Le présent décret permet l’octroi de mesures exceptionnelles par l’Etat du Valais à des acteurs économiques d'importance systémique durement touchés par des événements majeurs et imprévisibles, exogènes.
900.110
Décret concernant l’octroi de mesures exceptionnelles à des acteurs économiques touchés par des événements majeurs et imprévisibles, exogènes
Préambule
vu les articles 31 alinéa 1 lettre a, 32 alinéa 2, 38 alinéa 1 et 42 alinéa 3 de la Constitution cantonale;
vu l’article 42 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);
vu la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (LGCAF);
vu la loi sur la politique économique cantonale du 11 février 2000 (LPolEco);
vu l’ordonnance sur la politique économique cantonale du 17 mai 2000 (OPolEco);
sur la proposition du Conseil d’Etat,
Art. 1 Objet du décret
Art. 2 Mesures exceptionnelles
Lors d'un événement majeur et imprévisible, exogène causant un impact significatif sur un ou plusieurs acteurs économiques d'importance systémique sis en Valais, l'Etat peut mettre en place des mesures exceptionnelles temporaires subsidiaires pour les soutenir.
Ces mesures exceptionnelles se font sous forme de cautionnements solidaires temporaires, avec une prise en charge des intérêts. Elles sont déterminées en fonction de l'ampleur des dommages et des besoins spécifiques des secteurs ou entreprises touchés afin de leur permettre de poursuivre leurs activités.
La mise en place de ces mesures exceptionnelles ainsi que des modalités d’octroi et de leurs durées limitées à la validité du présent décret sont fixées dans un règlement du Conseil d’Etat.
Ces mesures exceptionnelles ne sont en aucun cas une reconnaissance de responsabilité de la part de l'Etat.
Art. 3 Plafonnement
Les mesures exceptionnelles sous forme de cautionnement sont limitées à un montant cumulé de maximum 100 millions de francs.
Art. 4 Intérêts
Les intérêts sont pris en charge par l'Etat du Valais sur le montant cautionné.
La somme des intérêts versés dans le cadre de ce décret doit être prise en charge par le département en charge de l'économie.
Art. 5 Conditions d’octroi
Les conditions d’octroi suivantes sont cumulatives:
- l’entreprise doit être un acteur économique d'importance systémique sis en Valais ayant subi des dommages significatifs et/ou des pertes de gain liées à un arrêt temporaire de ses activités à la suite d’un événement majeur et imprévisible, exogène;
- les mesures exceptionnelles sont subsidiaires et servent à couvrir la période durant laquelle les liquidités font défaut;
- les liquidités obtenues par le biais de ces mesures exceptionnelles doivent servir exclusivement à faciliter la gestion de l'assainissement et le rétablissement rapide de la situation économique de l’entreprise telle qu’elle était avant l’événement majeur et imprévisible, exogène;
- l'entreprise s'engage à maintenir en Valais au minimum 85 pour cent de ses équivalents plein temps (EPT) employés à la date du sinistre, durant toute la durée des mesures exceptionnelles accordées. Le nombre d'EPT de référence correspond à la moyenne sur une période de 6 mois roulants.
La convention entre le Conseil d'Etat et l'entreprise concernée prévoira qu'en cas de non-respect d'une des conditions cumulatives prévues à l'article 5, le remboursement de l'intégralité du montant perçu dans le cadre de l'aide octroyée par ce décret sera dû dans un délai à convenir entre les parties.
Art. 6 Pertes sur cautionnement
Les pertes sur les cautionnements solidaires temporaires octroyés au titre de mesures exceptionnelles selon le présent décret sont prises en charge par l’Etat du Valais.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | 29.11.2024 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2024-131 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 15.11.2024 | 29.11.2024 | première version | RO/AGS 2024-131 |