Peuvent refuser de déposer:a. les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait:1. leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple,2. leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale;abis. les personnes qui, en vertu de l’art. 28a du code pénal suisse, n’encourent aucune peine et ne font l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner;b. les personnes visées par l’art. 321, ch. 1, du code pénal suisse, lorsqu’elles sont interrogées sur des faits qui, d’après cette disposition, rentrent dans le secret professionnel, à moins que l’intéressé n’ait consenti à la révélation du secret.
Le juge peut dispenser le témoin de révéler d’autres secrets professionnels, ainsi qu’un secret d’affaires, lorsque, malgré les mesures de précaution de l’art. 38, l’intérêt du témoin à garder le secret l’emporte sur l’intérêt d’une partie à le révéler.
Les fonctionnaires et leurs auxiliaires ne sont tenus de témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur activité auxiliaire que dans les limites du droit administratif fédéral ou cantonal.