Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:a. enfreint les art. 6, al. 1 (déclaration), 7, al. 1 (autorisation), ou 11, al. 1 (obligation des entreprises commerciales et des établissements d’élevage de tenir un registre des spécimens);b. enfreint les dispositions édictées par le Conseil fédéral, le DFI ou l’OSAV en application des art. 7, al. 2 (autorisation), 9 (interdiction d’importer) ou 11, al. 3 (obligation pour les entreprises commerciales et les établissements d’élevage de s’enregistrer);c. possède, propose à la vente ou cède, à titre gratuit ou onéreux, des spécimens importés sans l’autorisation prévue à l’art. 7, al. 1.
La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire:a. si l’infraction aux art. 6, al. 1, 7, al. 1 ou 2, et 9, ou celle visée à l’al. 1, let. c, porte sur un grand nombre de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I et II CITES; b. si l’infraction est commise par métier;c. si l’auteur agit en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre de façon systématique des infractions à la présente loi.
Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
Dans les cas de peu de gravité au sens des al. 1 et 3, la peine est l’amende.
Est puni d’une amende quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence une disposition d’exécution du Conseil fédéral ou du DFI assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.