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800.15

Ordonnance sur les conditions salariales, sociales et de prévoyance professionnelle du personnel des institutions psychiatriques du Valais romand et du Centre valaisan de pneumologie (établissements sanitaires cantonaux)

du 24.01.2007 (état 01.02.2007)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais,

vu l'article 57 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur les établissements et institutions sanitaires du 12 octobre 2006;

sur la proposition du Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Les rapports de travail des employés des établissements sanitaires cantonaux sont transférés au Réseau Santé Valais (RSV) dès le 1er février 2007.

La présente ordonnance fixe les modalités d'application du transfert en ce qui concerne les conditions sociales, salariales ainsi que pour la prévoyance professionnelle.

2 Conditions salariales

Art. 2 Annuités d'ancienneté

Les membres du personnel transférés sont reclassés dans les différentes échelles salariales du RSV conformément à leur fonction antérieure.

Le montant du traitement (salaire brut) atteint auprès de l'Etat du Valais à la date du transfert est garanti.

Pour les augmentations ultérieures, les parts d'ancienneté pour les employés dont le traitement antérieur est supérieur aux échelles salariales du RSV sont maintenues au même niveau. Demeurent réservées la classification des fonctions dans les nouvelles grilles salariales que doit élaborer le RSV ainsi que les dispositions de l'article 6.

Lorsque le traitement antérieur est inférieur au salaire découlant de l'échelle du RSV, celui-ci fixera les modalités de rattrapage sur une période de cinq ans au maximum.

Art. 3 Compensation du renchérissement

Le salaire du personnel transféré bénéficie de la compensation du renchérissement accordé par le RSV, y compris les salaires concernés par l'article 2 alinéa 3.

Art. 4 Droit au salaire en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'adoption, de service militaire ou de protection civile

Les rapports de travail des personnes en arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident, de maternité, d'adoption, de service militaire ou de protection civile sont également transférés. Dès le transfert, les personnes concernées recevront du RSV au moins les mêmes prestations de remplacement qu'ils auraient reçues selon la loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais du 12 novembre 1982.

Les prestations éventuelles de tiers (assurances, caisse de compensation, etc.) touchées par l'Etat seront versées au RSV.

Le RSV verse les contributions de 2e pilier dues sur les prestations de remplacement dès le transfert.

Les cas particuliers seront tranchés par convention entre le RSV et le Conseil d'Etat.

Art. 5 Contrat de travail

Les rapports de travail concernant le personnel du RSV sont régis exclusivement par le droit privé.

Les membres du personnel transférés signent un contrat de travail écrit avec le RSV, valant acceptation du transfert. A défaut, les rapports de service prennent fin à l'expiration du délai de congé légal.

Les dispositions légales, ainsi que la convention collective de travail, respectivement le statut des cadres, le statut des médecins-assistants et chefs de clinique et les conditions-cadres des médecins-chefs, l'échelle des traitements ainsi que la classification et/ou la définition des fonctions du RSV font partie intégrante du contrat de travail.

Art. 6 Changements dans le cahier des charges

Le RSV établit un cahier des charges pour chaque membre du personnel transféré.

En cas de changement de fonction et/ou de modification notable du cahier des charges, les conditions salariales antérieures sont adaptées.

3 Conditions sociales

Art. 7 Droit aux vacances

Les membres du personnel transférés peuvent exercer le droit aux vacances acquis dans les trois mois à compter de la date de transfert. A l'expiration de ce délai, et sauf accord particulier, les vacances non prises sont perdues et ne font l'objet d'aucune compensation.

Art. 8 Autres avantages sociaux

Les membres du personnel transférés bénéficient des conditions sociales du RSV.

4 Prévoyance professionnelle

Art. 9 Transfert à la caisse de prévoyance Santé Valais (PRESV) et régime transitoire

Le RSV s'affilie à une institution de prévoyance professionnelle pour assurer le personnel transféré.

Les assurés actifs des établissements hospitaliers d'Etat, membres de la caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (CPPEV), sont transférés à la caisse de prévoyance Santé Valais (PRESV et RETASV), avec effet à la date du transfert des rapports de travail.

Toutefois, les assurés âgés de 55 ans révolus à la date de transfert sont assurés auprès de la CPPEV. En cas de départ à la retraite, ils bénéficient des prestations de retraite et du pont AVS conformément aux dispositions de la CPPEV. Le RSV signe une convention d'affiliation avec la CPPEV; il prélève et verse à la CPPEV les contributions de prévoyance correspondantes. Demeurent réservées les mesures transitoires de la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance du 12 octobre 2006.

Art. 10 Personnes en incapacité de travail, invalides ou pensionnées

Les assurés en incapacité de travail à la date du transfert des rapports de travail sont assurés par la CPPEV en cas de survenance ultérieure d'une invalidité ou d'un décès dus à l'atteinte à la santé ayant entraîné l'incapacité de travail.

Les rentiers, invalides ou retraités à la date du transfert, restent membres de la CPPEV.

Art. 11 Maintien des droits acquis

Le montant de la prestation de libre passage acquise auprès de la CPPEV est garanti à l'entrée dans la PRESV.

Art. 12 Financement du transfert des prestations de libre passage

Le canton du Valais verse à la CPPEV à la date du transfert le montant correspondant au découvert technique sur les prestations de libre passage des assurés actifs dont les rapports de travail sont transférés au RSV. Ne sont pas concernés par cette disposition les rentiers, invalides ou retraités à la date du transfert.

Les prestations de libre passage non couvertes par des capitaux propres sont financées par:

  1. un crédit budgétaire spécifique de neuf millions de francs sur le budget du Service de la santé publique;
  2. un prélèvement du solde sur le fonds spécial de financement "prévoyance professionnelle" prévu dans la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance.

Art. 13 Convention de transfert entre la CPPEV et le PRESV

La CPPEV et le PRESV concluent une convention de transfert à titre singulier conforme au texte de la présente ordonnance.

Art. 14 Retraite anticipée RETASV

Les années d'activité pour le compte des établissements sanitaires cantonaux sont reconnues comme années d'activité auprès d'un établissement affilié à la Fondation de retraite anticipée du secteur valaisan de la santé - RETASV.

5 Dispositions finales

Art. 15 Commissions d'application

La mise en oeuvre de l'ordonnance fait l'objet d'un suivi par une commission d'application composée d'un membre de la CPPEV, de la PRESV, du CVP, des IPVR, du RSV, du SPO et du SSP.

Art. 16 Entrée en vigueur

L'ordonnance entre en vigueur au 1er février 2007.

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution de la présente est du ressort du Conseil d'Etat.

Egress

RCV BO/Abl. 5/2007

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
24.01.2007 01.02.2007 Acte législatif première version BO/Abl. 5/2007

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 24.01.2007 01.02.2007 première version BO/Abl. 5/2007