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Arrêté concernant les conditions d'utilisation des eaux souterraines, des lacs et des cours d'eau à des fins thermo-énergétiques

du 14.07.1982 (état 01.08.1982)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu le décret réglementant provisoirement des mesures d'économie énergétique du 27 janvier 1981 et notamment son article 10;

vu les articles 11 et 14 de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques du 5 février 1957 et l'article 1 du règlement concernant l'exécution de dite loi du 28 octobre 1958;

sur proposition de la délégation permanente du Conseil d'Etat à l'énergie,

arrête:

Art. 1 But

Le présent arrêté a pour but de fixer les conditions d'utilisation des eaux souterraines, des lacs et des cours d'eau à des fins thermo-énergétiques de telle sorte à leur éviter toutes atteintes sensibles aussi bien du point de vue de la préservation des biotopes que celui de la protection de l'environnement et des eaux contre la pollution.

Art. 2 Utilisation

Les eaux souterraines, les lacs et les cours d'eau peuvent être utilisés à des fins thermo-énergétiques, sous réserve des dispositions de la loi cantonale sur l'utilisation des forces hydrauliques et de la législation sur la protection des eaux contre la pollution, moyennant le respect des conditions fixées par le présent arrêté.

Les communes peuvent réserver l'utilisation de leurs cours d'eau à des fins d'intérêt public et ou collective.

Sur la base d'un règlement communal, les communes peuvent réserver l'utilisation des eaux souterraines à des fins d'intérêt public.

Art. 3 Conditions d'utilisation

Toute installation visant l'utilisation des eaux souterraines, des lacs et des cours d'eau doit être conçue et réalisée de telle sorte à éviter toutes atteintes chimiques, thermiques et mécaniques aux parcelles voisines propriété d'autrui.

L'eau soutirée doit être restituée à son milieu.

L'eau restituée ne doit pas entraîner un refroidissement des eaux souterraines supérieur à 1°C par rapport à la température moyenne annuelle, à l'aval du point de restitution et après mélange.

Le prélèvement d'eaux et leur restitution dans le sous-sol après refroidissement sont en principe interdits dans les zones de captage. Des exceptions peuvent être accordées en zone de protection éloignée s'il n'en résulte pas un risque supplémentaire pour l'approvisionnement en eau (voir ordonnance sur la protection des eaux contre leur pollution par des liquides pouvant les altérer du 19 juin 1972).

Les cours d'eau dont le débit est supérieur à 300 litres par seconde au moins pendant 350 jours de l'année ne doivent pas être refroidis de plus de 3°C et leur température ne peut descendre au-dessous de 1°C.

Ces températures limites s'entendent après mélange et peuvent être calculées de façon théorique. Pour les autres cours d'eau, leur utilisation ne doit pas entraîner un refroidissement supérieur à 1°C après mélange.

Le service de l'environnement peut exiger la pose d'appareils de mesure des niveaux et qualité des eaux en aval tant du point de captage que du point de restitution.

Art. 4 Autorisation

Tout projet d'utilisation des eaux souterraines et des lacs à des fins thermo-énergétiques fera l'objet d'une demande d'autorisation.

La demande d'autorisation relative à l'établissement d'un captage des eaux souterraines et des lacs est adressée, soit à la commune si la nappe est sise sur son territoire, soit au Conseil d'Etat si le régime des eaux souterraines intéresse plusieurs communes. Ces deux autorités sont compétentes dans les deux cas.

Le projet accompagnant la demande d'autorisation doit contenir toute indication utile à son examen, et en particulier:

  1. plan de situation avec les parcelles ou ensembles de parcelles affectés au captage, les points de captage et de restitution de l'eau, la direction d'écoulement de la nappe;
  2. mode de restitution des eaux (crépine, tranchée, bassin d'infiltration);
  3. débits d'eau de la nappe et d'eau soutirée;
  4. température de l'eau soutirée et de celle restituée;
  5. schéma de l'installation (conduites, échangeurs, pompes);
  6. type de fluide caloporteur.

Art. 5 Retrait

L'autorisation peut être retirée en tout temps, sans indemnité, lorsque les installations n'offrent plus les garanties nécessaires à la protection des eaux publiques, lorsque l'usager, après mise en garde, ne se conforme pas aux directives d'installation ou d'utilisation ou lorsque l'intérêt public le requiert et dans ce dernier cas, moyennant indemnité.

Art. 6 Concession

Tout projet d'utilisation des cours d'eau à des fins thermo-énergétiques fera l'objet d'une demande de concession conforme aux dispositions de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques.

En plus des exigences de l'article 15 de la loi sur les forces hydrauliques, le projet accompagnant la demande de concession doit contenir le calcul des températures limites selon l'article 3 du présent arrêté.

Art. 7 Anciennes installations

Les anciennes installations industrielles, domestiques ou agricoles devront être adaptées aux dispositions du présent arrêté dans un délai de deux ans au maximum à compter dès l'entrée en vigueur de celui-ci.

Art. 8 Infractions

Les infractions au présent arrêté seront punies d'une amende de 100 à 50'000 francs à prononcer par le Département concerné.

Demeure réservée la voie de recours au Conseil d'Etat.

Art. 9 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er août 1982 et sera publié dans le Bulletin officiel.

Egress

RCV RO/AGS 1982 f 159 | d 162

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
14.07.1982 01.08.1982 Acte législatif première version RO/AGS 1982 f 159 | d 162

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 14.07.1982 01.08.1982 première version RO/AGS 1982 f 159 | d 162