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850.60

Ordonnance sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap

(ODIPH)

du 01.12.2021 (état 01.01.2022)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap du 31 janvier 1991 (LDIPH) et sa modification du 6 mai 2021, notamment l'article 40;

sur la proposition du département en charge des affaires sociales,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objectif

Le Conseil d’Etat règle l’application de la loi par la présente ordonnance.

Les dispositions suivantes visent à garantir les droits des personnes en situation de handicap, à éviter les discriminations et à encourager l’inclusion.

L’action de l’Etat en matière de surveillance, de coordination et de financement est également précisée.

2 Prévention

Art. 2 Collaboration

En complément à la prévention exercée par le secteur de la médecine, le département entreprend, en collaboration avec les institutions concernées ou en cas de nécessité de façon indépendante, des actions de prévention dans les domaines de l'action sociale.

Art. 3 Actions de prévention

Les actions de prévention sont menées notamment dans les domaines de l'information, du conseil, de la documentation, de l'animation.

3 Education et instruction

Art. 4 Compétence

Est compétent dans ce domaine le département en charge de l’éducation en collaboration avec le département en charge des affaires sociales.

4 Inclusion professionnelle, sociale et culturelle

4.1 Inclusion professionnelle

4.1.1 Inclusion dans les collectivités et les institutions subventionnées

Art. 5 Collectivités et institutions subventionnées

Les collectivités et les institutions subventionnées participent activement à l’inclusion des personnes en situation de handicap. Par collectivités, il faut entendre l'administration cantonale, les établissements cantonaux et les administrations communales. Par institutions subventionnées, il faut entendre les institutions subventionnées par l’Etat dans le cadre de leurs activités.

Art. 6 Suppression des barrières architecturales

Les responsables des collectivités et des institutions subventionnées ordonnent la suppression des barrières architecturales de leurs bâtiments et installations existants. Ils tiennent compte de la préservation des ensembles de valeur dans les vieilles villes et les vieux villages ou des frais disproportionnés qui peuvent être engendrés.

Art. 7 Sensibilisation

Les collectivités et des institutions subventionnées sont sensibilisées aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et en particulier à ceux inhérents à leur inclusion professionnelle.

Art. 8 Reclassement

Le reclassement du personnel des collectivités et des institutions subventionnées qui pour cause de maladie ou d'accident est dans l'impossibilité de reprendre l'emploi doit être entrepris le plus tôt possible, si nécessaire en collaboration avec l'AI. La réintégration est en priorité à effectuer dans la même collectivité, respectivement dans la même institution subventionnée.

Art. 9 Engagement

Lors de l'engagement du personnel, les collectivités et les institutions subventionnées donnent aux personnes en situation de handicap des chances équivalentes à celles des autres candidats.

Art. 10 Poste de travail

Au besoin, le poste de travail de la personne en situation de handicap est adapté à ses besoins.

Art. 11 Statut

Les dispositions réglementaires sur l'engagement du personnel doivent permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier des mêmes statuts que les autres employés.

Art. 12 Engagement des personnes en situation de handicap

L'engagement des personnes en situation de handicap doit favoriser leur inclusion professionnelle.

A cet effet, les collectivités et les institutions subventionnées engagent temporairement des personnes en situation de handicap en vue de leur inclusion. Il s'agit notamment d'apprentis, de stagiaires et de personnes en réadaptation.

Elles engagent des personnes en situation de handicap en emploi semi-protégé pour une année. Chaque collectivité et chaque institution subventionnée détermine, de cas en cas, la durée de temps d'essai qui, si les intéressés sont satisfaits, débouche sur un engagement d'une année. L'engagement peut se renouveler d'année en année lorsque les conditions prévues à l'article 14 de la présente ordonnance sont remplies et qu'aucune autre possibilité d'emploi n'a pu être trouvée.

Art. 13 Conditions

L'engagement des personnes en situation de handicap est soumis aux conditions suivantes:

  1. preuve de la nécessité de l'emploi;
  2. travaux utiles et conformes aux capacités de la personne;
  3. prise de position positive d'un service spécialisé reconnu.

Le département examine, pour l'administration cantonale et les établissements cantonaux, si les conditions sont remplies.

Art. 14 Attribution des travaux

Les collectivités et les institutions subventionnées encouragent les ateliers pour personnes en situation de handicap en leur attribuant des travaux.

A des conditions égales, les travaux des collectivités et des institutions subventionnées sont en priorité attribuées à ces ateliers.

4.1.2 Inclusion dans le secteur privé

Art. 15 Secteur privé

Le secteur privé contribue à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le département apporte conseils et aide financière.

4.2 Inclusion sociale et culturelle

Art. 16 Construction adaptée aux personnes en situation de handicap

La norme publiée par la société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA 500) est applicable:

  1. catégorie de bâtiments A: article 22 alinéas 1 et 2 de la loi;
  2. catégorie de bâtiments B: article 22 alinéa 3 de la loi.

Les constructions spéciales devant satisfaire à des exigences plus élevées, par exemple les constructions destinées aux soins et à l'hébergement des personnes, telles que les hôpitaux, établissement médico-sociaux et de réhabilitation ainsi que les logements pour personnes en situation de handicap ou personnes âgées doivent répondre à des prescriptions qui vont en partie au-delà des qualités que requiert la norme SIA 500. Pour ces constructions prévalent les exigences spécifiques à chacune de ces fonctions.

L'organe de conseil et de consultation informe les collectivités, les institutions spécialisées et les privés sur les dispositions à prendre en ce qui concerne la construction adaptée aux personnes en situation de handicap. Il apporte son appui dans les études de construction et de transformation de bâtiments.

Un organe responsable de la construction adaptée aux personnes en situation de handicap au niveau de l'administration cantonale est désigné par le département. Les communes nomment également leur organe et le signalent à l'office de coordination pour les questions dans le domaine du handicap du service en charge de l'action sociale qui est chargé d'assumer la coordination.

Art. 17 Immeuble d'habitation collective

Un bâtiment d'habitation de 4 logements et plus est considéré comme immeuble d'habitation collective au sens de l'article 22 alinéa 3 de la loi.

Art. 18 Institution spécialisée

Les institutions spécialisées offrent des logements ou des locaux de travail conformes aux besoins des personnes en situation de handicap.

L'implantation de l'institution et la conception doivent être choisis de manière à faciliter la réalisation des mesures d'inclusion des personnes en situation de handicap.

Le travail et l'occupation des personnes en situation de handicap tiennent compte, en plus d'un éventuel rendement économique, de l'épanouissement des personnes et du genre de leur handicap.

Les degrés d'autonomie des personnes en situation de handicap déterminent les formes de logement et le personnel nécessaire.

Les institutions spécialisées sont soumises pour ce qui a trait aux soumissions et adjudications des travaux et de fournitures aux dispositions sur les marchés publics.

Art. 19 Placement dans une institution

Les placements dans les institutions se font par l’intermédiaire du Centre d'indication et de suivi (CIS), qui est composé d'un représentant du service en charge des affaires sociales, des institutions et des services psychiatriques du Valais. Le CIS relève de la compétence de l'office de coordination pour les questions dans le domaine du handicap, qui assure également la direction du CIS.

Les demandes de placement sont soumises pour évaluation au CIS par les centres de conseil reconnus. Les centres de conseil reconnus analysent la situation, font une proposition au CIS et accompagnent la personne en situation de handicap en collaboration avec les institutions concernées.

L’office de coordination pour les questions dans le domaine du handicap rend une décision sujette à recours et charge une institution de la mise en œuvre.

Les placements doivent être évalués régulièrement par les centres de conseil en collaboration avec la personne concernée et l'institution.

5 Subventionnement des institutions spécialisées et aides financières

5.1 Subventionnement des institutions spécialisées

Art. 20 Convention

Les conventions prévues à l'article 25 lettre b de la loi (contrat cadre et mandat de prestation), liant à l'Etat les institutions spécialisées reconnues d'utilité publique, prévoient notamment leur champ d'activité et leurs prestations ainsi que les prestations de l'Etat. Les détails sont réglés dans une directive du département.

Art. 21 Subvention aux investissements

Les demandes de subvention pour l'achat, la construction, l'agrandissement, la rénovation, l'adaptation, la transformation et l'équipement des établissements sont adressées à l’office de coordination pour les questions dans le domaine du handicap du service en charge de l’action sociale.

Le Conseil d'Etat édicte un règlement concernant l'octroi de subventions aux investissements.

Art. 22 Subvention à l'exploitation

Les subventions aux frais d'exploitation sont versées selon les modalités fixées dans les mandats de prestations.

Pour les institutions sans mandat de prestations, les subventions aux frais d'exploitation sont calculées en fonction du déficit reconnu par l'Etat. Le département approuve annuellement les budgets de ces institutions.

L'attribution de subventions aux frais d'exploitation des institutions spécialisées est réglée dans des directives du département.

Art. 23 Avances

Des avances n'excédant pas le 80 pour cent du montant de la subvention prévue peuvent être accordées aux institutions sans mandat de prestations sur la base des budgets approuvés par le département, en fonction des besoins de trésorerie.

Art. 24 Fonds de roulement et de réserves

L'institution dispose de fonds de roulement et de réserves dont la constitution et le montant sont fixés d'entente avec le département sur la base de l'article 32 alinéa 1 de la loi.

Art. 25 Contrôle des comptes

Les institutions spécialisées subventionnées sont soumises au contrôle de la gestion financière et administrative conformément à la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF).

Art. 26 Contribution

Le département notifie annuellement aux communes leur contribution calculée selon les dispositions prévues à l'article 35 de la loi.

5.2 Aides financières

Art. 27 Aides financières dans le domaine de l’inclusion professionnelle

L'aide financière prévue dans le cadre de l'inclusion professionnelle, notamment de la formation, de la réadaptation, de l'emploi dans le secteur privé, du perfectionnement, de la formation continue des personnes en situation de handicap est examinée sur demande de cas en cas par l’office de coordination pour les questions dans le domaine du handicap. Le département émet une directive y relative.

Art. 28 Aides financières aux organisations dans le domaine de la prévention et des mesures d'inclusion

L'aide financière destinée aux organisations s'occupant de prévention, de mesures d'inclusion et d'entraide est accordée sur demande par l’office de coordination pour les questions dans le domaine du handicap.

Le montant des aides financières n'excède pas le 80 pour cent des coûts pris en considération.

Art. 29 Aides financières pour l’adaptation des logements

Les aides financières concernant l’adaptation des logements pour personnes en situation de handicap selon l'article 19 de la loi ne sont accordées que pour les cas auxquels la loi sur le logement n'est pas applicable.

Elles sont examinées de cas en cas sur demande par le centre de conseil reconnu par le département et accordée par l’office de coordination pour les questions dans le domaine du handicap.

Art. 30 Aides financières pour l'hébergement et encadrement à domicile

La demande d'aide pour l'hébergement dans une famille et pour l'encadrement d'une personne en situation de handicap selon l’article 20 de la loi est examinée par l’office de coordination pour des questions dans le domaine du handicap en collaboration avec le service social mandaté par le département. L'aide doit tenir compte des possibilités financières de la personne intéressée. Le montant n’excède pas le 80 pour cent des frais pris en considération. Les détails sont réglés dans une directive du département.

Art. 31 Aide financière pour l’adaptation des constructions existantes

Des aides financières peuvent être accordées pour la suppression des barrières architecturales dans les constructions qui existaient avant le 1er janvier 1993.

Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’office de coordination pour les questions dans le domaine du handicap.

Seuls sont pris en considération les dépenses spéciales occasionnées par la suppression des barrières architecturales pour les mesures inévitables prévues par la norme publiée par la société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA 500). Les frais pris en considération sont déterminés par le service en charge de l’immobilier.

Pour les constructions privées, la contribution s’élève à 50 pour cent des frais pris en considération. L’aide accordée aux communes pour la suppression des barrières architecturales est fixée à 30 pour cent des frais pris en considération.

6 Droits subjectifs des personnes en situation de handicap

Art. 32 Aménagements raisonnables

Le canton, les communes et les organes assumant des tâches publiques cantonales ou communales doivent prendre des aménagements raisonnables pour prévenir les discriminations. Si des aménagements raisonnables apparaissent disproportionnés après examen selon l'article 35d de la loi, ils doivent en tout cas prendre des mesures de substitution appropriées.

Des prestataires privés de services accessibles au public doivent prendre des aménagements raisonnables dans la mesure du possible. Il faut tenir compte à la fois des dépenses financières par rapport à la taille de l'entreprise du prestataire concerné et de la taille du public cible. Si des aménagements raisonnables apparaissent disproportionnés après examen selon l'article 35d de la loi, ils doivent prendre des mesures de substitution appropriées au cas par cas.

Art. 33 E-accessibilité et communication

Le canton, les communes et les organes assumant des tâches publiques cantonales et communales aménagent conformément aux standards informatiques nationaux et internationaux régissant l'accessibilité des pages Internet, reconnus par la Confédération pour ses propres sites. Ils doivent atteindre le niveau de conformité "AA" requis par ces standards.

Art. 34 Procédure de mise en oeuvre des droits subjectifs

La procédure applicable et la compétence de l'autorité administrative ou du tribunal résulte de la législation spéciale applicable.

Art. 35 Droit d’action et de recours des organisations de personnes en situation de handicap

Les organisations qualifiées pour agir ou pour recourir selon la LHand sont qualifiées pour la mise en œuvre des droits subjectifs basés sur la loi ou la législation spéciale.

7 Procédure et organisation de l'exécution

Art. 36 Bureau pour les droits des personnes en situation de handicap

Le bureau est l’organe spécialisé en matière des droits des personnes en situation de handicap. Il agit comme un service de conseil et de contact pour toute l’administration et tous les organismes s’occupant du droit à l’égalité des personnes en situation de handicap, ainsi que pour les personnes en situation de handicap et leurs organisations.

Le bureau est le point de contact pour toutes les questions et préoccupations concernant l'application de la loi pour tous les destinataires au sens de l'article 35a de la loi, c'est-à-dire notamment pour tous les services de l'administration cantonale, les communes mais aussi les prestataires privés de services accessibles au public tels que les restaurants, les cinémas, les installations de loisirs, les salons de coiffure, les magasins, etc.

Dans ses recommandations, le bureau prend en compte la mise en œuvre des droits subjectifs des personnes en situation de handicap, notamment en terme de proportionnalité.

Le rapport d'activité du bureau à l'attention du département est établi annuellement.

Art. 37 Commission consultative pour les questions dans le domaine du handicap

Le Conseil d'État détermine pour chaque législature la composition de la commission. Les membres de la commission sont nommés par décision du Conseil d'État.

Le rapport d'activités de la commission à l’attention du département respectivement du Conseil d'Etat est établi au moins tous les 4 ans à la fin de la législature.

Art. 38 Surveillance des institutions du domaine des addictions

Le département est également compétent pour les prestations d’hébergement et d’occupation pour les personnes adultes confrontées à un problème d’addictions ainsi que pour la lutte contre la dépendance aux jeux d’argent et aux autres addictions sans substance.

A cet effet, il conclut des contrats (contrat-cadre et mandats de prestations) avec la fondation "Addiction Valais/Sucht Wallis".

La fondation "Addiction Valais/Sucht Wallis" est également chargée de la coordination des différentes institutions engagées dans le canton en matière d’addictions.

Les institutions du domaine des addictions actives dans les domaines de l’hébergement et de l’occupation sont soumises à la surveillance du département. Les dispositions de la loi et de la présente ordonnance sont également applicables aux institutions du domaine des addictions.

Art. 39 Autorisation d'exploiter

Le département règle dans une directive les détails relatifs à l’octroi d’une autorisation d’exploiter aux institutions d’hébergement et d’occupation des personnes adultes en situation de handicap ou d’addiction, qui sont soumises à la surveillance du département.

Art. 40 Information et coordination

Le département, par le service en charge de l'action sociale et l'office de coordination pour des questions dans le domaine du handicap, est l'organe officiel cantonal d'information et de coordination en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap.

Il collabore pour cela avec les services, offices et institutions concernées.

Egress

RCV RO/AGS 2021-159

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
01.12.2021 01.01.2022 Acte législatif première version RO/AGS 2021-159

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 01.12.2021 01.01.2022 première version RO/AGS 2021-159