Le Conseil d'Etat est responsable de la mise en oeuvre des moyens permettant d'atteindre les objectifs de la présente loi. A cet effet, il se dote d'un instrument de coordination et d'appui qui fait office de porte d'entrée unique au sein de l'administration cantonale. Cet organe est rattaché au Conseil d'Etat. Ses attributions suivent la procédure de l'article 15 alinéa 1. Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires afin d'assurer une présence adéquate, dans les régions du canton, des personnes formant son instrument de coordination et d'appui.
Un Conseil économique et social est chargé d'appuyer le Conseil d'Etat dans ses réflexions stratégiques.
L'exécution des prestations définies à l'article 6 alinéa 2 est confiée, en principe, à des organismes privés ou mixtes et définie dans des mandats de prestations.
Le Conseil d'Etat désigne des antennes régionales qui exercent la fonction de relais de la promotion économique, du transfert de technologie et de savoir ainsi que de la formation continue, en tenant compte des spécificités géographiques et linguistiques du canton. L'organisation de ces antennes régionales est fixée par le Conseil d'Etat dans une ordonnance.
Le Conseil d'Etat peut appliquer à la politique économique cantonale la gestion par contrats de prestations et budgets globaux pluriannuels.