La présente loi s'applique aux enfants et aux jeunes domiciliés ou séjournant dans le canton.
Par enfant, il faut entendre tout être humain âgé de moins de 18 ans.
Par jeune, il faut entendre tout être humain âgé de moins de 25 ans.
850.4
vu les articles 11 et 67 de la Constitution fédérale;
vu l'article 18 de la Constitution cantonale;
vu la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant;
vu les dispositions en la matière du Code civil suisse et de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003;
vu la loi fédérale concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires du 6 octobre 1989;
vu l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1977;
vu les articles 35 et 39 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;
sur proposition du Conseil d'Etat,
La présente loi s'applique aux enfants et aux jeunes domiciliés ou séjournant dans le canton.
Par enfant, il faut entendre tout être humain âgé de moins de 18 ans.
Par jeune, il faut entendre tout être humain âgé de moins de 25 ans.
La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant incombe en premier lieu à ses parents.
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes concernées et du principe de subsidiarité.
L'enfant a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question le concernant; son avis est pris en considération en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.
La loi poursuit les buts suivants:
Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques chargées d'appliquer la présente loi.
Il peut confier par voie d'ordonnance les différentes tâches relevant du service public à un service compétent ou à d'autres organismes publics, voire privés.
Le département compétent (ci-après: département) désigné par ordonnance exerce toutes les tâches relevant de la présente loi qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.
Le Conseil d'Etat, en collaboration avec les autres collectivités publiques et les organisations privées, prend les mesures utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins de celle-ci.
Par promotion de la jeunesse, il faut entendre:
Il est institué une Commission des jeunes.
Elle a pour but de permettre aux jeunes de faire valoir leurs aspirations et leurs préoccupations, ainsi que de proposer et/ou de s'engager dans certaines réalisations.
Elle est composée d'au moins sept membres issus des milieux concernés, nommés par le Conseil d'Etat pour une période de deux ans, renouvelable.
Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission.
Il est institué un Observatoire cantonal de la jeunesse. *
L'Observatoire cantonal de la jeunesse remplit les tâches suivantes: *
L'Observatoire cantonal de la jeunesse est composé de tous les acteurs significatifs dans le domaine de la jeunesse ainsi que de représentants de la commission des jeunes et de jeunes. *
Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions et le fonctionnement de cet observatoire. *
… *
Il est institué un Parlement des jeunes (ci-après: le Parlement).
Le Parlement est rattaché administrativement au département, qui lui alloue les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Le Parlement a pour but de représenter les jeunes auprès des autorités politiques et administratives et de les sensibiliser aux préoccupations de l’enfance et de la jeunesse.
Le Parlement échange, via ses représentants, sur les préoccupations des enfants et des jeunes avec la Commission des jeunes, l’Observatoire cantonal de la jeunesse et le Grand Conseil.
Le Parlement est composé de jeunes membres représentatifs des différents milieux professionnels, estudiantins et scolaires, des différentes régions du canton et des deux communautés linguistiques.
Le Parlement est apartisan.
Le Conseil d’Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions et le fonctionnement de ce Parlement.
Le département prend les mesures utiles afin de promouvoir et soutenir les activités des différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse. A cet effet, il dispose d'une enveloppe budgétaire spécifique.
Par soutien aux organismes, il faut entendre:
Le Conseil d'Etat précise par voie d'ordonnance les critères d'octroi et d'utilisation des montants alloués.
Le département exerce les tâches énumérées à l'article 10; leur exécution est confiée à un délégué à la jeunesse.
Le délégué est chargé de mettre en oeuvre une politique de la jeunesse dans les domaines de la promotion, du soutien, de la prévention, notamment en stimulant les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse ainsi qu'en encourageant leur coordination et en soutenant leurs projets.
Le département prend les mesures utiles afin d'assurer une collaboration efficace entre les différents organismes et autorités oeuvrant pour la jeunesse, notamment:
Le département veille au respect du principe de subsidiarité; à cet effet, il peut faire appel à des organismes privés.
Demeurent réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et cantonal.
Le département arrête et encourage:
Il soutient les programmes de prévention des diverses formes de violence, du tabagisme, de l'alcoolisme et d'autres toxicomanies, en particulier les mesures d'aide et de soutien à l'intention des enfants.
Il collabore avec les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, les commissions et les structures désignées ou reconnues par l'Etat sur un plan fédéral, cantonal ou régional.
Il officie en qualité d'organe de surveillance dans les domaines précités à l'exception de ceux réglés par la loi sur la santé.
Le département informe la population sur les organismes privés et publics qui disposent de ressources dans le domaine du développement de l'enfance et qui fournissent des mesures d'aide aux enfants ayant des besoins particuliers.
Lorsque la santé, le développement physique, psychique ou social d'un enfant sont menacés, le département prend dans les meilleurs délais les mesures nécessaires de protection, si possible en collaboration avec les parents.
Ces mesures visent à prévenir, atténuer, éliminer le danger qui menace l'enfant.
Elles sont adoptées soit d'entente avec les parents, soit dans le cadre de l'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant et de l'adulte compétente. *
L'exécution de ces différentes tâches est confiée à un office compétent.
Le département prend les mesures utiles dans le but d'évaluer, de coordonner et de contrôler les différents besoins dans le domaine de la protection des enfants.
A cet effet, il planifie les différentes mesures à prendre et peut, le cas échéant, mener des recherches sur des questions particulières.
L'office compétent exerce sa mission par:
L'office compétent collabore avec les autorités tutélaires et peut être appelé à: *
Demeurent réservées les dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal.
L'office compétent collabore avec les tribunaux dans l'application des dispositions relatives aux enfants et peut être appelé à:
La compétence pour ordonner des mandats de surveillance éducative (art. 307 al. 3 CC) et de curatelle éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC) incombe à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du domicile de l'enfant. *
Les mandats de surveillance éducative (art. 307 al. 3 CC) et de curatelle éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC) ordonnés par les autorités judiciaires ou de protection de l'enfant et de l'adulte doivent, en principe, être exécutés par l'office compétent. *
L'office compétent désigne à cet effet l'un de ses collaborateurs. *
La contribution des communes est déterminée annuellement en fonction du nombre de mesures actives durant l'année. *
Les modalités de facturation, le montant facturé ainsi que la participation des parents sont déterminés par une ordonnance du Conseil d'Etat. *
Lorsque l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant et de l'adulte retire la garde d'un enfant (art. 310 CC), l'office compétent peut être chargé d'un mandat de garde. *
Il désigne alors l'un de ses collaborateurs et pourvoit au placement de l'enfant dans une famille ou une institution spécialisée.
S'il y a péril en la demeure, l'office compétent peut placer d'urgence l'enfant ou s'opposer à son déplacement. Il sollicite alors dans un délai de cinq jours l'intervention de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. *
Dans ces cas, l'accord du ou des détenteurs de l'autorité parentale n'est pas requis.
L'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant et de l'adulte peut, en cas d'urgence ou pour des missions ponctuelles, charger l'office compétent de représenter l'enfant par le biais d'une curatelle de représentation, lorsque les représentants légaux sont empêchés, ou en cas de conflits d'intérêt. *
L'office compétent désigne à cet effet l'un de ses collaborateurs.
L'office compétent peut déléguer les mesures prévues aux articles 21 et 24 à un service privé ou public, notamment à un organisme offrant des prestations éducatives en milieu ouvert ou à un tiers avec le concours de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. *
L'autorisation de fournir des prestations éducatives en milieu ouvert dans un cadre privé est donnée par le Conseil d'Etat qui en fixe les conditions par voie d'ordonnance.
L'office compétent collabore étroitement avec le service ou le tiers qui assume cette délégation.
Il intervient lors de changements de nom concernant les enfants.
Il veille, lors de naissances hors mariage, à ce que les mesures nécessaires soient prises; il est tenu informé par le service compétent lorsqu'une telle naissance se produit.
Il peut être chargé d'autres tâches particulières lorsque l'intérêt d'un enfant l'exige.
L'office compétent est constitué de centres de consultation régionaux. Leur organisation est réglée par le Conseil d'Etat.
Le département est compétent pour délivrer les autorisations et exercer la surveillance concernant le placement d'enfants, conformément à la législation fédérale y relative.
Le département prend les mesures utiles afin d'encourager et d'améliorer la formation de base et la formation continue du personnel des différentes institutions soumises à autorisation, conformément à la législation fédérale y relative.
De plus, il veille à ce que les institutions susmentionnées disposent de personnel qualifié.
Le département est chargé d'autoriser et de surveiller les institutions accueillant des enfants à la journée, conformément à la législation fédérale y relative.
Il est chargé d'activités de soutien et de conseil auprès de ces structures.
Il conseille les communes ou les groupements de communes dans la mise en place de ces structures.
Une ordonnance du Conseil d'Etat règle les questions touchant à l'autorisation et à la surveillance du placement d'enfants en structures d'accueil et en milieu familial à la journée.
Il appartient aux communes, ou aux groupements de communes, de prendre les mesures utiles afin que l'offre privée ou publique réponde au besoin de places d'accueil extra-familial pour les enfants, de la naissance jusqu'à la fin de la scolarité primaire.
Les communes sont chargées d'évaluer les besoins pour de telles structures, d'informer les usagers sur l'offre et sur les modalités d'utilisation de celles-ci et de coordonner l'affectation de l'ensemble des ressources dans ce domaine. Elles peuvent déléguer ces tâches aux centres médico-sociaux.
Les communes veillent à garantir un accès équitable à un réseau d'accueil à la journée, différencié et à la portée des usagers.
Le canton participe au financement des réseaux d’accueil à temps d’ouverture élargie qu’il a dûment autorisés, sur la base d’un contrat de prestations de 30 à 35 pour cent des salaires admis. *
Le canton participe au financement du matériel éducatif admis sur la base d’un montant forfaitaire par enfant. *
Les associations de parents d'accueil à la journée sont considérées comme un réseau d'accueil. *
Une ordonnance du Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de la participation cantonale. *
Une directive du département fixe les conditions d’autorisation pour l’ouverture des structures d’accueil ainsi que pour la création des réseaux de parents d’accueil à la journée. *
Toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d'une autorisation de l'office compétent ainsi que d'une autorisation nominative pour chaque enfant accueilli lorsque l'enfant est placé pendant plus d'un mois contre rémunération ou pendant plus de trois mois sans rémunération. *
Toute personne qui accueille régulièrement des enfants chez elle dans le cadre d'interventions de crise, contre rémunération ou non, doit, dès le premier jour, être titulaire d'une autorisation. De telles autorisations doivent toutefois être exceptionnelles. *
Les placements sous la forme d'un accueil familial peuvent exceptionnellement être autorisés pour des enfants domiciliés hors du territoire cantonal. *
L'autorisation reste requise lorsque l'enfant: *
Les conditions d'octroi de l'autorisation, la surveillance des enfants placés ainsi que le contrôle de ces placements sont précisés dans une ordonnance du Conseil d'Etat.
Aucune autorisation n'est exigée pour la prise en charge et le placement d'enfants dans le cadre de programmes d'échange scolaire, d'engagements au pair et de séjours de nature comparable, hors du domicile familial, qui ne sont pas ordonnés par les autorités. *
Toutefois, le placement peut être interdit s'il se révélait préjudiciable aux intérêts de l'enfant.
Les frais de placement correspondant aux frais d'hébergement ainsi qu'au budget personnel sont supportés en premier lieu par les parents, subsidiairement par les corporations responsables selon les dispositions cantonales réglant l'intégration et l'aide sociale.
Le Conseil d'Etat édicte une ordonnance concernant la répartition des frais de placement d'un enfant auprès de parents nourriciers.
Le département informe et soutient les personnes qui souhaitent adopter un enfant et offre des séances de préparation et d'information afin de préparer les futurs parents à l'adoption. *
Il effectue une enquête et examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. *
Il délivre l'agrément ainsi que l'autorisation d'accueillir un enfant lorsque les conditions fixées par le droit fédéral sont remplies. Il exerce également la surveillance sur le placement d'enfants en vue de leur adoption future. *
Le département remplit la fonction d'autorité centrale cantonale conformément à la Convention de La Haye du 29 mai 1993.
L'exploitation ou la mise en location d'établissements hébergeant des enfants durant les vacances scolaires ou pour de courtes périodes est soumise à l'autorisation et à la surveillance du département. Celui-ci peut déléguer la surveillance ainsi que le renouvellement de l'autorisation aux communes.
L'organisation de camps de vacances peut être soumise à la surveillance du département.
Le département établit un registre des établissements autorisés contenant les informations utiles. Celui-ci est mis à jour une fois par an.
Les internats et homes, accueillant des enfants à moyen et long terme mais ne dispensant pas de prestations éducatives spécialisées, sont soumis à l'autorisation et à la surveillance du département.
Le Conseil d'Etat règle par voie d'ordonnance l'autorisation et la surveillance de ces types d'hébergement ainsi que l'organisation de camps de vacances.
Demeurent réservées les dispositions de la législation sur les constructions et celles de la police du feu.
Sont dispensées de requérir l'autorisation officielle les institutions cantonales, communales ou privées d'utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale.
Les institutions d'éducation spécialisée sont soumises à l'autorisation et à la surveillance du département, conformément à la législation fédérale y relative.
Toute nouvelle autorisation d'exploiter un tel établissement ne peut être octroyée que lorsqu'un besoin réel est avéré, notamment au regard de la planification cantonale.
Les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation ainsi que le contrôle de ces établissements sont réglés par une ordonnance du Conseil d'Etat.
Les institutions scolaires spéciales reconnues par l'Office fédéral des assurances sociales sont soumises à l'autorisation prévue par la législation y relative.
Tout placement effectué dans un des établissements mentionnés à l'article 42 doit être préalablement autorisé par le département; les placements ordonnés par les autorités judiciaires demeurent réservés.
Les conditions de l'autorisation de placement ainsi que le mode de surveillance des enfants placés sont réglés par une ordonnance du Conseil d'Etat.
Les frais de placement correspondant au prix de pension ainsi qu'au budget personnel sont supportés en premier lieu par les parents, subsidiairement par les corporations responsables, selon les dispositions cantonales réglant l'intégration et l'aide sociale. Le montant correspondant à la participation des parents est fixé par un arrêté du Conseil d’Etat. *
Les contributions respectives du canton et des communes aux charges d’exploitation des institutions spécialisées sont fixées dans la loi sur la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d’exploitation des institutions spécialisées. *
Les coûts de placement d’enfants et de jeunes hors structure de la scolarité obligatoire sont pris en charge par le canton, après déduction de la part parentale aux frais de pension et au budget personnel. *
Le département encourage, planifie, coordonne et soutient financièrement les activités des institutions d'éducation spécialisée, conformément aux dispositions fédérales y relatives.
L’Etat peut allouer des subventions pour l’acquisition de terrains et de bâtiments, la construction, l’agrandissement et la rénovation de bâtiments ainsi que pour les installations et l’équipement. *
Les modalités de participation du canton aux frais d’exploitation et d’investissement d’une institution d’éducation spécialisée sont réglées par une ordonnance du Conseil d’Etat. *
Tout mineur qui contrevient intentionnellement à une prescription réglant la vie commune au sein de l’établissement, à un ordre de l’autorité de placement, de la direction ou du personnel de l’établissement peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Les éléments constitutifs d’une infraction disciplinaire, les types de sanctions disciplinaires ainsi que les règles de conduite et les mesures de sûreté sont réglés par une ordonnance du Conseil d’Etat.
Le prononcé et l’exécution des mesures restreignant la liberté durant la détention relevant du droit pénal des mineurs ou du droit relatif à la protection de l’enfant dans les institutions d’éducation spécialisée au sens de l’article 43 sont réglés par une ordonnance du Conseil d’Etat.
Le département est compétent pour autoriser les chambres d’isolement dans les établissements spécialisés pour mineurs.
Les modalités de création des chambres d’isolement ainsi que les modalités de placement dans de telles chambres sont réglées par une ordonnance du Conseil d’Etat.
La personne concernée, son représentant légal ou une personne majeure qui lui est proche peut formuler par écrit un recours auprès du département dans les trois jours à compter de la notification concernant une décision portant sur des mesures restreignant la liberté.
Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité d’instruction l’accorde d’office pour de justes motifs ou suite à la demande de la personne concernée ou de son représentant légal.
Les décisions sur recours du département sont susceptibles d’un recours auprès du Conseil d’Etat dans les 30 jours à compter de leur notification.
Demeurent réservées les dispositions de la loi d’application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs.
Lorsque le développement psychosocial d'un enfant est perturbé ou en danger de l'être, le département offre des prestations spécialisées ambulatoires sous forme de conseil éducatif, de psychologie scolaire, de psychologie de l'enfance et de l'adolescence, de logopédie ou de psychomotricité. Il peut, dans les limites de ses compétences financières, conclure des contrats de prestations pour certaines tâches avec des organisations ou des intervenants privés, semi-privés, ou publics. *
Lorsque le développement précoce d'un enfant est entravé par un handicap ou susceptible de l'être, le département offre des prestations d'éducation précoce spécialisée. Il peut, dans les limites de ses compétences financières, conclure des contrats de prestations pour certaines tâches avec des organisations privées, semi-privées, ou publiques. *
Les prestations spécialisées s'adressent à l'enfant et/ou à son entourage, en collaboration étroite avec les parents.
Relèvent plus spécifiquement du service public les tâches à visée préventive, celles qui exigent les compétences d'une équipe pluridisciplinaire ou celles qui ne sont pas couvertes par une assurance sociale.
Les prestations spécialisées offertes par les professionnels de la santé sont soumises aux dispositions de la loi sur la santé, en particulier celles qui traitent des relations entre le patient et les professionnels de la santé ainsi que celles relatives aux droits et devoirs de ces derniers. Les sanctions pénales prévues dans la loi sur la santé sont expressément réservées.
L'exécution de ces tâches est confiée à des offices compétents.
L'office compétent exerce des activités de conseil éducatif, de psychologie scolaire, de psychologie de l'enfance et de l'adolescence, de logopédie et de psychomotricité. *
Sa mission est d'effectuer de la prévention, des traitements, des examens ainsi que des expertises.
Il peut fournir des prestations au-delà de la majorité légale lorsque les jeunes sont encore en formation.
Il offre également des prestations:
Le département conclut un contrat de prestations avec l'Hôpital du Valais afin de définir la collaboration et les prestations dans le domaine de la psychiatrie pour enfants et adolescents d'entente avec le service compétent. *
L'office compétent est constitué de centres régionaux. *
La psychiatrie hospitalière pour enfants et adolescents relève du département en charge de la santé, en collaboration avec le département chargé de l'application de la présente loi.
L'organisation de l'office compétent est réglée par le Conseil d'Etat.
L'office compétent offre des prestations d'éducation précoce spécialisée.
Ces interventions ont lieu en principe à domicile, en faveur d'enfants dont le développement est entravé par un handicap ou qui risque de l'être.
Ces mesures s'appliquent dès la naissance jusqu'au plus tard deux ans après l'entrée en scolarité. Elles comprennent également le conseil et le soutien aux parents ainsi qu'aux personnes qui encadrent ces enfants. *
Le Conseil d'Etat définit par voie d'ordonnance l'organisation de l'éducation précoce spécialisée dans le canton. *
Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou le département, lorsqu'elle constate une situation de mise en danger d'un enfant.
Toute personne qui est en contact avec des enfants dans l'exercice de son activité professionnelle, d'une charge ou d'une fonction, qu'elle soit ou non soumise au secret professionnel en vertu du code pénal, notamment les membres des autorités judiciaires et de poursuite pénale, les membres des autorités communales et les employés communaux, les membres des institutions scolaires et du corps enseignant, le personnel des structures d'accueil à la journée et les parents nourriciers, les professionnels de la santé, les membres des autorités religieuses et les responsables des organisations religieuses, les intervenants dans les domaines de la religion, du sport ou de la musique, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychomotriciens et les logopédistes, que cette activité soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d'une situation de mise en danger du développement d'un enfant, et qui ne peut y remédier par son action, doit aviser son supérieur ou, à défaut, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. *
En cas d'avis au supérieur, ce dernier est tenu d'agir dans les meilleurs délais, notamment pour faire cesser la situation de mise en danger, pour prendre toutes mesures utiles à l'intérêt de l'enfant et pour sauvegarder les preuves.
Les infractions poursuivies d'office doivent être dénoncées au Ministère public. S'il y a doute sur l'opportunité de la démarche, il est possible de consulter le département. *
La personne avisante est informée de la suite donnée de manière appropriée.
La présente disposition prévoit une extension de l'obligation d'aviser au sens de l'article 314d alinéa 3 CC. Demeurent réservées les dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal. *
Dans le cadre de l'exercice de sa profession, de sa charge ou de sa fonction en relation avec des enfants, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, toute personne peut fournir les renseignements utiles aux autorités ou aux services compétents lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie et après avoir obtenu l'autorisation des ou du parent(s) détenteur(s) de l'autorité parentale.
Si l'intérêt de l'enfant est gravement menacé, il est possible de passer outre cette autorisation.
Toute personne qui estime que les droits qui lui sont reconnus par la présente loi n'ont pas été respectés peut s'adresser à un médiateur désigné par le Conseil d'Etat. Celui-ci entend les personnes et tente de les concilier.
L'indépendance du médiateur doit être garantie.
Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement le rôle du médiateur.
Il est institué une Commission pour la protection des mineurs à l'égard des représentations cinématographiques et autres supports médiatiques lorsqu'ils sont proposés dans un lieu public. Cette commission aura pour mandat, notamment:
Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement les attributions et le fonctionnement de la commission ainsi que les modalités de contrôle.
Le service compétent, dans le cadre de l'exécution de ses tâches et lorsque les intérêts d'un enfant sont menacés, peut avoir recours aux autorités de police.
Les tribunaux, les autorités de poursuite pénale, les services administratifs cantonaux et communaux, les établissements publics et privés, les personnes actives dans le domaine médical ou social, les autorités scolaires ainsi que les collaborateurs des institutions privées et semi-privées s'occupant d'enfants, sont tenus de lui communiquer, sur demande, les données et les informations nécessaires, lorsque la protection de l'enfant l'exige. Ces instances sont également tenues de lui prêter leur concours lorsque les intérêts d'un enfant sont menacés. *
Lors de la poursuite d'infractions impliquant des enfants ou lorsque les intérêts d'un enfant sont menacés, les autorités de poursuite pénale, si elles constatent que d'autres mesures s'imposent, peuvent informer le département ou les services administratifs cantonaux ou communaux compétents des procédures pénales engagées et des décisions rendues. Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, la direction de la procédure pénale peut autoriser l'office de la protection de l'enfant à assister à l'audition de ce dernier. *
Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le service compétent peut transmettre aux tribunaux, aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, aux autorités de poursuite pénale, aux autorités administratives et aux établissements publics en charge de l'éducation et de la formation professionnelle, aux professionnels de la santé et de la santé mentale, à l'office cantonal AI et aux institutions spécialisées de droit privé ou public s'occupant d'enfants des informations utiles qui relèvent de leurs compétences sans devoir requérir le déliement du secret de fonction auprès du Conseil d'Etat ou le déliement du secret professionnel auprès de la personne concernée ou du médecin cantonal. *
Les contraventions à la présente loi et à ses dispositions d'application sont passibles d'une amende allant de 50 francs à 10'000 francs.
Les sanctions sont prononcées par le département compétent. La procédure applicable est celle régissant les prononcés pénaux administratifs.
Demeurent réservées les dispositions de l'article 48 alinéa 5 de la présente loi.
Le département peut percevoir des émoluments pour ses prestations. Un arrêté du Conseil d'Etat en fixe les montants.
Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies selon le nouveau droit.
Sur la base de l’article 197 chiffre 2 de la Constitution fédérale (dispositions transitoires pour la RPT), le canton assume, dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la RPT, les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’article 19 LAI) jusqu’à ce que la stratégie cantonale en faveur de la formation scolaire spéciale soit approuvée. *
Cette disposition transitoire s’applique aux dispositions concrètes de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2007 (art. 19, 73 al. 1 et 2 let. a LAI). Le droit à l’offre de base dans le domaine de la pédagogie spécialisée est garanti, pour ce qui relève des modalités, de la quantité et de la qualité des prestations, de manière analogue au droit fédéral qui a prévalu jusqu’à l’introduction de la présente disposition transitoire. *
Le Conseil d'Etat édicte toutes dispositions utiles en vue de l'application uniforme de la présente loi.
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment:
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2000 | 01.06.2001 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 25/2000, 20/2001 |
| 14.09.2006 | 01.01.2007 | Art. 20 al. 1, a) | modifié | BO/Abl. 38/2006, 52/2006 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 48 al. 1 | modifié | BO/Abl. 28/2010, 51/2010 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 48 al. 2 | modifié | BO/Abl. 28/2010, 51/2010 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 52 al. 1 | modifié | BO/Abl. 28/2010, 51/2010 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 61 al. 2 | introduit | BO/Abl. 28/2010, 51/2010 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 61 al. 3 | introduit | BO/Abl. 28/2010, 51/2010 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 21 al. 1 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 21 al. 2 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 21 al. 3 | introduit | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 21 al. 4 | introduit | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 33 al. 1 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 33 al. 2 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 33 al. 3 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 33 al. 4 | introduit | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 33 al. 5 | introduit | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 46 al. 1 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 46 al. 2 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 46 al. 3 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 47 al. 2 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 47 al. 3 | introduit | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 61 al. 2 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.09.2011 | 01.01.2012 | Art. 61 al. 3 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| 15.03.2012 | 01.01.2013 | Art. 47a | introduit | BO/Abl. 14/2012, 7/2013 |
| 15.03.2012 | 01.01.2013 | Art. 47b | introduit | BO/Abl. 14/2012, 7/2013 |
| 15.03.2012 | 01.01.2013 | Art. 47c | introduit | BO/Abl. 14/2012, 7/2013 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 9 al. 1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 9 al. 2 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 9 al. 3 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 9 al. 4 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 9 al. 5 | abrogé | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 13 al. 1, h) | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 16 al. 3 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 19 al. 1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 19 al. 1, b) | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 21 al. 1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 21 al. 2 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 21 al. 4 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 21 al. 5 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 22 al. 1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 23 al. 1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 24 al. 1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 25 al. 1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 34 al. 1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 34 al. 2 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 34 al. 3 | introduit | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 34 al. 4 | introduit | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 35 al. 1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 37 al. 1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 37 al. 2 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 37 al. 3 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 48 al. 1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Titre 6.1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 49 al. 1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 49 al. 4, d) | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 49 al. 5 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 50 al. 1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 51 al. 3 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 53 | titre modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 54 al. 1 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 54 al. 3 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 58 al. 2 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 58 al. 3 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 13.06.2014 | 01.10.2014 | Art. 58 al. 4 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| 12.03.2020 | 01.01.2020 | Art. 33 al. 1 | modifié | RO/AGS 2020-065, 2020-066 |
| 15.12.2022 | 01.05.2023 | Art. 9a | introduit | RO/AGS 2023-066 |
| 08.05.2025 | 01.10.2025 | Art. 54 al. 1 | modifié | RO/AGS 2025-122 |
| 08.05.2025 | 01.10.2025 | Art. 54 al. 5 | modifié | RO/AGS 2025-122 |
| 08.05.2025 | 01.10.2025 | Art. 58 al. 4 | modifié | RO/AGS 2025-122 |
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 11.05.2000 | 01.06.2001 | première version | BO/Abl. 25/2000, 20/2001 |
| Art. 9 al. 1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 9 al. 2 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 9 al. 3 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 9 al. 4 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 9 al. 5 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | abrogé | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 9a | 15.12.2022 | 01.05.2023 | introduit | RO/AGS 2023-066 |
| Art. 13 al. 1, h) | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 16 al. 3 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 19 al. 1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 19 al. 1, b) | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 20 al. 1, a) | 14.09.2006 | 01.01.2007 | modifié | BO/Abl. 38/2006, 52/2006 |
| Art. 21 al. 1 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 21 al. 1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 21 al. 2 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 21 al. 2 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 21 al. 3 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | introduit | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 21 al. 4 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | introduit | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 21 al. 4 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 21 al. 5 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 22 al. 1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 23 al. 1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 24 al. 1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 25 al. 1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 33 al. 1 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 33 al. 1 | 12.03.2020 | 01.01.2020 | modifié | RO/AGS 2020-065, 2020-066 |
| Art. 33 al. 2 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 33 al. 3 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 33 al. 4 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | introduit | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 33 al. 5 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | introduit | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 34 al. 1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 34 al. 2 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 34 al. 3 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | introduit | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 34 al. 4 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | introduit | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 35 al. 1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 37 al. 1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 37 al. 2 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 37 al. 3 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 46 al. 1 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 46 al. 2 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 46 al. 3 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 47 al. 2 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 47 al. 3 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | introduit | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 47a | 15.03.2012 | 01.01.2013 | introduit | BO/Abl. 14/2012, 7/2013 |
| Art. 47b | 15.03.2012 | 01.01.2013 | introduit | BO/Abl. 14/2012, 7/2013 |
| Art. 47c | 15.03.2012 | 01.01.2013 | introduit | BO/Abl. 14/2012, 7/2013 |
| Art. 48 al. 1 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifié | BO/Abl. 28/2010, 51/2010 |
| Art. 48 al. 1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 48 al. 2 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifié | BO/Abl. 28/2010, 51/2010 |
| Titre 6.1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 49 al. 1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 49 al. 4, d) | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 49 al. 5 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 50 al. 1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 51 al. 3 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 52 al. 1 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifié | BO/Abl. 28/2010, 51/2010 |
| Art. 53 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | titre modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 54 al. 1 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 54 al. 1 | 08.05.2025 | 01.10.2025 | modifié | RO/AGS 2025-122 |
| Art. 54 al. 3 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 54 al. 5 | 08.05.2025 | 01.10.2025 | modifié | RO/AGS 2025-122 |
| Art. 58 al. 2 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 58 al. 3 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 58 al. 4 | 13.06.2014 | 01.10.2014 | modifié | BO/Abl. 27/2014, 44/2014 |
| Art. 58 al. 4 | 08.05.2025 | 01.10.2025 | modifié | RO/AGS 2025-122 |
| Art. 61 al. 2 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | introduit | BO/Abl. 28/2010, 51/2010 |
| Art. 61 al. 2 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |
| Art. 61 al. 3 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | introduit | BO/Abl. 28/2010, 51/2010 |
| Art. 61 al. 3 | 15.09.2011 | 01.01.2012 | modifié | BO/Abl. 38/2011 |