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822.2

Loi sur le repos du dimanche et des jours de fête

du 09.07.1936 (état 01.03.2013)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais,

dans le but d'obtenir la stricte observation du repos du dimanche et des jours de fête religieuse;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1

Le dimanche est déclaré jour de repos public.

Sont assimilés au dimanche les jours de fête de précepte dans le diocèse.

Art. 2

Tous travaux extérieurs ou ostensibles, et les travaux dans une exploitation industrielle, commerciale ou agricole, de même que tous ouvrages bruyants pouvant troubler le repos public, sont interdits ces jours-là.

Les précisions relatives à ces travaux, de même que les exceptions à cette règle feront l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat approuvé par le Grand Conseil.

Art. 3

Le président de la commune autorise, à titre exceptionnel et dans le cadre du règlement prévu à l'article précédent, les dimanches et jours de fête de précepte, certains travaux dont l'urgence ou la nécessité est dûment constatée, notamment pour la rentrée et la conservation des récoltes périssables, et dans les cas de force majeure.

Ce dernier cas excepté, aucun travail ne peut être autorisé pendant la messe paroissiale.

Sont en outre interdits pendant la durée des offices divins du matin, tous actes ou omissions de nature à troubler le culte.

Art. 4 *

La police des dimanches et fêtes religieuses s'exerce par les municipalités.

Art. 5 *

Les contraventions à la présente loi sont passibles d'une amende prononcée par le tribunal de police conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 6

Les présidents de commune qui négligeraient sciemment de faire observer la présente loi, qui accorderaient des autorisations abusives, ou qui s'opposeraient systématiquement à accorder les autorisations justifiées, encourront une amende de 50 à 1'000 francs à prononcer par le Conseil d'Etat.

Art. 7

Lorsqu'un président de commune aura encouru deux amendes prononcées par le Conseil d'Etat, celui-ci pourra priver le président de la commune intéressée pour le restant de la période administrative du droit que lui confère l'article 3 de la présente loi.

Ce droit est dévolu au Conseil d'Etat qui pourra le déléguer à une ou plusieurs personnes chargées, dès ce moment, de délivrer ces autorisations sous réserve de l'article 6.

Art. 8

La loi concernant le repos du dimanche et des jours de fête religieuse du 30 novembre 1882, celle du 22 mai 1901 modifiant quelques dispositions de la loi du 30 novembre 1882, et l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 février 1919, déterminant les jours de fête religieuse, sont rapportés.

Egress

RCV RO/AGS 1938 f 15 | d 15

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
09.07.1936 12.03.1938 Acte législatif première version RO/AGS 1938 f 15 | d 15
23.11.1995 01.05.1996 Art. 4 révisé totalement RO/AGS 1996 f 77 | d 76
23.11.1995 01.05.1996 Art. 5 révisé totalement RO/AGS 1996 f 77 | d 76
13.09.2012 01.01.2013 Art. 5 révisé totalement BO/Abl. 39/2012, 52/2012

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 09.07.1936 12.03.1938 première version RO/AGS 1938 f 15 | d 15
Art. 4 23.11.1995 01.05.1996 révisé totalement RO/AGS 1996 f 77 | d 76
Art. 5 23.11.1995 01.05.1996 révisé totalement RO/AGS 1996 f 77 | d 76
Art. 5 13.09.2012 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 39/2012, 52/2012