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850.1

Loi sur l'intégration et l'aide sociale

(LIAS)

du 10.09.2020 (état 01.01.2022)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 12, 41 et 115 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999;

vu les articles 31 et 42 de la Constitution cantonale du 8 mars 1907;

vu la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin du 24 juin 1977 (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi concrétise le principe de solidarité.

Elle a pour buts de:

  1. renforcer la cohésion sociale;
  2. rechercher les causes des difficultés sociales et les prévenir;
  3. permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome;
  4. soutenir les personnes ayant des difficultés d'intégration ou dépourvues des moyens nécessaires à la couverture de leurs besoins vitaux et personnels indispensables;
  5. favoriser l'autonomie et l'intégration sociale et professionnelle des personnes dans le besoin;
  6. définir l'organisation de l'aide sociale;
  7. assurer la coordination de l'action sociale dans le canton;
  8. encourager une approche globale par le développement de politiques transversales et coordonnées.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux personnes domiciliées ou séjournant dans le canton.

Les dispositions de la législation fédérale et des conventions internationales sont réservées.

La présente loi ne s’applique pas aux personnes soumises à la loi fédérale sur l’asile, sauf dispositions contraires prévues dans la législation cantonale.

Art. 3 Principes de l'aide sociale

La présente loi est basée sur les principes suivants:

  1. respect de la dignité humaine;
  2. subsidiarité de l'aide;
  3. individualisation de l'aide;
  4. proportionnalité de l'aide;
  5. prestation et contre-prestation;
  6. professionnalisme et qualité;
  7. coordination avec des tiers.

Art. 4 Définitions

Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir, par ses propres moyens, à son entretien d'une manière suffisante ou à temps.

Est considérée comme un bénéficiaire, au sens de la présente loi, toute personne qui bénéficie ou a bénéficié de prestations d'aide sociale individuelle.

L'unité d'assistance est l'ensemble des personnes aidées financièrement dans un même dossier d'aide sociale.

Un concubinage stable, au sens de la présente loi, est la communauté de vie de deux personnes qui dure depuis au moins un an. Le concubinage peut être qualifié de stable avant ce délai dans certaines circonstances, notamment en présence d'un enfant commun ou à naître.

Est considéré comme un enfant à charge, au sens de la présente loi, un enfant mineur ou majeur de moins de 25 ans révolus, qui n'a pas achevé de formation appropriée et n'est pas autonome financièrement.

Le ménage est constitué de toutes les personnes qui vivent sous le même toit, y compris celles qui ne font pas partie de l'unité d'assistance.

L'autorité d'aide sociale est la commune compétente pour octroyer l'aide sociale.

Art. 5 Prestations

Les prestations d'aide sociale individuelle prévues dans la présente loi sont:

  1. l'aide personnelle (chapitre 6);
  2. les mesures d'insertion (chapitre 7);
  3. l'aide matérielle (chapitre 8).

En sus des prestations d'aide sociale individuelle, l'Etat peut encourager la prévention sociale (chapitre 5) et soutenir des organisations à caractère social (chapitre 13).

Art. 6 Rapport sur la situation sociale

Le département en charge des affaires sociales (ci-après le département) élabore une fois par législature un rapport sur la situation sociale en Valais.

2 Organisation de l'aide sociale

Art. 7 Les autorités communales

Les communes:

  1. se rattachent à un centre médico-social régional pour les tâches mentionnées à l'article 8 et définissent, par convention, les modalités de ce rattachement et les éventuelles délégations de compétences;
  2. prennent les dispositions nécessaires pour que les personnes dans le besoin bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi;
  3. décident de l'octroi de l'aide matérielle;
  4. décident des mesures d'insertion socio-professionnelle, sur proposition du centre médico-social et après préavis du service en charge de l'action sociale (ci-après le service);
  5. avancent les frais de placement de mineurs et de mesures assimilées à charge de l'enfant et des parents lorsque la mesure a été décidée par une autorité;
  6. engagent, au besoin, les procédures nécessaires auprès des autorités judiciaires pour faire fixer l'obligation d'entretien ou la dette alimentaire;
  7. entreprennent les démarches nécessaires afin d'obtenir le remboursement des prestations versées;
  8. dénoncent aux autorités pénales les infractions à la présente loi;
  9. transmettent au service les documents nécessaires à l'ouverture du dossier, ainsi que les décomptes d'assistance nécessaires à la répartition des charges selon la loi sur l’harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle (ci-après: loi sur l'harmonisation);
  10. fournissent au service les informations nécessaires à la conduite de la politique sociale cantonale.

 La commune peut déléguer au centre médico-social les tâches mentionnées à l'alinéa 1, à l'exception des lettres a et h.

Art. 8 Les centres médico-sociaux

Les centres médico-sociaux:

  1. proposent des prestations d'aide personnelle aux personnes en difficulté;
  2. orientent les personnes en difficulté vers les autres personnes, services ou institutions susceptibles de leur procurer l'aide requise ou, le cas échéant, les sollicitent directement;
  3. collaborent avec les autorités cantonales et communales en matière d'aide sociale;
  4. instruisent les dossiers d'aide sociale, procèdent aux vérifications liées au calcul du droit à des prestations, puis transmettent les dossiers et budgets pour décision à l'autorité compétente;
  5. mettent sur pied la procédure d'évaluation initiale de la capacité de travail;
  6. établissent une stratégie d'insertion pour chaque bénéficiaire;
  7. élaborent le contrat d'insertion sociale ou professionnelle;
  8. proposent à l'autorité d'aide sociale les mesures d'insertion socio-professionnelles nécessaires, après préavis du service;
  9. travaillent en réseau en sollicitant d'autres acteurs, notamment la collaboration interinstitutionnelle;
  10. signalent aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte les cas pour lesquels une mesure de protection devrait être instaurée;
  11. annoncent, par écrit, au service les cas dans lesquels ils soupçonnent une obtention illicite de l'aide sociale;
  12. informent la personne concernée du résultat de l'enquête conduite, lorsque celle-ci a mis en évidence une ou plusieurs infractions;
  13. prêtent leur concours à l'Etat en matière de formation, de prévention, d'aide sociale et dans l'élaboration de projets d'insertion;
  14. fournissent les données nécessaires au traitement informatisé des décomptes d'aide sociale et à la livraison des statistiques;
  15. s'assurent que leur personnel dispose des compétences et qualifications nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Les centres médico-sociaux sont organisés en 5 entités juridiques, soit une par région socio-sanitaire. Chaque entité comprend, au sein de la direction, un responsable unique de l'intégration et de l'aide sociale.

Art. 9 Organisation faîtière des centres médico-sociaux

Les centres médico-sociaux se réunissent au sein d'une organisation faîtière.

Le département, par le service, est représenté dans l'organisation faîtière à titre consultatif.

Dans le cadre de l'application de la présente loi, le département peut consulter l'organisation faîtière, notamment dans les domaines suivants:

  1. système global d'information de l'aide sociale valaisanne;
  2. mandats de prestations aux centres médico-sociaux;
  3. harmonisation des processus;
  4. harmonisation des conditions sociales et salariales du personnel des centres médico-sociaux;
  5. formation du personnel.

Art. 10 Le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat:

  1. veille à l'application de la présente loi;
  2. statue sur les recours formulés contre les décisions en matière d'aide sociale;
  3. nomme les membres du Conseil de l'action sociale;
  4. conclut des conventions intercantonales, sous réserve des compétences dévolues à d'autres instances par la Constitution cantonale;
  5. règle les modalités du droit fédéral en matière d'aide sociale, sous les mêmes réserves que celles indiquées sous lettre d;
  6. approuve la convention de collaboration interinstitutionnelle réglant les modalités de coordination de l'aide sociale avec les autres signataires de la convention (art. 41 de la loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs, LEMC);
  7. désigne l’organe de gestion du fonds cantonal pour l'intégration socio-professionnelle et approuve le règlement de ce fonds;
  8. arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 11 Le département en charge des affaires sociales

Le département:

  1. est l'autorité de surveillance et de contrôle;
  2. traite avec les cantons, le cas échéant avec la Confédération et les représentations diplomatiques concernées;
  3. met à disposition des organes chargés de l'exécution de la présente loi un système de gestion électronique des données permettant la gestion des dossiers d'aide sociale;
  4. s'occupe de l'information du public et des communes;
  5. émet les directives nécessaires au fonctionnement de l'action sociale;
  6. met en place les programmes et les mesures de prévention et d’insertion au niveau cantonal, notamment par le biais de mandats auprès d'organisations à caractère social;
  7. élabore le rapport sur la situation sociale en Valais;
  8. soutient les organisations à caractère social;
  9. conclut les mandats de prestations avec les centres médico-sociaux et l'organisation faîtière;
  10. statue sur les reconnaissances d'utilité publique;
  11. nomme un ou plusieurs médecins-dentistes conseils et médecins conseils.

En l'absence de rattachement d'une commune à un centre médico-social, le département procède au rattachement et en règle les modalités.

Lorsque le fonctionnement d'un centre médico-social n'est pas efficient, notamment lorsqu'il ne permet pas de garantir l'économicité et la qualité des prestations, le département peut en définir l'organisation, après avoir entendu son comité.

Le département peut confier l'exécution des tâches ci-dessus au service.

Art. 12 Le service en charge de l'action sociale

Le service:

  1. contrôle l'application de l'aide sociale par les communes et les centres médico-sociaux et en harmonise les processus;
  2. règle l'établissement, l'analyse et la publication des statistiques que requiert l'application de la présente loi, notamment celles demandées par l'office fédéral de la statistique, tout en veillant au respect de la protection des données;
  3. détermine les montants reconnus par l'aide sociale et soumis à la répartition entre l'Etat et les communes;
  4. entreprend les démarches liées à l'obligation de rembourser des articles 14 et 23 de la loi fédérale en matière d'assistance;
  5. soutient et conseille les organes d'application de l'aide sociale;
  6. détermine, en cas de difficulté, la commune compétente;
  7. instruit les procédures de recours contre les décisions communales;
  8. décide des montants et mesures nécessaires au règlement des cas d'urgence;
  9. rend les décisions concernant la prise en charge des frais médicaux liés aux soins et transports en urgence;
  10. préavise les mesures d'insertion socio-professionnelle proposées par les centres médico-sociaux;
  11. convient des modifications de la convention de collaboration interinstitutionnelle avec les autres signataires;
  12. confie les mandats d'inspection à l'organe chargé des enquêtes sur l'obtention illicite de prestations d'aide sociale;
  13. définit les documents que les autorités doivent remettre en vue de l'établissement des décomptes, de la reconnaissance des montants d'aide sociale et de la statistique;
  14. établit les attestations de recours et de non-recours à l'aide sociale.

Art. 13 Le Conseil de l'action sociale

Un Conseil de l'action sociale est nommé pour chaque période administrative par le Conseil d'Etat, qui veille à la représentativité des membres.

Il a les tâches suivantes:

  1. rechercher les causes des difficultés sociales et proposer les mesures préventives appropriées;
  2. évaluer les effets de la politique sociale mise en oeuvre par le canton et les communes, en vérifier l'adéquation avec les besoins et proposer des adaptations.

Il est consulté lors de projets d'actes législatifs, ainsi que sur d'autres questions se rapportant à l'action sociale.

3 Compétence à raison du lieu

Art. 14 Domicile d'assistance

Le domicile d'assistance (ci-après: domicile) dans le canton se détermine conformément à la loi fédérale en matière d'assistance.

Le Conseil d'Etat règle les exceptions.

Art. 15 Séjour

La loi fédérale en matière d'assistance s'applique à la notion de séjour dans le canton.

Art. 16 Compétence à raison du lieu

La compétence d'octroyer l'aide sociale incombe à la commune de domicile.

Dans les cas d'urgence, si la personne dans une situation de détresse n'a pas de domicile dans le canton, il incombe à la commune de séjour de l'assister. Le remboursement par le canton de domicile selon la loi fédérale en matière d'assistance est réservé.

Art. 17 Liberté d'établissement et interdiction d'inviter au départ

Sous réserve des dispositions spéciales relatives au séjour et à l'établissement des étrangers, la liberté d’établissement est garantie.

L'obligation de déménager pour réduire le besoin d'aide s'agissant de certaines catégories de personnes est réservée.

Les autorités ou professionnels ne doivent pas inciter une personne dans le besoin à quitter la commune, de quelque manière que ce soit, à moins que ce ne soit dans son intérêt.

En cas d'inobservation de l'alinéa 3, le domicile demeure à l'ancien lieu de domicile pour tout le temps où l'intéressé y serait probablement resté s'il n'avait été influencé par l'autorité, mais pour une durée de cinq ans au plus.

4 Instruments du dispositif d'aide sociale

Art. 18 Contrat d'insertion

Afin de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des bénéficiaires ainsi que la sauvegarde ou le rétablissement de leur autonomie financière, les autorités d’aide sociale peuvent subordonner l’octroi de l’aide à des objectifs raisonnables et proportionnés à atteindre par les bénéficiaires, notamment par l’intermédiaire de contrats d’insertion.

Par ce contrat, la personne s'engage, avec l'assistance de l'autorité d'aide sociale et du centre médico-social:

  1. à entreprendre une démarche d'intégration professionnelle ou de formation;
  2. à entreprendre toute autre démarche de nature à favoriser le recouvrement de son autonomie ou à favoriser son intégration sociale et professionnelle;
  3. à participer à une activité d'utilité publique ou bénévole.

Le Conseil d'Etat précise les modalités du contrat et sa durée.

Art. 19 Collaboration

Afin d’atteindre les buts fixés dans la présente loi, les organes et institutions concernés sont tenus de collaborer.

Les organes concernés participent activement à la collaboration interinstitutionnelle (CII) au sens de l'article 41 LEMC.

Des conventions de collaboration peuvent être conclues avec d’autres organismes publics ou privés œuvrant à la réinsertion sociale ou professionnelle des bénéficiaires de l’aide.

Art. 20 Médecin conseil et médecin-dentiste conseil

L'autorité d'aide sociale peut faire appel, par l'intermédiaire du service, à un médecin conseil ou à un médecin-dentiste conseil, désignés par le département.

Le médecin conseil est compétent pour fournir des clarifications supplémentaires relatives à la capacité de travail des bénéficiaires et pour aider l'autorité d'aide sociale à définir un soutien adapté aux limitations fonctionnelles des bénéficiaires.

Le médecin-dentiste conseil est compétent pour préaviser des devis concernant des soins dentaires entraînant des frais importants et se prononcer sur la nécessité, l'adéquation ainsi que le coût des traitements proposés.

Art. 21 Inspecteurs spécialisés

Le service peut, d'office ou sur demande soit de l'autorité d'aide sociale, soit du centre médico-social, faire appel à des inspecteurs spécialisés dans le but de prévenir, faire cesser ou démontrer une obtention illicite de prestations d'aide sociale.

Art. 22 Système de gestion électronique des données

Une base de données centralisée est constituée afin de gérer et coordonner les informations et données nécessaires à l’application de la présente loi.

Elle a notamment pour but d’aider les autorités cantonales et communales d’application de la présente loi ainsi que les centres médico-sociaux à contrôler la subsidiarité, gérer les dossiers des bénéficiaires, effectuer la répartition des charges, assurer le suivi des remboursements, exercer le pilotage et la surveillance du dispositif d’aide sociale.

Les autorités d'aide sociale, les centres médico-sociaux et le service enregistrent, gèrent et échangent les données par l’intermédiaire de cette base centralisée, dans le respect des normes de protection des données.

Cette base de données constitue un registre au sens de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage, le maître du fichier étant le service.

Art. 23 Autres instruments

Le Conseil d’Etat peut au besoin créer d’autres instruments afin de faciliter la mise en œuvre de la présente loi.

5 Prévention sociale

Art. 24

La prévention sociale comprend toute mesure générale ou particulière permettant de rechercher les causes de précarité et d’exclusion sociale, d’en atténuer les effets et d’éviter aux personnes de devoir solliciter les services d'aide.

L’Etat s'engage par des dispositions appropriées à prévenir ces causes.

Le département et les autorités d'aide sociale peuvent soutenir le développement de projets contribuant à prévenir les difficultés sociales visées par la présente loi ou à compléter les tâches des autorités compétentes en matière d’action sociale.

6 Aide personnelle

Art. 25

L'aide personnelle comprend principalement:

  1. l'activité d'accompagnement, d'encadrement, d'information, de soutien et de conseil dispensée par le personnel des centres médico-sociaux ou d'autres partenaires publics ou privés;
  2. l’intervention des centres médico-sociaux ou d'autres partenaires publics ou privés en faveur des personnes concernées auprès d’autres organismes, dans le but notamment de prévenir le recours à l’aide matérielle.

Elle favorise la prévention de l’exclusion, l'intégration sociale et l'autonomie de la personne et s'adresse à toute personne en difficulté sociale ou financière.

Le département et les autorités d'aide sociale peuvent encourager l’activité d’organismes publics ou privés à but non lucratif qui offrent des prestations d’aide personnelle.

7 Mesures d'insertion socio-professionnelle

Art. 26 Généralités

Les mesures d’insertion sont des prestations destinées prioritairement aux bénéficiaires de l’aide matérielle.

Elles visent à développer les compétences des bénéficiaires, à renforcer leur employabilité, à favoriser leur réinsertion sociale ou professionnelle ainsi qu’à éviter leur exclusion ou leur isolement social.

Elles sont mises en place auprès d'un organisateur de mesures, reconnu par le service, ou auprès d'un employeur, qu'ils soient privés ou publics.

Il n'existe pas de droit à une mesure déterminée.

Le principe de subsidiarité s’applique, notamment par rapport aux mesures similaires proposées par d’autres autorités ou assurances.

Le département peut décider d'élargir le champ des bénéficiaires à des personnes qui ne sont pas au bénéfice d'une aide matérielle.

Lorsque le centre médico-social estime pertinente la mise en place d'une mesure, il sollicite le préavis du service avant de transmettre le dossier pour décision à l'autorité d'aide sociale.

Le département précise, dans une directive, la procédure d’activation de ces mesures et leur financement.

Le département définit et adopte les mesures d’insertion sociale et professionnelle.

Le service désigne les organisateurs de mesures et coordonne le dispositif.

Art. 27 Fonds cantonal pour l'intégration socio-professionnelle

Le fonds cantonal pour l’intégration socio-professionnelle est un fonds spécial de financement au sens de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.

Le fonds est alimenté par:

  1. un montant selon les disponibilités financières du canton;
  2. toute autre attribution décidée par le Conseil d’Etat;
  3. des dons ou legs.

Les ressources du fonds servent au financement de tout projet ou objet non couvert par le budget ordinaire du service et lié à l’intégration socio-professionnelle des bénéficiaires de l’aide sociale et/ou des personnes en situation de handicap. *

Le Conseil d’Etat désigne l’organe de gestion du fonds et approuve le règlement du fonds.

Cet organe établit, à l’attention du Conseil d’Etat, un rapport comptable annuel sur la gestion du fonds.

Les dispositions de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton sont applicables. L’Inspection cantonale des finances fonctionne comme organe de contrôle du fonds.

8 Aide matérielle

8.1 Dispositions générales

Art. 28 Aides matérielles

Les aides matérielles sont des prestations allouées en argent ou, dans des cas justifiés, en nature.

L'aide matérielle prend l'une des formes suivantes:

  1. aide ordinaire (art. 36);
  2. aide réduite (art. 37ss);
  3. aide d'urgence (art. 42).

La nature, l'importance et la durée de l'aide matérielle doivent tenir compte du principe de subsidiarité et de la situation de toutes les personnes de l'unité d'assistance.

La présence d'autres personnes dans le ménage de l'unité d'assistance concernée ainsi que leur situation sont prises en considération pour la détermination de l'aide matérielle.

Les normes pour la détermination de l’aide matérielle ainsi que les modalités d'octroi sont fixées par le Conseil d'Etat, en tenant compte des recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

Art. 29 Unité d'assistance et dossier d'aide matérielle

L'unité d'assistance est composée du demandeur, de son conjoint, partenaire enregistré ou concubin stable et de leurs enfants à charge, s'ils font ménage commun.

L'unité d'assistance pourvoit à l'entretien de ses membres. A défaut, l'autorité d'aide sociale intervient de façon appropriée.

Un dossier d’aide matérielle est ouvert par unité d’assistance. Le Conseil d'Etat règle les exceptions.

Art. 30 Subsidiarité

L'aide matérielle respecte le principe de subsidiarité en tenant compte:

  1. des ressources dont disposent les membres de l’unité d’assistance, ainsi que de celles auxquelles ils pourraient prétendre et auxquelles ils ont renoncé;
  2. de leur fortune ainsi que de la fortune à laquelle ils pourraient prétendre et dont ils se sont dessaisis.

L'aide matérielle peut être accordée en complément.

Le Conseil d'Etat précise les éléments de ressources et de fortune qui sont pris en considération.

Art. 31 Obligation d'entretien et dette alimentaire

L'aide matérielle est subsidiaire à l'obligation d'entretien (art. 276ss CC) et à la dette alimentaire (art. 328s CC).

L’autorité ne doit toutefois pas faire dépendre l’octroi de l’aide matérielle d'un droit à une telle contribution et doit verser l’aide si les autres conditions sont remplies.

L’autorité d’aide sociale doit ensuite, cas échéant, faire valoir ces contributions en vertu des subrogations prévues dans le Code civil suisse (CC).

La signature d’une convention extrajudiciaire entre l'autorité d'aide sociale et le débiteur doit être privilégiée.

Le département précise, dans une directive, les bases de calcul de ces contributions.

Si aucun accord n'est conclu, l’autorité doit examiner l’opportunité d’introduire une procédure civile devant l'autorité judiciaire ou de demander au bénéficiaire de le faire.

Art. 32 Dessaisissement

Si l’un ou plusieurs des membres de l’unité d’assistance se sont dessaisis d’éléments de fortune avant le dépôt d’une première demande d’aide matérielle, l'autorité d'aide sociale prend en considération la part de fortune dessaisie, sous forme d’un revenu hypothétique calculé selon les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, et, cas échéant, verse une aide réduite.

Si le dessaisissement a eu lieu pendant une période d’aide matérielle ou entre deux périodes, l’octroi de l'aide ordinaire et de l'aide réduite peut être refusé.

En sus des cas de remboursement prévus aux articles 52 et 57, l'aide matérielle octroyée dans un cas de dessaisissement doit être remboursée par les personnes ayant reçu les montants dessaisis.

Le Conseil d'Etat précise les exceptions et le traitement des cas de rigueur.

8.2 Obligations du bénéficiaire

Art. 33 Obligation de collaborer

L'obligation de collaborer à laquelle est soumis tout bénéficiaire implique notamment de:

  1. tout mettre en œuvre pour éviter, limiter ou mettre fin à l'aide allouée;
  2. faire tous les efforts raisonnablement exigibles pour préserver ou retrouver son autonomie;
  3. collaborer avec les organes d’exécution de la présente loi et leurs partenaires;
  4. entreprendre toute démarche nécessaire pour faire valoir sans délai ses droits à des ressources financières, notamment auprès d'une autorité, d'une assurance ou d'un tiers, en particulier lorsque l'aide matérielle est ou a été octroyée à titre d'avance;
  5. accepter tout emploi raisonnablement exigible permettant de subvenir partiellement ou entièrement à l'entretien de l'unité d'assistance;
  6. accepter toute mesure d'insertion sociale ou professionnelle appropriée ou toute autre mesure analogue, telle qu'une formation, et y participer activement;
  7. entreprendre les démarches nécessaires à la réalisation d'un bien immobilier ou mobilier, sous réserve de l'article 55;
  8. signer une cession en faveur de l'autorité d'aide sociale afin que celle-ci puisse récupérer les montants avancés;
  9. collaborer avec le médecin conseil;
  10. permettre aux assistants sociaux des centres médico-sociaux et aux inspecteurs chargés des enquêtes d'accéder à leur domicile et, le cas échéant, à leurs véhicules ainsi qu'à leurs lieux de travail, en leur présence et durant des horaires convenables.

L'autorité d'aide sociale détermine, dans chaque dossier, les conditions particulières qui doivent être remplies par les bénéficiaires et informe ces derniers des conséquences du non-respect de ces conditions.

Art. 34 Obligation de renseigner

Toute personne sollicitant une aide matérielle est soumise à l’obligation de renseigner qui implique notamment de:

  1. fournir les renseignements complets sur sa situation personnelle, familiale, financière et professionnelle, afin de pouvoir établir sa situation d’indigence;
  2. signaler sans retard tout changement de situation qui peut avoir une influence sur son droit à des prestations;
  3. autoriser le centre médico-social à prendre les informations à son sujet permettant d’établir son droit à des prestations et à cet effet, de signer une procuration lorsque celle-ci est nécessaire.

Art. 35 Autres obligations

Le Conseil d'Etat arrête les autres obligations du bénéficiaire ou de la personne sollicitant des prestations d'aide matérielle.

8.3 Aide ordinaire

Art. 36 Généralités

L’aide ordinaire doit permettre au bénéficiaire de disposer d'un minimum social qui permet non seulement l'existence, mais lui donne aussi la possibilité de participer à la vie sociale et active.

Si les circonstances le justifient, les prestations en espèce peuvent être versées en main de tiers.

L'aide ordinaire peut être restreinte pour certaines catégories de personnes.

Le Conseil d’Etat précise les besoins qui peuvent être couverts par cette aide, les modalités d’octroi et les cas particuliers.

8.4 Aide réduite

Art. 37 Généralités

Une aide réduite est versée:

  1. lorsque l'autorité prononce une sanction à l'encontre du bénéficiaire, ou
  2. lorsque l'autorité intègre au budget de l'unité d'assistance un revenu hypothétique.

Ces deux réductions ne sont pas cumulables, mais peuvent être successives.

L'aide réduite ne doit pas être confondue avec l'aide ordinaire restreinte versée à certaines catégories de personnes.

Art. 38 Sanction

L'autorité d'aide sociale peut sanctionner un bénéficiaire, si celui-ci ne collabore pas au recouvrement de son autonomie sociale ou financière et viole ses obligations décrites aux articles 33 à 35. C’est le cas notamment si le bénéficiaire:

  1. n'a pas transmis les informations nécessaires au calcul précis de son droit à une aide matérielle, mais que son indigence est établie;
  2. a dissimulé des ressources financières qu'il a perçues durant une période d'aide matérielle ou des éléments de fortune;
  3. a refusé ou mis en échec une mesure d'insertion ou un emploi raisonnablement exigible ou n'a pas collaboré avec les organismes chargés de son insertion;
  4. a refusé de collaborer avec l'organe chargé des enquêtes;
  5. a refusé de collaborer avec le centre médico-social;
  6. a fait preuve d'incivilité ou a eu un comportement qui semble pénalement répréhensible à l'égard d'un intervenant du dispositif;
  7. ne s'est pas acquitté des factures pour lesquelles un montant d'aide matérielle lui a été octroyé.

La sanction consiste en une réduction du forfait d'entretien.

Le Conseil d’Etat précise les modalités des sanctions, les réductions applicables, les montants d'aide réduite, ainsi que la durée des sanctions.

Art. 39 Décision de sanction

Avant qu'une décision de sanction ne soit rendue, l'autorité d’aide sociale ou le centre médico-social informe le bénéficiaire et lui permet de se déterminer. L'article 22 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) est réservé.

Toute décision de sanction doit être notifiée par écrit au bénéficiaire et dûment motivée, en précisant notamment:

  1. le montant de la sanction;
  2. la date à partir de laquelle la sanction sera appliquée;
  3. la durée de la sanction;
  4. le comportement qui a justifié cette sanction;
  5. cas échéant, l'attitude que doit adopter le bénéficiaire et les conditions qu'il doit remplir pour que la sanction soit allégée ou supprimée;
  6. les voies de droit et le délai de recours.

L'article 47 alinéa 2 est applicable par analogie.

La sanction doit respecter le principe de proportionnalité et tenir compte notamment de la situation de la personne concernée.

Art. 40 Revenu et fortune hypothétique

L’autorité d’aide sociale peut inclure un revenu ou une fortune hypothétique dans le budget de l’unité d’assistance, notamment:

  1. pour tenir compte d’un revenu ou d’une fortune auquel le bénéficiaire a renoncé, qu’il refuse de faire valoir ou dont il s’est dessaisi;
  2. afin de compenser des montants octroyés indûment;
  3. lorsque la personne refuse de restituer une prestation sociale ou d'assurance sociale perçue avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il bénéficiait d'une aide matérielle.

Le Conseil d’Etat précise les montants, la durée et les modalités pris en compte à ce titre.

Art. 41 Décision intégrant un revenu ou une fortune hypothétique

Avant de rendre une décision intégrant un revenu ou une fortune hypothétique, l’autorité d’aide sociale ou le centre médico-social informe le bénéficiaire et lui permet de se déterminer. L'article 22 LPJA est réservé.

A l’issue du délai, l’autorité d’aide sociale rend une décision écrite qui précise:

  1. le montant hypothétique intégré au budget et son calcul;
  2. la date à partir de laquelle ce montant sera intégré;
  3. la durée durant laquelle ce montant sera intégré;
  4. les motifs qui justifient l'intégration de ce montant;
  5. les voies de droit et le délai de recours.

L'article 47 alinéa 2 est applicable par analogie.

8.5 Aide d'urgence

Art. 42

L'aide d'urgence garantit la couverture des besoins fondamentaux au sens de l'article 12 de la Constitution fédérale, même si la personne en situation de détresse est personnellement responsable de son état. Les cas d'abus de droit demeurent réservés.

Le Conseil d’Etat précise les besoins couverts par cette aide, respectivement les montants alloués.

8.6 Refus, suspension ou suppression de l'aide matérielle

Art. 43

L'aide matérielle est suspendue, refusée ou supprimée lorsque:

  1. la personne sollicitant l'aide matérielle ou le bénéficiaire ne répond pas ou plus aux conditions de la présente loi;
  2. les revenus des membres de l'unité d'assistance dépassent leurs dépenses reconnues;
  3. leur fortune dépasse les franchises admises, sous réserve de l'article 55;
  4. la personne a refusé un emploi raisonnablement exigible, à concurrence du salaire offert et tant que l'emploi est concrètement disponible;
  5. la personne a renoncé à des montants qui lui auraient permis de subvenir à son entretien, à réitérées reprises et après avoir été avertie des conséquences de son attitude;
  6. la personne commet un abus de droit.

L'aide matérielle peut également être suspendue, refusée ou supprimée lorsque la personne ne se trouve pas ou plus sur le territoire cantonal.

Lorsqu'en raison d'un défaut de collaboration, l'autorité est dans l'impossibilité d'établir l'existence d'une situation d'indigence, après une mise en demeure écrite, elle peut rendre une décision de suspension, de refus ou de suppression de l'aide matérielle. La décision doit indiquer les conditions à remplir pour que le versement d'une aide matérielle puisse reprendre.

8.7 Procédure

Art. 44 Généralités

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des normes d'exécution, la LPJA est applicable.

Art. 45 Demande d'aide matérielle

La personne qui sollicite des prestations d’aide matérielle doit s'annoncer, verbalement ou par écrit, soit à l'autorité d'aide sociale, soit au centre médico-social.

La demande d’aide est considérée avoir été déposée:

  1. le jour de l’annonce auprès de l'autorité d'aide sociale ou du centre médico-social, pour autant que les membres de l’unité d’assistance fournissent tous les documents nécessaires au calcul de leur droit à une aide matérielle dans les délais fixés par le centre médico-social, ou
  2. à défaut, le jour où tous les documents requis sont en possession du centre médico-social.

Art. 46 Instruction de la demande

Le centre médico-social procède à l’instruction de la demande dans les meilleurs délais.

L’instruction porte sur la situation personnelle, familiale, professionnelle, financière et sociale de tous les membres de l’unité d’assistance.

Tous les membres de l’unité d’assistance doivent participer à l’établissement des faits, en vertu de leur obligation de renseigner et de collaborer prévue aux articles 33 à 35.

Sur demande de la personne, l’autorité d’aide sociale statue dans les 5 jours ouvrables sur l'octroi de mesures urgentes pour la durée de l’instruction.

A l’issue de l’instruction, le centre médico-social établit un rapport avec proposition pour l'autorité d'aide sociale.

Art. 47 Décision

L'autorité d'aide sociale communique par écrit sa décision à la personne intéressée dans les 30 jours dès la demande d’aide matérielle.

Avec l’accord du bénéficiaire, la décision peut être notifiée par le biais de la plateforme informatique cantonale. Dans ce cas, la signature électronique qualifiée est assimilée à la signature manuscrite.

La décision doit être motivée et indiquer les voies de recours.

L'autorité d'aide sociale ne perçoit pas de frais pour cette procédure.

Une copie de la décision est adressée au service.

Art. 48 Modification de la décision

L’autorité d’aide sociale peut en tout temps réexaminer, révoquer ou modifier sa décision, d’office ou sur demande, notamment en cas de changement de situation, d’éléments nouveaux ou pour mettre fin au versement de prestations indues.

Les demandes de réexamen répétées sans changement de situation dûment attesté peuvent être rejetées sans autre motivation.

Art. 49 Recours

Les décisions des autorités d'aide sociale et du service peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat dans un délai de 30 jours dès leur notification.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il porte sur l'obligation de rembourser prévue à l'article 52 alinéa 1 lettres b à g. L'autorité de recours peut, d'office ou sur requête, octroyer ou retirer l'effet suspensif à un recours.

Le service est compétent pour instruire les recours contre des décisions des autorités d'aide sociale.

Dans le cadre de l'instruction du recours, le service peut:

  1. faire des propositions d'arrangement par écrit ou dans le cadre d'une séance de conciliation;
  2. prendre des décisions de mesures urgentes pour la durée de la procédure, qui doivent être appliquées sans délai par les autorités d'aide sociale.

Le délai pour statuer est fixé à six mois à compter du dépôt du recours, sauf cas exceptionnel.

Art. 50 Ouverture d'un dossier d'aide sociale

Lorsque l'autorité accepte la demande, elle ouvre un dossier d'aide sociale pour l'unité d'assistance.

Le Conseil d’Etat précise les documents qui doivent être transmis au service à l’ouverture d’un dossier ainsi que les délais de transmission de ces documents.

Art. 51 Evaluation initiale

Dans les trois mois suivant la décision d'octroi de l'aide matérielle, une évaluation de la capacité de travail des bénéficiaires de plus de 16 ans doit être effectuée par une organisation reconnue par le service.

Pour la procédure d'évaluation, le bénéficiaire d'aide matérielle est assigné:

  1. à la vérification de sa capacité de travail sous forme de stages ou d'emplois à durée déterminée;
  2. au bilan de ses compétences professionnelles;
  3. au besoin à une évaluation médicale par le médecin traitant, le médecin-conseil ou l'office cantonal AI.

La procédure d'évaluation sert de base pour déterminer les conditions qui seront liées à l'octroi de l'aide matérielle et pour mettre en place une stratégie d'insertion professionnelle et/ou sociale.

En cas de refus de participer à l'évaluation initiale ou de mise en échec de celle-ci, l'aide matérielle peut être réduite, suspendue ou supprimée.

Les modalités de la procédure d'évaluation et les exceptions sont réglées par le Conseil d'Etat.

8.8 Remboursement

Art. 52 Principes généraux

La personne qui a obtenu des prestations d'aide matérielle est tenue de les rembourser:

  1. lorsque les prestations ont été obtenues indûment;
  2. lorsque la personne entre en possession d'une fortune importante;
  3. lorsque les prestations ont été versées à titre d'avance sur des prestations à venir;
  4. lorsqu'elles ont été versées à titre d'avance sur la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier;
  5. lorsqu'elles ont été versées sous forme de prêt;
  6. lors de la reprise d'une activité lucrative, si cela conduit à des conditions si favorables qu'une renonciation au remboursement semblerait inéquitable;
  7. dans d'autres cas, lorsque l'équité l'exige.

Tous les membres de l’unité d’assistance ayant bénéficié de prestations de l’aide matérielle sont solidairement responsables du remboursement de ces montants.

N'est pas tenu au remboursement pour les raisons mentionnées à l'alinéa 1 lettres b, f et g, sous réserve de l’article 57:

  1. le mineur pour l'aide allouée avant sa majorité;
  2. le jeune adulte de moins de 25 ans révolus pour l'aide allouée pendant sa formation de base.

N'est également pas tenu au remboursement pour les raisons mentionnées à l'alinéa 1 lettre b, sous réserve de l'article 57:

  1. le jeune adulte de moins de 25 ans révolus pour l'aide allouée à ses parents;
  2. le concubin pour l'aide allouée à l'autre concubin et aux enfants de ce dernier;
  3. le parent séparé ou divorcé pour l'aide allouée aux enfants dont il a seul la garde.

Les montants à rembourser ne produisent pas d'intérêts, sauf s'ils ont été obtenus de manière illicite.

Le Conseil d'Etat règle les modalités des remboursements.

Art. 53 Délai de prescription

La prétention de l'autorité d'aide sociale au remboursement au sens de l’article 52 se prescrit par 10 ans dès le versement de la dernière prestation d’aide matérielle, sous réserve de l'alinéa 2.

En cas d'entrée en possession d'une fortune importante, au sens de l'article 52 alinéa 1 lettre b, le délai de prescription est de 20 ans, dès le versement de la dernière prestation d'aide matérielle.

La prescription est interrompue par tout nouveau versement de prestations d’aide matérielle. Un nouveau délai de même durée commence à courir dès que cesse le versement de l’aide matérielle.

Le délai de prescription est également interrompu:

  1. par la signature d'une reconnaissance de dette;
  2. par une décision statuant sur l'obligation de rembourser.

Un nouveau délai de même durée commence à courir dès l’interruption prévue à l'alinéa 4, sous réserve de l'alinéa 3.

Si l’obligation de rembourser découle d’une infraction, les délais de prescription de plus longue durée prévus par les lois pénales s’appliquent à la prétention en remboursement de l'autorité d'aide sociale.

Conformément à l’article 807 du Code civil, l’inscription d’un gage immobilier rend la créance en remboursement de la dette d’assistance imprescriptible.

Art. 54 Restitution des prestations versées indûment

Lorsqu’une prestation a été versée indûment, elle doit être restituée sans délai.

Si la prestation a été versée à tort, en raison du comportement du bénéficiaire, la restitution peut être exigée en tout temps, avec intérêts.

La restitution peut également être demandée lorsque la prestation a été versée indûment sans faute du bénéficiaire, notamment suite à une erreur de la part des autorités d’aide sociale ou en prévision d’un événement qui ne s’est pas produit.

Art. 55 Remboursement de l'aide couverte par une hypothèque volontaire ou une autre garantie

Le propriétaire d'une fortune mobilière ou immobilière n'a en principe pas le droit à une aide matérielle.

Une aide matérielle peut exceptionnellement être accordée à titre d'avance au propriétaire d’une fortune immobilière si la vente du bien ne se justifie pas ou semble difficile à court terme.

Afin d'assurer le remboursement des avances octroyées, l'autorité d'aide sociale peut conditionner le versement de prestations à l’inscription en sa faveur d’une hypothèque au sens de l’article 824 du Code civil suisse ou à une autre garantie.

Cette hypothèque prend rang après celles qui sont inscrites antérieurement. Elle profite des cases libres.

Les mêmes principes s’appliquent au propriétaire de biens mobiliers dont la vente semble difficile à court terme.

En sus des cas de remboursement prévus aux articles 52 et 57, le remboursement de l'aide matérielle couverte par une hypothèque ou une autre garantie est exigible dès l'aliénation du bien mobilier ou immobilier.

Art. 56 Remboursement de l'aide matérielle versée à titre d'avance sur une prestation financière

L’aide matérielle octroyée à titre d’avance sur une prestation financière est remboursable dès que ladite prestation est perçue.

Les rétroactifs de prestations sont versés directement à l’autorité d’aide sociale, même sans l’accord du bénéficiaire, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit, ce jusqu’à concurrence des avances consenties pour la période concernée.

Il s'agit notamment des rétroactifs versés:

  1. par l’assurance-chômage (art. 94 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage);
  2. par l’assurance-invalidité (art. 85bis du règlement sur l’assurance invalidité);
  3. à titre de prestations complémentaires (art. 22 al. 4 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI);
  4. par l’assurance militaire (art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance militaire).

Dans les autres cas, une cession signée par le bénéficiaire est nécessaire afin d’autoriser le versement des prestations rétroactives à l’autorité d’aide sociale.

La signature d’une telle cession est une condition préalable à l’octroi d’une aide matérielle versée à titre d’avance. Si le bénéficiaire s’oppose à la signature de ce document, l’aide peut lui être refusée.

Si le rétroactif est malgré tout versé au bénéficiaire, ce dernier doit restituer sans délai à l’autorité d’aide sociale le montant des avances consenties pour la période concernée. S’il ne le fait pas spontanément, l’autorité d’aide sociale peut en exiger le remboursement immédiat.

Art. 57 Remboursement en cas de décès du bénéficiaire

Les héritiers sont solidairement responsables du remboursement de l'aide touchée par le défunt jusqu'à concurrence des biens qu’ils ont recueillis dans le cadre de la succession.

Sur les biens dont le conjoint survivant conserve la jouissance tout en demeurant personnellement au bénéfice de prestations, le remboursement ne peut être demandé qu'au décès dudit survivant.

Toute personne qui perçoit un montant suite au décès d'une personne bénéficiant ou ayant bénéficié de prestations d’aide matérielle, tel que legs ou capital d'une assurance-vie, est responsable du remboursement de l'aide touchée par le défunt, jusqu'à concurrence des biens recueillis.

La prétention de l'autorité d'aide sociale en remboursement se prescrit par 2 ans dès la liquidation de la succession ou, dans le cas prévu à l'alinéa 2, dès le décès du conjoint survivant.

Art. 58 Procédure

Lorsqu’une des conditions de remboursement prévue aux articles 52 et 57 semble remplie, l’autorité d’aide sociale en informe le bénéficiaire ou le tiers et lui impartit un délai pour se déterminer et formuler une proposition sur les modalités de remboursement.

La personne doit fournir toutes les informations nécessaires à l’établissement de son obligation de rembourser et cas échéant de sa situation financière.

A l’issue du délai, l’autorité d’aide sociale peut:

  1. proposer la conclusion d’une reconnaissance de dette, doublée d’un arrangement sur les modalités de remboursement, valant titre de mainlevée, ou
  2. rendre une décision motivée sur le montant à rembourser et ses modalités, assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Dans des cas exceptionnels, notamment pour garantir le remboursement, l'autorité peut renoncer à l'information prévue à l'alinéa 1, mais elle doit préciser dans sa décision que la personne concernée peut demander à être entendue et à ce que la décision soit réexaminée.

Si le bénéficiaire continue de percevoir des prestations d’aide matérielle, l’autorité d’aide sociale peut compenser les montants à rembourser avec l’aide matérielle à verser. Le Conseil d’Etat précise les modalités de cette compensation.

L'autorité d'aide sociale est compétente pour réclamer le remboursement de l’intégralité de la dette d’assistance des bénéficiaires domiciliés ou ayant été domiciliés sur leur territoire. Les montants récupérés sont répartis selon la loi sur l’harmonisation.

Le service est compétent pour réclamer le remboursement de la dette d'assistance des bénéficiaires qui n'étaient pas domiciliés dans le canton.

9 Soins et transports en urgence

Art. 59

Les médecins ou établissements hospitaliers qui fournissent des soins en urgence à une personne dans le besoin peuvent réclamer le remboursement de leurs frais, en cas d’impossibilité de recouvrement de la créance.

Il en est de même pour les frais d’interventions en urgence de secours engagés par la centrale d’alarme.

Si des prestations sont accordées à ce titre par l'Etat, celui-ci est subrogé, dans les prétentions du créancier, jusqu'à concurrence des prestations versées.

Le Conseil d’Etat précise la procédure, les conditions et les modalités de prise en charge de ces frais.

Les dispositions des législations fédérales et cantonales sur l'assurance-maladie demeurent réservées.

10 Protection des données et échange d'informations

Art. 60 Secret de fonction et obligation de garder le secret

Les personnes qui ont connaissance des dossiers d'aide sociale ont l'obligation de garder le secret sur les faits ou renseignements dont elles prennent connaissance dans le cadre de leur activité. En cas de violation du devoir de discrétion, l'article 35 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) est appliqué.

L'obligation de garder le secret en matière d'aide sociale est levée si l'une des conditions ci-dessous est remplie:

  1. la personne concernée a donné son autorisation pour la transmission de renseignements;
  2. l'autorité à laquelle sont subordonnées les personnes chargées de l'exécution de la présente loi a donné son autorisation pour la transmission de renseignements;
  3. une infraction poursuivie d'office doit être dénoncée;
  4. une disposition légale prévoit une obligation ou un droit de renseigner.

Demeure réservé le secret de fonction auquel sont soumis les employés des administrations cantonales et communales.

Art. 61 Obtention d'informations

Les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi sont en principe recueillies auprès de la personne concernée dans le cadre de son obligation de renseigner au sens de l'article 34.

Si cela s’avère impossible, disproportionné ou inapproprié, elles peuvent être obtenues directement auprès de tiers, conformément aux dispositions de la présente loi.

Pour les informations ne pouvant être obtenues selon ces dispositions, les personnes chargées de l’exécution de la présente loi demandent une procuration à la personne concernée afin d'obtenir les informations directement de tiers.

Art. 62 Obligation des tiers de renseigner

Sont tenus de fournir, gratuitement, aux personnes chargées d'exécuter la présente loi les renseignements écrits ou oraux nécessaires:

  1. les autorités administratives;
  2. les autorités pénales et civiles;
  3. les assurances sociales et organismes privés octroyant des prestations financières;
  4. les personnes vivant dans le ménage d'une personne qui perçoit ou sollicite des prestations d’aide sociale ou pouvant avoir à son égard une obligation d’entretien ou d’assistance;
  5. les employeurs de personnes percevant ou sollicitant des prestations d’aide sociale;
  6. les bailleurs louant des logements à des personnes percevant ou sollicitant des prestations d’aide sociale;
  7. les organismes bancaires et postaux.

Sont en particulier tenus de fournir des renseignements:

  1. le service cantonal des contributions et les autorités fiscales d'autres cantons s’agissant des données fiscales des personnes percevant, sollicitant ou ayant perçu des prestations d’aide sociale ou pouvant avoir à leur égard une obligation d’entretien ou d’assistance;
  2. les autorités du contrôle des habitants et de l'état civil;
  3. les autorités compétentes en matière d’étrangers;
  4. les caisses de compensation;
  5. les autorités compétentes en matière de protection des travailleurs et de lutte contre le travail au noir;
  6. les autorités compétentes en matière de circulation routière;
  7. les autorités compétentes en matière de poursuites et faillites;
  8. les autorités compétentes en matière de protection de l'enfant et de l'adulte;
  9. les autorités compétentes en matière de registres fonciers;
  10. les services de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires;
  11. les services allouant des allocations, bourses et prêts d'étude;
  12. les services compétents en matière d'assurance-chômage;
  13. les organes des polices cantonales, municipales et intercommunales;
  14. les organes d'aide sociale d'autres communes ou cantons.

Les personnes et autorités citées aux alinéas 1 et 2 sont notamment tenues de fournir les renseignements nécessaires pour examiner:

  1. les conditions personnelles et économiques des personnes percevant ou sollicitant des prestations d'aide sociale;
  2. le droit ou l'absence de droit de ces personnes à des prestations d'aide sociale;
  3. les droits de ces personnes à l'égard de tiers;
  4. l'existence d'une obligation d'entretien ou d'assistance;
  5. l'intégration sociale et professionnelle de ces personnes;
  6. l'existence d'une obligation de remboursement.

Seules les données nécessaires au but en question doivent être communiquées.

Art. 63 Droit de renseigner

Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi sont autorisées à transmettre des informations sur des faits dont elles prennent connaissance dans le cadre de leur activité si:

  1. les informations fournies ne font pas référence à des personnes, ou
  2. les personnes concernées donnent leur consentement exprès, ou
  3. l'exécution des tâches relevant de l'aide sociale le requiert impérativement, ou
  4. une base légale expresse l'exige ou l'autorise.

En dérogation de l'article 60, dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données:

  1. à d’autres organes ou organisations chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
  2. aux organes d'aide sociale d'autres cantons;
  3. aux parties contractantes de la convention de collaboration interinstitutionnelle;
  4. aux assurances sociales et privées;
  5. au service cantonal des contributions;
  6. au service de protection des travailleurs et de lutte contre le travail au noir;
  7. à la caisse de compensation;
  8. au service des poursuites et faillites ainsi qu’à ses offices;
  9. au bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires;
  10. aux organisateurs de mesures;
  11. aux autorités compétentes en matière d’étrangers, conformément à l’article 97 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI);
  12. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi sur la statistique fédérale;
  13. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer une infraction aux articles 146 et 148a du Code pénal (CP) ou à la présente loi;
  14. aux autorités pénales et civiles.

Les informations peuvent être transmises uniquement si les autorités et les particuliers qui les ont demandées décrivent précisément l'objet de leur souhait ou de leur exigence et prouvent leur légitimité à les obtenir.

Les données sont communiquées par oral, par écrit ou par le biais du système de gestion électronique des données.

Art. 64 Traitement de données personnelles et sensibles

Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités, dans le respect des normes en matière de protection des données, à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:

  1. enregistrer et conseiller les personnes dans le besoin;
  2. établir le droit à des prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles versées par des tiers;
  3. vérifier le principe de subsidiarité et faire valoir des prétentions auprès de tiers;
  4. prévenir ou faire cesser le versement de prestations indues;
  5. examiner l’existence d’une obligation de remboursement;
  6. mettre en œuvre des mesures d’insertion;
  7. faciliter le transfert du dossier lors d’un changement de domicile et assurer la continuité du suivi;
  8. contrôler l'application de la présente loi;
  9. établir des statistiques.

11 Inspection spécialisée

Art. 65 Mandat d'inspection

Dans le but de prévenir, faire cesser ou démontrer une obtention illicite de l'aide sociale, le service peut faire appel, d'office ou sur demande soit de l'autorité d'aide sociale, soit du centre médico-social, à des inspecteurs spécialisés pour établir des faits spécifiques:

  1. s'il existe des indices concrets laissant présumer qu'une personne perçoit, a perçu ou tente de percevoir indûment des prestations, et
  2. si les moyens à disposition pour établir les faits ont été utilisés.

Le centre médico-social informe les bénéficiaires, à l'ouverture du dossier d'aide sociale, qu'en cas de soupçon d’obtention illicite, ils pourront faire l'objet d'une enquête.

Le service confie à l'organe compétent un mandat d'inspection, qui s'appuie sur une demande écrite dûment motivée.

Le Conseil d’Etat règle la procédure ainsi que les modalités du mandat et désigne l’organe compétent pour procéder aux enquêtes ainsi que les exigences à l'endroit des inspecteurs spécialisés.

Art. 66 Enquête et administration des preuves

Les inspecteurs spécialisés enquêtent sur la situation du bénéficiaire de l'aide matérielle, en particulier en ce qui concerne:

  1. son activité lucrative;
  2. son domicile;
  3. la composition de son ménage et le type de vie commune;
  4. sa capacité de travail;
  5. ses ressources financières et sa fortune.

Les inspecteurs spécialisés procèdent à l’administration des preuves conformément à la LPJA et, subsidiairement, conformément au Code de procédure civil suisse (art. 28 al. 1 let. a LPJA).

Le bénéficiaire doit fournir aux inspecteurs, à leur demande, toute information nécessaire à l'établissement des faits. Cette obligation s'applique également aux personnes faisant partie du ménage ainsi qu'aux proches ou familiers au sens des dispositions de l'article 110 alinéas 1 et 2 du Code pénal.

L'obligation des tiers de renseigner permet aux inspecteurs d'obtenir, sur demande motivée, toute information nécessaire à leurs investigations auprès des entités mentionnées à l'article 62.

Au besoin, les inspecteurs spécialisés peuvent recourir aux moyens de preuve suivants:

  1. observation de la personne concernée à son insu;
  2. visite inopinée sur son lieu de travail;
  3. visite inopinée à son domicile;
  4. audition des bénéficiaires et de tiers;
  5. demande d'informations à des tiers.

Afin de respecter le principe de proportionnalité, les inspecteurs ne doivent requérir des informations auprès de tiers ou les auditionner uniquement lorsque cela est absolument nécessaire pour leur enquête.

Au besoin, les inspecteurs spécialisés peuvent solliciter la collaboration des polices municipales et intercommunales. Cette collaboration n'est pas indemnisée.

Art. 67 Observation

Le mandat d'inspection autorise les inspecteurs à observer à son insu un bénéficiaire et, à cette fin, à effectuer des enregistrements visuels et sonores.

En sus des conditions figurant à l'article 65 alinéa 1, l'observation n'est possible que si, sans cette mesure, les mesures d'instruction n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Le bénéficiaire ne peut être observé que dans les cas suivants:

  1. il se trouve dans un lieu accessible au public, ou
  2. il se trouve dans un lieu librement visible depuis un lieu accessible au public.

L'observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d'une période de 6 mois à compter du premier jour d'observation. Cette période peut être prolongée de 6 mois au maximum si des motifs suffisants le justifient, avec l'autorisation préalable du chef de département.

Les inspecteurs spécialisés ne doivent pas influencer le comportement des personnes qu’ils observent.

Au plus tard lors de la clôture de l'enquête, les inspecteurs spécialisés communiquent au bénéficiaire qui a été observé les motifs, le mode et la durée de l'observation.

Avec l'accord du service, la communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:

  1. des intérêts publics ou privés prépondérants doivent être protégés de manière indispensable, ou
  2. les informations recueillies ne sont pas utilisées à titre de preuves.

Lorsqu'il y est renoncé, les données recueillies sont immédiatement détruites.

Art. 68 Visite à domicile ou sur le lieu de travail

Les inspecteurs spécialisés ne sont pas autorisés à accéder au lieu de travail, au domicile ou au véhicule de la personne concernée sans son consentement.

Le refus du bénéficiaire d'autoriser les inspecteurs à accéder à ces lieux peut conduire à une sanction pour violation de l'obligation de collaborer ou à une suppression de l'aide.

Lors de visites à domicile, les personnes présentes doivent, sur demande des inspecteurs, s'identifier au moyen d'une pièce d'identité.

Art. 69 Résultat des enquêtes

A l'issue de l'enquête, les inspecteurs spécialisés:

  1. informent le service, l'autorité d'aide sociale et le centre médico-social concernés du résultat de l'enquête et leur fournissent un rapport accompagné des preuves exploitables;
  2. dénoncent les infractions poursuivies d'office à l'autorité compétente et lui fournissent le rapport accompagné des preuves exploitables;
  3. informent les autres services concernés en cas de soupçon d'infraction poursuivie sur plainte;
  4. détruisent immédiatement les données recueillies qui ne sont pas utilisables.

Lorsque l'enquête est close, les données recueillies dans le cadre de l'inspection qui ne sont pas détruites sont versées au dossier de la personne concernée, qui peut y accéder en tout temps sur demande.

En cas de mise en évidence d'infractions, l'autorité d'aide sociale ou le centre médico-social informe le bénéficiaire concerné du résultat de l'enquête et prend les mesures nécessaires.

Le Conseil d'Etat règle la conservation et la destruction du matériel recueilli, en conformité avec les normes en matière de protection des données.

12 Dispositions pénales

Art. 70

Est, sur plainte, puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 francs celui qui:

  1. obtient pour lui-même ou pour autrui des prestations indues par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, ou
  2. ne rembourse pas l’aide matérielle versée à titre d’avance.

En cas de procédure pénale pour violation des articles 146 ou 148a du Code pénal ou du présent article, peuvent exercer les droits d’une partie plaignante:

  1. l'autorité d'aide sociale;
  2. le service.

Le droit de formuler des conclusions civiles se détermine en application de l'article 58 alinéas 6 et 7.

13 Organisations à caractère social

Art. 71 Généralités

Pour réaliser les buts de la présente loi, le département encourage l’activité d’organisations publiques et privées visant à promouvoir la prévention, l’entraide, l’intégration sociale et professionnelle ainsi que l’autonomie de la personne.

A cet effet, le département peut reconnaître ces organisations et/ou les soutenir financièrement ou d’une autre manière.

Il n'existe pas de droit à l'obtention d'une aide ou d'une reconnaissance.

Art. 72 Réserve de la loi sur les subventions

La loi cantonale sur les subventions est applicable directement et dans son intégralité aux subventions prévues par la présente loi. Les dispositions ci-dessous sont applicables dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires.

Art. 73 Formes des aides

Les aides peuvent revêtir les formes suivantes:

  1. le soutien financier;
  2. la garantie totale ou partielle en cas de déficit;
  3. le prêt sans intérêts ou à des conditions favorables;
  4. le cautionnement;
  5. l'aide en nature.

Ces aides sont octroyées:

  1. par mandat de prestations, ou
  2. par décision.

L'Etat peut également apporter un soutien conceptuel à ces organisations.

Le Conseil d'Etat précise la forme de ces aides ainsi que les conditions et modalités d'octroi.

Art. 74 Reconnaissance d'utilité publique

Sur proposition du service, le département décide des reconnaissances d’utilité publique des organisations à caractère social qui en font la demande.

Cette reconnaissance ne concerne que le domaine social. Elle ne confère aucun droit particulier à l'organisation reconnue.

Les modalités et conditions à remplir pour obtenir cette reconnaissance sont définies par le Conseil d’Etat.

Art. 75 Conditions d'octroi d'une aide

Peuvent être soutenues financièrement les organisations qui remplissent les conditions suivantes:

  1. proposer des prestations correspondant à un besoin;
  2. présenter un concept d’action sociale qui s’insère dans la vision globale du département;
  3. établir un budget pour l’activité envisagée;
  4. ne pas pouvoir exécuter la tâche sans l’aide de l’Etat;
  5. avoir sollicité les autres possibilités de financement public ou privé;
  6. garantir une exploitation rationnelle et économique de l’aide octroyée;
  7. fournir toutes les informations requises par le département.

Art. 76 Révocation et remboursement

L’aide octroyée peut être supprimée, en tout ou en partie, pour le futur ou de manière rétroactive, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

  1. l'aide a été utilisée, totalement ou partiellement, à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée;
  2. son destinataire l'a obtenue par fraude ou sur la base de renseignements faux ou incomplets;
  3. son destinataire ne respecte pas une condition ou une charge fixée par l’instance qui l’a octroyée;
  4. la tâche aurait pu être exécutée sans l’aide.

Lorsque l’aide est supprimée de manière rétroactive, le département peut exiger le remboursement de l’aide versée, indépendamment de la situation financière de l’organisation. Il en va de même si l'aide est supprimée pour le futur et que des prestations ont été versées d'avance.

14 Répartition des frais

Art. 77 Montants soumis à la répartition

Le service détermine les montants reconnus en application de la présente loi et soumis à la répartition selon la loi sur l'harmonisation.

Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes:

  1. les aides matérielles et les avances versées conformément à la présente loi, sous déduction des remboursements effectués par les bénéficiaires ou des tiers;
  2. les frais de procédure engagés par l'autorité pour faire valoir les obligations du droit de la famille ou le remboursement de l'aide;
  3. les frais de notaire engagés pour l'établissement d'une cédule hypothécaire;
  4. les montants remboursés en vertu de la loi fédérale en matière d'assistance;
  5. les frais d'organisation des mesures prévues à l'article 26 de la présente loi;
  6. les frais de transport et de soins en urgence versés conformément à l'article 59;
  7. les aides allouées aux organisations à caractère social;
  8. les frais engagés pour le médecin-dentiste conseil et le médecin conseil;
  9. les frais liés au programme informatique et à son utilisation.

Certains frais ne sont pas admis dans la répartition entre le canton et les communes et restent à charge exclusivement de ces dernières. Il s’agit notamment:

  1. des frais de sépulture;
  2. des frais de rémunération du curateur;
  3. de l'aide matérielle ou des avances octroyées de façon indue par la commune ou le centre médico-social, en violation de son devoir de diligence ou qui ne sont pas reconnus;
  4. des frais liés à des mesures d'insertion socio-professionnelle pour lesquelles un préavis négatif du service a été émis;
  5. des frais qui auraient dû être pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, lorsque la commune a négligé ses obligations de contrôle et d’affiliation prévues par la loi cantonale sur l’assurance maladie;
  6. des frais administratifs des autorités d'aide sociale, notamment les frais d'avocat et les frais de connexion au programme informatique;
  7. les frais qui ne peuvent être récupérés en raison d’un défaut de diligence de la commune, du centre médico-social ou d’un curateur du service officiel de la curatelle.

Le Conseil d’Etat précise les autres frais qui sont admis ou non dans la répartition.

Si le service constate dans les 5 années suivant la période concernée que des frais admis à la répartition n’auraient pas dû l’être, il peut compenser les montants admis à tort avec ceux qui le sont ou seront pour les périodes en cours et futures.

En cas de refus d'admission des frais, d’admission partielle ou de compensation, le service informe l’autorité d’aide sociale et rend, sur demande, une décision sujette à recours.

Art. 78 Répartition financière

Les communes établissent semestriellement le montant net de leurs dépenses d'aide sociale engagées pour les personnes domiciliées ou séjournant sur leur territoire.

Le montant net correspond aux dépenses brutes d’aide sociale diminuées des remboursements effectués par les bénéficiaires ou des tiers.

Le décompte du premier semestre de l'année doit parvenir au service au plus tard le 31 juillet de la même année et celui du second semestre le 31 janvier de l'année suivante.

En cas de non-respect des délais fixés à l'alinéa 3, sans juste motif, le service peut refuser de soumettre les montants à la répartition ordinaire et les laisser entièrement à la charge de la commune concernée.

Les dépenses nettes de l'ensemble du canton sont prises en charge par l'Etat et les communes conformément aux dispositions de la loi sur l'harmonisation.

Art. 79 Charges d'exploitation des centres médico-sociaux

L'Etat prend en charge une partie de l'excédent des charges d'exploitation reconnues du secteur social des centres médico-sociaux.

La part cantonale se calcule conformément à la loi sur l'harmonisation, le solde étant pris en charge par les communes ayant mandaté le centre médico-social concerné.

L'article 76 s'applique par analogie.

15 Dispositions finales

Art. 80 Exécution

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

T1 Disposition transitoire

Art. T1-1 Dispositions transitoires

Le délai de prescription de l’article 53 s’applique à toutes les créances qui n’étaient pas prescrites à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Egress

RCV RO/AGS 2021-045, 2021-046

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.09.2020 01.07.2021 Acte législatif première version RO/AGS 2021-045, 2021-046
10.09.2020 01.01.2022 Art. 27 al. 3 modifié RO/AGS 2021-157, 2021-158

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.09.2020 01.07.2021 première version RO/AGS 2021-045, 2021-046
Art. 27 al. 3 10.09.2020 01.01.2022 modifié RO/AGS 2021-157, 2021-158