

Le Conseil d'Etat peut, exceptionnellement et à certaines conditions spécifiques, accorder une dérogation ponctuelle à l'interdiction générale ou particulière de circuler.

Le requérant doit à cet effet déposer une demande motivée auprès du service juridique du département compétent en matière de routes.

La décision d'autorisation exceptionnelle est délivrée à titre individuel pour une route ou un tronçon bien définis.

L'autorisation ne pourra être transférée à des tiers.

Elle sera assortie de conditions et charges particulières relatives notamment:

  1. à la durée de l'autorisation;
  2. au renouvellement de cette autorisation;
  3. à l'exclusivité de celle-là;
  4. à la portée et au but de l'autorisation de circuler sur le tronçon concerné;
  5. à l'obligation pour le bénéficiaire de l'autorisation d'informer les usagers sur la portée de celle-ci;
  6. à l'obligation pour le bénéficiaire d'assurer la sécurité des personnes sur le tronçon concerné;
  7. à l'obligation pour le bénéficiaire de se renseigner auprès des spécialistes locaux ou régionaux en matière de prévention des avalanches et autres dangers de glissements ou chutes de pierres et à l'obligation de n'emprunter le tronçon de route concerné qu'après avoir obtenu le préavis favorable des spécialistes cités;
  8. aux frais de l'entretien de la route fermée à la charge du bénéficiaire de l'autorisation exceptionnelle;
  9. au système de contrôle et de gestion des accès et sorties (feux, barrière, cadenas, indications des plaques des véhicules, signalisation, etc.);
  10. aux frais d'éventuelles interventions et de contrôle et, le cas échéant, aux coûts de mesures constructives liées à l'utilisation du tronçon concerné fondée sur l'autorisation accordée;
  11. à des conditions et charges formulées par les services cantonaux;
  12. à l'obligation pour le bénéficiaire de tenir un compte-rendu des passages;
  13. à l'engagement par sa signature, du bénéficiaire de l'autorisation, qu'il emprunte cette route à ses risques et périls et qu'il assumera lui-même les conséquences d'un éventuel accident;
  14. aux moyens de droit.

La décision concernant l'autorisation exceptionnelle est sujette à recours dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal.

Art. 8 Taxes

Le Conseil d'Etat perçoit, en vertu de l'article 143 LR, une taxe pour toute décision ou démarche administrative liée à l'application du présent règlement.

Art. 9 Retrait de l'autorisation exceptionnelle

En cas de non respect des conditions ou charges liées à l'autorisation exceptionnelle, celle-ci peut être retirée par le Conseil d'Etat.

La décision de retrait de l'autorisation exceptionnelle est susceptible de recours dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal.

Art. 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 41/2010

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
06.10.2010 15.10.2010 Acte législatif première version BO/Abl. 41/2010

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 06.10.2010 15.10.2010 première version BO/Abl. 41/2010