Lexipedia

900.1

Loi sur la politique économique cantonale

(LPolEco)

du 11.02.2000 (état 01.01.2013)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les dispositions des articles 15 et 31 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi a pour but de favoriser le développement de l'activité économique dans le canton.

La politique en faveur du développement de l'économie valaisanne (ci-après: la politique économique cantonale) a comme objectif le renforcement du tissu et de la compétitivité de l'économie valaisanne. Elle vise notamment, plus particulièrement dans les secteurs de forte valeur ajoutée:

  1. à favoriser le maintien et la création d'emplois;
  2. à encourager l'innovation;
  3. à faciliter les adaptations structurelles des entreprises, en particulier les petites et moyennes.

La politique économique cantonale concerne tous les secteurs d'activité économique.

Art. 2 Principes

Le Conseil d'Etat élabore et met en oeuvre la politique économique du canton en collaboration avec les communes, les régions socio-économiques (ci-après: régions), ainsi qu'avec les milieux concernés par les mesures de politique économique.

Si la situation économique conjoncturelle ou structurelle l'exige, il peut prendre des mesures particulières pouvant s'appliquer à une ou plusieurs régions ou branches économiques du canton.

Dans la conception et la mise en oeuvre de la politique économique, le Conseil d'Etat prend en compte:

  1. les principes de subsidiarité qui placent au premier plan la responsabilité et les intérêts des milieux de l'économie, en particulier des entreprises, et qui ne faussent pas le jeu de la concurrence;
  2. l'équité sociale;
  3. les principes généraux et les options valaisannes visant à favoriser une croissance économique permettant un développement durable et de qualité;
  4. les principes de la nouvelle gestion publique, notamment par le recours aux contrats de prestations;
  5. la collaboration avec la Confédération, les cantons et les pays étrangers.

Art. 3 Axes de la politique économique

La politique économique du canton comprend trois axes principaux:

  1. l'amélioration des conditions-cadres et de la compétitivité;
  2. la promotion économique;
  3. le développement de la concertation en matière économique.

Art. 4 Stratégie

Le Conseil d'Etat fixe la stratégie et définit les objectifs par axe en y incluant une politique active en matière de technologie, le crédit-cadre nécessaire et les résultats à atteindre (critères de performance).

La stratégie du Conseil d'Etat est présentée dans le cadre des Lignes directrices et concrétisée dans un contrat politique avec le Grand Conseil.

2 Tâches

Art. 5 Amélioration des conditions-cadres et de la compétitivité du canton

Il faut entendre par conditions-cadres les mesures prises par les collectivités publiques pour favoriser l'activité économique, notamment:

  1. la formation;
  2. les infrastructures et services de communications (voies de communication, télécommunications, etc.);
  3. la fiscalité;
  4. l'aménagement du territoire;
  5. la simplification, l'accélération et la coordination des procédures administratives.

Le Conseil d'Etat crée des conditions générales favorables à l'attractivité économique du canton, au développement de ses activités économiques et de ses entreprises.

A cet effet, le Conseil d'Etat prend notamment les dispositions suivantes:

  1. promouvoir les intérêts du canton et de son économie à l'extérieur de ses frontières, notamment par la coopération intercantonale et transfrontalière;
  2. définir et réaliser des projets et des actions prioritaires concourant à l'amélioration des conditions-cadres, notamment ceux contenus dans les Lignes directrices;
  3. améliorer l'impact des activités et des prestations de l'administration cantonale ayant des effets sur l'économie et la compétitivité;
  4. veiller, par la création d'une structure unique, intersectorielle et indépendante, à une promotion professionnelle, compétente, concurrentielle et performante;
  5. prendre en compte les objectifs de cette loi dans ses actes politiques et administratifs.

Art. 6 Promotion économique et appui au renforcement du tissu économique

La promotion économique cantonale a pour objectif de renforcer la compétitivité de l'économie valaisanne, de diversifier les branches et secteurs économiques du canton et de fournir un appui à l'innovation des entreprises.

La promotion économique comprend notamment les prestations suivantes:

  1. renforcer le tissu économique valaisan en collaboration avec les associations économiques et professionnelles;
  2. développer la promotion exogène, coordonnée par l'instrument de coordination et d'appui du Conseil d'Etat;
  3. soutenir financièrement des projets d'entrepreneurs ou d'entreprises ainsi que des organismes actifs dans le développement économique;
  4. faciliter l'accès des entreprises aux prestations de transfert technologique et d'appui à l'innovation;
  5. faciliter les démarches administratives au sein de l'administration cantonale ainsi que l'accès aux prestations de la promotion économique.

La promotion économique cantonale collabore avec les organes chargés d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique cantonale de transfert de technologie et de savoir.

En matière de stratégie et de mise en oeuvre de la promotion économique, le canton collabore avec les cantons voisins, la Confédération et les institutions internationales.

Art. 7 Concertation en matière économique

Afin d'assurer l'efficacité de la politique économique, le Conseil d'Etat développe une politique de concertation en matière économique qui prend notamment les formes suivantes:

  1. une concertation régulière avec le Grand Conseil;
  2. une collaboration active avec les acteurs économiques, en particulier avec les principales associations économiques et professionnelles, avec les syndicats ainsi qu'avec les régions et les communes;
  3. une information générale et ciblée à l'attention de la population et des acteurs économiques valaisans, suisses et étrangers.

3 Organisation, financement et dispositions d'exécution

Art. 8 Organes

Le Conseil d'Etat est responsable de la mise en oeuvre des moyens permettant d'atteindre les objectifs de la présente loi. A cet effet, il se dote d'un instrument de coordination et d'appui qui fait office de porte d'entrée unique au sein de l'administration cantonale. Cet organe est rattaché au Conseil d'Etat. Ses attributions suivent la procédure de l'article 15 alinéa 1. Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires afin d'assurer une présence adéquate, dans les régions du canton, des personnes formant son instrument de coordination et d'appui.

Un Conseil économique et social est chargé d'appuyer le Conseil d'Etat dans ses réflexions stratégiques.

L'exécution des prestations définies à l'article 6 alinéa 2 est confiée, en principe, à des organismes privés ou mixtes et définie dans des mandats de prestations.

Le Conseil d'Etat désigne des antennes régionales qui exercent la fonction de relais de la promotion économique, du transfert de technologie et de savoir ainsi que de la formation continue, en tenant compte des spécificités géographiques et linguistiques du canton. L'organisation de ces antennes régionales est fixée par le Conseil d'Etat dans une ordonnance.

Le Conseil d'Etat peut appliquer à la politique économique cantonale la gestion par contrats de prestations et budgets globaux pluriannuels.

Art. 9 Financement

Le Grand Conseil fixe par décision, pour une période de quatre ans, le crédit-cadre (budget global) à disposition de la politique économique du canton.

Les tranches annuelles du budget global par objectif, présentées au budget et au compte, donnent un état de la situation, des résultats atteints et des dépenses engagées et peuvent être révisées dans le cadre des procédures de controlling du contrat politique. Une adaptation du budget global et/ou des objectifs implique une décision explicite du parlement. Les modalités de cette adaptation sont précisées dans l'ordonnance prévue à l'article 15 alinéa 1 de la présente loi.

Art. 10 Evaluation

L'évolution comparative du tissu économique du canton, de l'impact des mesures économiques et financières appliquées par le canton font l'objet d'un suivi par des organes désignés et d'une évaluation régulière par un ou des organes indépendants.

4 Contributions financières

Art. 11 Mesures financières en faveur des entreprises

L'Etat peut octroyer des contributions financières à des entreprises réalisant des projets d'innovation, de développement ou d'expansion. Il le fait en principe par l'intermédiaire d'un centre de compétences financières tel que prévu à l'article 14 de la présente loi. Le soutien financier peut être accordé aussi bien à des projets d'entreprises existantes que dans le cadre de création et d'implantation d'entreprises. Il peut être couplé avec des contributions financières fédérales ou européennes.

Les contributions financières sont allouées en priorité pour le financement de projets d'entreprises de tous les secteurs économiques dont l'activité, conforme aux objectifs de la politique cantonale de développement économique, est orientée vers un marché situé de manière prépondérante à l'extérieur du canton, ou entraîne la création ou le maintien d'emplois durables.

Les contributions financières permises par la présente loi sont attribuées subsidiairement à celles prévues dans les législations particulières relatives notamment aux entreprises agricoles, touristiques et des régions de montagne.

Art. 12 Mesures financières en faveur d'associations et d'organismes

L'Etat peut octroyer des contributions financières à des associations et à des organismes qui réalisent les missions prévues par la politique économique du canton.

Ces contributions sont limitées dans le temps et font l'objet d'un contrat de prestations entre l'Etat et l'organisme concerné, définissant la nature des tâches, les résultats à atteindre (critères de performance) ainsi que les implications financières pour le canton et l'association ou l'organisme prestataire.

L'Etat peut prendre des participations au capital de ces associations et organismes.

Art. 13 Financement d'infrastructures et d'équipements

L'Etat peut octroyer des contributions financières en faveur d'infrastructures ou d'équipements à caractère économique dans le cadre de l'application de la présente loi.

Ces contributions financières sont attribuées subsidiairement à celles prévues par les lois particulières et pour des projets prioritaires au sens des articles 5 et 6 de la présente loi.

Art. 14 Collaborations et délégations

Le Conseil d'Etat assure la collaboration entre les représentants de l'économie privée et les instances compétentes en matière d'octroi des cautionnements et de prise en charge des intérêts. Il fixe dans une ordonnance les modalités de cette collaboration.

Le Conseil d'Etat peut déléguer des compétences d'octroi pour d'autres contributions financières à des organismes, moyennant un mandat de prestations.

Le Conseil d'Etat présente annuellement au Grand Conseil un rapport sur sa gestion économique mentionnant également la situation des contributions financières promises ou versées.

Art. 15 Procédure

Les modalités relatives au fonctionnement des organes de la politique de développement économique, aux collaborations et à l'octroi des financements décrits dans les chapitres 3 et 4 de la présente loi font l'objet d'une ordonnance édictée par le Conseil d'Etat et soumise au Grand Conseil. Cette ordonnance précise l'organisation retenue, les moyens et modalités de mise en oeuvre, le financement, les modalités de controlling et de surveillance, les sanctions et les dispositions transitoires.

La présente loi ne confère aucun droit à l'obtention d'une aide ou d'une contribution financière.

Les décisions concernant l'octroi de contributions ou d'aides financières ne peuvent être l'objet d'un recours administratif.

4a Société de promotion du Valais *

Art. 15a * Forme juridique, siège et tâches

Sous le nom "Valais/Wallis Promotion" est créée une corporation de droit public avec siège à Sion.

Elle a pour tâches de:

  1. contribuer, par une promotion ciblée, à la venue de visiteurs, investissements et entreprises ainsi qu'à l'exportation de biens et services produits en Valais;
  2. assurer une gestion de marque unifiée et tenir compte des particularités des processus de promotion spécifiques aux différents secteurs d'activités;
  3. orienter son activité en direction des besoins du marché et collaborer étroitement avec les différents représentants des branches concernées.

Les détails sont précisés dans un règlement interne décidé par le comité de Valais/Wallis Promotion et porté à la connaissance du Conseil d’Etat.

Art. 15b * Membres

Des corporations de droit public, institutions du canton ainsi que des personnes morales, physiques et sociétés de personnes établies en Valais peuvent devenir membres de Valais/Wallis Promotion.

Art. 15c * Organes

Les organes de Valais/Wallis Promotion sont l’assemblée générale, le comité et l’organe de révision. Les affaires sont conduites par une direction.

Art. 15d * Financement

Le canton du Valais accorde sur la base d’un contrat de prestations à Valais/Wallis Promotion des aides financières annuelles d’un montant minimum de dix millions de francs dans le cadre des crédits autorisés.

Le Grand Conseil délibère de la convention-programme tous les quatre ans et décide du crédit-cadre correspondant.

Art. 15e * Surveillance

Valais/Wallis Promotion est placé sous la surveillance du Conseil d’Etat, représenté par le département en charge de l’économie.

Art. 15f * Ordonnance

Le Conseil d’Etat règle par voie d’ordonnance le détail de l’affiliation, des cotisations des membres, de l’organisation, du financement et de la comptabilité ainsi que de la surveillance.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 16 Abrogation et modification d'actes législatifs

La loi sur l'encouragement à l'économie du 28 mars 1984 est abrogée.

Art. 17 Dispositions transitoires

Les dispositions d'application de la loi fédérale sur les investissements en région de montagne (LIM), ainsi que le fonds pour l'équipement créé en vertu de l'article 8 de la loi sur l'encouragement à l'économie du 28 mars 1984 sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale d'application de la LIM.

Le fonds pour l'encouragement de l'économie, créé en vertu de l'article 16 de la loi sur l'encouragement à l'économie du 28 mars 1984 est maintenu jusqu'à sa dissolution par le Conseil d'Etat. Le fonds sera géré par le Conseil d'Etat.

Les articles 26, 27, 28 et 29, alinéa 1 lettre b de la loi sur l'encouragement à l'économie du 28 mars 1984 continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2001.

Le plan d'action de la promotion économique, élaboré depuis 1997 sous la direction de la Délégation du Conseil d'Etat à l'économie, est mis à jour annuellement et sert de référence jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi où il sera remplacé par le programme d'action gouvernemental en matière économique.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, d'adopter toutes les dispositions nécessaires à cet effet et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Egress

RCV RO/AGS 2000 f 37, 306 | d 36, 304

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
11.02.2000 01.01.2001 Acte législatif première version RO/AGS 2000 f 37, 306 | d 36, 304
14.06.2012 01.01.2013 Art. 5 al. 3, d) modifié BO/Abl. 26/2012, 51/2012
14.06.2012 01.01.2013 Art. 5 al. 3, e) introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012
14.06.2012 01.01.2013 Titre 4a introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012
14.06.2012 01.01.2013 Art. 15a introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012
14.06.2012 01.01.2013 Art. 15b introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012
14.06.2012 01.01.2013 Art. 15c introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012
14.06.2012 01.01.2013 Art. 15d introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012
14.06.2012 01.01.2013 Art. 15e introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012
14.06.2012 01.01.2013 Art. 15f introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 11.02.2000 01.01.2001 première version RO/AGS 2000 f 37, 306 | d 36, 304
Art. 5 al. 3, d) 14.06.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Art. 5 al. 3, e) 14.06.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Titre 4a 14.06.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Art. 15a 14.06.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Art. 15b 14.06.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Art. 15c 14.06.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Art. 15d 14.06.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Art. 15e 14.06.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Art. 15f 14.06.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 26/2012, 51/2012