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941.2

Loi d'application de la loi fédérale sur la métrologie

du 14.10.2004 (état 01.01.2006)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 46 et 125 de la Constitution fédérale;

vu la loi fédérale sur la métrologie du 9 juin 1977 et ses ordonnances;

vu les articles 31 alinéa 3 et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1 Arrondissement de vérification et autorité compétente

Le canton forme un seul arrondissement de vérification.

Le Conseil d'Etat désigne l'autorité cantonale compétente pour l'application de la loi fédérale sur la métrologie et de ses ordonnances.

Art. 2 Statut et assermentation

Le statut des vérificateurs de poids et mesures est régi par la loi fixant le statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais.

Les vérificateurs de poids et mesures sont assermentés par le Conseil d'Etat.

Art. 3 Frais de déplacement

Le Conseil d'Etat arrête un tarif qui détermine la participation des assujettis aux frais de déplacement des vérificateurs de poids et mesures.

Art. 4 Procédure

Toute décision de l'autorité cantonale est susceptible de réclamation.

La décision sur réclamation est susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat.

Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.

Art. 5 Dispositions pénales

Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou à celles de la législation fédérale sur la métrologie est passible d'une amende pouvant aller de 100 à 20'000 francs.

L'autorité de répression est l'autorité cantonale. Elle peut agir d'office ou à la suite d'une dénonciation.

Les dispositions de droit pénal administratif de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.

Art. 6 Dispositions d'exécution et transitoires

Le Conseil d'Etat édicte toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Il édicte également toutes les dispositions transitoires nécessaires, notamment celles concernant la reprise de l'équipement et des installations existantes.

Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit.

Art. 7 Dispositions finales

Prise en application d'une loi fédérale, la présente loi n'est pas soumise au référendum.

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV RO/AGS 2005 f 82, 333 | d 83, 338

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
14.10.2004 01.01.2006 Acte législatif première version RO/AGS 2005 f 82, 333 | d 83, 338

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 14.10.2004 01.01.2006 première version RO/AGS 2005 f 82, 333 | d 83, 338