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741.111

Règlement sur l'utilisation des véhicules à chenilles

du 13.11.2002 (état 01.02.2003)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 1 lettres a et e de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 30 septembre 1987;

vu l'article 88 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

sur la proposition du Département de l'économie, des institutions et de la sécurité,

arrête:

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement est applicable à tous les véhicules à chenilles, au sens des articles 14 lettre c et 26 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV), qui sont destinés à la circulation sur des surfaces enneigées à l'exception de ceux de l'armée.

Art. 2 Principe

Sur la voie publique, l'utilisation de véhicules à chenilles est régie par les dispositions de la loi sur la circulation routière et de ses prescriptions d'exécution. Réserve est faite des interdictions de circuler locales signalées pour les véhicules automobiles.

Les pistes de ski et de luges, les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre ainsi que les autres voies semblables sont considérés comme des aires de circulation publique. Sur celles-ci, la circulation des véhicules à chenilles est interdite en vertu de l'article 43 alinéa 1 LCR.

Art. 3 Dérogations à l'interdiction d'utiliser des véhicules à chenilles

Une autorisation d'utiliser des véhicules à chenilles sur des terrains enneigés peut être accordée à une personne physique ou morale pour:

  1. le service de sauvetage;
  2. le service sanitaire;
  3. la construction et l'entretien d'installations des remontées mécaniques;
  4. la préparation et l'entretien des pistes;
  5. l'exploitation agricole et forestière;
  6. la desserte, par leurs propriétaires, locataires ou exploitants, d'habitations isolées, de restaurants ou buvettes de montagne, de cabanes, s'ils ne disposent pas d'autres moyens d'accès pendant l'hiver;
  7. des manifestations sportives;
  8. d'autres cas lorsque le besoin est réel et qu'un autre genre de transport ne convient pas ou ne saurait raisonnablement être exigé.

Une autorisation d'utiliser un véhicule à chenilles n'est délivrée que si ce dernier est pourvu d'un permis de circulation et si son conducteur est titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondant au genre de véhicule utilisé.

Art. 4 Autorité compétente pour délivrer ou retirer l'autorisation

Le département de l'économie, des institutions et de la sécurité, par la police cantonale, est l'autorité compétente pour délivrer et retirer l'autorisation d'utiliser des véhicules à chenilles.

L'autorité peut imposer au bénéficiaire de l'autorisation des charges ou restrictions.

La délivrance d'une autorisation ainsi que son renouvellement donnent lieu à la perception d'un émolument.

Art. 5 Forme et contenu de la demande d'autorisation

La demande d'autorisation doit être présentée par écrit et mentionner le but de l'utilisation.

Les documents suivants seront annexés à la demande:

  1. les attestations relatives à l'exercice d'une profession sanitaire ou à l'appartenance à un organisme de sauvetage;
  2. l'extrait du registre foncier, le contrat de bail ou de gérance concernant les habitations isolées; les restaurants de montagne, les buvettes, les cabanes et les immeubles agricoles et forestiers;
  3. une carte topographique mentionnant l'itinéraire précis (art. 3 let. f, g et e) ou la région souhaités;
  4. une photocopie du permis de conduire du requérant et des personnes autorisées par ce dernier à conduire son véhicule;
  5. une copie du permis de circulation du véhicule;
  6. le préavis favorable de la commune dont l'itinéraire ou la région souhaités emprunte le territoire.

Art. 6 Contenu de l'autorisation

L'autorisation doit mentionner:

  1. l'identité du bénéficiaire et, si nécessaire, celle des conducteurs autorisés par le requérant à conduire le véhicule;
  2. la description du véhicule utilisé ainsi que la catégorie de permis de conduire nécessaire;
  3. le but de l'utilisation du véhicule automobile à chenilles;
  4. l'itinéraire ou la région autorisés;
  5. l'obligation pour le conducteur d'être porteur du permis de conduire, du permis de circulation et de l'autorisation spéciale;
  6. les éventuelles charges et conditions fixées par l'autorité de délivrance;
  7. la validité de l'autorisation.

L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée et peut être renouvelée.

Art. 7 Manifestations sportives

La délivrance d'une autorisation pour une manifestation sportive nécessite le préavis favorable de la commune, des services de l'environnement et de la chasse, de la pêche et de la faune ainsi que celui des propriétaires fonciers concernés. Pour le surplus, sont applicables les dispositions des articles 16 à 20 du règlement sur les pistes de karting, de motocross et autres pistes similaires du 30 juin 1999.

Art. 8 Dispositions administratives

L'autorisation sera retirée lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réalisées ou lorsque les charges imposées à son bénéficiaire ne sont pas respectées.

Le refus de délivrer une autorisation, l'imposition de charges ou restrictions, le retrait d'une autorisation constituent des décisions susceptibles de recours au Conseil d'Etat, dans les 30 jours dès notification, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 9 Dispositions pénales

Les infractions au présent règlement relèvent de la compétence du département de l'économie, des institutions et de la sécurité, par le service de la circulation routière et de la navigation, et sont passibles d'une amende.

La procédure est celle prévue par la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière en matière de sanctions pénales.

Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière et de ses prescriptions d'exécution s'appliquent par analogie aux conducteurs et aux détenteurs de véhicules automobiles à chenilles.

Art. 10 Dispositions finales

Le présent règlement abroge l'arrêté du Conseil d'Etat concernant l'emploi de véhicules à chenilles du 9 décembre 1971 (luges à moteur). Il sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er février 2003.

Egress

RCV RO/AGS 2003 f 176 | d 184

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
13.11.2002 01.02.2003 Acte législatif première version RO/AGS 2003 f 176 | d 184

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 13.11.2002 01.02.2003 première version RO/AGS 2003 f 176 | d 184