Le Conseil d'Etat peut, exceptionnellement et à certaines conditions spécifiques, accorder une dérogation ponctuelle à l'interdiction générale ou particulière de circuler.
Le requérant doit à cet effet déposer une demande motivée auprès du service juridique du département compétent en matière de routes.
La décision d'autorisation exceptionnelle est délivrée à titre individuel pour une route ou un tronçon bien définis.
L'autorisation ne pourra être transférée à des tiers.
Elle sera assortie de conditions et charges particulières relatives notamment:
- à la durée de l'autorisation;
- au renouvellement de cette autorisation;
- à l'exclusivité de celle-là;
- à la portée et au but de l'autorisation de circuler sur le tronçon concerné;
- à l'obligation pour le bénéficiaire de l'autorisation d'informer les usagers sur la portée de celle-ci;
- à l'obligation pour le bénéficiaire d'assurer la sécurité des personnes sur le tronçon concerné;
- à l'obligation pour le bénéficiaire de se renseigner auprès des spécialistes locaux ou régionaux en matière de prévention des avalanches et autres dangers de glissements ou chutes de pierres et à l'obligation de n'emprunter le tronçon de route concerné qu'après avoir obtenu le préavis favorable des spécialistes cités;
- aux frais de l'entretien de la route fermée à la charge du bénéficiaire de l'autorisation exceptionnelle;
- au système de contrôle et de gestion des accès et sorties (feux, barrière, cadenas, indications des plaques des véhicules, signalisation, etc.);
- aux frais d'éventuelles interventions et de contrôle et, le cas échéant, aux coûts de mesures constructives liées à l'utilisation du tronçon concerné fondée sur l'autorisation accordée;
- à des conditions et charges formulées par les services cantonaux;
- à l'obligation pour le bénéficiaire de tenir un compte-rendu des passages;
- à l'engagement par sa signature, du bénéficiaire de l'autorisation, qu'il emprunte cette route à ses risques et périls et qu'il assumera lui-même les conséquences d'un éventuel accident;
- aux moyens de droit.
La décision concernant l'autorisation exceptionnelle est sujette à recours dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal.