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922.100

Règlement d'exécution de la loi sur la chasse

(RexChP)

du 16.06.2021 (état 01.07.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu l'article 53 alinéa 2 de la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 30 janvier 1991 (LcChP);

sur la proposition du département en charge de la chasse,

ordonne:[1]

1 Formation et examens des candidats chasseurs *

Art. 1 Principe

Pour obtenir le permis de chasse, le candidat doit suivre une formation pratique et théorique obligatoire et réussir un examen de tir ainsi qu’un examen théorique (ci-après : formation). *

L’accès à la formation et la délivrance d’un permis de chasse n’est pas possible pour les personnes ne remplissant pas les conditions d’obtention du permis de chasse selon l’article 13 LcChP. *

La responsabilité de la formation obligatoire incombe au Service de la chasse, de la pêche et de la faune (ci-après: SCPF), qui peut déléguer à la Fédération valaisanne des sociétés de chasse (ci-après: FVSC) tout ou partie de l'organisation des cours et examens nécessaires.

… *

Art. 2 Formation

La formation s'étend sur 2 ans. *

Le programme de la première année consiste en une formation pratique de 50 heures au moins portant notamment sur les matières suivantes: *

  1. la connaissance des animaux sauvages et de leurs biotopes;
  2. la connaissance de l'environnement, de la biodiversité et de l'écologie;
  3. la connaissance et l'utilisation des chiens de chasse et de rouge;
  4. le tir, la connaissance et la manipulation des armes;
  5. des travaux d'utilité, approuvés par le SCPF, pour un maximum de 10 heures.

La commission d'examen fixe le nombre minimum d'heures de formation à suivre dans les différents modules pour être admis aux examens. Le candidat qui a manqué une journée de formation pour des motifs impérieux, peut la remplacer par une journée de rattrapage approuvée par le SCPF. *

Le programme de la deuxième année consiste en une formation théorique, avec une fréquentation minimale de 7 jours de cours. L'instruction porte notamment sur: *

  1. la législation relative à la chasse et à la protection des mammifères et oiseaux sauvages, ainsi que sur les législations connexes;
  2. l'éthique de la chasse, la biodiversité et l'écologie;
  3. la connaissance des mammifères, des oiseaux sauvages ainsi que leur habitats;
  4. la technique et la pratique de la chasse;
  5. les chiens de chasse et les chiens de rouge;
  6. les armes et les munitions de chasse;
  7. les maladies du gibier et les dommages aux cultures.

Le SCPF est compétent pour exclure de la formation un candidat pour de justes motifs. *

Art. 3 Stands de tir

Les entraînements et les examens de tir sont organisés sur des stands de tirs déterminés par le SCPF. *

Le SCPF peut prévoir un tournus entre les stands de tirs agréés.

Art. 4 Inscription à la formation *

Celui qui requiert son inscription aux cours de formation doit être âgé d'au moins 18 ans révolus au 31 décembre de l'année en cours et ne pas réaliser un motif de refus du permis selon l’article 13 LcChP.

L'inscription doit être accomplie au plus tard le 1er octobre de l'année en cours.

L'inscription est valable pour la prochaine session de formation. Il ne peut s’écouler plus de 5 ans entre le premier cours suivi et la réussite de l’examen théorique. Passé ce délai, une nouvelle inscription est nécessaire et le candidat doit répéter l’entier de la formation. *

Art. 5 Examen

L'examen porte sur chaque branche inscrite au programme de formation selon l'article 2 du présent règlement.

L'examen comporte:

  1. un examen de tir au terme de la première année de formation;
  2. un examen théorique au terme de la deuxième année de formation.

Les résultats de l’examen de tir et l’examen théorique sont dissociés. Celui qui obtient un résultat insuffisant à l'examen de tir n'est pas autorisé à poursuivre sa formation. *

Celui qui échoue à l’examen théorique est dispensé de refaire l’épreuve du tir dans le délai de 4 ans. *

Dès le deuxième échec à l'examen théorique, le candidat peut demander d'effectuer la totalité de l'examen par oral. Cet examen est organisé lors des sessions ordinaires. *

Dès le deuxième échec à l'examen de tir, le candidat peut demander à effectuer le tir seul. Cet examen personnel est organisé à la suite d'une session ordinaire. *

Art. 6 Sessions d'examens et inscriptions à l'examen

L'examen de tir a lieu à la fin de la première année de formation. Un examen de tir de rattrapage est organisé avant le début de la deuxième année de formation. L'examen théorique a lieu à la fin de la deuxième année de formation. *

Le candidat est réputé inscrit à l'examen pour la session qui suit chaque période de formation, sauf avis contraire de sa part signifié au SCPF 15 jours avant la session. Le SCPF décide des exceptions pour de justes motifs.

Le candidat qui ne se présente pas à l'examen ou qui a subi un échec peut se réinscrire auprès du SCPF, au plus tard dans les 30 jours qui précèdent une nouvelle session d'examen et s'acquitter dans le même délai de l'émolument fixé. *

Le candidat qui échoue aux épreuves de tir a la possibilité de refaire l'épreuve lors de la même session et doit s'acquitter de l'émolument fixé. Si cette deuxième tentative se solde par un échec, il doit se présenter à une nouvelle session d'examen, selon les modalités définies à l'alinéa 3 ci-dessus. *

Art. 7 Commission d'examen

Une commission d'examen est nommée par le Conseil d'Etat pour la période administrative, comprenant un groupe pour le Valais romand et un groupe pour le Haut-Valais. Cette commission présidée par le chef du service ou par son remplaçant se réunit au minimum une fois tous les 5 ans. Elle a notamment pour tâches:

  1. de fixer les conditions des examens, le nombre de questions à poser et le barème des points pour les différentes épreuves;
  2. de déterminer le nombre de points à obtenir pour la réussite des examens;
  3. d'évaluer les examens des candidats et d'attribuer les notes.

Les prescriptions d'examen découlant des lettres a et b de l'alinéa 1 ci-devant sont communiquées d'avance aux candidats.

Art. 8 Emoluments de formation et d'examen

Au moment de son inscription au cours, le candidat s'acquitte d'un émolument de formation et d'examen fixé par le Conseil d'Etat.

Le candidat qui se réinscrit à un nouvel examen, à la suite d'un échec, doit s'acquitter d'un émolument complémentaire fixé par le Conseil d'Etat.

Le candidat qui, pour une raison de force majeure dûment annoncée, renonce à l'examen peut se présenter à la session suivante sans nouvel émolument, une fois au plus.

Lorsque le candidat ne fréquente pas les cours ou ne se présente pas à l'examen, un remboursement partiel de l'émolument de formation et d'examen peut lui être accordé par le SCPF, selon un barème fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 9 Résultat d'examen et recours

Le résultat de l'examen est notifié à chaque candidat par le SCPF dans les 15 jours suivant le déroulement des épreuves.

Le candidat peut recourir auprès du Conseil d'Etat:

  1. contre le déroulement des épreuves;
  2. contre une appréciation arbitraire des travaux d'examen.

2 Surveillance de la chasse et de la faune sauvage

Art. 10 Formation de base et perfectionnement des gardes-faune professionnels

Le garde-faune professionnel (ci-après: garde-faune) doit posséder, au moment de son engagement, des connaissances au moins équivalentes à celles requises de la part du chasseur. Il est assermenté par le préfet.

Le garde-faune est tenu de suivre annuellement les cours de formation complémentaire organisés par le SCPF ou par d'autres institutions, selon la directive interne du SCPF.

Art. 11 Organisation du gardiennage

Chaque garde-faune est subordonné à un chef de secteur.

Chaque région linguistique dispose de gardes-faune spécialistes qui épaulent les chefs de secteurs.

Les modalités de fonctionnement du gardiennage sont réglées par une directive interne.

Art. 12 Domaine d'activité des gardes-faune

Le garde-faune (art. 27 al. 1 let. a LcChP) s'occupe de toutes les tâches découlant de la législation relative à la chasse et à la pêche ainsi que de celles qui découlent de législations connexes.

Art. 13 Horaire de travail des gardes-faune

Le modèle horaire appliqué est celui de la durée annuelle du temps de travail. Celle-ci est répartie en fonction des fluctuations saisonnières du volume effectif de travail.

Le garde-faune est tenu de fournir la preuve de l'exécution du minimum d'heures annuelles de travail, déterminé par le règlement sur le temps de travail dans l'administration cantonale. Ce temps de travail est réparti sur 5 ou 6 jours par semaine, il comprend une proportion de travail de nuit adaptée aux nécessités particulières de son périmètre de gardiennage.

Le garde-faune fournit à son chef de secteur un programme hebdomadaire qui doit être remis au plus tard le dimanche pour la semaine suivante.

Le garde-faune remet également chaque semaine à son chef de secteur un rapport sur son activité journalière de la semaine écoulée.

Même hors de son temps de travail, le garde-faune est tenu de donner suite à toute infraction portée à sa connaissance.

Art. 14 Service spécial

Selon les circonstances, le chef de secteur peut exiger de ses collaborateurs qu'ils accomplissent leur service à des endroits et jours déterminés.

A l'exclusion des périodes de vacances, le chef de secteur peut faire appel en tout temps à ses collaborateurs lorsqu'une situation particulière exige une intervention rapide ou une action spéciale ou collective.

Art. 15 Collaboration entre gardes-faune

En fonction des missions à accomplir, les gardes-faune peuvent être appelés à travailler ensemble.

Les modalités de ces collaborations sont réglées par une directive interne du SCPF.

Art. 16 Equipements des gardes-faune

A son entrée en fonction, le garde-faune reçoit un équipement de service dont il est responsable.

Le remplacement et la réparation du matériel de service se font aux frais du canton pour autant qu'il n'y a pas eu faute grave de la part de l'intéressé.

En outre, le canton contribue aux frais et dépens du garde-faune, via les différentes indemnités qui sont définies par une décision spécifique du Conseil d'Etat.

Le garde-faune qui dispose d'un chien de travail reconnu utile à sa fonction par le SCPF est exonéré de la taxe due pour la médaille.

Le garde-faune est autorisé à utiliser ses armes privées dans le cadre de son travail pour autant que ce matériel soit enregistré au bureau des armes et annoncé au SCPF.

En général, le garde-faune est tenu de restituer l'équipement de service en cas de démission ou de renvoi. Le Conseil d'Etat fixe les critères d'aliénation éventuelle du matériel dans une directive.

Art. 17 Organisation du gardiennage auxiliaire

Le gardiennage auxiliaire est rattaché au gardiennage professionnel aussi bien territorialement qu'administrativement. Il comprend tous les gardes auxiliaires nommés par le chef du département et assermentés par le préfet.

Sur demande de la direction du SCPF, le garde-faune établit un rapport d'appréciation des prestations fournies par les gardes auxiliaires placés sous sa responsabilité.

Le garde auxiliaire ne reçoit pas de matériel ni une arme de service. Il est donc autorisé à utiliser des armes et des accessoires d'armes privés, pour autant que ceux-ci soient conformes à la législation sur les armes et à l'ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP).

L'utilisation d'une arme ou d'un accessoire d'arme nécessitant un permis d'acquisition est subordonnée à l'existence ou à l'obtention des permis usuels; le garde auxiliaire est personnellement responsable de la légalisation de son matériel.

Art. 18 Domaine d'activité et compétences des gardes auxiliaires

Le domaine d'activité et les compétences du garde auxiliaire dans l'intervention sont les mêmes que celles du garde-faune.

Art. 19 Statut des gardes auxiliaires

Le garde auxiliaire est subordonné au garde-faune du secteur de gardiennage pour lequel il a été désigné par le chef du département.

Le garde auxiliaire n'est pas un employé du SCPF mais est soumis aux mêmes règles que le garde-faune, sous réserve des dispositions suivantes:

  1. il n'est pas rémunéré, néanmoins lorsqu'il accepte de participer à des opérations de grande envergure, il perçoit une indemnité qui couvre tout ou partie de ses frais et dépens en lien avec ces missions;
  2. il n'est soumis à aucun horaire de travail;
  3. il n'est tenu de suivre que les cours organisés par le SCPF.

Le garde auxiliaire a le droit de porter en tout temps une arme, sur son secteur d'activité qui lui est attribué, et d'abattre:

  1. les petits prédateurs autorisés par la législation sur la chasse;
  2. le gibier blessé, malade ou dépérissant, en informant chaque fois et sans délai le garde-faune.

Le garde auxiliaire a la priorité pour effectuer des tirs d'assainissement et de régulation dans les districts francs de son secteur, dans la mesure où ces tirs dépassent les possibilités des gardes-faune. Demeure réservé l'article 5 alinéa 2 LcChP.

Le garde auxiliaire peut bénéficier d'une indemnité adaptée au volume des prestations effectuées durant l'année, selon une directive interne, établie par le SCPF et approuvée par le chef du département.

L'engagement d'un garde auxiliaire sur un autre périmètre de gardiennage que celui pour lequel il a été nommé, nécessite l'autorisation du chef de secteur où la prestation est prévue.

Lorsqu'un garde auxiliaire change de domicile et s'établit sur un autre secteur de gardiennage, son rattachement à un autre garde-faune est subordonné au respect des dispositions relatives à une procédure ordinaire de nomination.

Le SCPF édicte une directive interne sur les droits, les devoirs et les tâches liés à la fonction de garde auxiliaire.

Art. 20 Fin d'activité des gardes auxiliaires

La fin d'activité peut intervenir en tout temps et sans motif particulier par décision du chef du département.

Art. 21 Autres surveillants de la faune sauvage

Les autres surveillants de la faune sauvage, à savoir les membres des corps de la police cantonale, des polices municipales et des frontières:

  1. recherchent d'office les infractions et les dénoncent;
  2. exercent, sur requête du SCPF et d'entente avec leur supérieur, les autres tâches qui leur sont dévolues par la loi.

3 Pratique de la chasse

Art. 22 Permis de chasse

Le permis de chasse est personnel et incessible. Il doit contenir tous les éléments attestant que son porteur est bien la personne autorisée à chasser.

Art. 23 Carte d'invité

La carte d’invité est personnelle et incessible.

Le chasseur titulaire du permis valaisan ne peut solliciter qu’une seule carte d’invité par année.

Le chasseur hôte ne peut bénéficier que d’une seule carte d’invité par année.

La carte d’invité permet de chasser durant 2 journées consécutives ou dissociées, à l’exclusion des 3 premiers jours de la chasse haute.

Le nombre de cartes d’invité annuellement délivrées peut être fixé par le SCPF en fonction des plans de chasse adoptés pour les différentes espèces concernées, et du nombre de preneurs de permis.

Art. 24 Formation continue

Le porteur du permis de chasse reçoit annuellement, à titre de formation continue, le journal de sa corporation. La taxe d'abonnement à ce journal est comprise dans le prix du permis de chasse.

Le preneur de permis qui utilise une arme à canon rayé ou une arme à canon lisse doit être en mesure de le faire avec efficience et sans danger, tant pour lui-même que pour autrui. Afin de justifier de ses capacités, il est tenu de fournir une attestation annuelle sur la sûreté du tir.

Les modalités de l'attestation sur la sûreté du tir correspondent aux exigences émises par le SCPF.

Les attestations validant la réussite de l'exercice sur la sûreté du tir dans un autre canton sont reconnues pour autant que les exigences émises par le SCPF soient respectées.

Art. 25 Contrôle

Tout chasseur doit être porteur de son permis ou d'une pièce d'identité valable et de son carnet de contrôle ou un document similaire (ci-après: carnet de contrôle).  *

Sur réquisition du surveillant de la faune, il est tenu de fournir tous les renseignements relatifs au tir d'un animal ou à son matériel de chasse.

Art. 26 Assurance responsabilité civile

Tout chasseur doit être assuré pour la somme fixée par le Conseil fédéral contre les dommages qu'il pourrait causer en qualité de détenteur d'armes et/ou de chiens.

S'il ne présente pas une quittance d'assurance responsabilité civile le couvrant pour la garantie précitée, le montant de la prime d'assurance collective du canton sera perçu avec le prix du permis.

Art. 27 Ouverture

L'ouverture de la chasse est fixée dans l'arrêté du Conseil d'Etat (ci-après: arrêté périodique).

L'arrêté périodique précise toutes les dates d'ouverture pour les différents permis ainsi que leur durée respective.

L'arrêté périodique mentionne également la date d'ouverture pour l'année suivante.

Art. 28 Carte de chasse interactive

La carte de chasse interactive (ci-après: carte de chasse) du SCPF fixe le périmètre réservé à l’exercice de la chasse.

Les limites indiquées sur la carte de chasse font foi et seront décisives en cas de litige.

Art. 29 Armes de chasse

Pour la chasse avec arme à canon rayé, il ne peut être utilisé que des carabines à répétition manuelle, à bloc tombant ou à canon basculant, disposant d'un seul canon rayé d'un calibre minimal de 7 millimètres. *

L'utilisation d'une arme à canon rayée disposant d'un magasin est permise pour autant que celui-ci soit conservé dans sa configuration originale.

Les express à canon rayé d'un calibre minimal de 7 millimètres sont autorisés lors de la chasse spéciale au sanglier. *

Le calibre des armes à canon lisse doit être de 12 à 20. Ces armes à canon lisse à un ou deux canons ne doivent pouvoir contenir que deux cartouches.

Les armes à canon rayé de petit calibre ainsi que les fusils mixtes sont autorisés lors du tir des petits prédateurs à l'affût. *

Le Conseil d'Etat peut ordonner le contrôle et le poinçonnage des armes de chasse par l'instance qu'il désigne.

Art. 30 Munitions autorisées

Pour la chasse avec arme à canon rayé:

  1. la cartouche à balle d'une énergie initiale de 3000 joules (EO) au minimum;
  2. la balle blindée est interdite, à l’exception du tir de la marmotte;
  3. la cartouche à balle d’un calibre allant du .22 Hornet jusqu’au 5.6X52 est autorisée pour le tir des petits prédateurs à l’affût;
  4. la munition à balles contenant du plomb à partir d’un calibre de 6 millimètres est interdite;
  5. la munition dont les projectiles affichent une vitesse initiale inférieure à la vitesse du son est interdite.

Pour la chasse avec arme à canon lisse:

  1. la cartouche à grenaille d’un calibre maximum de 12/76 et d’un diamètre de maximum 4,5 millimètres;
  2. la cartouche à grenaille est interdite pour le tir du sanglier;
  3. la cartouche à grenaille contenant du plomb est interdite pour la chasse aux oiseaux d’eau;
  4. la cartouche à balle, uniquement autorisée pour le tir du sanglier;

Art. 31 Tirs de réglage des armes de chasse

Les tirs de réglage des armes de chasse sont réglementés comme suit:

  1. ils sont autorisés dans les stands de tir homologués;
  2. ils sont interdits dans tous les autres lieux.

L'organisateur d'un tir avec des armes de chasse doit avoir contracté une assurance responsabilité civile.

Art. 32 Prescriptions techniques

Il est interdit de tirer le cerf, le chevreuil, le sanglier et le chamois à une distance de plus de 250 mètres et la marmotte à une distance de plus de 150 mètres. La distance de 40 mètres est un maximum pour le tir avec une arme à canon lisse. Une erreur d'estimation des distances de tir d'au maximum 10 pour cent est tolérée.

En outre, aucun gibier ne peut être abattu à moins de 100 mètres d'une zone d'habitation ou d'un bâtiment dans lequel une activité humaine est constatée, d'un cimetière, d'un terrain de sport ou d'un autre terrain d'agrément public. Une distance identique de sécurité est à conserver pour l'utilisation d'un poste de chasse.

Dès qu'un chasseur se déplace avec un moyen de locomotion, il doit décharger son arme. Les modalités de déplacement avec une arme à feu sont précisées dans l'arrêté périodique.

Le tir depuis l'intérieur d'un véhicule, même à l'arrêt, est en principe interdit. A titre exceptionnel, une dérogation peut être accordée par le SCPF.

Les instruments d'optique tels que les jumelles, longues-vues, lunettes de visée et télémètres sont autorisés. *

Pendant les 24 heures du jour de chasse autorisé, la détention et l'utilisation des instruments d'optique à vision nocturne ou thermique, des appareils électroniques de reproduction du son pour attirer les animaux, des appareils produisant des électrochocs, des sources lumineuses artificielles, des miroirs ou autres objets éblouissants ainsi que des dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et combinaisons d’appareils de fonction comparable ainsi qu’aéronefs civils sans occupant, en particulier drones, sont interdites pour le chasseur et tout accompagnant. *

La construction et/ou l'utilisation de miradors à des fins de chasse sont interdites. *

Durant l'exercice de la chasse, l'utilisation de pièges photographiques est interdite.

Sous réserve de dispositions contraires, la construction d'un poste fixe d'affût et/ou son utilisation sont interdites. Le chasseur peut aménager un poste provisoire pour autant qu'il se serve exclusivement des matériaux disponibles sur place (sans recours à des clous ou des vis). Une bâche peut être utilisée uniquement pour une fonction de couverture contre les précipitations météorologiques. L'aménagement d'un tel poste ne donne aucune exclusivité sur son utilisation. Par contre la responsabilité de la remise en état des lieux après la chasse revient au chasseur qui a aménagé le poste; les dispositions applicables en matière de police des constructions sont en outre réservées. *

La mise en place et l'utilisation provisoires d'une tente de bivouac dans le terrain ouvert à la chasse sont autorisées, sous réserve du respect des autres exigences légales en la matière (forêt, aménagement du territoire, règlements communaux, etc.).

Sous réserve de dispositions contraires, il est interdit de prendre position à l'intérieur d'un bâtiment et/ou de tirer depuis l'intérieur d'un bâtiment. *

Art. 33 Chiens autorisés pour l'exercice de la chasse *

Le chasseur peut faire usage de chiens des catégories reconnues par la Société Cynologique Suisse pour les différents types de permis, à savoir:

  1. pour la chasse basse, toutes les races de chiens reconnues pour la chasse, sous réserve des lettres b et c ci-après;
  2. pour la chasse au tétraonidé et à la bécasse, les chiens d'arrêt et les chiens rapporteurs de gibier;
  3. pour la chasse au terrier, les teckels ou les terriers;
  4. pour le gibier d'eau, un chien qui rapporte depuis un plan d'eau;
  5. pour la chasse spéciale aux sangliers, les races de chien reconnues pour la chasse en Suisse.

L'arrêté périodique précise les dispositions particulières. En cas de doute sur l'aptitude d'un chien, le SCPF tranche.

Afin de respecter les prescriptions fédérales en matière de protection des animaux, chaque chien de chasse utilisé doit avoir reçu une éducation adéquate et disposer de toutes les aptitudes nécessaires à l'exercice de la chasse pour laquelle il est engagé. Pour la recherche, l’arrêt et le rapport, la chasse au terrier et la chasse aux sangliers, seuls les chiens pouvant attester d’un examen d’aptitude effectué par la FVSC, ainsi que les épreuves dont les exigences correspondent à celles prévues par le règlement du Conseil d’administration de la Communauté de travail pour chiens de chasse (ci-après: CoTCH), et qui sont organisées par des associations cynologiques validées par la CoTCH, sont reconnus pas le SCPF. *

Sur rapport écrit d'un garde-faune, le SCPF peut interdire l'utilisation d'un chien manifestement inapte; le cas échéant cette interdiction peut être levée dès que le propriétaire de l'animal pourra attester de la réussite d'une épreuve confirmant l'aptitude du chien concerné.

Art. 34 Essais des chiens

Sauf autorisation spéciale du SCPF, le porteur du permis de chasse pour l'année précédente ou le nouveau chasseur ayant réussi l'examen est autorisé à entraîner son chien:

  1. dans les territoires d'essais de chiens portés sur la carte de chasse;
  2. du 1er au 31 août dans les territoires ouverts à la chasse le mardi, jeudi, samedi et dimanche. Le chasseur doit accompagner son chien et faire son possible pour le ramener au domicile. Si le chien erre sans contrôle, le chasseur est punissable;
  3. l'entraînement des chiens d'arrêt est autorisé uniquement à partir du 15 août.

Dès que le chien s'écarte du territoire autorisé, le chasseur doit en informer le garde-faune ou la police.

Les essais des chiens sont interdits dans les districts francs ainsi que dans les autres zones de protection sous réserve d'autres dispositions prévues dans l'arrêté périodique ou dans un avenant.

Art. 35 Transport du chien

Le transport de chiens au moyen d'un véhicule à moteur est soumis aux dispositions de la législation sur la protection des animaux.

Art. 36 Chien de rouge, liste officielle et utilisation pour l'exercice de la chasse

Sont autorisés à effectuer des recherches des couples de conducteur chien (personne titulaire d’une autorisation de chasser et porteuse d’une arme, accompagnée de son chien de rouge évalué et jugé apte à la tâche): *

  1. avoir réussi durant l'année en cours un examen d'aptitude reconnu par le SCPF, ou
  2. apporter la preuve de participation à un cours de répétition organisé par la FVSC, dans les 3 années qui suivent la réussite de l'examen puis selon cette même fréquence par la suite, ou
  3. pouvoir attester la réussite d'un examen d'aptitude et apporter la preuve de recherches régulières et réussies, opérées sur du gibier blessé.

Seuls les examens d'aptitudes effectués par la FVSC, ainsi que les épreuves dont les exigences correspondent à celles prévues par le règlement du CoTCH, et qui sont organisées par des associations cynologiques validées par le CoTCH, sont reconnus par le SCPF. Les mêmes critères de reconnaissance s'appliquent aux cours de répétition. *

La FVSC tient la liste officielle des conducteurs de chiens de rouge autorisés à effectuer des recherches. Cette liste qui inventorie les conducteurs remplissant l'une des conditions fixées à l'alinéa 1 ci-dessus, est disponible sur les sites Internet de la FVSC et du SCPF. Il incombe au conducteur qui remplit les conditions de solliciter son inscription sur la liste officielle en s'adressant à la FVSC.

Seuls les conducteurs de chien de rouge qui figurent sur la liste officielle sont autorisés à effectuer des recherches pour lui-même ou un autre chasseur. Ils sont dès lors tenus de donner suite à une demande de recherche formulée par un chasseur. *

Le chasseur qui dispose d'un chien de rouge remplissant l'une des conditions fixées à l'alinéa 1 ci-dessus et qui ne souhaite pas être inscrit dans la liste officielle, peut entreprendre des recherches de gibier exclusivement pour lui-même et les membres de son groupe de chasse.

Durant la chasse haute, le chien de rouge doit être tenu en laisse courte.

Le lâcher du chien, au-delà de la laisse longue, doit être motivé et annoncé préalablement dans chaque cas au garde-faune.

Art. 37 Chasse les dimanches et jours fériés

Il est interdit de chasser les dimanches et les jours fériés officiels.

Art. 38 Jours de trêve

Sous réserve de dispositions contraires dans l'arrêté périodique ou l'avenant, le lundi, mercredi et vendredi sont des jours de trêve.

Il n'y a pas de jours de trêve pour la chasse aux petits prédateurs.

Art. 39 Chasse de nuit

Hormis la chasse aux petits prédateurs, la chasse de nuit est interdite, soit:

  1. en septembre de 20h15 à 06h30;
  2. du 1er au 15 octobre de 20h00 à 06h45;
  3. du 16 au 31 octobre de 19h00 à 07h30;
  4. du 1er novembre au 30 novembre de 18h00 à 07h00;
  5. du 1er décembre au 15 février de 18h00 à 08h00.

Le Conseil d'Etat peut autoriser la pratique de certaines chasses pendant la nuit.

Art. 40 Chasse par neige

La chasse est interdite en cas de nouvelle chute de neige de plus de 15 centimètres d'épaisseur. Cette disposition n'est pas applicable à la chasse au chamois, au cerf, au chevreuil, à la marmotte, au sanglier et au lapin de garenne.

Art. 41 Chasse dans les cultures

La chasse dans les vignes est autorisée dès le 25 octobre. Cette disposition ne s'applique pas aux vignes isolées qui sont situées au milieu d'autres cultures, pour autant que la récolte du raisin soit terminée.

Dans les vergers et dans les cultures, la chasse est autorisée dès la fin des récoltes.

Art. 42 Appâts

La pose de nourriture ou de toute substance destinée à attirer, localiser ou stabiliser le gibier est interdite à l'exception des appâts admis pour l'exercice de la chasse à l'affût aux petits prédateurs.

Art. 43 Gibier protégé

Sous réserve d'une disposition expresse dans l'arrêté périodique ou un avenant, les animaux suivants sont protégés: le mouflon, la chèvre de chamois allaitante, la chevrette allaitante et la laie allaitante, le cabri de chamois, les bouquetins munis d'une marque auriculaire, ainsi que le gibier portant un collier émetteur ou un dispositif similaire. *

Art. 44 Erreur de tir et tir du gibier protégé ou non autorisé

Tout chasseur qui abat un gibier protégé ou non autorisé a l'obligation de l’inscrire dans le carnet de contrôle, de l'annoncer dans le plus bref délai et de le présenter personnellement au garde-faune du secteur de l’endroit où l’animal a été abattu.

Il doit prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation et à l'identification de ce gibier. Le chasseur qui ne se conforme pas à ces dispositions, qui cherche à soustraire le gibier aux organes de contrôle, à le mutiler en vue de le rendre méconnaissable, à l'abandonner volontairement ou à l'utiliser à son profit, sera dénoncé.

En cas de tir accidentel d'un animal protégé ou non autorisé et annoncé correctement, pour le porteur de permis dont l'espèce concernée est autorisée, les taxes forfaitaires suivantes sont appliquées: *

  1. durant la chasse haute:  
  1. tir d'une chèvre de chamois allaitante: Fr. 300.-
  2. tir d'un cabri de chamois: Fr. 200.-
  3. * tir d’un éterle chamois non autorisé (avec perte de contingent): Fr. 100.-
  3bis* tir d’un éterle chamois non autorisé (sans perte de contingent): Fr. 200.-
  3ter* tir d’un chamois de 2,5 ans (avec perte de contingent): Fr. 100.-
  3quater * tir d’un chamois de 2,5 ans (sans perte de contingent): Fr. 200.-
  4. erreur de tir sur la catégorie chamois lorsque le chasseur ne dispose plus du droit de tir correspondant: Fr. 200.-
  5. tir d'une chevrette allaitante: Fr. 250.-
  6. tir d'un faon de chevreuil: Fr. 200.-
  6bis* tir d'un brocard sans bois ou dont la longueur des bois est inférieure à 5cm y.c.: Fr. 250.-
  6ter* tir d'un brocard dont la longueur est supérieure à 5cm et jusqu'à 15cm y.c.: Fr. 300.-
  6quater* tir d'un brocard dont la longueur est supérieure à 15cm: Fr. 350.-
  7. tir d'une 3e biche ou bichette: Fr. 500.-
  8. * tir d'un daguet non-chétif dont la longueur des bois est supérieure à 25cm et jusqu'à 30cm y.c.: Fr. 750.-
  9. * tir d'un daguet non-chétif dont la longueur des bois est supérieure à 30cm et jusqu'à 35cm y.c.: Fr. 1'000.-
  10. * tir d'un daguet non-chétif dont la longueur des bois est supérieure à 35cm: Fr. 1'250.-
  11. tir d'une laie allaitante: Fr. 250.-
  1. durant la chasse au brocard:  
  1. tir d'une chevrette allaitante ou non: Fr. 300.-
  2. tir d'un faon de chevreuil: Fr. 200.-
  3. tir d'une laie allaitante: Fr. 250.-
  1. durant le permis S:  
  1. tir d'une laie allaitante: Fr. 250.-
  1. durant la régulation du bouquetin:  
  1. tir d'une femelle allaitante: Fr. 350.-
  2. tir d'un cabri de bouquetin: Fr. 200.-

Dans tous les autres cas, le tir d'un animal protégé ou non autorisé est sanctionné par une amende et par le paiement de la bête au tarif officiel fixé par le Conseil d'Etat, bête entière vidée dans la peau.

Lors du tir d’un animal protégé ou non autorisé, la tête de l’animal qui porte un trophée est confisqué au moment de la présentation du gibier.

Dans tous les cas susmentionnés, le chasseur a l'obligation de prendre en charge le gibier qu'il a abattu.

Art. 45 Gibier blessé

Tout animal sur lequel le chasseur a tiré doit être recherché. Cette exigence peut être précisée par l'arrêté périodique.

La recherche du gibier blessé dans un district franc s'opère sous la supervision du garde-faune qui fixe les conditions.

Art. 46 Gibier à présenter ou à annoncer

Le cerf, le chamois, le chevreuil et le sanglier doivent être présentés conformément aux dispositions de l'arrêté périodique ou de l'avenant. *

Dans le cadre de la prévention des épizooties, tout gibier malade ou trouvé mort doit être annoncé au garde-faune du secteur.

Art. 47 Transport d'armes

Seul le chasseur muni d'un permis de chasse ou la personne au bénéfice d'une autorisation spéciale a le droit, les jours de chasse du permis correspondant, de transporter ou de se déplacer avec des armes pouvant servir à la chasse.

Lors de la chasse haute, le chasseur peut se rendre à partir de 12h00 avec son arme dans le secteur de chasse le dimanche qui précède l'ouverture ainsi que le 2e dimanche de chasse. A cet effet, l'utilisation des véhicules à moteur est libre pour autant que la route soit ouverte à tous.

Lors de la chasse basse, le chasseur peut se rendre, la veille au soir à partir de 18h00, dans son logement de chasse avec son arme. A cet effet, l'utilisation des véhicules à moteur est libre pour autant que la route soit ouverte à tous.

Pour tous les déplacements avec un véhicule, l'arme doit être déchargée et rangée dans une housse de protection fermée. En l'absence d'une housse de protection, l'arme doit être mise hors service.

Le fait d'être en possession de plusieurs permis n'autorise pas à chasser en étant porteur de 2 armes différentes, l'une à canon rayé et l'autre à canon lisse.

Art. 48 Vente de gibier - Contrôle des viandes

Toutes les carcasses d'ongulés qui ne sont pas transformées et exploitées dans les locaux du chasseur, doivent systématiquement être contrôlées par une personne qualifiée, puis munies d'une marque de contrôle et accompagnées d'une attestation de mise en circulation comme denrée alimentaire (ci-après: fiche d’accompagnement du gibier).

Les chasseurs ayant suivi leur formation et passé leurs examens de chasse en Valais sont considérés comme des personne qualifiées. Ils sont habilités à effectuer les contrôles, à poser les marques de contrôle et à établir la fiche d’accompagnement du gibier.

Les marques de contrôle sont disponibles aux postes de contrôle du gibier, elles peuvent également être demandées aux gardes-faune.

La fiche d’accompagnement du gibier peut être téléchargée sur le site Internet du SCPF, elle est également disponible aux postes de contrôle du gibier.

Pour les sangliers, l’examen de dépistage des trichines est obligatoire. Cet examen doit être effectué dans tous les cas, même si aucune anomalie n’a été constatée par la personne qualifiée.

Les échantillons requis pour l’examen de dépistage doivent être prélevés par la personne qualifiée et transmise par celle-ci au laboratoire d’analyse.

Les privés, restaurateurs et commerçants qui importent du gibier doivent, sur la demande de la police de la chasse, en établir la provenance.

Art. 49 Carnet de contrôle

Tout chasseur a l'obligation de remettre à l'autorité compétente une liste complète du gibier abattu. A cet effet, il lui est remis un carnet de contrôle.

Le chasseur qui abat un gibier doit l'inscrire au moyen d'un stylo à bille dans son carnet de contrôle, avec tous les détails requis, dès qu'il se trouve près de l'animal abattu, avant toute manipulation et tout déplacement. Tout gribouillage ou gommage rendant l'inscription illisible est interdit.

Le carnet de contrôle fait partie intégrante du permis. Sa perte entraîne pour le chasseur l'obligation de cesser immédiatement toute chasse et de requérir un duplicata auprès du SCPF. Un nouveau carnet est fourni contre émolument et il doit être mis à jour.

Le carnet signé par le chasseur doit être remis au SCPF dans les 10 jours qui suivent la fermeture de la chasse concernée. Sans réception de ce document après un rappel, l'autorité administrative prononce une sanction.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au carnet de contrôle électronique. Le chasseur qui abat un gibier doit l'inscrire dans son carnet de contrôle électronique, avec tous les détails requis, dès qu'il se trouve près de l'animal abattu, avant toute manipulation et tout déplacement. *

Art. 50 Chats errants

Seuls les organes de surveillance de la faune sauvage sont habilités à tirer les chats errants.

Art. 51 Arrêté et avenants

Le Conseil d'Etat fixe dans l'arrêté périodique et ses avenants, ainsi que dans les arrêtés spéciaux, les dispositions spécifiques régissant la pratique de la chasse.

4 Dommages causés par la faune sauvage

Art. 52 Mesures préventives

Les plantations seront entourées d'une protection efficace ou traitées avec des produits répulsifs expérimentés et conseillés par les stations arboricoles et viticoles; celles-ci rappellent ces mesures préventives en temps opportun par des communiqués et donnent périodiquement des conseils aux intéressés.

Les arbres rongés doivent être mastiqués immédiatement afin d'éviter une aggravation du dommage.

Demeurent réservées les mesures préventives prévues par la LcChP.

Les mesures préventives dans les forêts contiennent notamment l'amélioration des biotopes définis en collaboration entre les propriétaires et les services concernés.

Art. 53 Réduction de l'indemnité

Le taux de réduction de l'indemnité allouée au lésé qui a omis de prendre les mesures préventives appropriées varie, compte tenu notamment:

  1. de l'adéquation entre les mesures de prévention adoptées et la probabilité du dommage;
  2. de l'usage incorrect des moyens de prévention;
  3. de l'insuffisance d'entretien des moyens de prévention;
  4. des mesures prises dès la connaissance du dommage pour en limiter l'importance.

La réduction est en principe de 20 pour cent au moins et de 80 pour cent au plus.

Art. 54 Suppression de l'indemnité

Aucune indemnité n'est allouée au lésé qui a omis de prendre les mesures préventives appropriées, à la suite d'une faute grave.

Se rend en principe coupable d'une faute grave celui qui, notamment:

  1. néglige de prendre les mesures préventives qui, dans les mêmes circonstances, se seraient imposées à toute personne raisonnable;
  2. néglige de prendre les mesures préventives que lui recommande le SCPF ou un surveillant de la faune sauvage, s'il existe un rapport raisonnable entre le coût effectif de ces mesures pour le lésé et l'ampleur du dommage qu'il s'agit de prévenir;
  3. néglige tout entretien des moyens de prévention;
  4. ne procède pas aux récoltes en temps voulu.

Art. 55 Administration de la preuve à futur

Dès la constatation du dommage, le lésé doit en informer sans délai le SCPF pour permettre à celui-ci de procéder à toutes les constatations utiles en vue de prévenir la perte d'un moyen de preuve ou de trop grandes difficultés dans l'administration de la preuve.

Le SCPF est notamment compétent pour requérir ou faire requérir des informations de personnes entendues à titre de renseignement, procéder ou faire procéder à une inspection des lieux ou aménager une expertise; les frais occasionnés sont supportés par le canton.

Demeure réservée la possibilité pour le lésé de requérir, à ses frais, l'administration de la preuve à futur par le juge civil.

Le Conseil d'Etat désigne périodiquement les experts chargés de la taxation sur requête du SCPF. Pour des situations particulières, cette désignation intervient au cas par cas.

Art. 56 Fond cantonal

Une contribution annuelle minimale de 25 francs par permis délivré est prélevée sur la taxe du permis de chasse.

5 Dispositions diverses

Art. 57 Autorisation particulière

Le Conseil d'Etat fixe, par une décision, la taxe perçue pour la délivrance de l'autorisation particulière de réguler le bouquetin. Les taxes fixées incluent un émolument régalien, les frais administratifs et de décision. Le chasseur résidant en Valais bénéficie d'un tarif réduit. *

Le SCPF est compétent pour réduire le montant de la taxe pour tenir compte des malformations et autres tares du gibier abattu.

La gratuité d'une autorisation particulière peut être accordée par le département en charge de la chasse dans des cas particuliers. Le don de trophées provenant de tirs de régulation ou d'assainissement est de la compétence du SCPF.

Art. 58 Séquestre des objets et véhicules

Les gardes-faune se conforment aux dispositions du code de procédure pénale pour séquestrer les objets et véhicules ayant servi à commettre une infraction ou sont le produit d'une infraction, ainsi que tous les autres objets pouvant servir de pièce à conviction.

Art. 59 Confiscation d'armes prohibées

La confiscation d'armes prohibées est régie par le code pénal suisse et la loi cantonale d'application y relative. Pour le surplus la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm), son ordonnance d'application, ainsi que la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LALArm) s'appliquent.

Est réputée prohibée:

  1. en période de chasse, toute arme de tir non autorisée pour la chasse considérée;
  2. hors de la période de chasse, toute arme de tir.

Art. 60 Clôtures

Le SCPF est compétent pour interdire, ordonner le dépôt au sol, ou faire enlever les clôtures qui s'avèrent dangereuses pour la faune sauvage.

Art. 61 Districts francs

Les districts francs sont délimités sur la carte de chasse.

La carte de chasse fait partie intégrante de l’arrêté périodique. De fait, elle est approuvée par le Conseil d’Etat.

En cas de litige, les périmètres des districts francs définis sur la carte de chasse sont déterminants.

La définition des périmètres doit tenir compte:

  1. des buts fixés par la loi aux districts francs;
  2. des dispositions du plan directeur cantonal régissant les secteurs sur lesquels les districts francs exercent une incidence. Ces secteurs sont définis par le département en charge de l'aménagement du territoire.

Pour la création ou la suppression d'un district franc, les milieux concernés cités dans l'article 8 LcChP doivent être consultés.

Art. 62 Régulation d'animaux non protégés dans les districts francs fédéraux et les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale

Conformément à l'article 11 alinéa 5 phrase 2 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP), à l'article 9 de l'ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF) et à l'article 9 de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM), le SCPF édicte annuellement des dispositions concernant la régulation des effectifs d'espèces non protégées.

Pour ce faire, le SCPF prépare une planification annuelle des tirs avec des indications concrètes concernant le but de la mesure, les tirs prévus, leur répartition parmi les classes d'âge et de sexe, les restrictions de temps et de lieu, les moyens autorisés, les personnes autorisées aux tirs (de manière concrète et individuelle), ainsi que les mesures d'accompagnement pour minimiser le dérangement.

Art. 63 Sanctions

Les infractions aux dispositions du présent règlement, des arrêtés et de leurs annexes, ainsi que des avenants sont punies selon la LChP et selon les dispositions cantonales.

Doit être considérée comme infraction grave au sens de l'article 14 alinéa 1 lettre g LcChP:

  1. toute inscription non immédiate du gibier abattu;
  2. l'échange de droit de tir, sous réserve de dispositions spécifiques;
  3. l'inscription d'un gibier abattu par un autre chasseur, sous réserve de dispositions spécifiques;
  4. le fait de faire inscrire son gibier par un autre chasseur, sous réserve de dispositions spécifiques;
  5. le non-respect des prescriptions relatives au contrôle du tir et à la recherche du gibier blessé. En particulier le fait de ne pas contrôler le lieu du tir, de ne pas rechercher un animal sur lequel un coup de feu a été lâché et qui n'est pas tombé sur place, de ne pas recourir à un chien de rouge lorsqu'il existe un indice de blessure;
  6. le non-respect des distances de tir;
  7. l'utilisation abusive et réitérée d'un véhicule à moteur;
  8. les menaces ou voies de fait à l'encontre d'autres chasseurs pendant la pratique de chasse;
  9. le non-respect des prescriptions de sécurité lors de l'utilisation d'une arme durant la pratique de la chasse, en particulier les tirs non fichant, le manque de visibilité et/ou l'identification sommaire de la cible, les tirs pouvant mettre en danger des biens ou des personnes.

Art. 64 Dispositions transitoires

Dans un délai transitoire de 4 ans, dès l’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, afin de justifier de ses capacités à utiliser son arme avec efficience le chasseur doit présenter, au minimum tous les 2 ans, une attestation correspondant aux modalités fixées dans la directive du SCPF relative aux exercices périodiques de tir. Pour 2021, le chasseur qui n’a pas fourni d’attestation depuis 2018, doit impérativement faire valoir une attestation justifiant de ses compétences de tir pour la délivrance de son permis de chasse.

Dans un délai transitoire de 2 ans, dès l’entrée en vigueur du présent règlement, la cartouche à grenaille d'un diamètre de plus que 4,5 millimètres est tolérée pour l'exercice de la chasse selon l'article 30 alinéa 2 lettre a du présent règlement. *

Dans un délai transitoire de 5 ans, dès l’entrée en vigueur du présent règlement, la munition, pour les armes à canon rayé, contenant du plomb est tolérée pour l'exercice de la chasse selon l'article 30 alinéa 1 lettre d du présent règlement, ceci afin de résorber les stocks de munition en circulation. Tout achat de nouvelle munition doit concerner prioritairement de la munition sans plomb.

Les chiens ne répondant pas aux exigences minimales posées en matières de validation de compétences reconnues par le SCPF peuvent être engagés pour autant qu’ils ne présentent pas de risque pour eux ou pour le gibier. Un garde-faune peut interdire l'utilisation d'un chien manifestement inapte; cette interdiction est confirmée par le SCPF, elle est levée dès que le propriétaire de l'animal pourra attester de la réussite d'une épreuve confirmant l'aptitude du chien concerné. Après un délai de 3 ans, dès l’entrée en vigueur du présent règlement, seuls les chiens pouvant apporter la preuve d’une attestation de compétence selon l’article 33 du présent règlement, pourront être engagés. 

T1 Disposition transitoire de la modification du 28 juin 2022 *

Art. T1-1 * Adaptations de dispositions et dispositions transitoires

Dans un délai transitoire de 4 ans, dès l’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, afin de justifier de ses capacités à utiliser son arme avec efficience le chasseur doit présenter, au minimum tous les 2 ans, une attestation correspondant aux modalités fixées dans la directive du SCPF relative aux exercices périodiques de tir. Pour 2022, le chasseur qui n’a pas fourni d’attestation en 2021, doit impérativement faire valoir une attestation justifiant de ses compétences de tir pour la délivrance de son permis de chasse.

T2 Disposition transitoire de la modification du 14 juin 2023 *

Art. T2-1 * Adaptations de dispositions et dispositions transitoires

Dans un délai transitoire de 4 ans, dès l’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, afin de justifier de ses capacités à utiliser son arme avec efficience le chasseur doit présenter, au minimum tous les 2 ans, une attestation correspondant aux modalités fixées dans la directive du SCPF relative aux exercices périodiques de tir. Pour 2023, le chasseur qui n’a pas fourni d’attestation en 2022, doit impérativement faire valoir une attestation justifiant de ses compétences de tir pour la délivrance de son permis de chasse. Dès 2025, le chasseur doit fournir annuellement une attestation correspondant à l'année civile.

Le délai transitoire pour l'utilisation de la cartouche à grenaille d'un diamètre de plus 4,5 millimètres est repoussé d'une année. L'interdiction de cette munition est effective à l'ouverture de l'exercice de la chasse 2024-2025.

T3 Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2024 *

Art. T3-1 * Adaptations de dispositions et dispositions transitoires

Dans un délai transitoire de 4 ans, dès l’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, afin de justifier de ses capacités à utiliser son arme avec efficience le chasseur doit présenter, au minimum tous les 2 ans, une attestation correspondant aux modalités fixées dans la directive du SCPF relative aux exercices périodiques de tir. Pour 2024, le chasseur qui n’a pas fourni d’attestation en 2023, doit impérativement faire valoir une attestation justifiant de ses compétences de tir pour la délivrance de son permis de chasse. Dès 2025, le chasseur doit fournir annuellement une attestation correspondant à l'année civile.

Le délai transitoire pour la validation des exigences minimales en matière de compétences des chiens reconnues par le SCPF conformément aux dispositions de l'article 33 du présent règlement est repoussé de 2 ans. La mise en oeuvre de l'article 33 est effectif pour la saison de chasse 2026-2027.

T4 Disposition transitoire de la modification du 18 juin 2025 *

Art. T4-1 * Adaptations de dispositions et dispositions transitoires

Dans un délai transitoire de 4 ans, dès l’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, afin de justifier de ses capacités à utiliser son arme avec efficience le chasseur doit présenter, au minimum tous les 2 ans, une attestation correspondant aux modalités fixées dans la directive du SCPF relative aux exercices périodiques de tir. A partir de l'année 2025, le chasseur devra présenter chaque année une attestation daté de l'année civile correspondante.

Le délai transitoire concernant l'autorisation d'utiliser des munitions contenant du plomb pour la pratique de la chasse avec des carabines, conformément à l'article 30 alinéa 1 lettre d du présent règlement, est prolongé sur la base de l'ordonnance fédérale révisée sur la chasse. L'interdiction entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Egress

RCV RO/AGS 2021-075

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
16.06.2021 25.06.2021 Acte législatif première version RO/AGS 2021-075
28.06.2022 08.07.2022 Art. 29 al. 1 modifié RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 29 al. 2bis introduit RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 30 al. 1, a) modifié RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 32 al. 5 modifié RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 32 al. 5bis introduit RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 34 al. 1, b) modifié RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 34 al. 1, c) introduit RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 44 al. 3 modifié RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 44 al. 3, a), 6bis. introduit RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 44 al. 3, a), 6ter. introduit RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 44 al. 3, a), 6quater. introduit RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 44 al. 3, a), 8. modifié RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 44 al. 3, a), 9. modifié RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 44 al. 3, a), 10. modifié RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 44 al. 3, c), 2bis. introduit RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 44 al. 3, c), 2ter. introduit RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 44 al. 3, c), 2quater. introduit RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. 64 al. 2 modifié RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Titre T1 introduit RO/AGS 2022-059
28.06.2022 08.07.2022 Art. T1-1 introduit RO/AGS 2022-059
14.06.2023 01.07.2023 Titre 1 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 1 al. 1 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 1 al. 2 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 1 al. 4 abrogé RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 2 al. 1 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 2 al. 2 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 2 al. 2, a) modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 2 al. 2, b) modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 2 al. 2, e) modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 2 al. 3 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 2 al. 4 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 2 al. 4, a) modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 2 al. 4, b) modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 2 al. 4, c) modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 2 al. 5 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 3 al. 1 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 4 titre modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 4 al. 3 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 5 al. 2, a) modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 5 al. 2, b) modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 5 al. 3 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 5 al. 4 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 5 al. 5 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 5 al. 6 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 6 al. 1 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 6 al. 3 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 6 al. 4 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 7 al. 1, a) modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 7 al. 1, c) modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 25 al. 1 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 32 al. 8 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 33 titre modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 33 al. 3 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 43 al. 1 modifié RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. 44 al. 3, a), 3bis. introduit RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Titre T2 introduit RO/AGS 2023-073
14.06.2023 01.07.2023 Art. T2-1 introduit RO/AGS 2023-073
19.06.2024 01.07.2024 Art. 32 al. 6 modifié RO/AGS 2024-070
19.06.2024 01.07.2024 Art. 32 al. 8 modifié RO/AGS 2024-070
19.06.2024 01.07.2024 Art. 32 al. 10 introduit RO/AGS 2024-070
19.06.2024 01.07.2024 Art. 43 al. 1 modifié RO/AGS 2024-070
19.06.2024 01.07.2024 Art. 46 al. 1 modifié RO/AGS 2024-070
19.06.2024 01.07.2024 Art. 49 al. 5 introduit RO/AGS 2024-070
19.06.2024 01.07.2024 Art. 57 al. 1 modifié RO/AGS 2024-070
19.06.2024 01.07.2024 Titre T3 introduit RO/AGS 2024-070
19.06.2024 01.07.2024 Art. T3-1 introduit RO/AGS 2024-070
18.06.2025 01.07.2025 Art. 29 al. 4 modifié RO/AGS 2025-066
18.06.2025 01.07.2025 Art. 30 al. 1, d) modifié RO/AGS 2025-066
18.06.2025 01.07.2025 Art. 30 al. 1, e) introduit RO/AGS 2025-066
18.06.2025 01.07.2025 Art. 36 al. 1 modifié RO/AGS 2025-066
18.06.2025 01.07.2025 Art. 36 al. 1, b) modifié RO/AGS 2025-066
18.06.2025 01.07.2025 Art. 36 al. 2 modifié RO/AGS 2025-066
18.06.2025 01.07.2025 Art. 36 al. 4 modifié RO/AGS 2025-066
18.06.2025 01.07.2025 Art. 44 al. 3, a), 3. modifié RO/AGS 2025-066
18.06.2025 01.07.2025 Art. 44 al. 3, a), 3bis. modifié RO/AGS 2025-066
18.06.2025 01.07.2025 Art. 44 al. 3, a), 3ter. introduit RO/AGS 2025-066
18.06.2025 01.07.2025 Art. 44 al. 3, a), 3quater introduit RO/AGS 2025-066
18.06.2025 01.07.2025 Art. 44 al. 3, c) abrogé RO/AGS 2025-066
18.06.2025 01.07.2025 Titre T4 introduit RO/AGS 2025-066
18.06.2025 01.07.2025 Art. T4-1 introduit RO/AGS 2025-066

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 16.06.2021 25.06.2021 première version RO/AGS 2021-075
Titre 1 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 1 al. 1 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 1 al. 2 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 1 al. 4 14.06.2023 01.07.2023 abrogé RO/AGS 2023-073
Art. 2 al. 1 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 2 al. 2 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 2 al. 2, a) 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 2 al. 2, b) 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 2 al. 2, e) 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 2 al. 3 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 2 al. 4 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 2 al. 4, a) 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 2 al. 4, b) 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 2 al. 4, c) 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 2 al. 5 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 3 al. 1 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 4 14.06.2023 01.07.2023 titre modifié RO/AGS 2023-073
Art. 4 al. 3 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 5 al. 2, a) 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 5 al. 2, b) 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 5 al. 3 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 5 al. 4 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 5 al. 5 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 5 al. 6 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 6 al. 1 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 6 al. 3 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 6 al. 4 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 7 al. 1, a) 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 7 al. 1, c) 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 25 al. 1 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 29 al. 1 28.06.2022 08.07.2022 modifié RO/AGS 2022-059
Art. 29 al. 2bis 28.06.2022 08.07.2022 introduit RO/AGS 2022-059
Art. 29 al. 4 18.06.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-066
Art. 30 al. 1, a) 28.06.2022 08.07.2022 modifié RO/AGS 2022-059
Art. 30 al. 1, d) 18.06.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-066
Art. 30 al. 1, e) 18.06.2025 01.07.2025 introduit RO/AGS 2025-066
Art. 32 al. 5 28.06.2022 08.07.2022 modifié RO/AGS 2022-059
Art. 32 al. 5bis 28.06.2022 08.07.2022 introduit RO/AGS 2022-059
Art. 32 al. 6 19.06.2024 01.07.2024 modifié RO/AGS 2024-070
Art. 32 al. 8 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 32 al. 8 19.06.2024 01.07.2024 modifié RO/AGS 2024-070
Art. 32 al. 10 19.06.2024 01.07.2024 introduit RO/AGS 2024-070
Art. 33 14.06.2023 01.07.2023 titre modifié RO/AGS 2023-073
Art. 33 al. 3 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 34 al. 1, b) 28.06.2022 08.07.2022 modifié RO/AGS 2022-059
Art. 34 al. 1, c) 28.06.2022 08.07.2022 introduit RO/AGS 2022-059
Art. 36 al. 1 18.06.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-066
Art. 36 al. 1, b) 18.06.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-066
Art. 36 al. 2 18.06.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-066
Art. 36 al. 4 18.06.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-066
Art. 43 al. 1 14.06.2023 01.07.2023 modifié RO/AGS 2023-073
Art. 43 al. 1 19.06.2024 01.07.2024 modifié RO/AGS 2024-070
Art. 44 al. 3 28.06.2022 08.07.2022 modifié RO/AGS 2022-059
Art. 44 al. 3, a), 3. 18.06.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-066
Art. 44 al. 3, a), 3bis. 14.06.2023 01.07.2023 introduit RO/AGS 2023-073
Art. 44 al. 3, a), 3bis. 18.06.2025 01.07.2025 modifié RO/AGS 2025-066
Art. 44 al. 3, a), 3ter. 18.06.2025 01.07.2025 introduit RO/AGS 2025-066
Art. 44 al. 3, a), 3quater 18.06.2025 01.07.2025 introduit RO/AGS 2025-066
Art. 44 al. 3, a), 6bis. 28.06.2022 08.07.2022 introduit RO/AGS 2022-059
Art. 44 al. 3, a), 6ter. 28.06.2022 08.07.2022 introduit RO/AGS 2022-059
Art. 44 al. 3, a), 6quater. 28.06.2022 08.07.2022 introduit RO/AGS 2022-059
Art. 44 al. 3, a), 8. 28.06.2022 08.07.2022 modifié RO/AGS 2022-059
Art. 44 al. 3, a), 9. 28.06.2022 08.07.2022 modifié RO/AGS 2022-059
Art. 44 al. 3, a), 10. 28.06.2022 08.07.2022 modifié RO/AGS 2022-059
Art. 44 al. 3, c) 18.06.2025 01.07.2025 abrogé RO/AGS 2025-066
Art. 44 al. 3, c), 2bis. 28.06.2022 08.07.2022 introduit RO/AGS 2022-059
Art. 44 al. 3, c), 2ter. 28.06.2022 08.07.2022 introduit RO/AGS 2022-059
Art. 44 al. 3, c), 2quater. 28.06.2022 08.07.2022 introduit RO/AGS 2022-059
Art. 46 al. 1 19.06.2024 01.07.2024 modifié RO/AGS 2024-070
Art. 49 al. 5 19.06.2024 01.07.2024 introduit RO/AGS 2024-070
Art. 57 al. 1 19.06.2024 01.07.2024 modifié RO/AGS 2024-070
Art. 64 al. 2 28.06.2022 08.07.2022 modifié RO/AGS 2022-059
Titre T1 28.06.2022 08.07.2022 introduit RO/AGS 2022-059
Art. T1-1 28.06.2022 08.07.2022 introduit RO/AGS 2022-059
Titre T2 14.06.2023 01.07.2023 introduit RO/AGS 2023-073
Art. T2-1 14.06.2023 01.07.2023 introduit RO/AGS 2023-073
Titre T3 19.06.2024 01.07.2024 introduit RO/AGS 2024-070
Art. T3-1 19.06.2024 01.07.2024 introduit RO/AGS 2024-070
Titre T4 18.06.2025 01.07.2025 introduit RO/AGS 2025-066
Art. T4-1 18.06.2025 01.07.2025 introduit RO/AGS 2025-066