Les dispositions applicables pour le calcul de l'impôt cantonal sont retenues pour la détermination du droit à la réduction individuelle des primes, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.
La situation familiale déterminante est celle qui prévaut au 31 décembre précédant l'année pour laquelle une réduction individuelle de primes est envisagée.
En dérogation à l’alinéa 2, la nouvelle situation familiale est prise en compte dès le début du mois de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. *
Les changements dans la situation familiale ou personnelle intervenant en cours d'année sont pris en compte l'année suivante. Demeure réservé l’alinéa 2bis. *
Si, lors de la notification du droit à une réduction individuelle des primes, le revenu pris en compte a augmenté de façon essentielle et durable l'année précédente, par exemple pour les personnes entamant une activité lucrative à l'issue d'une formation, le droit à la réduction de primes est examiné d'après la période fiscale qui précède l'année du subside (année x - 1 an). *
Lorsque la situation financière de l'année précédant le subside a diminué de façon essentielle et durable de 30 pour cent ou plus du revenu déterminant au sens de l'article 8, il est possible, pour des motifs d'équité, sur demande motivée, de se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base de la déclaration fiscale établie par le requérant l'année précédant l'année pour laquelle une réduction individuelle des primes est envisagée. *
Est considéré comme diminution essentielle et durable: *
- le changement de profession;
- la baisse du taux d'activité;
- le passage d'une activité à plein temps à une activité à temps partiel;
- le passage d'une activité dépendante à une activité indépendante (ou vice versa);
- la cessation d'activité;
- la mise à la retraite;
- l'obtention d'une rente AI;
- la cessation du versement des rentes AVS/AI;
- la fin de droit aux indemnités de chômage;
- la fin de droit aux prestations complémentaires à l’AVS/AI;
- la fin de droit à l’aide sociale;
- le début ou la fin de l’obligation du versement des pensions alimentaires.
Lorsque la situation financière s’est fortement dégradée durant l’année du subside, l’autorité communale statue sur le droit à l’aide sociale. Pour ces personnes, le subside est octroyé sur la base de cette décision.
Dans le cas où le revenu déterminant a augmenté de façon essentielle et durable au cours de l'année pour laquelle une réduction individuelle des primes est octroyée, la réduction accordée reste acquise.
Lorsqu'un assuré transfère son domicile dans un autre canton, le droit à la réduction des primes existe pour toute la durée de l'année civile considérée, excepté pour les bénéficiaires de la prestation complémentaire AVS/AI et les bénéficiaires de l’aide sociale.