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811.3

Loi sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé

du 17.06.2020 (état 01.04.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 19, 31 et 42 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi a pour buts:

  1. de mettre à disposition des places de stage et d’apprentissage répondant à l’accroissement des besoins en matière de formation dans les professions non universitaires de la santé;
  2. d’assurer un financement incitatif et équitable des charges y relatives.

Art. 2 Champ d’application a) Professions

La présente loi concerne les professions non universitaires de la santé (en particulier soins et assistance, médico-technique, médico-thérapeutique, secours sanitaires).

Le Conseil d’Etat fixe par voie d’ordonnance les professions soumises à la présente loi, en fonction des besoins de promotion ou de régulation de chaque profession concernée.

Art. 3 b) Institutions

Les institutions soumises à la présente loi sont tenues de mettre à disposition des places de stage et d’apprentissage dans les proportions fixées. Il s’agit notamment des hôpitaux (y compris cliniques), des établissements médico-sociaux, des organisations de soins et d’aide à domicile et des entreprises de secours sanitaires dont les activités se situent dans le canton du Valais (ci-après: institutions).

Le Conseil d’Etat fixe par voie d’ordonnance la liste des institutions soumises à la présente loi.

Art. 4 Elargissement du champ d’application

Le Conseil d’Etat peut conclure des conventions de collaboration avec des associations professionnelles dont les membres souhaiteraient mettre à disposition des places de stage ou d’apprentissage.

Art. 5 Autorités compétentes

Le Conseil d’Etat désigne par voie d’ordonnance les départements et services chargés de l’application de la présente loi, ainsi que la répartition des tâches et des compétences.

Art. 6 Moyens

Les dépenses engendrées par la présente loi, y compris celles liées à la gestion informatisée du système, sont des dépenses ordinaires au sens de l'article 31 alinéa 3 lettre b de la Constitution cantonale.

2 Participation à la formation et organisation

Art. 7 Nombre de places de stage et d’apprentissage

Le canton fixe le nombre de places de stage et d’apprentissage à mettre à disposition annuellement par chaque institution, après avoir consulté la commission cantonale d’évaluation.

Le nombre de places est mesuré en jours ou en semaines de présence dans l’institution par année.

Les institutions mettent à disposition les places de stage et d’apprentissage en tenant compte des recommandations des commissions régionales de concertation.

L’institution peut mettre elle-même les places de stage ou d’apprentissage à disposition ou en charger une autre institution dont l’activité est située dans le canton du Valais, en accord avec cette dernière.

Art. 8 Commission cantonale d’évaluation

Le Conseil d’Etat nomme une commission cantonale d’évaluation.

La commission est composée de représentants des services compétents de l’Etat, des institutions, des écoles et de l’Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du social en Valais.

La commission évalue les besoins de relève en personnel et le potentiel de formation des institutions, pour les professions concernées, selon les principes énumérés à l’article 9.

La commission formule des propositions au canton sur:

  1. le nombre de places de stage et d’apprentissage à mettre à disposition par les institutions, en tenant compte du personnel formé dans d’autres cantons ou à l’étranger;
  2. le versement compensatoire en application de l’article 13.

Elle peut formuler toute proposition utile en lien avec l’application de la présente loi.

Le Conseil d’Etat peut préciser par voie d’ordonnance les missions et les modalités d’organisation de la commission.

Art. 9 Besoins de relève en personnel et potentiel de formation

Le besoin de relève en personnel correspond au nombre de postes à repourvoir dans les professions concernées. Il est évalué en tenant compte notamment des évolutions prévisibles en matière de:

  1. durée de vie professionnelle;
  2. composition des équipes;
  3. croissance des prestations.

Le potentiel de formation de chaque institution est évalué sur la base notamment:

  1. de l’effectif du personnel de l’institution exerçant une profession non universitaire de la santé;
  2. du ou des secteurs d’activité de l’institution (soins aigus, réadaptation, psychiatrie, soins en établissement médico-social, soins à domicile, secours sanitaires, etc.);
  3. des obligations de formation liées à des mandats de prestations octroyés à certaines institutions par d’autres cantons.

Le canton fixe par voie de directive les modalités de détermination du potentiel de formation.

Le canton peut introduire un système de pondération permettant de favoriser ou de réguler la mise à disposition de places de stage ou d’apprentissage dans certaines professions ou fixer des objectifs de formation par niveau et par type de formation.

Art. 10 Commissions régionales de concertation

Le Conseil d’Etat nomme trois commissions régionales de concertation.

Les commissions régionales sont composées de représentants des services compétents de l’Etat, des institutions de la région concernée, des écoles concernées et de l'Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du social en Valais.

Les commissions régionales émettent des recommandations aux institutions et aux écoles, notamment en matière:

  1. de répartition des places de stage et d’apprentissage en fonction des divers types de formation;
  2. de collaboration entre institutions dans l’organisation du parcours de formation.

Le Conseil d’Etat peut préciser par voie d’ordonnance les missions et les modalités d’organisation des commissions régionales.

Art. 11 Transmission des données

Les institutions remettent gratuitement au service compétent, dans le délai imparti, toutes les données requises pour l’application de la présente loi.

3 Financement

Art. 12 Indemnisation

Les institutions reçoivent des indemnités pour l’encadrement des stagiaires et apprentis, sous réserve des accords intercantonaux en vigueur. Ces indemnités sont liées au nombre et au type de places de stage et d’apprentissage mises à disposition.

Le Conseil d’Etat précise par voie d’ordonnance les modalités d’indemnisation, en tenant compte notamment des charges nettes, des accords intercantonaux et des collaborations en vigueur, ainsi que des dispositions légales fédérales et cantonales en matière de financement des institutions et des formations concernées, notamment les montants perçus en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).

Art. 13 Versement compensatoire

Si le nombre de places de stage et d’apprentissage mis à disposition est inférieur au nombre fixé en application de l’article 7, l’institution est tenue de s’acquitter d’un versement compensatoire.

Le montant du versement compensatoire correspond à deux fois la différence entre l’indemnisation selon le nombre de places fixé en application de l’article 7 et l’indemnisation selon le nombre de places effectivement mises à disposition.

Le canton fixe une marge de tolérance.

Si l’institution peut prouver qu’elle n’est pas responsable de l’insuffisance de places de stage et d’apprentissage, il est renoncé au versement compensatoire.

La commission cantonale d’évaluation analyse chaque situation et formule un préavis au canton.

Les montants encaissés sont affectés au financement de l’indemnisation prévue à l’article 12. Un fonds cantonal est créé à cet effet.

Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’application par voie d’ordonnance.

Art. 14 Formation et perfectionnement

Le canton peut octroyer aux institutions des subventions à la formation et au perfectionnement de leur personnel pour les formations non universitaires de la santé dont le besoin est attesté.

Le Conseil d’Etat fixe les modalités par voie d’ordonnance.

4 Sanctions et recours

Art. 15 Sanctions

Est passible d’une amende jusqu’à 20'000 francs, prononcée par le département compétent, quiconque enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.

Art. 16 Décisions et recours

Les dispositions de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables en matière de décisions et de recours.

5 Exécution

Art. 17 Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.

Egress

RCV RO/AGS 2021-036, 2021-037

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
17.06.2020 01.04.2021 Acte législatif première version RO/AGS 2021-036, 2021-037

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 17.06.2020 01.04.2021 première version RO/AGS 2021-036, 2021-037