Lorsque la législation cantonale subordonne l'exercice d'une profession salariée ou indépendante à des conditions particulières relatives à la possession d'un diplôme ou d'un autre titre attestant une formation professionnelle, ces conditions ne pourront pas être opposées à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne si sa formation ou son expérience professionnelles ont été reconnues dans ces accords (principe d'équivalence).
Si l'exercice d'une profession ne fait pas partie des accords, l'autorisation de pratiquer est, en principe, subordonnée aux conditions fixées par la législation cantonale. L'autorité saisie de la demande d'autorisation d'exercer est toutefois tenue d'examiner et d'apprécier dans quelle mesure les connaissances et qualifications attestées par les diplômes, titres professionnels ou expérience professionnelle acquis par l'intéressé dans son Etat d'origine correspondent à ceux qu'elle exige.
Les décisions de reconnaissance ou d'équivalence doivent être motivées et doivent pouvoir faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.