Le présent arrêté réglemente les restrictions de circulation sur certaines routes et chemins cantonaux.
Demeure réservée la législation fédérale applicable aux autoroutes, aux semi-autoroutes et aux routes principales.
741.108
vu les articles 3 et 9 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) et ses diverses ordonnances;
vu la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 30 septembre 1987 (LALCR);
vu l'ordonnance sur la signalisation du 5 septembre 1979 (OSR);
sur la proposition du Département des travaux publics et du Département de la justice, de la police et des affaires militaires,
Le présent arrêté réglemente les restrictions de circulation sur certaines routes et chemins cantonaux.
Demeure réservée la législation fédérale applicable aux autoroutes, aux semi-autoroutes et aux routes principales.
Les véhicules automobiles dont la largeur ou le poids total ne dépassent pas les maxima admis par la législation fédérale sont autorisés à circuler sur toutes les routes et chemins cantonaux à moins qu'une signalisation particulière et homologuée ne prescrive une largeur ou un tonnage inférieurs.
Les restrictions à la circulation découlant de la signalisation homologuée ont force exécutoire (art. 107 OSR).
Le Conseil d'Etat détermine les restrictions permanentes de circulation, notamment de dimension et de poids applicables aux routes et chemins cantonaux.
Il tiendra compte, sous réserve de la législation fédérale en la matière, notamment de l'article 9 LCR, de l'état de la chaussée et de ses ouvrages.
Le Département des travaux publics, d'entente avec le Département de la justice, de la police et des affaires militaires peut, si les circonstances l'exigent, interdire momentanément la circulation sur une route, introduire le sens unique ou restreindre le tonnage ou la dimension des véhicules.
Des exceptions aux normes sur les dimensions et sur le poids maximum seront accordées par le Département des travaux publics aux conditions de l'article 6 LALCR et le cas échéant assorties de conditions. Les dispositions y relatives de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) (art. 64 ss, notamment art. 78 et 80 OCR) demeurent réservées.
Les autorisations doivent être demandées au plus tard quatre jours avant l'exécution du transport. Si les autorisations nécessitent une expertise complémentaire ou un renforcement d'ouvrage, le délai sera fixé par le Département des travaux publics, le requérant entendu.
Ce même Département percevra, dans les limites fixées par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) et son décret fixant le tarif des frais et dépens en matière administrative, un montant de 30 francs à 300 francs qui peut être adapté une fois par an, le 1er janvier, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre précédent.
Les frais d'accompagnement du convoi, à payer par le requérant à la police cantonale, sont fixés en vertu des dispositions relatives aux frais et émoluments pour les interventions de police.
Les frais éventuels d'expertise ou de renforcement d'ouvrage sont en principe à la charge du requérant.
La police cantonale, en vertu des articles 9, 30, 96 de la LCR, 67 de l'OCR, ordonnera le déchargement, jusqu'à concurrence du maximum autorisé, de tous les véhicules circulant sans autorisation avec des surcharges, sans préjudice de l'amende à prononcer pour les infractions aux prescriptions en la matière, les frais de pesage étant à la charge du contrevenant.
Les organes de police chargés des contrôles peuvent détourner de leur itinéraire les véhicules lourds en vue de les peser à l'aide de balances officielles.
L'organisation de toutes manifestations sur la voie publique est subordonnée à une autorisation du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, d'entente avec celui des travaux publics, la commune intéressée entendue.
Les frais occasionnés par le service d'ordre et de sécurité seront facturés selon l'article 4.
Sur les routes et chemins cantonaux interdits à la circulation, le Conseil d'Etat peut accorder des autorisations de circuler sous certaines conditions.
Sur les routes et chemins communaux, cette compétence appartient au conseil communal.
Les communes ont l'obligation de pourvoir à la pose et à l'entretien de la signalisation des restrictions à la circulation sur les routes et chemins communaux.
Demeure réservée l'approbation de cette réglementation par la commission cantonale de signalisation.
Les voies de droit ouvertes contre les décisions prises en application du présent arrêté sont fixées par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
Demeurent réservées les voies de droit ouvertes par l'article 3 LCR et celles prévues contre les décisions prises par la commission de signalisation routière.
Les conducteurs de véhicules automobiles qui contreviennent aux prescriptions du présent arrêté seront punis d'une amende, à prononcer par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires.
La procédure de réclamation et de recours est réglée par la législation cantonale en la matière (art. 14 LALCR).
L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu du présent arrêté ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur.
Le présent arrêté abroge toutes les dispositions contraires, en particulier l'arrêté du 1er mars 1966 en la matière.
Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.1991 | 29.03.1991 | Acte législatif | première version | RO/AGS 1991 f 140 | d 152 |
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 13.03.1991 | 29.03.1991 | première version | RO/AGS 1991 f 140 | d 152 |