Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.
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Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.)
Préambule
Au nom de Dieu Tout-Puissant!
Le peuple et les cantons suisses,
conscients de leur responsabilité envers la Création,
résolus à renouveler leur alliance
pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde,
déterminés à vivre ensemble leurs diversités
dans le respect de l’autre et l’équité,
conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures,
sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
arrêtent la Constitution1 que voici:
Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Confédération suisse
Art. 2 But
La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.
Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.
Art. 3 Cantons
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Art. 4 Langues nationales
Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.
Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit
Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.
L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Art. 5a2 Subsidiarité
L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité.
Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale
Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société.
Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux
Chapitre 1 Droits fondamentaux
Art. 7 Dignité humaine
La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Art. 8 Égalité
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle
Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Art. 10a3 Interdiction de se dissimuler le visage4*
Nul ne peut se dissimuler le visage dans l’espace public, ni dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun; l’interdiction n’est pas applicable dans les lieux de culte.
Nul ne peut contraindre une personne de se dissimuler le visage en raison de son sexe.
La loi prévoit des exceptions. Celles-ci ne peuvent être justifiées que par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales.
Art. 11 Protection des enfants et des jeunes
Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.
Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Art. 13 Protection de la sphère privée
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.
Art. 14 Droit au mariage et à la famille
Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Art. 15 Liberté de conscience et de croyance
La liberté de conscience et de croyance est garantie.
Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Art. 16 Libertés d’opinion et d’information
La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.
Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.
Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Art. 17 Liberté des médias
La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
La censure est interdite.
Le secret de rédaction est garanti.
Art. 18 Liberté de la langue
La liberté de la langue est garantie.
Art. 19 Droit à un enseignement de base
Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Art. 20 Liberté de la science
La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
Art. 21 Liberté de l’art
La liberté de l’art est garantie.
Art. 22 Liberté de réunion
La liberté de réunion est garantie.
Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non.
Art. 23 Liberté d’association
La liberté d’association est garantie.
Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives.
Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir.
Art. 24 Liberté d’établissement
Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays.
Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer.
Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement
Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent.
Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel État.
Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Art. 26 Garantie de la propriété
La propriété est garantie.
Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Art. 27 Liberté économique
La liberté économique est garantie.
Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Art. 28 Liberté syndicale
Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.
Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Art. 29 Garanties générales de procédure
Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Les parties ont le droit d’être entendues.
Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Art. 29a5 Garantie de l’accès au juge
Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.
Art. 30 Garanties de procédure judiciaire
Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.
La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Art. 31 Privation de liberté
Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.
Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable.
Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Art. 32 Procédure pénale
Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.
Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Art. 33 Droit de pétition
Toute personne a le droit, sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des pétitions aux autorités.
Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.
Art. 34 Droits politiques
Les droits politiques sont garantis.
La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.
Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux
Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
Quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Art. 36 Restriction des droits fondamentaux
Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
L’essence des droits fondamentaux est inviolable.
Chapitre 2 Nationalité, droits de cité et droits politiques
Art. 37 Nationalité et droits de cité
A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n’en dispose pas autrement.
Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité
La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation.
Elle facilite la naturalisation:a. des étrangers de la troisième génération;b. des enfants apatrides.6
Art. 39 Exercice des droits politiques
La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.
Les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.
Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un canton.
Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu’au terme d’un délai de trois mois au plus.
Art. 40 Suisses et Suissesses de l’étranger
La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l’étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.
Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l’étranger, notamment sur l’exercice des droits politiques au niveau fédéral, l’accomplissement du service militaire et du service de remplacement, l’assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.
Chapitre 3 Buts sociaux
Art. 41
La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que:a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale;b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;c. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées et encouragées;d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables;e. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes;g.7 les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.
Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
Aucun droit subjectif à des prestations de l’État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons
Section 1 Tâches de la Confédération et des cantons
Art. 42 Tâches de la Confédération
La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
…8
Art. 43 Tâches des cantons
Les cantons définissent les tâches qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
Art. 43a9 Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques
La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’État prend en charge les coûts de cette prestation.
Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’État décide de cette prestation.
Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.
Les tâches de l’État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.
Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons
Art. 44 Principes
La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.
Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral
Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.
La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
Art. 46 Mise en œuvre du droit fédéral
Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
Art. 47 Autonomie des cantons
La Confédération respecte l’autonomie des cantons.
Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.12
Art. 48 Conventions intercantonales
Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.
La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en œuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:a. soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;b. fixe les grandes lignes de ces dispositions.13
Les cantons respectent le droit intercantonal.14
Art. 48a15 Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions
À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:a. exécution des peines et des mesures;b.16 instruction publique pour les domaines visés à l’art. 62, al. 4;c.17 hautes écoles cantonales;d. institutions culturelles d’importance suprarégionale;e. gestion des déchets;f. épuration des eaux usées;g. transports en agglomération;h. médecine de pointe et cliniques spéciales;i. institutions d’intégration et de prise en charge des personnes handicapées.
La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d’un arrêté fédéral.
La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et arrête la procédure.
Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral
Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Section 3 Communes
Art. 50
L’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Section 4 Garanties fédérales
Art. 51 Constitutions cantonales
Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
Art. 52 Ordre constitutionnel
La Confédération protège l’ordre constitutionnel des cantons.
Elle intervient lorsque l’ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n’est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l’aide d’autres cantons.
Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons
La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons.
Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral.
La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.
Chapitre 2 Compétences
Section 1 Relations avec l’étranger
Art. 54 Affaires étrangères
Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.
Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure
Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.
La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.
L’avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.
Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger
Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.
Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.
Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.
Section 2 Sécurité, défense nationale, protection civile
Art. 57 Sécurité
La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
Art. 58 Armée
La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l’armée de milice.
L’armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches.
La mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération.18
Art. 59 Service militaire et service de remplacement
Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.
Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.
Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l’armée
La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération.
…19
La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.
Art. 61 Protection civile
La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
La Confédération légifère sur l’intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d’urgence.
Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’engager à titre volontaire.
La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.
Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Section 3 Formation, recherche et culture
Art. 61a20 Espace suisse de formation
Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation.
Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures.
Dans l’exécution de leurs tâches, ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente.
Art. 62 Instruction publique21*
L’instruction publique est du ressort des cantons.
Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire.23
Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
La Confédération règle le début de l’année scolaire.25
Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
Art. 6327 Formation professionnelle
La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
Elle encourage la diversité et la perméabilité de l’offre dans ce domaine.
Art. 63a28 Hautes écoles
La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles.
Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.
La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l’autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l’égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature.
Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination.
Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un à l’autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.
Art. 64 Recherche
La Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation.29
Elle peut subordonner son soutien notamment à l’assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
Art. 64a31 Formation continue
La Confédération fixe les principes applicables à la formation continue.
Elle peut encourager la formation continue.
La loi fixe les domaines et les critères.
Art. 65 Statistique
La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse.32
Elle peut légiférer sur l’harmonisation et la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte.
Art. 66 Aides à la formation
La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi d’aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d’enseignement supérieur. Elle peut encourager l’harmonisation entre les cantons en matière d’aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi.33
En complément des mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.
Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes34
Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.
En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35
Art. 67a36 Formation musicale
La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’engagent à promouvoir à l’école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n’aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l’enseignement de la musique à l’école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux.
Art. 68 Sport
La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.
Elle gère une école de sport.
Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l’enseignement du sport dans les écoles.
Art. 69 Culture
La culture est du ressort des cantons.
La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l’expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.
Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.
Art. 70 Langues
Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières.
La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l’italien.
Art. 71 Cinéma
La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
Elle peut légiférer pour encourager une offre d’œuvres cinématographiques variée et de qualité.
Art. 72 Église et État
La réglementation des rapports entre l’Église et l’État est du ressort des cantons.
Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.
La construction de minarets est interdite.37
Section 4 Environnement et aménagement du territoire
Art. 73 Développement durable
La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.
Art. 74 Protection de l’environnement
La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.
Art. 75 Aménagement du territoire
La Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l’aménagement du territoire.
Art. 75a38 Mensuration
La mensuration nationale relève de la compétence de la Confédération.
La Confédération légifère sur la mensuration officielle.
Elle peut légiférer sur l’harmonisation des informations foncières officielles.
Art. 75b39 Résidences secondaires40*
Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l’état détaillé de son exécution.
Art. 76 Eaux
Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l’action dommageable de l’eau.
Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie et le refroidissement et à d’autres interventions dans le cycle hydrologique.
Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l’aménagement des cours d’eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d’utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d’utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s’entendent pas.
Dans l’accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d’où provient l’eau.
Art. 77 Forêts
La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine
La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige.
Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets présentant un intérêt national.
Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.
Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Art. 79 Pêche et chasse
La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.
Art. 80 Protection des animaux
La Confédération légifère sur la protection des animaux.
Elle règle en particulier:a. la garde des animaux et la manière de les traiter;b. l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants;c. l’utilisation d’animaux;d. l’importation d’animaux et de produits d’origine animale;e. le commerce et le transport d’animaux;f. l’abattage des animaux.
L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.
Section 5 Travaux publics et transports
Art. 81 Travaux publics
La Confédération peut, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.
Art. 81a41 Transports publics
La Confédération et les cantons veillent à ce qu’une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire.
Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts.
Art. 82 Circulation routière
La Confédération légifère sur la circulation routière.
Elle exerce la haute surveillance sur les routes d’importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.
L’utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L’Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.
Art. 8342 Infrastructure routière
La Confédération et les cantons veillent à garantir l’existence d’une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays.
La Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce qu’il soit utilisable. Elle construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.
Art. 84 Transit alpin43*
La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu’elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.
Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.
La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.
Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds44*
La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances.
Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Art. 85a46 Redevance pour l’utilisation des routes nationales
La Confédération prélève une redevance pour l’utilisation des routes nationales par les véhicules automobiles et les remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.
Art. 8647 Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière48*
Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
Le fonds est alimenté par les moyens suivants:a. le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales prévue à l’art. 85a;b. le produit net de l’impôt à la consommation spécial prévu à l’art. 131, al. 1, let. d;c. le produit net de la surtaxe prévue à l’art. 131, al. 2, let. a;d. le produit net de la redevance prévue à l’art. 131, al. 2, let. b;e. une part du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;f. en règle générale 10 % du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e;g. les revenus issus du financement spécial au sens de l’al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l’intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;h. d’autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:a. contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;b. contributions aux frais relatifs aux routes principales; c. contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; d. contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; e. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; f. recherche et administration;g. contributions au fonds visées à l’al. 2, let. g.
La moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l’al. 2, let. e.
Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l’impôt à la consommation selon l’art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d’être affectés au fonds.
Art. 87 Chemins de fer et autres moyens de transport49 50*
La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
Art. 87a51 Infrastructure ferroviaire52*
La Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure ferroviaire.
Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-ci est alimenté par les ressources suivantes:a. deux tiers au plus du produit de la redevance sur la circulation des poids lourds visée à l’art. 85;b. le produit résultant de l’augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 130, al. 3bis;c. 2,0 % des recettes résultant de l’impôt fédéral direct perçu sur le revenu des personnes physiques; d. 2300 millions de francs par an provenant des finances fédérales; la loi règle l’indexation de ce montant.
Les cantons participent de manière appropriée au financement de l’infrastructure ferroviaire. La loi règle les modalités.
La loi peut prévoir un financement complémentaire provenant de tiers.
Art. 87b53 Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien
La moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants d’aviation et la surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants d’aviation sont affectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien:a. contributions aux mesures de protection de l’environnement que le trafic aérien rend nécessaires;b. contributions aux mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d’avions, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;c. contributions aux mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.
Art. 8854 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables
La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu’elle doit supprimer.
Section 6 Énergie et communications
Art. 89 Politique énergétique
Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie.
La Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie.
La Confédération légifère sur la consommation d’énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables.
Les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
Art. 90 Énergie nucléaire55*
La législation sur l’énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération.
Art. 91 Transport d’énergie
La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l’électricité.
La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.
Art. 92 Services postaux et télécommunications
Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
La Confédération veille à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
Art. 93 Radio et télévision
La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l’opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
L’indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l’autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Section 7 Économie
Art. 94 Principes de l’ordre économique
La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale et contribuent, avec le secteur de l’économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée.
Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Art. 95 Activité économique lucrative privée56*
La Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.
Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d’une formation universitaire ou d’une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d’exercer leur profession dans toute la Suisse.
En vue de protéger l’économie, la propriété privée et les actionnaires et d’assurer une gestion d’entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger à respecter les principes suivants:a. l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d’administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d’administration et, un par un, les membres du conseil d’administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire;b. les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;c. les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;d. toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57
Art. 96 Politique en matière de concurrence
La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.
Elle prend des mesures:a. afin d’empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché;b. afin de lutter contre la concurrence déloyale.
Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices
La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.
Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.
Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.
Art. 98 Banques et assurances
La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
Elle peut légiférer sur les services financiers dans d’autres domaines.
Elle légifère sur les assurances privées.
Art. 99 Politique monétaire
La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.
En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.
La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.
Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.
Art. 100 Politique conjoncturelle
La Confédération prend des mesures afin d’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.
Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.
Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle.
Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l’octroi de rabais ou à la création d’emplois.
La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.
Art. 101 Politique économique extérieure
La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger.
Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protéger l’économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Art. 102 Approvisionnement du pays58*
La Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Art. 103 Politique structurelle59*
La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Art. 104 Agriculture
La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population;b. à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural;c. à l’occupation décentralisée du territoire.
En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:a. elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique;b. elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux;c. elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;d. elle protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires;e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement;f. elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Art. 104a60 Sécurité alimentaire
En vue d’assurer l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, la Confédération crée des conditions pour:a. la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles;b. une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et utilisant les ressources de manière efficiente;c. une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché;d. des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire;e. une utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources.
Art. 105 Alcool
La législation sur la fabrication, l’importation, la rectification et la vente de l’alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d’alcool.
Art. 10661 Jeux d’argent
La Confédération légifère sur les jeux d’argent en tenant compte des intérêts des cantons.
Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l’exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
L’autorisation et la surveillance des jeux d’argent suivants sont du ressort des cantons:a. les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l’exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;b. les paris sportifs;c. les jeux d’adresse.
Les al. 2 et 3 s’appliquent aussi aux jeux d’argent exploités par le biais d’un réseau de communication électronique.
La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d’argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu’au lieu et au mode d’exploitation de l’offre.
Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l’al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l’accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d’exécution de la Confédération et de membres des autorités d’exécution des cantons.
Art. 107 Armes et matériel de guerre
La Confédération légifère afin de lutter contre l’usage abusif d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions.
Elle légifère sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre.
Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé
Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété
La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d’ouvrage et des organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.
Elle encourage en particulier l’acquisition et l’équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l’abaissement de son coût et l’abaissement du coût du logement.
Elle peut légiférer sur l’équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.
Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.
Art. 109 Bail à loyer
La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l’annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée.
Elle peut légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, ces contrats doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et respecter le principe de l’égalité devant la loi.
Art. 110 Travail62*
La Confédération peut légiférer:a. sur la protection des travailleurs;b. sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l’entreprise et le domaine professionnel;c. sur le service de placement;d. sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail.
Le champ d’application d’une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu’elle respecte le principe de l’égalité devant la loi et la liberté syndicale.
Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.
Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
La Confédération veille à ce que l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.
Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l’objet d’un droit d’expectative.
En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l’accession à la propriété.
Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
La Confédération légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Ce faisant, elle respecte les principes suivants:a. l’assurance est obligatoire;abis.63 elle accorde des prestations en espèces et en nature;b. les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;c. la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;d. les rentes sont adaptées au moins à l’évolution des prix.
L’assurance est financée:a. par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;b.64 par des prestations de la Confédération.
Les prestations de la Confédération n’excèdent pas la moitié des dépenses.65
Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l’impôt sur le tabac, de l’impôt sur les boissons distillées et de l’impôt sur les recettes des maisons de jeu.
…66
Art. 112a67 Prestations complémentaires
La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.
La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons.
Art. 112b68 Encouragement de l’intégration des invalides69*
La Confédération encourage l’intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-invalidité.
Les cantons encouragent l’intégration des invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions visant à leur procurer un logement et un travail.
La loi fixe les objectifs, les principes et les critères d’intégration des invalides.
Art. 112c70 Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées71*
Les cantons pourvoient à l’aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
La Confédération soutient les efforts déployés à l’échelle nationale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Art. 113 Prévoyance professionnelle72*
La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
Ce faisant, elle respecte les principes suivants:a. la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;b. la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;c. l’employeur assure ses salariés auprès d’une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d’assurer ses salariés auprès d’une institution de prévoyance fédérale;d. les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer auprès d’une institution de prévoyance à titre facultatif;e. la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d’une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s’appliquant à l’ensemble du pays.
Art. 114 Assurance-chômage
La Confédération légifère sur l’assurance-chômage.
Ce faisant, elle respecte les principes suivants:a. l’assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;b. l’affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;c. les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer à titre facultatif.
L’assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
La Confédération peut édicter des dispositions sur l’aide sociale en faveur des chômeurs.
Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin
Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité
Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d’allocations familiales.
Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance.
Elle peut déclarer l’affiliation à une caisse de compensation familiale et l’assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons.
Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents
La Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents.
Elle peut déclarer l’assurance-maladie et l’assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
Art. 117a73 Soins médicaux de base
Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de famille comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l’encouragent.
La Confédération légifère:a. sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base et sur les conditions d’exercice de ces professions;b. sur la rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille.
Art. 117b74 Soins infirmiers75*
La Confédération et les cantons reconnaissent les soins infirmiers comme une composante importante des soins et les encouragent; ils veillent à ce que chacun ait accès à des soins infirmiers suffisants et de qualité.
Ils garantissent qu’il y ait un nombre suffisant d’infirmiers diplômés pour couvrir les besoins croissants et que l’affectation des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers corresponde à leur formation et à leurs compétences.
Art. 118 Protection de la santé
Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
Elle légifère sur:a. l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;b.76 la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*c. la protection contre les rayons ionisants.
Art. 118a78 Médecines complémentaires
La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des médecines complémentaires.
Art. 118b79 Recherche sur l’être humain
La Confédération légifère sur la recherche sur l’être humain, dans la mesure où la protection de la dignité humaine et de la personnalité l’exige. Ce faisant, elle veille à la liberté de la recherche et tient compte de l’importance de la recherche pour la santé et la société.
Elle respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes:a. un projet de recherche ne peut être réalisé que si la personne y participant ou la personne désignée par la loi a donné son consentement éclairé; la loi peut prévoir des exceptions; un refus est contraignant dans tous les cas;b. les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l’utilité du projet;c. un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez des personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne permet pas d’escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux;d. une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des personnes participant à ce projet est garantie.
Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain
L’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.
La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants:a. toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d’embryons humains sont interdites;b. le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci;c.80 le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière, et non pour développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d’ovules humains hors du corps de la femme n’est autorisée qu’aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains nécessaire à la procréation médicalement assistée.d. le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits;e. il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d’embryons;f. le patrimoine génétique d’une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu’avec le consentement de celle-ci ou en vertu d’une loi;g. toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.
Art. 119a81 Médecine de la transplantation
La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.
Elle veille à une répartition équitable des organes.
Le don d’organes, de tissus et de cellules humains est gratuit. Le commerce d’organes humains est interdit.
Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain82*
L’être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l’intégrité des organismes vivants et la sécurité de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.
Section 9 Séjour et établissement des étrangers
Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile83* 84
La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.
Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:a. s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; oub. s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.85
Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3. Il peut les compléter par d’autres faits constitutifs.86
Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
Art. 121a89 Gestion de l’immigration90*
La Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers.
Le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse est limité par des plafonds et des contingents annuels. Les plafonds valent pour toutes les autorisations délivrées en vertu du droit des étrangers, domaine de l’asile inclus. Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité.
Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale; ils doivent inclure les frontaliers. Les critères déterminants pour l’octroi d’autorisations de séjour sont en particulier la demande d’un employeur, la capacité d’intégration et une source de revenus suffisante et autonome.
Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.
La loi règle les modalités.
Section 10 Droit civil, droit pénal, métrologie
Art. 12291 Droit civil
La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
L’organisation judiciaire et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Art. 12392 Droit pénal
La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
La Confédération peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:a. pour la construction d’établissements;b. pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures;c. pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93
Art. 123a94
Si un délinquant sexuel ou violent est qualifié d’extrêmement dangereux et non amendable dans les expertises nécessaires au jugement, il est interné à vie en raison du risque élevé de récidive. Toute mise en liberté anticipée et tout congé sont exclus.
De nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’établir que le délinquant peut être amendé et qu’il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité. L’autorité qui prononce la levée de l’internement au vu de ces expertises est responsable en cas de récidive.
Toute expertise concernant le délinquant est établie par au moins deux experts indépendants qui prennent en considération tous les éléments pertinents.
Art. 123b95 Imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères
L’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles.
Art. 123c96 Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement
Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.
Art. 124 Aide aux victimes
La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction.
Art. 125 Métrologie
La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.
Chapitre 3 Régime des finances
Art. 12697 Gestion des finances
La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.
Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.
Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l’al. 2. L’Assemblée fédérale décide d’un tel relèvement conformément à l’art. 159, al. 3, let. c.
Si les dépenses totales figurant dans le compte d’État dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.
La loi règle les modalités.
Art. 127 Principes régissant l’imposition
Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Art. 128 Impôts directs98*
La Confédération peut percevoir des impôts directs:a. d’un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques;b.99 d’un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;c.100 …
Lorsqu’elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.
Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.
Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l’impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu’à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l’exigent.101
Art. 129 Harmonisation fiscale
La Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d’harmonisation.
L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale.
La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l’octroi d’avantages fiscaux injustifiés.
Art. 129a102 Imposition particulière des grands groupes d’entreprises
La Confédération peut édicter, pour les grands groupes d’entreprises, des dispositions sur une imposition dans l’État du marché et sur une imposition minimale.
Elle tient compte des normes et règles types internationales.
Pour préserver les intérêts de l’économie suisse, elle peut déroger:a. aux principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique énoncés à l’art. 127, al. 2;b. aux taux d’imposition maximaux prévus à l’art. 128, al. 1;c. aux dispositions sur l’exécution énoncées à l’art. 128, al. 4, 1re phrase;d. aux exceptions à l’harmonisation fiscale prévues à l’art. 129, al. 2, 2e phrase.
Art. 130103 Taxe sur la valeur ajoutée104*
La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.105
Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.106
Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l’infrastructure ferroviaire.107
Pour garantir le financement de l’assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement de 0,1 point, si le principe de l’harmonisation de l’âge de référence des femmes et des hommes dans l’assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi.108
Le produit du relèvement visé à l’al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.109
5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.
Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux110*
La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:a. tabac brut et tabac manufacturé;b. boissons distillées;c. bière;d. automobiles et leurs composantes;e. pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.
Elle peut en outre percevoir: a. une surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation;b. une redevance pour l’utilisation d’autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l’al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111
Si les moyens sont insuffisants pour l’accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l’art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d’aviation une surtaxe sur l’impôt à la consommation.112
Un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la dépendance.
Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé
La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d’assurance et sur d’autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d’assurance. Dix pour cent du produit de l’impôt anticipé est attribué aux cantons.113
Art. 133 Droits de douane
La législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des marchandises relève de la compétence de la Confédération.
Art. 134 Exclusion d’impôts cantonaux et communaux
Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.
Art. 135114 Péréquation financière et compensation des charges
La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d’une part, et entre les cantons d’autre part.
La péréquation financière et la compensation des charges ont notamment pour but:a. de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière;b. de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;c. de compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques;d. de favoriser une collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges;e. de maintenir la compétitivité fiscale des cantons à l’échelle nationale et internationale.
La péréquation des ressources est financée par les cantons à fort potentiel de ressources et par la Confédération. Les prestations des cantons à fort potentiel de ressources équivalent au minimum à deux tiers et au maximum à 80 % de la part de la Confédération.
Titre 4 Peuple et cantons
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 136 Droits politiques
Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.
Ils peuvent prendre part à l’élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.
Art. 137 Partis politiques
Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.
Chapitre 2 Initiative et référendum
Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution
100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la révision totale de la Constitution.115
Cette proposition est soumise au vote du peuple.
Art. 139116 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution
100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.
Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé.
Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.
Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative.
Toute initiative revêtant la forme d’un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale en recommande l’acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.
Art. 139a117
Art. 139b118 Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre‑projet
Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet.119
Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse à la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés.
S’agissant des modifications constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse à la question subsidiaire, l’un des projets obtient la majorité des voix des votants, et l’autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est celui qui, en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons.
Art. 140 Référendum obligatoire
Sont soumises au vote du peuple et des cantons:a. les révisions de la Constitution;b. l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;c. les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d’un an à compter de leur adoption par l’Assemblée fédérale.
Sont soumis au vote du peuple:a. les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution;abis.120 …b.121 les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédérale;c. le principe d’une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.
Art. 141 Référendum facultatif
Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte, sont soumis au vote du peuple:122a. les lois fédérales;b. les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;c. les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;d. les traités internationaux qui:1. sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,2. prévoient l’adhésion à une organisation internationale,3.123 contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.
…124
Art. 141a125 Mise en œuvre des traités internationaux
Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est soumis au référendum obligatoire, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en œuvre du traité.
Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en œuvre du traité.
Art. 142 Majorités requises
Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.
Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.
Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci.
Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix.
Titre 5 Autorités fédérales
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 143 Éligibilité
Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.
Art. 144 Incompatibilités
Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des États, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.
Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité lucrative.
La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.
Art. 145 Durée de fonction
Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.
Art. 146 Responsabilité de la Confédération
La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 147 Procédure de consultation
Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.
Chapitre 2 Assemblée fédérale
Section 1 Organisation
Art. 148 Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme
L’Assemblée fédérale est l’autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.
Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des États, dotées des mêmes compétences.
Art. 149 Composition et élection du Conseil national
Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.
Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
Chaque canton forme une circonscription électorale.
Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.
Art. 150 Composition et élection du Conseil des États
Le Conseil des États se compose de 46 députés des cantons.
Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député; les autres cantons élisent chacun deux députés.
Les cantons édictent les règles applicables à l’élection de leurs députés au Conseil des États.
Art. 151 Sessions
Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.
Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.
Art. 152 Présidence
Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante.
Art. 153 Commissions parlementaires
Chaque conseil institue des commissions en son sein.
La loi peut prévoir des commissions conjointes.
La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l’exception des compétences législatives.
Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit.
Art. 154 Groupes
Les membres de l’Assemblée fédérale peuvent former des groupes.
Art. 155 Services du parlement
L’Assemblée fédérale dispose des Services du parlement. Elle peut faire appel aux services de l’administration fédérale. La loi règle les modalités.
Section 2 Procédure
Art. 156 Délibérations séparées
Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent séparément.
Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.
La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté soit pris sur:a. la validité ou la nullité partielle d’une initiative populaire; b.126 la mise en œuvre d’une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple;c.127 la mise en œuvre d’un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;d. le budget ou ses suppléments.128
Art. 157 Délibérations communes
Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:a. procéder à des élections;b. statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;c. statuer sur les recours en grâce.
En outre, ils siègent en conseils réunis lors d’occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.
Art. 158 Publicité des séances
Les séances des conseils sont publiques. La loi peut prévoir des exceptions.
Art. 159 Quorum et majorité
Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.
Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil:a. la déclaration d’urgence des lois fédérales;b. les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs;c.129 l’augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels aux termes de l’art. 126, al. 3.
L’Assemblée fédérale peut adapter les montants visés à l’al. 3, let. b, au renchérissement par une ordonnance.130
Art. 160 Droit d’initiative et droit de proposition
Tout membre de l’Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l’Assemblée fédérale.
Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.
Art. 161 Interdiction des mandats impératifs
Les membres de l’Assemblée fédérale votent sans instructions.
Ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.
Art. 162 Immunité
Les membres de l’Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent devant les conseils et leurs organes.
La loi peut prévoir d’autres formes d’immunité et les étendre à d’autres personnes.
Section 3 Compétences
Art. 163 Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale
L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.
Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple.
Art. 164 Législation
Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:a. à l’exercice des droits politiques;b. à la restriction des droits constitutionnels;c. aux droits et aux obligations des personnes;d. à la qualité de contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts;e. aux tâches et aux prestations de la Confédération;f. aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral;g. à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales.
Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue.
Art. 165 Législation d’urgence
Une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.
Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.
Lorsqu’une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.
Une loi fédérale déclarée urgente qui n’a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.
Art. 166 Relations avec l’étranger et traités internationaux
L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger.
Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.
Art. 167 Finances
L’Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le compte d’État.
Art. 168 Élections
L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.
La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale la compétence d’élire d’autres personnes ou d’en confirmer l’élection.
Art. 169 Haute surveillance
L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.
Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.
Art. 170 Évaluation de l’efficacité
L’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation.
Art. 171 Mandats au Conseil fédéral
L’Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l’aide desquels l’Assemblée fédérale peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.
Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons
L’Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons.
Elle garantit les constitutions cantonales.
Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l’étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.
Art. 173 Autres tâches et compétences
L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:a. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse;b. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;c. elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples;d. elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée;e. elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral;f. elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;g. elle participe aux planifications importantes des activités de l’État;h. elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément;i. elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;k. elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.
L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.
La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.
Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale
Section 1 Organisation et procédure
Art. 174 Rôle du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
Art. 175 Composition et élection
Le Conseil fédéral est composé de sept membres.
Les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.
Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.131
Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.132
Art. 176 Présidence
La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la Confédération.
L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.
Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.
Art. 177 Principe de l’autorité collégiale et division en départements
Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.
Pour la préparation et l’exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.
Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.
Art. 178 Administration fédérale
Le Conseil fédéral dirige l’administration fédérale. Il assure l’organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
L’administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
La loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale.
Art. 179 Chancellerie fédérale
La Chancellerie fédérale est l’état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier ou la chancelière de la Confédération.
Section 2 Compétences
Art. 180 Politique gouvernementale
Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l’État.
Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Art. 181 Droit d’initiative
Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale des projets relatifs aux actes de celle-ci.
Art. 182 Législation et mise en œuvre
Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.
Il veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
Art. 183 Finances
Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet du budget et établit le compte d’État.
Il veille à une gestion financière correcte.
Art. 184 Relations avec l’étranger
Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l’Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l’étranger.
Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure
Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse.
Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
Il peut s’appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Dans les cas d’urgence, il peut lever des troupes. S’il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l’Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.
Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons
Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.
Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l’exécution du droit fédéral l’exige.
Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l’étranger.
Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.
Art. 187 Autres tâches et compétences
Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:a. surveiller l’administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération;b. rendre compte régulièrement de sa gestion et de l’état du pays à l’Assemblée fédérale;c. procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d’une autre autorité;d. connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.
La loi peut attribuer au Conseil fédéral d’autres tâches et d’autres compétences.
Chapitre 4 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires
Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.
La loi règle l’organisation et la procédure.
Le Tribunal fédéral s’administre lui-même.
Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:a. du droit fédéral;b. du droit international;c. du droit intercantonal;d. des droits constitutionnels cantonaux;e. de l’autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;f. des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.
…133
Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
La loi peut conférer d’autres compétences au Tribunal fédéral.
Les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
Art. 190 Droit applicable
Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international.134
Art. 191 Accès au Tribunal fédéral
La loi garantit l’accès au Tribunal fédéral.
Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
Elle peut exclure l’accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
Art. 191a135 Autres autorités judiciaires de la Confédération
La Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance des cas que la loi attribue à la juridiction fédérale. La loi peut conférer d’autres compétences au tribunal pénal fédéral.
La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétences de l’administration fédérale.
La loi peut instituer d’autres autorités judiciaires de la Confédération.
Art. 191b Autorités judiciaires des cantons
Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.
Ils peuvent instituer des autorités judiciaires communes.
Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires
Dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu’à la loi.
Titre 6 Révision de la Constitution et dispositions transitoires
Chapitre 1 Révision
Art. 192 Principe
La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
Lorsque la Constitution et la législation qui en découle n’en disposent pas autrement, la révision se fait selon la procédure législative.
Art. 193 Révision totale
La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l’un des deux conseils, ou décrétée par l’Assemblée fédérale.
Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise.
Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, les deux conseils sont renouvelés.
Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.
Art. 194 Révision partielle
Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l’Assemblée fédérale.
Toute révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international.
Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution doit en outre respecter le principe de l’unité de la forme.
Art. 195 Entrée en vigueur
La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée.
Chapitre 2 Dispositions transitoires
Art. 196 Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale136
Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l’initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.
Disposition transitoire ad art. 85 (Redevance forfaitaire sur la circulation des poids lourds)
La Confédération perçoit une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total est, pour chacune de ces deux catégories de véhicules, supérieur à 3,5 t, pour l’utilisation des routes ouvertes au trafic général.
Cette redevance s’élève à: Fr. a. pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage – est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 12 t 650 – est supérieur à 12 t et inférieur ou égal à 18 t 2000 – est supérieur à 18 t et inférieur ou égal à 26 t 3000 – est supérieur à 26 t 4000 b. pour les remorques dont le tonnage – est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 8 t 650 – est supérieur à 8 t et inférieur ou égal à 10 t 1500 – est supérieur à 10 t 2000 c. pour les autocars 650
Les montants de cette redevance peuvent être adaptés par une loi fédérale dans la mesure où le coût du trafic routier le justifie.
En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, adapter les montants de la redevance applicables au-dessus de 12 t, mentionnés à l’al. 2, en fonction d’éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière137.
Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation en Suisse qu’une partie de l’année, le Conseil fédéral fixe les montants de la redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.
Le Conseil fédéral règle l’exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l’al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
Le présent article a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds138.
Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance et l’amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.
Jusqu’à la fin du paiement des intérêts et du remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2, les moyens prévus à l’art. 86, al. 2, let. e, seront crédités non pas au fonds conformément à l’art. 86, al. 2, mais au financement spécial pour la circulation routière selon l’art. 86, al. 4.139
Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l’al. 2 jusqu’au 31 décembre 2018 au financement de l’infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l’art. 86, al. 2, let. e.140
Le taux visé à l’art. 86, al. 2, let. f, s’applique deux ans après l’entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s’élève à 5 %.141
Les grands projets ferroviaires visés à l’al. 1 sont financés par le fonds selon l’art. 87a, al. 2.142
Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés à l’al. 1 sont régis par des lois fédérales. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de même que l’état d’avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans la loi fédérale y relative. L’Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d’engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de la construction et détermine le calendrier.
Le présent chiffre est applicable jusqu’à l’achèvement des travaux de construction et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires mentionnés à l’al. 1.
Disposition transitoire ad art. 90 (Énergie nucléaire)
Jusqu’au 23 septembre 2000, aucune autorisation générale et aucune autorisation de construire, de mettre en service ou d’exploiter de nouvelles installations destinées à la production d’énergie nucléaire ne sera accordée.
Disposition transitoire ad art. 95 (Activité économique lucrative privée)
Jusqu’à l’adoption d’une législation, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres sanctionnant une formation.
Disposition transitoire ad art. 102 (Approvisionnement du pays)
La Confédération assure l’approvisionnement du pays en céréales et en farine panifiables.
La présente disposition transitoire a effet jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.
Disposition transitoire ad art. 103 (Politique structurelle)
Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au moins,143 dès l’entrée en vigueur de la Constitution, à subordonner à un besoin l’ouverture de nouveaux établissements dans un secteur déterminé de l’hôtellerie et de la restauration pour assurer l’existence de parties importantes de ce secteur.
…
Disposition transitoire ad art. 110, al. 3 (Jour de la fête nationale)
Le Conseil fédéral règle les modalités jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.
Le jour de la fête nationale n’est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l’art. 18, al. 2, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail144.
…
Disposition transitoire ad art. 113 (Prévoyance professionnelle)
Les assurés qui font partie de la génération d’entrée et qui, pour cette raison, ne disposent pas d’un temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leur revenu, la protection minimale accordée par la loi après une période dont la durée varie entre dix et vingt ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
…
L’impôt fédéral direct peut être perçu jusqu’à la fin de 2035.
La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la fin de 2035.145
Pour garantir le financement de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: …
Le produit du relèvement prévu à l’al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.146
Pour garantir le financement de l’infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l’art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA147 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l’al. 1 soit prolongé.148
Le produit du relèvement prévu à l’al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l’art. 87a.149
…
…
Art. 197150 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999
Adhésion de la Suisse à l’ONU
La Suisse adhère à l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l’ONU une demande d’admission de la Suisse et une déclaration d’acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies151.
Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons152, les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité153) jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans.
Disposition transitoire ad art. 83 (Routes nationales)
Les cantons achèvent le réseau des routes nationales classées dans l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales154 (état à l’entrée en vigueur de l’AF du 3 oct. 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons155) selon les directives de la Confédération et sous sa haute surveillance. Les coûts sont à la charge de la Confédération et des cantons. La part des cantons au financement des travaux dépend de la charge due aux routes nationales, de l’utilité qu’elles présentent pour eux et de la capacité de financement des cantons.
Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons156, les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière d’institutions, d’ateliers et de homes jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie approuvée en faveur des invalides, stratégie comportant aussi l’octroi de contributions cantonales aux frais de construction et d’exploitation d’institutions accueillant des résidents hors canton, mais au minimum pendant trois ans.
Les cantons continuent de verser aux organisations d’aide et de soins à domicile les prestations destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui leur sont actuellement allouées en vertu de l’art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants157, jusqu’à ce qu’ils aient eux-mêmes mis en vigueur une réglementation en la matière.
L’agriculture suisse n’utilise pas d’organismes génétiquement modifiés durant les cinq ans qui suivent l’adoption de la présente disposition constitutionnelle. Ne pourront en particulier être importés ni mis en circulation:a. les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l’environnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières;b. les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d’aliments et d’autres produits agricoles.
Dans les cinq années qui suivent l’acceptation par le peuple et par les cantons de l’art. 121, al. 3 à 6, le législateur définit les faits constitutifs des infractions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les complète et il édicte les dispositions pénales relatives à l’entrée illégale sur le territoire visée à l’art. 121, al. 6.
Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.
Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls.
D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d’une année après l’acceptation de l’art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.
Les traités internationaux contraires à l’art. 121a doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 121a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance.
La législation d’exécution doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 10a par le peuple et les cantons.
La Confédération édicte, dans les limites de ses compétences, des dispositions d’exécution:a. sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales:1. que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité,2. que les infirmiers fournissent sur prescription médicale;b. sur la rémunération appropriée des soins infirmiers;c. sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers;d. sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers.
L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les 4 ans qui suivent l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral prend des mesures efficaces dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons pour combler le manque d’infirmiers diplômés; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution.
L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 118, al. 2, let. b, par le peuple et les cantons.
Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions permettant d’appliquer une imposition minimale aux grands groupes d’entreprises jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales.
Il se conforme aux principes suivants:a. les dispositions s’appliquent aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinational qui atteint un chiffre d’affaires annuel consolidé de 750 millions d’euros;b. si le total des impôts déterminants des entités constitutives situées en Suisse ou dans une autre juridiction fiscale est inférieur à l’impôt minimal au taux de 15 % des bénéfices déterminants, la Confédération perçoit un impôt complémentaire afin de combler l’écart entre le taux d’imposition effectif et le taux d’imposition minimal;c. les impôts déterminants comprennent notamment les impôts directs comptabilisés dans le compte de résultat des entités constitutives;d. le bénéfice déterminant d’une entité constitutive correspond au bénéfice ou à la perte déterminé pour les comptes annuels consolidés du groupe, établis selon une norme comptable reconnue, avant l’élimination des transactions entre les entités constitutives et après la prise en compte d’autres corrections; les bénéfices et les pertes des activités de transport maritime international ne sont pas pris en compte;e. le taux d’imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives;f. l’impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l’impôt complémentaire;g. le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale correspond à la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les charges salariales;h. le taux de l’impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond à la différence positive entre 15 % et le taux d’imposition effectif;i. en cas de sous-imposition en Suisse, l’impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition;j. en cas de sous-imposition dans une autre juridiction fiscale, l’impôt complémentaire est imputé en priorité à l’entité constitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les entités constitutives situées en Suisse.
Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de l’imposition minimale, concernant notamment:a. la prise en compte des situations d’entreprises particulières;b. la déductibilité de l’impôt complémentaire à titre de charge pour les impôts sur le bénéfice de la Confédération et des cantons;c. la procédure et les voies de droit;d. les dispositions pénales, conformément aux autres dispositions du droit pénal fiscal;e. les réglementations transitoires.
Le Conseil fédéral peut déroger aux principes énoncés à l’al. 2 s’il estime que cela est nécessaire pour permettre la mise en œuvre de l’imposition minimale. Il peut déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il peut aussi déléguer ces compétences au Département fédéral des finances.
Les cantons exécutent les dispositions régissant l’impôt complémentaire sous la surveillance de l’Administration fédérale des contributions. Le Conseil fédéral peut octroyer des indemnités pour les charges administratives liées à l’exécution de ces dispositions.
Le produit brut de l’impôt complémentaire revient à raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. Les cantons tiennent compte des communes de manière appropriée. Le produit brut de l’impôt complémentaire sur les activités exonérées de l’impôt sur le bénéfice des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes revient à la collectivité publique concernée.
La part cantonale au produit brut de l’impôt complémentaire est assimilée à des recettes fiscales supplémentaires dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges.
Si le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui confère l’al. 1, il soumet au Parlement les dispositions légales relatives à l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises multinationaux dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Après déduction des dépenses supplémentaires induites au titre de la péréquation financière et de la compensation des charges, la Confédération affecte sa part du produit brut de l’impôt complémentaire au renforcement de la promotion de l’attrait économique de la Suisse.
Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément annuel s’élevant à un douzième de leur rente annuelle.
Le droit au supplément annuel prend naissance au plus tard au début de la deuxième année civile suivant l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons.
La loi garantit que le supplément annuel n’entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations.Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2000158
Dispositions finales de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998
II1 La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874159 est abrogée.2 Les dispositions constitutionnelles suivantes, qui doivent être converties en normes légales, restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces normes:a. Art. 32quater, al. 6160Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.b. Art. 36quinquies, al. 1, 1re phrase, al. 2, phrases 2 à 5 et al. 4, 2e phrase1611 La Confédération perçoit pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t pour chacune de ces deux catégories de véhicules. …2 … Le Conseil fédéral peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.4 … La loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d’autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.c. Art. 121bis, al. 1, 2 et 3, phrases 1 et 21621 Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:1. S’il préfère l’initiative populaire au régime en vigueur;2. S’il préfère le contre-projet au régime en vigueur;3. Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.3 Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons. …IIILes modifications de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 sont adaptées par l’Assemblée fédérale à la nouvelle Constitution quant à la forme. L’arrêté y relatif n’est pas sujet au référendum.IV1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.2 L’Assemblée fédérale fixe la date de l’entrée en vigueur.
Index des matières
Les chiffres arabes se rapportent aux articles, les chiffres romains aux dispositions finales de l’Arrêté fédéral du 18 décembre 1998. Les indications sont informelles et n’ont pas de valeur juridique.
Abaissement du coût de la construction et du logement 108
Abattage des animaux 80
Abrogation de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 ch. II
Abus en matière de bail à loyer 109
Acceptation par le peuple 51
Accès
à une activité économique lucrative privée 27
au Tribunal fédéral 191
aux données relatives à son ascendance 119
garantie de l’- au juge 29a
Accession à la propriété, encouragement de l’ 108
Accessoires d’armes 107
Accident 41
assurance-accident 117
Accusation 32
Acquis (Préambule)
Acquisition
de matériel de guerre 107
de terrains 108
Actes
législatifs
de l’Assemblée fédérale, forme des 163
projets du Conseil fédéral 181
consultation sur les 147
particuliers 173
religieux 15
Action civile 30
Activité de l’État 5
Activitéétatique 180
au sein des autorités fédérales 144
en général 95, 196 ch. 5
Activité
indépendante 113
de l’État 173
Adaptation de projets de révision ch. III
Adhésion à des organisations ou à des communautés 140
Administration fédérale 178–179
Adoption 38
Adultes, buts sociaux 41
Affaires, étrangères 54, 184
Agents thérapeutiques 118
Agriculture 104, 104a, 197 ch. 7
Aide (voir aussi Assistance)
aux victimes 124
d’autres cantons 52
dans des situations de détresse 12
aux personnes âgées et aux personnes handicapées 112c, 197 ch. 5
sociale en faveur des chômeurs 114
à la formation 66
Alcool 105
Allemand 4, 70
Allocations familiales 116
Alpes
protection contre le trafic de transit 84, 196 ch. 1
Aménagement du territoire 75
Amnistie 173
Animaux, traitement des 80
Année scolaire 62
Annulabilité des congés abusifs 109
Appareils, consommation d’énergie des 89
Appenzell
Rhodes-Extérieures 1
Rhodes-Intérieures 1
Application du droit fédéral 49, 173
Approbation
des actes législatifs cantonaux 186
des conventions conclues par les cantons 172
des traités internationaux 184
Approvisionnement
de la population par les produits de l’agriculture 104
du pays 102, 196 ch. 6
Aptitude au travail, buts sociaux 41
Arbitraire, interdiction de l’ 9
Argovie 1
Armée 58, 59, 60, 173
Armes 107
Arrêté fédéral
forme des actes 163
référendum facultatif 141, 141a
Art 69
Asile 121, 121a
Assemblée fédérale
compétences 163–173
conseils réunis 157
organisation 148–155
procédure 156–162
Assistance 12
Assistance (voir aussi Aide)
aux personnes dans le besoin 115
aux proches de personnes atteintes dans leur santé au service de protection civile 61
aux proches de personnes atteintes dans leur santé au service militaire 59
aux Suisses et Suissesses de l’étranger 40
de la Confédération et des cantons 44
judiciaire gratuite 29
Associations 23, 28
économiques 97
professionnelles 97
Assurance
accidents 117
chômage 114
de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles 63a, 64
maladie
en général 117
réduction des primes 130
maternité 116
obligatoire 112, 113, 116, 117
privée 98
vieillesse, survivants et invalidité 106, 112, 130, 197 ch. 16
financement de l’AI 196 ch. 14
prestations complémentaires 112a
Assurance sociale 111ss
des Suisses de l’étranger 40
Attentats terroristes et détournement d’avions, mesures de sûreté 86
Audience 30
Auteur d’atteintes à l’environnement 74
Autocars 196 ch. 2
Automobiles, impôt sur les 131
Autonomie
communale 50, 189
dans la conception des programmes 93
des cantons 3, 43, 46, 47
en matière d’instruction publique 62, 66
Autorisation
de naturalisation 38
– des jeux d’argent 106
Autorité
civile 58
collégiale, principe de 177
étrangère 56
fédérale 143–191c
indépendante pour les plaintes relatives aux programmes 93
judiciaire de la Confédération 191a
indépendance 191c
judiciaire des cantons 191b
indépendance 191c
suprême 148, 174, 188
Avantages, fiscaux 129
Aviation 87
Avis des cantons 45, 55
Bail à loyer 109
Bâle
Campagne 1
Ville 1
Banque
centrale 99
nationale 99
Banques 98
Banques cantonales 98
Barrages 76
Base constitutionnelle, loi fédérale déclarée urgente 165
Base, légale 5, 36
Bâtiments, consommation d’énergie 89
Berne 1
Besoin
clause du 196 ch. 7
personnes dans le 108, 115
Besoins
vitaux 112, 112a
financiers exceptionnels 126, 159
Bien-être (Préambule)
Biens de première nécessité 102, 196 ch. 6
Bière 105, 131
Bilan 126
Billets de banque 99
Biologie,recherche sur l’être humain 118b
Boissons alcoolisées 105, 131, ch. II
Bonne foi 5, 9
Bourgeoisies 37
Bourses 98
Branches économiques 103, 196 ch. 7
Budget 126, 167, 156, 183
But 2
Buts d’utilité publique 106
Buts sociaux 41
Caisse de compensation familiale 116
Calcul des impôts 127, 129
Camions 85, 196 ch. 2
Canton de domicile 115
Cantons
autorités judiciaires 191b, 191c
Confédération 1
droit d’initiative 160
en général (Préambule)
participation aux procédures de consultation 147
plurilingues 70
référendum facultatif des 141
relations avec la Confédération 3, 43–53
représentation au Conseil national 149
rôle 148
souveraineté 3
vote des 142
Capacité
de discernement des enfants et des jeunes 11
de travailler, buts sociaux 41
des routes de transit des régions alpines 84, 196 ch. 1
économique 127
Capacité financière
des cantons 135
Capitaux, revenu des 132
Carburants
d’aviation 86
impôt à la consommation sur les - 86, 131
transport par conduites 91
Cartels 96
Catastrophes 61
Catégories de véhicules
pour la redevance sur le trafic des poids lourds 196 ch. 2
pour la redevance pour l’utilisation des routes nationales ch. II
Censure 17
Centres de recherche 64
Céréales panifiables 196 ch. 6
Chambres 148
Chancelier de la Confédération
durée de fonction 145
élection 168
Chancellerie fédérale 179
Chasse 79
Chef de département 178
Chemins de fer
en général 87, 196 ch. 3
grands projets ferroviaires 196 ch. 3
transport ferroviaire 87, 196 ch. 3
Chemins pédestres 88
Chômage 41, 100, 114
Cinéma 71
Circonscription électorale 149
Circulation routière
affectation des redevances 86
compétence de la Confédération 82
coûts 85, 86, 196 ch. 2
redevances sur la - 82, 85, 86
Citoyen 2
Citoyenneté suisse 37
Clause du besoin dans l’hôtellerie ou la restauration 196 ch. 7
Clinique spéciale, convention intercantonale 48a
Clonage 119
Cohésion interne du pays 2
Collaboration
de la Confédération et des cantons pour l’aménagement du territoire 75
entre la Confédération et les
cantons 44–49, 172, 185
Colportage de boissons spiritueuses ch. II
Combustibles, installations de transport par conduites de 91
Commerce, interdiction du - de matériel germinal humain, d’embryons et d’organes 119, 119a
Commerce extérieur 100
Commission
droit d’initiative 160
parlementaire 153
Commissions de contrôle 169
Communautés
supranationales 140
religieuses 15, 72
Communes 50
Communication 92–93
Compensation
de la perte du revenu 114
des charges 135
Compétence
conflits de 157, 173
d’édicter des règles de droit, délégation de la 164
de la Confédération 54–125
des cantons 3
Compétences
de l’Assemblée fédérale 163–173
de la Confédération 54–135
des cantons face à l’étranger 56
du Conseil fédéral 180–187
du Tribunal fédéral 189
Compte d’État 167, 183
Conception des programmes 93
Concession pour les maisons de jeu 106
Conciliation, procédure de
droit du travail 28
protection des consommateurs 97
Conclusion de traités internationaux 166
Concurrence
déloyale 96, 97
limitation 96
politique en matière de 96
principes 94
Condamnation 32
Conditions-cadres pour l’économie 94
Confédération
autorités judiciaires 191a, 191c
but 2
compétences 54–125
en général (Préambule), 1
rapports avec les cantons 3, 42–53
suisse 1, 2
Conflit, armé 61
Conflits
entre employeurs et travailleurs 28
entre les cantons et la Confédération ou entre cantons 44, 189
Conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes 157, 173
Congés dans le bail à loyer 109
Conjoncture, évolution de la 100
Conseil des États
composition et élection 150
incompatibilités 144
procédure 156–162
système bicaméral 148
Conseil fédéral
compétences 180–187
droit de proposition 160
durée de fonction 145
élection 168, 175
incompatibilités 144
organisation et procédure 174–179
Conseil national
Conseils réunis 157
Conseils, sessions 151
Consommateurs, consommatrices 97
Consommation d’alcool 105
Constitution fédérale
application, assurer l’ 173
but 2
entrée en vigueur 195
limitation de la souveraineté des cantons 3
révision 192–194
Constitution fédérale du 29 mai 1874, abrogation ch. II
Constitutions cantonales 51, 172, 186
Construction
infrastructure routière 83
logements, encouragement de la 108
minarets 72
Constructions d’ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels 86
Consultation, procédure de 147
Contournement, route de 84, 196 ch. 1
Contrats-cadre de bail 109
Contre-projet 139, 139b
Convention collective de travail 110
Conventions
des cantons avec l’étranger 56, 172, 186
intercantonales 48, 48a, 172, 186, 189
internationales, voir traités internationaux
Convictions
politiques 8
religieuses, philosophiques 8,15
Convocation aux sessions 151
Coordination
de la recherche 64
dans l’espace suisse des hautes écoles 63a
Corporations 37
Corps électoral 51, 143
Correspondance
établie partélécommunication 13
postale 13
Cotisation, temps de 196 ch. 11
Coûts
circulation des poids lourds 85
circulation routière 85, 86, 196 ch. 2
infrastructure routière 83
logement 108
protection de l’environnement 74
Création (Préambule)
Création d’emplois 100
Crédit, domaine du 100
Culture 69
Débats, publicité des 30
Débits résiduels 76
Décision d’urgence 185
Décisions de l’Assemblée fédérale 156
Déclaration
d’urgencedes lois fédérales 159, 165
sur les denrées alimentaires 104
de force obligatoire générale 48a
Déclarations du Conseil fédéral 157
Défense nationale 57–61
Déficience 8
Délai d’attente 39
Délégation
de la compétence d’édicter des règles de droit 164
de tâches de l’administration 178
Délégations des commissions de contrôle 169
Délibérations
des conseils 156, 157
quorum des conseils 159
Délinquant sexuel ou violent 123a–c
Demi-canton 1, 142, 150
Démocratie
constitution démocratique 51
dans le monde 54
en général (Préambule)
Denrées alimentaires 118
Départ de Suisse 24, 121
Départements 177–178
Dépendance, lutte contre la 131
Dépenses
en général 126, 167
majorité pour les décisions prises sur les 159
Députés
des cantons 150
du peuple 149
Désaccord des conseils 140
Détention 31
Détention préventive 31
Détournement d’avions, mesures de sûreté 86
Développement
des enfants et des jeunes 11
durable (Préambule), 2, 73
Devoirs, politiques 136
Dieu (Préambule)
Différends
entre employeurs et travailleurs 28
entre les cantons et la Confédération ou entre cantons 44, 189
Dignité 7, 120
Dignité humaine 7, 12, 118b, 119, 119a
Dimanche 110, 196 ch. 9
Direction des écoles 62
Discernement
capacité de 11
mesures consécutives aux infractions sexuelles contre des personnes incapables des discernement 123c
Discrimination 8
Dispositions
finales ch. II–IV
fixant des règles de droit 163, 164
relatives aux subventions 159
transitoires 196, 197
Dissimulation, visage 10a
Distribution de matériel de guerre 107
Divergences entre les conseils 156
Diversité
culturelle et linguistique 69
des espèces 79
du pays (Préambule), 2
génétique 120
Divertissement 93
Domaine
de la monnaie 100
du crédit 100
humaindu génie génétique 119
non humain du génie génétique 120, 197 ch. 7
Domicile, canton de 115
soins à - 112c, 197 ch. 5
Dommages/Atteinte
à la santé 59
causés par des organes fédéraux 146
Don
d’embryons 119
d’organes, de tissu et de cellules humains 119a
Données
protection des 13
statistiques 65
relatives à l’ascendance 119
Douane, droits de 133
Double imposition, par les cantons 127
Droit
applicable par le Tribunal fédéral 190
civil 122, 191b
d’êtreentendu 29
d’obtenir des renseignements, pour les commissions 153
de cité 37, 38
de douane 133
de l’homme 54
de la défense 32
de pétition 33
de procédure civile 122
de procédure pénale 123
de proposition 160
public 191a, 191b
derecours à l’intérieur de l’administration 177
de timbre 132, 134
de vote au niveau cantonal et communal 39
de vote au niveau fédéral 39
des cantons 3
des enfants et des jeunes 11
du peuple 2
en général 5
et devoirs des Suisses et Suissesses de l’étranger 40
fédéral 189
international 5, 139, 141a, 190, 193, 194
pénal 123
politiques 34, 37, 39, 136, 164, 189
régaliens des cantons 94
restriction de droits constitutionnels 164
subjectif à des prestations de l’État 41
violation de droits constitutionnels 189
Droits fondamentaux
catalogue 7–34
restriction 36
réalisation 35
Durée de fonction
conseiller national, conseiller fédéral, chancelier fédéral, juge fédéral, 145
présidents des conseils 152
Durée de validité des lois fédérales urgentes 140, 141
Eau 76
aménagement des cours d’ 76
cycle hydrologique 76
redevance hydraulique 76
École desport 68
Écoles 19, 62
Économie
compétence de la Confédération 94–107
statistique 65
nationale94
Effet horizontaldes droits fondamentaux 35
Efficacité des mesures 170
Égalité 8, 109
Égalité des chances 2
Église 72
Élection
du Conseil des États 150
du Conseil fédéral, du chancelier de la Confédération, du Tribunal fédéral, du général 168
du Conseil national 149
par l’Assemblée fédérale 157, 168
par le Conseil fédéral 187
Éléments naturels 86
Éligibilité dans les autorités fédérales 143
Embryons 119
Emploi abusif de données personnelles 13
Employeurs 28, 110, 111, 112, 113, 114
Encouragement
de l’accession à la propriété 108
de la construction de logements 108
de l’intégration des invalides 112b, 197 ch. 4
des enfants et des jeunes 67
Endettement, frein à l’ 126
Énergie, compétence de la Confédération 89–91
Énergie nucléaire 90, 196 ch. 4
Enfant
acte sur un enfant impubère 123b
activités extra-scolaires 67
buts sociaux 41
enseignement de base 62
interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole avec des enfants 123c
mesures éducatives 123
mesures consécutives aux infractions sexuelles 123c
musique 67a
naturalisation d’enfants apatrides 38
protection 11
publicité pour le tabac 118
qualités génétiques 119
Engrais 104
Enseignement 20
Enseignement de base
compétence 62
droit à un 19
Enseignement du sport 68
Enseignement religieux 15
Entraide
administrative 44
judiciaire 44
Entrée en Suisse 24, 121
Entrée en vigueur
de révisions constitutionnelles 195
de la Constitution ch. IV
en cas d’urgence 165
Entreprises
de transport de la Confédération sur les eaux 76
dominantes sur le marché 96
Entretien 41
infrastructure routière 83
Environnement
compétence de la Confédération 73–80
contributions pour la protection de l’ 86
dans l’agriculture 104
protection 74
statistique 65
utilisation d’organismes génétiquement modifiés 120, 197 ch. 7
EPF 63a
Épidémies 118
Épuration des eaux,convention intercantonale 48a
Équilibre des dépenses et des recettes 126
Équipement 108
Équipement de l’armée 60
Espace économique 95
Espèces
animales 120, 197 ch. 7
menacées 78
végétales 120, 197 ch. 7
Essence des droits fondamentaux 36
Établissement
en général 24, 121
personnes nouvellement établies 39
Établissements
droit pénal 123
État
de droit5
rapports avec la société 6
rapports avec l’Église 72
État-major du Conseil fédéral 179
États (cantons) 136–142, 195
Étranger 54 à 56, 166, 184
Étrangères, affaires 54
Étrangers 121, 121a
Être humain
dignité 7
égalité 8
recherche 118b
Évaluation 170
Évolution des prix, adaptation des rentes à l’- 112
Excédents de dépenses 126
Exécution
des peines et des mesures 123
convention intercantonale 48a
dispositions fondamentales sur l’ 164
du droit fédéral 186
en général 46, 182
Exemption de l’obligation de servir 59
Exercice
des droits politiques 39
d’une activité lucrative économique privée 27
Exigences de caractère écologique 104
Existence des cantons 53
Existence, conforme à la dignité humaine 12
Exploitations paysannes 104
Exportation de matériel de guerre 107
Expression de la volonté, fidèle et sûre 34
Expropriation dans l’intérêt de la protection de la nature et du patrimoine 78
Expulsion 25, 121
Extinction, protection des espèces menacées d’- 78
Extradition 25
Fabrication
de boissons distillées 105
de matériel de guerre 107
Faiblesse mentale 136
Famille 8, 14, 41, 108, 116
Farine panifiable196 ch. 6
Fécondation 119
Femme
assurance-maternité 116
égalité 8
service militaire 59
Fête nationale 110, 196 ch. 9
Filiation 38
Financement
des infrastructures ferroviaires 87a
des tâches et des dépenses liées à la circulation routière et au trafic aérien 86
source de - accordée aux cantons 47
Finances, publiques 100, 167, 183
Fixation des prix 96
Fonction protectrice de la forêt 77
Fonction, incompatibilité avec une 144
For 30
Force obligatoire générale
de contrats-cadres de bail 109
de conventions collectives de travail 110
des conventions intercantonales 48a
Forêt 77
Formation 41, 48a, 61a–68, 93
Formation
agricole 104
aides à la 66
artistique et musicale 69
au sport 68
buts sociaux 41
continue 41, 64a
diplôme 95, 196 ch. 5
enseignement de base 62
espace suisse de formation 61a
de l’opinion
au plan fédéral 45
en matière de radio et télévision 93
politique 54, 137
musicale 67a
professionnelle 63
spéciale pour les enfants et adolescents handicapés 62
statistique 65
universitaire 95, 196 ch. 5
Formes d’exploitation 104
Français 4, 70
Fribourg 1
Frontières cantonales, rectification des 53
Gains de loterie 132
Gamètes 119
Garantie
accordée aux constitutions cantonales par la Confédération 51, 172
de l’accès au juge 29a
de la propriété 26
Garanties
accordées par les cantons 189
fédérales 51–53
Gaz naturel, imposition du 131
Général, élection 168
Génération d’entrée 196 ch. 11
Générations, futures (Préambule)
Genève 1
Génie génétique 119, 120, 197 ch. 7
Gestion du Conseil fédéral 187
Gestion financière 126, 183, 196 ch. 12
Gestion des déchets, convention intercantonale 48a
Glaris 1
Grève 28
Grisons 1, 70
Groupe parlementaire
droit d’initiative 160
formation 154
Groupes d’intérêts, liens des parlementaires avec des 161
Guerre, prévention de la 58
Habitation 41, 75b
Handicap 8
Handicapés 8, 48a, 108, 112c, 197 ch. 5
Harmonisation
des impôts directs 129
des informations foncières officielles 75a
de l’instruction publique 62
fiscale 129
registres officiels 65
Haute surveillance
de l’Assemblée fédérale 169
sur les routes 82
Hautes écoles 63a
cantonales, convention intercantonale 48a
Homme
égalité 8
service militaire 59
Hôtellerie 196 ch. 7
Huiles minérales
imposition 131
utilisation du produit de l’impôt 196 ch. 3
Immigration 121a, 197 ch. 11
Immunité 162
Importation
de boissons distillées 105
de matériel de guerre 107
d’organismes génétiquement modifiés 197 ch. 7
Imposition
principes généraux de l’ 127
exclusion de l’ 134
particulière des grands groupes d’entreprises 129a
Impôt
à la consommation 86, 131, 134
anticipé 132, 134
fédéral direct 128, 196 ch. 13
sur la bière 131
sur le tabac et les boissons distillées 112, 131
sur les automobiles 131
sur les maisons de jeu 106, 112
sur le revenu 128, 129, 196 ch. 13
Impôts
affectation des 85, 86, 112, 196 ch. 3
directs 128, 196 ch. 13
indirects 85, 86, 112, 130–132, 196 ch. 14
principes généraux 127
Imprescriptibilité 123b
Incompatibilités 144
Indemnisation
en cas d’expropriation 26
pour la reprise des installations militaires des cantons 60
Indépendance
de la radio et de la télévision 93
de la Suisse (Préambule), 2, 54, 173, 185
des autorités judiciaires 30, 190, 191c
des cantons 3, 43, 47
Inégalités 8
Information
de la Confédération par les cantons 56
des cantons par la Confédération 55
par la radio et la télévision 93
par le Conseil fédéral 180
Information des proches 31
Infrastructures
ferroviaires 87a, 130
routière 83
Initiative
de membres de l’Assemblée fédérale, de groupes parlementaires, de commissions parlementaires ou de cantons 160
du Conseil fédéral 181
populaire 138, 139, 139b, 142
privée 41
Initiative populaire
avec contre-projet 139, 139b
en général 136, 138–139, 142, 156, 173
Innocence, présomption d’ 32
Innovation
compétence fédérale 64
Installations
consommation d’énergie par les 89
dans les marais 78
de transport par conduites 91
militaires 60
Instance
judiciaire 29
administrative29
Institutions
culturelles, convention intercantonale 48a
des cantons 48
de prévoyance 113
d’intégration des personnes handicapées, convention intercantonale 48a
Instruction publique 62, 197 ch. 2
convention intercantonale 48a
Intégration 41
Intégration des invalides 112b, 197 ch. 4
Intégrité 10, 11, 124
Interdiction 136
Interdiction
de l’arbitraire 9
de se dissimuler le visage 10a
d’entrée sur le territoire 121
des mandatsimpératifs 161
Intérêt, public 5, 36
Intérêts des cantons 45, 54, 55
Intermédiaire de la Confédération 56
Internement à vie 123a
Invalides, intégration des, 112b, 197 ch. 4
Invalidité 41
Invalidité d’une initiative 139, 156
Italien 4, 70
Jackpot 106
Jeunes
activité extra-scolaire 67
buts sociaux 41
mesures éducatives 123
musique 67a
protection 11
publicité pour le tabac 118
Jeux
d’argent, réseau de communication électronique, développement du tourisme 106
Jour férié 110, 196 ch. 9
Juge
au Tribunal fédéral, élection 168
au Tribunal fédéral, incompatibilités 144
lors de la privation de liberté 31
Juge au Tribunal fédéral
durée de fonction 145
élection 168
incompatibilités 144
Jugement
et privation de liberté 31
par une juridiction supérieure 32
Jura 1
Juridiction
compétence du Tribunal fédéral 189
fédérale 190, 191a
Jurisprudence
en matière de droit civil 122, 191b
en matière de droit pénal 123
du Tribunal fédéral 188, 189
Langues
cantons plurilingues 70
communautés linguistiques 70
dans les procédures judiciaires 31
discrimination 8
liberté de la langue 18
minorités linguistiques 70
nationales 4
officielles 70
Légalité de la privation de liberté 31
Législation
du Conseil fédéral 182
militaire 60
par l’Assemblée fédérale 163–165
participation des cantons 45
Levée de troupes 173, 185
Liberté
d’association 23
d’établissement 24
d’information 16
d’opinion 16
de conscience 15
de croyance 15
de l’art 21
de la recherche 118b
de la science 20
de mouvement 10
de réunion 22
des médias 17
économique 27, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 196 ch. 7
en général (Préambule), 2
personnelle 10
privation de la 31
syndicale 28, 110
Liens avec des groupes d’intérêts des parlementaires 161
Lieu de domicile 39
Limite de l’activité de l’État 5
Livraison d’énergie 91
Localités, physionomie des 78
Lock-out 28
Logement
en général 108–109
personnes en quête d’un 41
pour les invalides 112b
Loi
cantonale 37
contenu 164
égalité 8
fédérale 164, 165
applicabilité 190
déclarée urgente 140, 141, 165
formes 163, 164
référendum facultatif 141, 141a
référendum obligatoire 140
forme 163
mise en œuvre 182
urgente 165
Loteries 132
Loyer 109
Lucerne 1
Maintien de la paix 58
Maintien de l’ordre public 52
Maisons de jeu 106
Maîtres d’ouvrage œuvrant à la construction de logements d’utilité publique 108
Majorité
18 ans 136
des cantons 139, 139b, 142
des votants 139, 139b, 142
Majorités
lors de votations populaires 142
lors de votes aux chambres 159
Maladie 41
assurance-maladie 117
buts sociaux 41
mentale 136
protection contre la 118
Mammifères sauvages 79
Mandats
au Conseil fédéral 171
impératifs, interdiction des 161
Marais 78
Marchandises, trafic de 84, 196 ch. 1
Marché pour les produits agricoles 104
Marge de manoeuvre des cantons 46
Mariage 14, 38
Masse et poids 125
Matériel de guerre 107
Matériel germinal
d’animaux 120
d’êtres humains 119
Maternité 41
Maternité de substitution 119
Matières auxiliaires104
Médecine
médecine de pointe, convention intercantonale 48a
recherche sur l’être humain 118b
de la transplantation 119a
soins médicaux de base 117a
Médecines complémentaires 118a
Médias 93
Membre de l’Assemblée fédérale, droit de soumettre une initiative ou une proposition 160
Menace 58, 102
Mensuration 75a
Mesures
d’entraide 103
d’entraide de l’agriculture 104
éducatives 123
fiscales 111
Métrologie 125
Milieu naturel 78
Minarets 72
Minorités, linguistiques 70
Mise en dangerde la santé 118
Mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés 197 ch. 7
Mise en œuvre
du droit fédéral 46, 156 164
d’une initiative 156
des traités 141a
Mise sur pied de l’armée 173, 185
Mode de vie 8
Modification du nombre ou du statut des cantons 53
Modification
du terrain dans les marais 78
du territoire d’un canton 53
Monnaie 99
Monopole du transport de personnes 92
Monuments naturels 78
Moratoire sur l’énergie nucléaire 196 ch. 4
Moyens, disponibles 41
Munition 107
Musique 69, 67a
Nationalité 37,38
Naturalisation
de la troisième génération 38
des enfants apatrides 38
des étrangers 38
Nature 73
Navigation 87
Navigation spatiale 87
Négociations internationales 55
Neuchâtel 1
Neutralité 173, 185
Nidwald 1
Niveau de vie, antérieur 113, 196 ch. 11
NLFA 196 ch. 3
Obligations
des cantons, dispositions fondamentales relatives aux 164
d’adhérer à des conventions 48a
Obwald 1
Occupation du territoire 75, 104
Oiseaux 79
ONU Adhésion de la Suisse 197 ch. 1
Opérations immobilières et hypothécaires, imposition 132
Or 99
Ordonnances
de l’Assemblée fédérale 163, 173
d’urgence 185
du Conseil fédéral 182
indépendantes 184
limitées dans le temps 184, 185
Ordre
constitutionnel 52
dans un canton 52
économique 94
international 2
Organes, de l’État 5, 9
Organisation
de l’administration fédérale 178
de l’armée 60
de l’Assemblée fédérale 148–155
de la justice
en matière de droit civil 122
en matière de droit pénal 123
Tribunal fédéral 188, 189
des autorités fédérales, dispositions fondamentales 164
des cantons 48
du Tribunal fédéral 188
judiciaire 122, 123
Organisations
de consommateurs 97
de sécurité collective 140
internationales 141
occupant une position dominante sur le marché 96
œuvrant à la construction de logements d’utilité publique 108
Organismes 118, 120, 197 ch. 7
Origine 8
Orphelin 41
Oui, double 139b
Ouvrages de protection, construction d’ 86
Ovules 119
Paiements directs 104
Paix
en général (Préambule), 58
entre les communautés religieuses 72
Paix du travail 28
Papiers-valeurs 132
Paris sportifs 106
Part des cantons
au produit net de la redevance poids lourds 85, 196 ch. 2
au produit de l’impôt fédéral direct 128
Participation
des cantons au processus de décision sur le plan fédéral 45
des cantons aux décisions de politique extérieure 55
droits de participation de l’Assemblée fédérale 184
Particuliers 5
Partis
institution 137
participation aux procédures de consultation 147
Patrimoine, protection du 78
Patrimoine génétique
des êtres humains 119
des animaux, des végétaux et des autres organismes 120
Pauvreté dans le monde 54
Pays
construction de logements 108
défense 57
indépendance 2
protection 58
Paysage, protection du 86
Paysage rural 104
Paysages 78
Pêche 79
Pédophilie 123c
Peine
cruelle, inhumaine ou dégradante 10, 25
de mort 10
Peines et mesures, exécution et amélioration des 123
Pénurie 102
Péréquation financière 128, 135
Personne 6, 9
Personne en quête d’un logement 41
Personnes
âgées 108, 112c, 197 ch. 5
dans le besoin 108, 115
exerçant une activité indépendante 113
handicapées 48a, 112c, 197 ch. 5
nouvellement établies 39
Perte
de la nationalité et des droits de cité 38
de revenu lors du service de protection civile 61
de revenu lors du service militaire 59
Pétitions 33
Pétrole, imposition du 131
Peuple et cantons 136–142
Peuple suisse (Préambule), 1
Physionomie des localités 78
Piliers de la prévoyance 111–113
Placement, services de 110
Plaintes relatives aux programmes 93
Plan financier 183
Planifications importantesdes activités de l’État 173
Plurilinguisme 70
Poids lourds196 ch. 2
Poissons 79
Politique
budgétaire 100
conjoncturelle 100
économique extérieure 101
énergétique 89
extérieure 54, 55, 166
facilitant l’accession à la propriété 111
gouvernementale 180
monétaire 99, 100
structurelle 103, 196 ch. 7
Pollueur-payeur, principe du 74
Population
protection de la 57, 58
statistique 65
Pornographie enfantine 123b
Pratique du sportpar les jeunes 68
Précipitations 76
Présidence du Conseil national et du Conseil des États 152
Président du Conseilnational 152, 157
Président de la Confédération 176
Présomption d’innocence 32
Presse 17, 93
Prestations
complémentaires 112a
d’assurance, imposition des 132
de l’assurance-maternité 116
de l’AVS en espèce et en nature 112, 112b
du secteur de l’hébergement 196 ch. 14
Prévention de la guerre58
Prévoyance
individuelle 111
invalidité 111
professionnelle 111, 113, 196 ch. 11
survivants 111
vieillesse, survivants et invalidité 111
Primauté du droit fédéral 49
Primes d’assurance
impôt sur les 132
Principe
de l’armée de milice 58
de l’autorité collégiale 177
de la légalité 5
de proportionnalité 5, 36
de territorialité dans le domaine des langues 70
Principes de l’activité de l’État 5
Prise de position45, 55
Procédure
civile 122
de conciliation 97
de consultation 147
de révision de la Constitution 192–195
garanties de 29
judiciaire 30
judiciaire concernant la protection des consommateurs 97
pénale 32
Processus de décision
politique 34, 137
au plan fédéral 45
Proches, information des 31
Procréation, médicalement assistée 119
Produits chimiques104, 118
Profession
choix de la 27, 123c
en général 95, 196 ch. 5
promotion 103, 196 ch. 7
Programmes
conception des 93
plaintes relatives aux 93
des cantons pour la mise en œuvre du droit fédéral 46
Progression, à froid 128
Projet
du Conseil fédéral 181
rédigé 139
Prolongation du bail 109
Prononcé du jugement 30
Proportionnalité, principe de la 5, 36
Propos tenus devant les conseils 162
Proposition
conçue en termes généraux 140
droit de 160
Propriété 26
Propriété foncière, rurale 104
Prospérité 2, 54, 94
Protection
civile 61
contre l’arbitraire 9
contre le bruit le long des voies ferrées 196 ch. 3
contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique 119, 120
de l’économie suisse 101
de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille 118b, 119, 119a
de la faune et de la flore 78
de la forêt 77
de la nature 78
de la santé 118, 119a, 197 ch. 14
des animaux 80
des eaux 76
des personnes et des biens 61
des travailleurs 110
du patrimoine 78
de l’environnement et du paysage 86
Publicité des débats 30
Rabais, afin de stabiliser la conjoncture 100
Race 8
Radio 17, 93
Rail 87a
2000 196 ch. 3
Rapport de gestion du Conseil fédéral 187
Rapports de bail 109
Ratification 184
Rationalisation de la construction 108
Rayons ionisants 118
Réalisation
de travaux publics 81
des droits fondamentaux, 35
Recettes 126
Recherche
agricole 104
compétence fédérale 64
en matière de procréation médicalement assistée 119
liberté de la science 20
statistique 65
sur l’être humain 118b
Réclamation contre les conventions conclues par les cantons 172, 186
Reconnaissance des titres sanctionnant une formation 95, 196 ch. 5
Recours
au Conseil fédéral 187
engrâce 157, 173
Rectification
de l’alcool 105
des frontières cantonales 53
Redevances
à la place du service militaire et du service de remplacement (exemption de l’obligation de servir) 59
circulation des poids lourds 85, 196 ch. 2
dispositions fondamentales sur les 164
impôts 127–134
maisons de jeu 106
pour l’utilisation des routes nationales 85a
suppléments prélevés afin de stabiliser la conjoncture 100
sur la circulation des poids lourds 85, 86, 196 ch. 2 et 3
utilisation des ressources en eau 76
Utilisation pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien 87b
Réduction des primes de l’assurance-maladie 130
Réélection
des présidents des conseils 152
du président de la Conseil fédéral 176
Référendum
en général 136
facultatif 141, 141a
majorités 142
obligatoire 140, 141a
Refoulement 25
Refroidissement, utilisation de l’eau pour le 76
Réfugiés 25
Régime des finances 126–135, 196
ch. 13–15
Régions
alpines, protection contre le trafic de transit 84, 196 ch. 1
de montagne 50, 85
économiquement menacées 103, 196 ch. 7
périphériques 85
Registres, officiels 65
Registre foncier 197 ch. 9 I
Réintégration dans la nationalité suisse 38
Relations
avec l’étranger 54, 166
de travail 28
entre la Confédération et les
cantons 44–49, 172, 186
Religion 15
Rémunération 953, 197 ch. 10
Remorques 196 ch. 2, ch. II
Renchérissement
adaptation des dépenses votées au 159
adaptation des impôts au 128
mesures contre le 100
Renouvellement
de lois dont la validité est limitée dans le temps 165
des conseils en cas de révision totale de la Constitution 193
intégral du Conseil national 149
Rente
maximale et minimale 112
Rentes 112, 197 ch. 16
Renvoi 121 al. 3 à 6
Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 3, 54–125
Représentation de la Suisse à l’étranger 184
Réseau
infrastructure routière 83
de sentiers et chemins pédestres 88
de voies cyclables 88
Réserves
en or 99
monétaires 99
Résidences secondaires 75b, 197 ch. 9
Respect
du droit intercantonal 48
du droit fédéral 49, 186
en général (Préambule)
réciproque de la Confédération et des cantons 44
Responsabilité
en général (Préambule), 6
personnelle 41
Responsabilité de la Confédération 146
Ressources
naturelles 2, 54, 104
péréquation 135
Restauration 196 ch. 7
Restriction
de la propriété 26
des droits fondamentaux 36
Revenu
paysan 104
perte du 114
Révision
de la Constitution fédérale 140, 141a, 192–195
des constitutions cantonales 51
partielle de la Constitution fédérale
initiative tendant à la 139
procédure 194
référendum obligatoire 140, 141a
totale de la Constitution fédérale
initiative tendant à la 138
procédure 156, 193
référendum obligatoire 140
Romanche 4, 70
Routes
de contournement 84, 196 ch. 1
de transit 82
nationales 86, 83, 197 ch. 3, ch. II
principales 86
publiques 82
Saint-Gall 1
Salaire 8
Salariés 112–114
Santé 41, 118–120, 197 ch. 14
Schaffhouse 1
Schwyz 1
Séances, Publicité des 158
Secret
de fonction face aux commissions 169
de rédaction 17
Sécurité
de l’être humain, de l’animal et de l’environnement 120
économique 94
en général 2, 57, 121, 173, 185
intérieure 52, 57, 58, 173, 185
sociale 41, 110–117
technique dans le trafic aérien 86
Séjour 121, 121a
Sentiers pédestres 88
Service
actif 173, 185
de placement 110
de protection civile 61
de remplacement, civil 40, 59
militaire 40, 59
universel et suffisant en matière de services postaux et de télécommunications 92
Services
de première nécessité 102
de télécommunications 92
du parlement 155
financiers 98
postaux 92
Sessions 151
Sexe 8
Sites, historiques 78
Situation
conjoncturelle 100, 126
d’urgence 12, 61
sociale 8
Société
en général 6
statistique 65
Soins 41
à domicile 112c, 197 ch. 5
médicaux de base 117a
infirmiers 117b
Sol 75
Soleure 1
Solidarité (Préambule)
Source de financement accordée
aux cantons 47
Souveraineté des cantons 3
Sphère privée 13
Sport 68, 106
Stabilisation de la conjoncture 100
Statistique 65
Stérilité 119
Stupéfiants 118
Subsidiarité 5a
Subventions 159
Suisse
interdiction de l’expulsion 25
service militaire 59
Suisses de l’étranger 40
Supplément sur l’impôt à la consommation sur les carburants 86, 131
Surveillance
de l’administration fédérale 187
des écoles 62
des jeux d’argent 106
Système
bicaméral 148
proportionnel 149
Tabac
impôts sur le 112, 131
produits du 118
Tâches
de l’État 35
d’intérêt régional 48
étatiques 5a, 43a
Tâches de l’administration 178
Tarifs postaux et des télécommunications 92
Taxation de l’impôt 128
Taxe
militaire59
pour l’utilisation de routes publiques 82
sur la valeur ajoutée 130, 134, 196 ch. 3, 14
Technique de télécommunication17, 92
Télécommunications 92
Téléphériques 87
Télévision 17, 93
Temps de cotisation dans la prévoyance professionnelle 196 ch. 11
Territoire
des cantons 53
statistique 65
Territorialité, principe de la 70
Tessin 1, 70
Thurgovie 1
Torture 10, 25
Trafic
aérien 86
combiné 86
de marchandises transfrontalier 133
de marchandises 84, 196 ch. 1
de transit 84, 196 ch. 1
Train 196 ch. 3
Traitement, cruel, inhumain ou dégradant 10, 25
Traités internationaux
applicabilité 190
compétence de l’Assemblée fédérale 166
compétence du Conseil fédéral 184
consultation 147
mise en oeuvre de 141a
référendum facultatif 141, 141a
référendum obligatoire 141a
violation 189
Transmission de maladies 118, 119
Transit
alpin 84, 196 ch. 1
de matériel de guerre 107
Transplantation 119a
Transport 87
d’énergie 91
de véhicules routiers accompagnés 86
en agglomération, convention intercantonale 48a
par conduite 91
publics 81a
Travail 8, 41, 110, 196 ch. 9
des invalides 112b
Travailleurs 28, 110, 111, 112, 113, 114
Travaux publics 81
Tribunal
compétent 30
du domicile 30
Tribunal fédéral
en général 188–191c
en instance unique 32
Tribunal pénal 191a
Tribunaux d’exception 30
Troisième génération 383
Trouble de l’ordre dans un canton 52
Troupes, levée dans les cas d’urgence 185
Unité
de la forme 139, 194
de la matière 139, 194
en général (Préambule)
Urgence 185
Uri 1
Usage personnel 108
Utilisation
de l’eau 76
des marais 78
du sol 75
Utilisation des routes nationales 85, 86, 196 ch. 2, ch. II
Valais 1
Valeur litigieuse 97
Validité des initiatives populaires 156, 173
Vaud 1
Véhicules
à moteur 82–86
articulés 196 ch. 2
catégories de 196 ch. 2, ch. II
consommation d’énergie des 89
Vente d’alcool 105
Veuvage 41
Vie
familiale 13
privée 13
droit à la 10
Vieillesse 8, 41
Vignette autoroutière 86, ch. II
Villes 50
Violation de droits constitutionnels 189
Visage, dissimulation 10a
Voies
cyclables 88
de droit des organisations de consommateurs 97
Vote de l’État 142
Votations
fédérales 136
référendum facultatif 141, 141a
référendum obligatoire 140, 141a
sur des initiatives 138, 139, 139b
sur des lois fédérales déclarées urgentes 165
Votations populaires
fédérales 136
référendum facultatif 141, 141a, 142
référendum obligatoire 140, 141a, 142
sur des initiatives 138, 139, 139b
sur des lois fédérales déclarées urgentes 165
Vulgarisation, agricole 104
Zoug 1
Zurich 1