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932.1

Loi sur la prostitution

(LProst)

du 12.03.2015 (état 01.01.2016)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 10, 13, 27, 36 et 41 de la Constitution fédérale;

vu l'article 199 du code pénal suisse (CP);

vu les articles 4 et 10 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi s'applique à toute forme de prostitution pratiquée sur le territoire cantonal, en particulier à:

  1. la prostitution de rue;
  2. la prostitution de salon;
  3. la prostitution d'escorte;
  4. toute autre forme de prostitution par racolage.

Art. 2 Buts

La présente loi a pour buts:

  1. de renforcer les moyens de lutte contre la prostitution forcée et contre toute autre forme d'exploitation dans le milieu de la prostitution;
  2. d'assurer la mise en oeuvre de mesures de prévention et de promotion socio-sanitaires et d'informer les personnes qui se prostituent sur les possibilités de soutien;
  3. de fixer les conditions auxquelles est subordonnée toute activité en lien avec l'exercice de la prostitution et de lutter contre les manifestations secondaires fâcheuses de cette activité en vue du maintien de l'ordre public;
  4. de protéger les mineurs dans le domaine de la prostitution.

Art. 3 Réserve

Demeurent réservées les dispositions de droit fédéral et de droit cantonal dont le champ d'application ou le but sont connexes à ceux de la présente loi, en particulier le code pénal suisse et les dispositions concernant l'aide aux victimes d'infractions, ainsi que la législation concernant la santé publique, les étrangers, la police du commerce et la protection des travailleurs.

Art. 4 Définition

La prostitution est l'activité d'une personne qui se livre à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération.

Art. 5 Limite d'âge

L'exercice de la prostitution est interdit à toute personne n'ayant pas atteint 18 ans.

Toute personne n'ayant pas atteint 18 ans:

  1. ne peut contacter une personne indépendante s'adonnant à la prostitution;
  2. n'a pas accès à un salon de prostitution (ci-après: salon) ou à une agence d'escorte.

Le responsable du salon ou de l'agence d'escorte doit contrôler la limite d'âge.

Art. 6 Obligation d'annonce des personnes qui se prostituent a) Début d'activité

Toute personne exerçant la prostitution est tenue de s'annoncer préalablement à l'autorité compétente. A défaut, celle-ci peut exiger les données de la part de la personne concernée et les enregistrer. La police municipale signale à l'autorité compétente toute personne exerçant la prostitution.

La loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (ci-après: LIPDA) s'applique au traitement des données.

Lors de son annonce, la personne exerçant la prostitution obtient des informations circonstanciées, y compris dans le domaine de la prévention sanitaire.

La procédure d'annonce implique l'obligation de se présenter personnellement à l'autorité compétente. La procédure est gratuite. Pour le surplus, le Conseil d'Etat arrête, dans une ordonnance, la procédure et le contenu de l'annonce.

Art. 7 b) Cessation d'activité

La personne qui cesse toute activité liée à la prostitution est tenue d'en informer l'autorité compétente.

A réception de cette annonce, l'autorité compétente, sans délai:

  1. procède à la radiation des données se rapportant à l'exercice de la prostitution dans le fichier des personnes qui se prostituent ainsi que dans le dossier de la personne concernée;
  2. informe de la cessation de l'activité les autorités auxquelles un renseignement tiré du fichier des personnes qui se prostituent avait été communiqué et les somme de procéder aux radiations utiles.

Le Conseil d'Etat arrête, par ordonnance, la procédure qui est gratuite.

2 Prostitution de rue

Art. 8 Définition

La prostitution de rue est l'activité consistant à se tenir sur le domaine public ou dans des lieux accessibles au public ou, encore, dans des lieux exposés à la vue du public, avec l'intention reconnaissable de pratiquer la prostitution.

Art. 9 Restrictions

L'exercice de la prostitution de rue est interdit dans les endroits et aux moments où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des nuisances ou à blesser la décence.

Constituent, notamment, de tels endroits:

  1. les rues ayant un caractère prépondérant d'habitation;
  2. les abords immédiats des écoles, des lieux de culte, des cimetières et des hôpitaux;
  3. les parcs, les places de jeux, les arrêts de transports publics, les toilettes publiques et leurs abords immédiats.

Dans le règlement de police, la commune peut, en outre, arrêter les lieux, heures et modes d'exercice de la prostitution de rue, et édicter des dispositions pour lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses.

Les infractions à ces dispositions sont passibles de l'amende prévue par le CP; le tribunal de police est compétent.

3 Prostitution de salon

Art. 10 Définition

La prostitution de salon s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public.

Ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la présente loi.

Le local utilisé par une personne qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tiers, n'est pas qualifié de salon au sens de la présente loi. Cette personne est soumise à l'obligation d'annonce selon les articles 6 et 7 de la présente loi.

Art. 11 Obligation d'annonce de l'exploitant de salon

Toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon en mettant à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution, doit s'annoncer, préalablement et par écrit, à l'autorité compétente en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution.

Lorsque les locaux destinés à l'exploitation d'un salon sont mis à la disposition de tiers par une personne morale, celle-ci communique, préalablement et par écrit, à l'autorité compétente les coordonnées de la personne physique qu'elle a désignée pour assumer les obligations découlant de la présente loi, notamment pour effectuer l'annonce prévue à l'alinéa 1.

La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.

La LIPDA s'applique au traitement des données communiquées initialement (art. 11 al. 1) et ultérieurement (art. 13).

Art. 12 Conditions personnelles

La personne responsable d'un salon doit remplir les conditions personnelles suivantes:

  1. être de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation nécessaire pour exercer une activité indépendante en Suisse;
  2. avoir l'exercice des droits civils;
  3. offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée;
  4. ne pas avoir été responsable, au cours des dix dernières années, d'un salon ou d'une agence d'escorte ayant fait l'objet d'une fermeture et d'une interdiction d'exploiter au sens des articles 17 alinéa 2 lettre c et 24 alinéa 2 lettre c.

Art. 13 Communication ultérieure à l'autorité

La personne responsable d'un salon est tenue de communiquer immédiatement à l'autorité compétente tout changement des personnes exerçant la prostitution et toute modification des conditions personnelles intervenus depuis l'annonce initiale.

Art. 14 Obligations du responsable de salon

La personne responsable d'un salon a notamment pour obligations:

  1. de tenir constamment à jour un registre mentionnant l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et de travail et sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la prostitution dans le salon, ainsi que les prestations qui leur sont fournies et les montants demandés en contrepartie;
  2. de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers;
  3. de prendre les mesures adéquates et proportionnées visant à prévenir ou à faire cesser toute atteinte à l'ordre public, notamment à la tranquillité, à la santé, à la salubrité des locaux et environs ainsi qu'à la sécurité publique;
  4. de contrôler que les conditions d'exercice de la prostitution soient conformes à la législation, en particulier qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne soient pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de violences, de pressions ou d'usure, ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel;
  5. d'éviter tout rapport de subordination avec les personnes exerçant la prostitution et de s'abstenir de leur donner des instructions relatives à leur activité;
  6. d'autoriser l'accès des collaborateurs des services en charge de la santé publique et de l'aide sociale, ainsi que des collaborateurs des associations (art. 26) afin de leur permettre de procéder aux activités de prévention relevant de leur compétence;
  7. d'intervenir si elle constate des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des lettres a à e et de les dénoncer aux autorités de poursuite pénale;
  8. de gérer de manière personnelle et effective son établissement et d'être facilement atteignable par les autorités compétentes.

Art. 15 Autorisation

L'ouverture d'un salon ainsi que le changement d'affectation d'une installation en un salon sont soumis à une autorisation de construire au sens du droit de l'aménagement du territoire et du droit des constructions.

La commune peut, dans son plan d'affectation des zones, limiter l'ouverture d'un salon à des zones déterminées.

L'autorisation de construire peut être refusée si l'ouverture d'un salon entraîne des émissions immatérielles excessives. Sont des émissions immatérielles excessives au sens de la présente loi les interactions de l'ouverture et de l'exploitation d'un salon qui, en particulier:

  1. provoquent des impressions psychiques désagréables, notamment en générant un cadre de vie inamical ou désécurisant;
  2. importunent directement les voisins, par exemple en portant préjudice à la réputation du quartier;
  3. exercent des effets indirects dommageables, tel le fait de rendre plus difficile la location d'appartements ou d'éloigner les clients des commerces.

Art. 16 Contrôles

La police cantonale peut en tout temps, dans le cadre de ses attributions et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des salons, de l'identité du responsable du salon et de celle des personnes qui exercent la prostitution.

Elle peut procéder au contrôle de l'identité d'un client du salon en présence d'une circonstance particulière propre à légitimer une intervention de police.

Dans le cadre de leurs attributions, les services dont relèvent le commerce, l'industrie et la protection des travailleurs sont également habilités à visiter les locaux en lien avec la prostitution de salon.

Art. 17 Sanctions administratives

Peut faire l'objet d'une sanction administrative la personne responsable d'un salon:

  1. qui n'a pas contrôlé la limite d'âge (art. 5);
  2. qui n'a pas rempli son obligation d'annonce (art. 11);
  3. qui ne remplit pas ou plus les conditions personnelles (art. 12);
  4. qui n'a pas procédé aux communications ultérieures à l'autorité (art. 13);
  5. qui n'a pas respecté les obligations du responsable de salon (art. 14).

L'autorité compétente prononce, selon la gravité de l'infraction et les antécédents de son auteur, une des sanctions administratives suivantes:

  1. l'avertissement;
  2. la fermeture temporaire du salon, pour une durée de un à six mois, et l'interdiction d'exploiter tout autre salon, pour une durée identique;
  3. la fermeture définitive du salon et l'interdiction d'exploiter tout autre salon pour une durée de dix ans.

4 Prostitution d'escorte

Art. 18 Définitions

La prostitution d'escorte s'exerce en déplacement, sur requête du client, de façon directe ou par l'intermédiaire d'une agence.

Est réputée agence d'escorte au sens de la présente loi toute personne ou entreprise qui, contre rémunération régulière, met en contact des clients potentiels avec des personnes qui exercent la prostitution.

Art. 19 Obligation d'annonce de l'exploitant d'agence

Toute personne physique qui exploite une agence d'escorte est tenue de s'annoncer, préalablement et par écrit, à l'autorité compétente en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui exercent la prostitution par son intermédiaire.

Lorsque l'agence est exploitée par une personne morale, celle-ci communiquera préalablement et par écrit à l'autorité compétente les coordonnées de la personne physique qu'elle aura désignée pour assumer les obligations découlant de la présente loi, notamment pour effectuer l'annonce prévue à l'alinéa 1.

La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.

La LIPDA s'applique au traitement des données communiquées initialement (art. 19 al. 1) et ultérieurement (art. 21).

Art. 20 Conditions personnelles

La personne responsable d'une agence d'escorte doit remplir les conditions personnelles suivantes:

  1. être de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation nécessaire pour exercer une activité indépendante en Suisse;
  2. avoir l'exercice des droits civils;
  3. offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée;
  4. ne pas avoir été responsable, au cours des dix dernières années, d'une agence d'escorte ou d'un salon ayant fait l'objet d'une fermeture et d'une interdiction d'exploiter au sens des articles 17 alinéa 2 lettre c et 24 alinéa 2 lettre c.

Art. 21 Communication ultérieure à l'autorité

La personne responsable d'une agence d'escorte est tenue de communiquer immédiatement à l'autorité compétente tout changement des personnes exerçant la prostitution par son intermédiaire et toute modification des conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale.

Art. 22 Obligations du responsable d'agence

La personne responsable de l'agence d'escorte a notamment pour obligations:

  1. de tenir constamment à jour un registre mentionnant l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et de travail et sa validité, et les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la prostitution par l'intermédiaire de l'agence, ainsi que les prestations qui leur sont fournies et les montants demandés en contrepartie;
  2. de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers;
  3. de contrôler que les conditions d'exercice de la prostitution soient conformes à la législation, en particulier qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne soient pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de violences, de pressions ou d'usure, ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel;
  4. d'éviter tout rapport de subordination avec les personnes exerçant la prostitution et de s'abstenir de leur donner des instructions relatives à leur activité;
  5. d'intervenir si elle constate des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des lettres a à d, et de les dénoncer aux autorités de poursuite pénale;
  6. d'exploiter de manière personnelle et effective son agence, et d'être facilement atteignable par les autorités compétentes.

Art. 23 Contrôles

La police cantonale peut en tout temps, dans le cadre de ses attributions et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des agences d'escorte, de l'identité du responsable de l'agence et de celle des personnes qui exercent la prostitution.

Elle peut procéder au contrôle de l'identité d'un client de l'agence d'escorte en présence d'une circonstance particulière propre à légitimer une intervention de police.

Art. 24 Sanctions administratives

Peut faire l'objet d'une sanction administrative la personne responsable d'une agence d'escorte:

  1. qui n'a pas contrôlé la limite d'âge (art. 5);
  2. qui n'a pas rempli son obligation d'annonce (art. 19);
  3. qui ne remplit pas ou plus les conditions personnelles (art. 20);
  4. qui n'a pas procédé aux communications ultérieures à l'autorité (art. 21);
  5. qui n'a pas respecté les obligations du responsable d'agence (art. 22).

L'autorité compétente prononce, selon la gravité de l'infraction et les antécédents de son auteur, une des sanctions administratives suivantes:

  1. l'avertissement;
  2. la fermeture temporaire de l'agence d'escorte, pour une durée de un à six mois, et l'interdiction d'exploiter toute autre agence, pour une durée identique;
  3. la fermeture définitive de l'agence d'escorte et l'interdiction d'exploiter toute autre agence pour une durée de dix ans.

5 Mesures d'encadrement socio-sanitaires

Art. 25 Tâches de l'Etat

Le Conseil d'Etat arrête:

  1. un programme de prévention et d'encadrement social en faveur de toutes les personnes s'adonnant à la prostitution dans le canton;
  2. un programme de prévention des dangers sanitaires liés à la prostitution, en particulier concernant les infections sexuellement transmissibles.

Il s'assure que les personnes exerçant la prostitution soient renseignées sur leurs droits et leurs devoirs.

Art. 26 Concertation et collaboration

Les autorités compétentes au sens de la présente loi collaborent avec les organismes de droit privé ou public dont un des buts est de venir en aide aux personnes exerçant la prostitution.

Des données sans référence aux personnes concernées au sens de la LIPDA peuvent être communiquées à ces organismes dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme d'aide et de prévention.

Ces autorités renseignent les personnes exerçant la prostitution sur l'existence, le statut et l'activité de ces organismes.

Art. 27 Subventions

L'Etat peut soutenir financièrement:

  1. un organisme de droit privé, en lui allouant une subvention sur la base d'un mandat de prestations;
  2. un projet retenu dans le programme de prévention et d'encadrement social et sanitaire (art. 25 al. 1) en allouant, par décision, une subvention au chef de projet.

La nature et le cadre des subventions sont arrêtés dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

Pour le surplus, les dispositions de la législation cantonale sur les subventions sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par la présente loi (art. 26).

Art. 28 Réseau socio-sanitaire

Le Conseil d'Etat, par ses services compétents (art. 30), recherche et encourage la collaboration d'associations, de fondations et d'autres organismes de droit privé ou public, actifs dans le domaine socio-sanitaire, qui peuvent être amenés, en raison de leurs statuts ou de leurs missions, à accompagner des personnes s'adonnant à la prostitution et leurs clients.

Il alloue aux organismes de droit privé concernés une aide financière au sens de l'article 27, dans les limites du budget.

6 Autorités compétentes et procédure

Art. 29 Police cantonale

Sauf disposition contraire, la police cantonale est l'autorité compétente pour l'application des dispositions traitant de l'exercice de la prostitution (art. 6 à 24).

Elle peut faire appel aux autorités cantonales en charge de la police des étrangers, de la police du commerce, de la police des constructions, de la police du feu et de la protection des travailleurs.

Les autorités communales de police sont tenues de prêter leur concours à la police cantonale, à sa demande.

La police cantonale doit informer:

  1. toute autre autorité ou institution d'une situation pouvant nécessiter une intervention de leur part;
  2. l'autorité de protection des mineurs lorsqu'une personne n'ayant pas atteint 18 ans s'adonne à la prostitution, contacte une personne indépendante s'adonnant à la prostitution, s'est rendue dans un salon de prostitution ou une agence d'escorte.

Art. 30 Service de l'action sociale - Service de la santé publique

Sauf disposition contraire:

  1. le service de l'action sociale est l'autorité compétente pour l'application des dispositions traitant des mesures d'encadrement social;
  2. le service de la santé publique est l'autorité compétente pour l'application des dispositions traitant des mesures d'encadrement sanitaire.

Ils peuvent faire appel aux autorités cantonales en charge de la protection des travailleurs, de la formation professionnelle et des finances publiques.

Les autorités communales socio-sanitaires sont tenues de prêter leur concours au service de l'action sociale et à celui de la santé publique, à leur demande.

Art. 31 Collaboration

Les autorités compétentes collaborent pour assurer une application concertée de la présente loi.

A cette fin, elles se transmettent leurs informations, se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent et se communiquent les décisions qu'elles rendent.

Art. 32 Procédure

La loi sur la procédure et la juridiction administratives s'applique aux décisions prises sur la base de la présente loi.

Art. 33 Prononcé pénal administratif

Indépendamment des sanctions administratives prévues et sous réserve de l'alinéa 2, la police cantonale peut infliger une amende administrative de 100 francs au moins et de 20'000 francs au plus à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

Est passible d'une amende de 2'000 francs au moins et de 50'000 francs au plus la personne indépendante s'adonnant à la prostitution avec une personne mineure, ainsi que le responsable d'un salon ou d'une agence d'escorte qui manque à son obligation d'empêcher l'accès d'une personne mineure à son établissement.

Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une entreprise au sens de l'article 102 alinéa 4 lettres a, c et d CP, l'amende administrative est prononcée à l'encontre de la personne qui a agi ou aurait dû agir en son nom; l'entreprise répond solidairement de l'amende. L'amende administrative est prononcée directement à l'encontre de l'entreprise si l'infraction ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise.

Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives traitant des prononcés pénaux administratifs s'appliquent.

7 Dispositions finales et transitoires

Art. 34 Modifications du droit en vigueur

La loi concernant les dossiers de police judiciaire du 26 juin1984 est modifiée.

La loi d'application du code pénal suisse du 14 septembre 2006 (LACP) est modifiée.

Art. 35 Régime transitoire

Les personnes relevant du champ d'application de la présente loi ont un délai de trois mois dès son entrée en vigueur pour s'y conformer.

Art. 36 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application de la présente loi.

Art. 37 Entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV BO/Abl. 14/2015, 40/2015

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
12.03.2015 01.01.2016 Acte législatif première version BO/Abl. 14/2015, 40/2015

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 12.03.2015 01.01.2016 première version BO/Abl. 14/2015, 40/2015