La présente ordonnance précise et complète les dispositions de la loi sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap (LDIPH) concernant l'organisation et le fonctionnement de La Castalie. *
850.610
Ordonnance sur l'organisation et le fonctionnement de La Castalie
Préambule
vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu l'article 4a de la loi sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap du 31 janvier 1991 (LDIPH);
sur la proposition du Département en charge des affaires sociales, *
1 Dispositions générales
Art. 1 But et champ d'application
2 Statut, mission et compétences
Art. 2 Statut
Selon l'article 4a LDIPH, La Castalie est un établissement autonome de droit public, doté de la personnalité juridique, dont le siège est à Monthey. *
Art. 3 Mission
La Castalie a pour mission d'offrir à toute personne en situation de handicap mental ou de polyhandicap un cadre de vie adapté et un programme de prise en charge individualisé visant à la fois une activation des ressources et un développement personnel harmonieux. *
La Castalie ne met aucune limite inférieure concernant la gravité du handicap et assure la prise en charge totale ou partielle des personnes, enfants ou adultes, dont l'état rend difficile, voire impossible, l'intégration en milieu ordinaire ou dans d'autres structures spécialisées.
La Castalie ne poursuit pas de but lucratif et est reconnue d'utilité publique.
Art. 4 Compétences
Aux fins d'atteindre ses buts, La Castalie dirige et gère les diverses unités qui la composent avec notamment les attributions suivantes:
- mettre à disposition des structures d'accueil adéquates d'hébergement, de formation et d'occupation;
- stimuler le développement et l'épanouissement des personnes prises en charge par la mise en place de programmes pédago-éducatifs individualisés;
- prendre les mesures préventives de santé et pourvoir aux soins médico-thérapeutiques nécessaires, à l'exclusion des traitements hospitaliers;
- favoriser l'inclusion familiale, sociale et scolaire;
- fournir le logement et la nourriture;
- assurer l'entretien des locaux, le blanchissage et les mesures d'hygiène courante.
La Castalie dispose en particulier des compétences suivantes:
- négocier avec les départements concernés la participation financière de l'Etat et signer les mandats de prestations convenus;
- déterminer la politique salariale et budgétaire dans le cadre des moyens financiers mis à sa disposition par l'Etat et des dispositions légales en vigueur;
- engager ou licencier le personnel nécessaire au bon fonctionnement de ses unités;
- présenter aux départements concernés les budgets, les comptes et les résultats de son activité et les arrêter définitivement;
- édicter les directives nécessaires à son fonctionnement;
- informer le personnel, les partenaires et le public sur son activité;
- collaborer avec les organismes et structures s'occupant des personnes en situation de handicap.
La Castalie exerce ses compétences en application des dispositions législatives fédérales et cantonales ainsi que des conventions intercantonales.
3 Organisation
Art. 5 Organes
Les organes de La Castalie sont:
- le conseil d'administration;
- la direction;
- l'organe de révision.
Art. 6 Conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé de 7 membres disposant de compétences spécifiques dans le domaine du handicap mental ou en matière de gestion, dont un représentant des parents ou des proches des personnes en situation de handicap accueillies dans l’établissement. *
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par le Conseil d'Etat pour la durée d'une période administrative et durant trois périodes administratives au maximum.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration:
- le personnel de La Castalie;
- le personnel de l'Etat;
- les personnes se trouvant en conflit d'intérêts.
Le directeur de La Castalie assiste aux séances avec voix consultative.
Un représentant du personnel peut être invité à participer aux séances avec voix consultative.
Toute vacance au sein du conseil d'administration doit être repourvue à bref délai.
Art. 7 Compétences du conseil d'administration
Le conseil d'administration exerce notamment les compétences inaliénables suivantes:
- définir la composition, l'organisation et le mode de fonctionnement de la direction de La Castalie;
- adopter les règlements internes;
- négocier et signer les mandats de prestations avec les départements concernés;
- fixer les délégations de compétences aux divers niveaux de la structure hiérarchique de l'établissement;
- veiller à ce que l'activité institutionnelle soit conforme à sa mission et respectueuse des lois et conventions en vigueur;
- nommer, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat, le directeur et arrêter son cahier des charges;
- nommer, sur proposition du directeur, les autres membres de la direction et arrêter leur cahier des charges;
- désigner l'organe de révision externe et se prononcer sur son rapport annuel;
- arrêter la planification financière pluriannuelle ainsi que le budget et les comptes annuels;
- élaborer le rapport annuel à l'attention du Conseil d'Etat;
- assurer l'information, notamment à travers la direction;
- faire appel à des experts extérieurs.
Art. 8 Séances du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'institution, mais au moins quatre fois par année. Il est convoqué par le président ou si quatre membres le demandent.
La majorité des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée et le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations et les décisions du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal.
Art. 9 Direction
La direction de La Castalie est composée du directeur, du directeur adjoint et des chefs de secteur.
La direction de La Castalie assume la gestion opérationnelle de l’établissement conformément au cahier des charges établi par le conseil d'administration.
Le directeur exerce en particulier les tâches et responsabilités suivantes:
- engager ou licencier le personnel nécessaire;
- prendre les décisions relatives à toutes les questions et mesures qu'exigent la poursuite de la mission institutionnelle et la gestion des affaires sous réserve des attributions du conseil d'administration;
- représenter La Castalie vis-à-vis des tiers, dans les limites fixées par le conseil d'administration;
- préparer les dossiers et mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration;
- informer le conseil d'administration de tout fait relevant de ses attributions.
Art. 10 Organe de révision
L'organe de révision est désigné par le conseil d'administration.
Il effectue un examen des états financiers de La Castalie visant à vérifier leur sincérité, leur exactitude et leur pertinence conformément aux normes en vigueur.
Il établit annuellement un rapport détaillé à l'attention du conseil d'administration de La Castalie contenant notamment les constatations relatives à l'établissement des comptes, au système de contrôle interne et à l’application des normes et directives en vigueur. *
Il établit annuellement à l’attention du Conseil d’Etat un rapport écrit résumant le résultat de la révision. *
Art. 11 Responsabilité
La responsabilité des membres du conseil d’administration, de la direction et du personnel de La Castalie est régie, par analogie, par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978.
La Castalie assume la responsabilité primaire envers le lésé. L’Etat est responsable à titre subsidiaire envers le lésé pour le dommage que La Castalie n’est pas en mesure de réparer.
La Castalie, respectivement l’Etat, disposent d’une action récursoire envers l’auteur du dommage conformément aux articles 14 et suivants de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.
Les membres des organes et du personnel cités à l’alinéa 1, auteurs d’un dommage direct envers La Castalie ou l’Etat répondent à titre primaire envers ceux-ci conformément à l’article 13 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Si le dommage est causé à l’Etat, La Castalie répond subsidiairement.
4 Financement
Art. 12 Ressources financières
Le financement de La Castalie est assuré par:
- les taxes d'hébergement et les contributions de l'assurance invalidité pour les mesures thérapeutiques individuelles;
- les contributions des pouvoirs publics selon l'article 31 LDIPH;
- la participation cantonale selon les articles 43 et 44 de l'ordonnance sur différentes structures en faveur de la jeunesse;
- les subventions aux frais d'exploitation selon l'article 32 LDIPH;
- les subventions aux investissements selon l'article 27 LDIPH;
- les contributions de l'Etat selon l'article 31 de la loi sur l'instruction publique et en particulier les subventions aux établissements scolaires selon les articles 41 à 45 du règlement concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique ainsi que le règlement fixant les normes et directives concernant les constructions scolaires;
- les subventions aux frais d'exploitation selon la loi sur l'enseignement spécialisé;
- les dons et recettes diverses.
Art. 13 Mandats de prestations
La Castalie établit avec les départements concernés des mandats de prestations fixant notamment:
- les prestations à effectuer;
- les objectifs quantitatifs et qualitatifs retenus;
- les indicateurs permettant d'évaluer et de gérer la qualité, la pertinence et l'économicité des prestations;
- les ressources humaines et financières nécessaires;
- les modalités de financement et de subventionnement;
- les mesures de controlling et d'évaluation;
- le taux d'encadrement;
- les modalités d'adaptation;
- la procédure de règlement des différents et de médiation.
Les mandats de prestations sont régulièrement mis à jour en tenant compte notamment des besoins de prise en charge, de l'évolution des moyens et de la pertinence des pratiques.
Art. 14 Financement du fonds de roulement
L'Etat du Valais accorde les cautionnements ou les prêts jusqu'à un montant maximal de 30 pour cent du budget de fonctionnement annuel pour garantir le fonds de roulement indispensable à l'exploitation et à l’investissement de La Castalie.
Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer la forme, le montant et les conditions du fonds de roulement dans la limite maximale octroyée.
Art. 15 Affectation des résultats
L’affectation des résultats est effectuée conformément aux directives en vigueur au département en charge des affaires sociales pour le secteur Adultes et au département en charge de l'éducation pour le secteur Enfants. *
Au surplus, en cas de perte, le montant cumulé et reporté au bilan ne peut excéder trois pour cent du budget annuel d'exploitation. Au-delà de ce montant, La Castalie doit financer les découverts dès l'exercice suivant.
Art. 16 Crédit supplémentaire
Pour autant qu’il ne s’agisse pas de dépenses courantes dont l’évolution peut être suivie avec la diligence requise, La Castalie peut demander en cours d’exercice aux départements concernés un crédit supplémentaire en cas de nécessité, d’urgence et d’imprévisibilité.
Les départements décident alors de l’acceptation ou du refus de ces demandes. Cas échéant, ils les transmettent au Conseil d’Etat ou au Grand conseil selon les procédures en vigueur.
Art. 17 Rapport de gestion et comptes annuels
Pour le 30 avril de chaque année civile, La Castalie présente à l'autorité de surveillance un rapport de gestion accompagné de l'ensemble des comptes annuels et du rapport de révision établi par l'organe de révision.
Le plan comptable de référence est le plan Curaviva.
5 Surveillance
Art. 18 Autorité de surveillance
La Castalie est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, par les départements concernés.
L'autorité de surveillance s'assure de l'accomplissement des activités de La Castalie de manière conforme à ses buts et à la législation fédérale et cantonale, ainsi qu’aux mandats de prestations.
Elle approuve le rapport de gestion et les comptes annuels de La Castalie.
L'intervention de l'autorité de surveillance ne libère pas de leur responsabilité les organes de La Castalie.
6 Mise à disposition des infrastructures
Art. 19 Mise à disposition des terrains et des bâtiments
Le canton, par les départements concernés, met à disposition de La Castalie les infrastructures immobilières nécessaires moyennant une rétribution financière selon les dispositions en vigueur.
Les terrains et les constructions nécessaires à l’activité de La Castalie restent propriété du canton.
Art. 20 Obligations de la Castalie
La Castalie gère, entretient, transforme et rénove les infrastructures mises à disposition par le canton. Dans ce cadre, elle supporte intégralement et exclusivement toutes les charges et les obligations incombant au propriétaire. Elle contracte les assurances nécessaires notamment dans le cadre de la responsabilité civile.
Art. 21 Financement
La Castalie agit comme maître-d'oeuvre pour tous les travaux entrepris sur les infrastructures mises à disposition. Elle finance l'intégralité des frais d'entretien, de transformation et de rénovation des infrastructures mises à disposition par le canton.
Le Canton subventionne ces frais conformément à la LDIPH et la loi sur l’instruction publique. *
7 Statut du personnel
Art. 22 Politique du personnel
La Castalie définit la politique du personnel en se fondant sur les principes prévus dans la loi sur le personnel de l’Etat du Valais du 19 novembre 2010.
L’association du personnel de La Castalie et la Fédération des magistrats, des enseignants et du personnel de l’Etat du Valais sont informées et impliquées de façon préliminaire dans les décisions et dispositions légales ayant un impact notable sur le personnel.
L’employé a le droit d’être consulté et informé, soit directement soit par l’intermédiaire de l’association du personnel, sur les projets de décision de portée générale ainsi que sur les projets de dispositions réglementaires le concernant.
Art. 23 Rapports de travail
La direction et l'ensemble du personnel sont soumis à un statut de droit public.
Sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance, les rapports de travail sont régis par la législation cantonale relative au personnel de l'Etat du Valais et la loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais du 12 novembre 1982 appliquées par analogie, ainsi que par les conventions collectives en vigueur.
Sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance, les rapports de travail du personnel enseignant sont régis par les lois sur le traitement et sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011, appliquées par analogie. *
Art. 24 Droit au salaire en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'adoption, de service militaire ou de protection civile
La Castalie conclut pour son personnel une assurance perte de gain en cas d'incapacité de travail.
Art. 25 Prévoyance professionnelle
Le personnel est assuré contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès auprès de la caisse de prévoyance de l’Etat du Valais (CPVAL).
8 Dispositions transitoires et finales
Art. 26 Transfert du personnel
Les rapports de travail du personnel de La Castalie sont transférés ex lege à la nouvelle entité au 1er janvier 2012.
La classification des membres du personnel transférés est maintenue au même niveau et le montant du traitement (salaire brut) atteint auprès de l'Etat du Valais à la date du transfert est garanti, sous réserve de l’article 27 alinéa 2 de la présente ordonnance.
Pour les augmentations ultérieures, demeure réservée la classification des fonctions dans les échelles salariales de l’Etat du Valais ou des conventions collectives en vigueur.
Les salaires du personnel bénéficient de la compensation du renchérissement selon les dispositions appliquées au personnel de l’Etat du Valais.
Art. 27 Droit au salaire en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'adoption, de service militaire ou de protection civile
Les rapports de travail des personnes en arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident, de maternité, d'adoption, de service militaire ou de protection civile sont intégralement transférés.
Les prestations éventuelles de tiers (assurances, caisse de compensation, etc.) touchées par l'Etat pour la période suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront versées à La Castalie.
Jusqu’à la reprise du paiement des salaires par La Castalie, la perte de gain reste assurée selon les dispositions de l’Etat.
La Castalie verse les contributions de 2e pilier dues sur les prestations de remplacement dès le transfert.
Les cas particuliers seront tranchés par convention entre La Castalie et le Conseil d'Etat.
Art. 28 Cahiers des charges
La Castalie établit un cahier des charges pour chaque membre du personnel transféré.
En cas de changement de fonction ou de modification notable du cahier des charges, les conditions salariales antérieures sont adaptées.
Art. 29 Droit aux vacances et soldes horaires
Les membres du personnel transférés peuvent exercer leur droit aux vacances acquis dans les quatre mois à compter de la date de transfert. A l'expiration de ce délai, les vacances non prises sont perdues et ne font l'objet d'aucune compensation.
Le solde des heures mensuelles et supplémentaires au 31 décembre 2011 devra être annulé dans les quatre mois à compter de la date de transfert. A l'expiration de ce délai, les soldes positifs non pris sont perdus et ne font l'objet d'aucune compensation.
Art. 30 Prévoyance professionnelle
La Castalie conclut une convention d'affiliation avec la CPVAL pour assurer son personnel.
Le maintien des droits acquis auprès de la CPVAL par le personnel transféré est garanti.
Art. 31 Transfert de propriété des équipements
Le canton transfère à La Castalie les équipements disponibles à la valeur comptable le jour de leur transfert.
L'acquisition de nouveaux équipements est à charge de La Castalie dès le 1er janvier 2012.
Art. 32 Prestation des services centraux
Durant la phase transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, La Castalie peut continuer à bénéficier des conseils et appuis des services centraux de l’Administration cantonale, notamment du Service des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA), du Service des ressources humaines (SRH), de la section des traitements de l’Administration cantonale des finances (ACF) et de la consultation sociale.
Art. 33 Bilan de reprise
La Castalie reprend les actifs et passifs figurant au bilan du 31 décembre 2011 sur la base d’un inventaire détaillé et signé pour chaque poste, à l’exception des terrains et des bâtiments.
Les stocks sont repris au maximum à leur prix d’acquisition. Si les prix d'acquisition sont supérieurs à la valeur vénale du bien, les diminutions de valeur économiquement nécessaires doivent être apportées avant la reprise par le nouvel établissement.
Art. 34 Application et entrée en vigueur
Le département en charge des affaires sociales et le département en charge de l’éducation sont chargés de l'application de la présente ordonnance. Ils émettent les directives utiles à ce sujet. *
La présente ordonnance sera publiée dans le Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2011 | 01.01.2012 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 45/2011 |
| 23.01.2013 | 15.02.2013 | Art. 7 al. 1, j) | modifié | BO/Abl. 7/2013 |
| 23.01.2013 | 15.02.2013 | Art. 10 al. 3 | modifié | BO/Abl. 7/2013 |
| 23.01.2013 | 15.02.2013 | Art. 10 al. 4 | modifié | BO/Abl. 7/2013 |
| 23.01.2013 | 15.02.2013 | Art. 23 al. 3 | introduit | BO/Abl. 7/2013 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Préambule | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 1 al. 1 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 2 al. 1 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 3 al. 1 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 4 al. 1, d) | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 4 al. 2, g) | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 6 al. 1 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 12 al. 1, b) | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 12 al. 1, c) | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 12 al. 1, d) | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 12 al. 1, e) | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 12 al. 1, f) | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 12 al. 1, g) | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 15 al. 1 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 21 al. 2 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| 01.12.2021 | 01.01.2022 | Art. 34 al. 1 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 26.10.2011 | 01.01.2012 | première version | BO/Abl. 45/2011 |
| Préambule | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 1 al. 1 | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 2 al. 1 | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 3 al. 1 | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 4 al. 1, d) | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 4 al. 2, g) | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 6 al. 1 | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 7 al. 1, j) | 23.01.2013 | 15.02.2013 | modifié | BO/Abl. 7/2013 |
| Art. 10 al. 3 | 23.01.2013 | 15.02.2013 | modifié | BO/Abl. 7/2013 |
| Art. 10 al. 4 | 23.01.2013 | 15.02.2013 | modifié | BO/Abl. 7/2013 |
| Art. 12 al. 1, b) | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 12 al. 1, c) | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 12 al. 1, d) | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 12 al. 1, e) | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 12 al. 1, f) | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 12 al. 1, g) | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 15 al. 1 | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 21 al. 2 | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |
| Art. 23 al. 3 | 23.01.2013 | 15.02.2013 | introduit | BO/Abl. 7/2013 |
| Art. 34 al. 1 | 01.12.2021 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2021-161 |