Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l’art. 331 du code des obligations sont en outre régies par les dispositions suivantes.
Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation.
Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.
Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu’ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) sur:1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),2. l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1),2a. la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),3. les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),3a. l’adaptation de la rente d’invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),3b. le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a),4. l’adaptation à l’évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),4a. le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),4b. les mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien (art. 40),5. la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),5a. l’utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),6. la responsabilité (art. 52),7. l’agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),8. l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a),9. la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),10. la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), 11. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),12. la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),13. …14. la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),15. la transparence (art. 65a),16. les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),17. les contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance (art. 68, al. 3 et 4),18. l’administration de la fortune (art. 71) et l’obligation de voter en qualité d’actionnaire (art. 71a et 71b);19. le contentieux (art. 73 et 74), 20. les dispositions pénales (art. 75 à 79),21. le rachat (art. 79b),22. le salaire et le revenu assurable (art. 79c),23. l’information des assurés (art. 86b).
Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:1. l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1);2. l’utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);3. la responsabilité (art. 52);4. l’agrément et les tâches de l’organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);5. l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a);6. la liquidation totale (art. 53c);7. la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);8. le contentieux (art. 73 et 74);9. les dispositions pénales (art. 75 à 79);10. le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).
Les fondations de prévoyance visées à l’al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:1. elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l’exécution de leurs tâches;2. l’autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;3. elles tiennent compte, par analogie, des principes de l’égalité de traitement et de l’adéquation;4. elles peuvent:– contribuer au financement d’autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,– allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d’accident, d’invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables.