La présente loi règle la coordination et l'exécution, par les autorités cantonales, de la législation fédérale sur les produits chimiques, sous réserve d'autres législations cantonales qui en définissent déjà son application.
813.10
Loi d'application de la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LAChim)
Préambule
vu la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations chimiques du 15 décembre 2000 (LChim) et son ordonnance d'exécution du 18 mai 2005 (ORRChim);
vu la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et son ordonnance d'exécution du 28 octobre 1998 (OEaux);
vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) et ses ordonnances d'exécution;
vu la loi cantonale sur la protection des eaux du 16 mai 2013 (LcEaux);
vu la loi cantonale sur la protection de l'environnement du 18 novembre 2010 (LcPE);
vu la loi cantonale sur les forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011 (LcFDN) et son ordonnance d'exécution du 30 janvier 2013 (OcFDN);
vu la loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 (LcPN) et son ordonnance d'exécution du 20 septembre 2000 (OcPN);
vu les articles 31 alinéa 3 lettre a et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu l'article 40 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);
sur la proposition du Conseil d'Etat,
Art. 1 But et champ d'application
Art. 2 Département en charge de la consommation - Coordination
Le département en charge de la consommation est l'autorité cantonale de coordination de la législation fédérale sur les produits chimiques.
Il coordonne les tâches confiées au canton par l'intermédiaire du service en charge de la consommation.
Le Conseil d'Etat peut déléguer des tâches découlant de la présente loi aux services de l'Etat concernés.
Art. 3 Service en charge de la consommation
Le service en charge de la consommation veille au contrôle du marché.
Des tâches spécifiques d'exécution sont attribuées à d'autres services selon les dispositions spéciales figurant ci-après, sous réserve de l'attribution de certaines tâches par d'autres législations cantonales.
Art. 4 Service en charge de la protection de l'environnement
Le service en charge de la protection de l'environnement veille au respect des dispositions concernant les fluides frigorigènes.
Art. 5 Service en charge de l'agriculture
Le service en charge de l'agriculture est chargé de:
- veiller à ce que les produits phytosanitaires et les engrais soient utilisés, sur les surfaces agricoles utiles (ci-après: SAU) et sur les autres surfaces qui bénéficient des paiements directs, conformément aux prescriptions applicables en la matière;
- délivrer les autorisations d'utiliser, à titre professionnel ou commercial, des produits destinés à protéger les plantes contre les rongeurs (rodenticides) conformément à l'article 4 lettre a ORRChim et de l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture du 23 octobre 2013 (OPD).
Art. 6 Service en charge des forêts et du paysage
Le service en charge des forêts et du paysage délivre les autorisations d'utiliser des produits phytosanitaires et des engrais en forêt selon l'article 4 lettre c et les annexes 2.5 et 2.6 de l'ORRChim et en contrôle l'usage.
Art. 7 Organes compétents en matière de sécurité au travail
Les organes d'exécution compétents en matière de sécurité au travail au sens des articles 47 à 51 de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 (OPA) sont chargés de la surveillance de l'utilisation, à titre professionnel ou commercial, des substances ou préparations chimiques ainsi que du contrôle des mesures utiles à la protection de la santé du personnel des entreprises et établissements d'enseignement.
Art. 8 Propriétaire d'une voie publique
Le propriétaire d'une voie publique selon la loi sur les routes du 3 septembre 1965 veille au respect des exigences légales lors de l'emploi:
- de produits phytosanitaires sur les voies publiques et le long de celles-ci (annexe 2.5 de l'ORRChim);
- de produits à dégeler utilisés pour l'entretien hivernal des voies publiques (chiffre 3.3 de l'annexe 2.7 de l'ORRChim).
Art. 9 Echange des données nécessaires
Les autorités cantonales chargées de l'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques veillent à échanger les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
Art. 10 Frais
L'autorité cantonale compétente perçoit des émoluments et des débours selon les dispositions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar) pour l'octroi des autorisations ainsi que pour les mesures de contrôle et d'application en rapport avec l'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques.
Art. 11 Procédure administrative
Les décisions rendues par les autorités d'exécution cantonales sont susceptibles de réclamation auprès de celles-ci.
La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat, à l'exception des recours formés contre les décisions d'application de la législation agricole qui doivent être déposés auprès de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires en vertu de l'article 104 de la loi cantonale sur l'agriculture et le développement rural du 8 février 2007.
Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA) sont applicables.
Demeurent réservées les législations cantonales sur la protection des eaux, sur la protection de l'environnement, sur les forêts et les dangers naturels ainsi que sur la protection de la nature, du paysage et des sites.
Art. 12 Procédure pénale
Le service compétent en la matière enquête et prononce les contraventions prévues par la législation fédérale. Sont applicables les dispositions du code de procédure pénale suisse (CPP), respectivement de la LPJA.
Les délits prévus par la législation fédérale sont dénoncés par le service compétent en la matière aux autorités pénales ordinaires qui statuent en application du CPP. Le service a qualité de partie à la procédure.
Art. 13 Abrogation et entrée en vigueur
L'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur le commerce des toxiques du 3 novembre 1972 est abrogée.
Le présent acte législatif n'est pas soumis au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2014 | 01.01.2015 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 51/2014, 4/2015 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 14.11.2014 | 01.01.2015 | première version | BO/Abl. 51/2014, 4/2015 |