AS 1998 2202
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tchèque
Convention Traduction1 de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tchèque
Conclue le 10 juin 1996 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 juin 19972 Instruments de ratification échangés le 18 septembre 1997 Entrée en vigueur le 1er novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République tchèque, animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont convenu ce qui suit:
Titre I Dispositions générales
Article premier (1) Dans la présente Convention, a. «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne la République tchèque, le Ministère du travail et des af- faires sociales; b. «institution» désigne l’organisme chargé de l’application des dispositions légales mention- nées à l’article 2; c. «résider» signifie séjourner habituellement; d. «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir; e. «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’activité lucrative ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées que les dispositions légales pertinentes dé- finissent ou reconnaissent comme périodes d’assurance; f. «prestation en espèces» ou «rente» désigne une prestation en espèces ou une rente, y compris toutes les majora- tions et allocations ainsi que tous les suppléments;
RS 0.831.109.743.1
1 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2202).
2 RO 1998 2201
2202 1998-0069
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g. «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 19513 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 19674 relatif au statut des réfugiés; h. «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre
19545 relative au statut des apatrides;
i. «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants en tant que leurs droits dé- coulent de ressortissants des Etats contractants, de réfugiés ou d’apatrides. (2) Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispo- sitions légales applicables dans chacun des Etats contractants.
Article 2 (1) La présente Convention est applicable: A. en Suisse a. à la loi fédérale sur l’assurance-maladie; b. à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants; c. à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité; B. en République tchèque a. aux dispositions légales sur l’assurance-maladie; b. aux dispositions légales sur l’assurance des rentes. (2) La présente Convention est également applicable à toutes les dispositions légales codifiant, modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées au paragraphe 1. (3) La présente Convention n’est en revanche applicable aux dispositions légales: a. qui couvrent une nouvelle branche de la sécurité sociale que si les Etats con- tractants en sont convenus; b. qui étendent les régimes d’assurance existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l’Etat contractant qui a modifié ses dispositions légales ne notifie pas son opposition à l’autre Etat dans un délai de six mois à compter de la publication officielle des actes normatifs.
Article 3 La présente Convention est applicable: a. aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants; b. aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants lorsque ces personnes résident sur le territoire d’un des Etats con- tractants; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées; c. pour ce qui est des articles 7, paragraphes 1 à 3, 8, paragraphes 3 et 4, 9, para- graphe 2, et 10 à 13, ainsi que les titres IV et V, à toute autre personne que celles qui sont visées aux lettres a et b;
3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301 5 RS 0.142.40
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d. pour ce qui est de l’article 16, lettre c, également aux ressortissants de la Répu- blique slovaque.
Article 4 (1) Lorsque la présente Convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’un des Etats contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants. (2) Le paragraphe 1 n’est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives: a. à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses à l’étranger ainsi qu’aux allocations de secours en faveur des ressortis- sants suisses de l’étranger; b. à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou d’institutions dési- gnées par le Conseil fédéral.
Article 5 (1) Pour autant que la présente Convention n’en dispose pas autrement, les person- nes visées à l’article 3, lettres a et b, qui peuvent prétendre à des prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l’article 2, paragraphe 1, lettre A, subdivisions b et c, et lettre B, reçoivent ces prestations tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des Etats contractants. (2) Les rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 pour cent ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont versées qu’aux personnes domiciliées en Suisse. (3) L’un des Etats contractants accorde aux ressortissants de l’autre Etat, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers les prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l’article 2, paragraphe 1, lettre A, subdivisions b et c, et lettre B aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ainsi qu’aux membres de leur fa- mille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.
Titre II Dispositions légales applicables
Article 6 Sous réserve des articles 7 à 10, l’obligation de s’assurer des personnes visées à l’article 3 se détermine conformément aux dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée.
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Article 7 (1) Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui sont détachés sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumis aux dispositions légales de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège pendant les vingt- quatre premiers mois. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l’assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être maintenu pour une autre période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats. (2) Les travailleurs salariés occupés dans une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui exercent leur activité sur le territoire des deux Etats sont soumis aux dispositions légales de l’Etat sur le terri- toire duquel l’entreprise a son siège, comme s’ils n’étaient occupés que sur ce terri- toire. Cependant, s’ils sont domiciliés sur le territoire de l’autre Etat ou s’ils sont occupés durablement dans une succursale ou une représentation permanente de ladite entreprise, ils sont soumis aux dispositions légales de l’Etat où se trouve la succursale ou la représentation permanente. (3) Les travailleurs salariés d’un service public de l’un des Etats contractants qui sont détachés sur le territoire de l’autre Etat sont soumis aux dispositions légales de l’Etat qui les a détachés. (4) L’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants est assuré selon les dispositions légales de cet Etat.
Article 8 (1) Les ressortissants de l’un des Etats contractants occupés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sur le territoire de l’autre Etat sont soumis aux dispositions légales du premier Etat. (2) Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l’autre au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire du pre- mier Etat sont assurés selon les dispositions légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l’application des dispositions légales du premier Etat dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. (3) Le paragraphe 2 est applicable par analogie: a. aux ressortissants d’Etats tiers employés au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre; b. aux ressortissants de l’un des Etats contractants et aux ressortissants d’Etats tiers employés sur le territoire de l’autre Etat au service personnel de ressortis- sants du premier Etat visés aux paragraphes 1 et 2. (4) Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire de l’un des Etats contractants occupe sur le territoire de l’autre Etat des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales du second Etat, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales dudit Etat imposent d’une manière générale
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aux employeurs. La même règle est applicable par analogie aux ressortissants visés aux paragraphes 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel. (5) Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux membres honoraires de postes consulaires ni à leurs employés.
Article 9 (1) Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont employés, sur le terri- toire de l’autre, au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers et qui ne sont assurés ni dans cet Etat tiers, ni dans leur pays d’origine, sont assurés selon les dispositions légales du deuxième Etat contractant. (2) Pour ce qui est de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le para- graphe 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu’ils ne soient pas déjà assurés en vertu du droit suisse.
Article 10 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux articles 6 à 8 dans l’intérêt des personnes assurées.
Article 11 (1) Lorsqu’une personne visée aux articles 7, 8 ou 10 qui exerce une activité lucra- tive sur le territoire de l’un des Etats contractants reste assujettie aux dispositions légales de l’autre Etat contractant, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative. (2) Lorsque, conformément au paragraphe 1, les dispositions légales suisses s’appliquent au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité.
Titre III Dispositions particulières Chapitre premier: Maladie et maternité
Article 12 (1) Lorsqu’une personne qui transfère sa résidence ou son activité lucrative de la République tchèque en Suisse s’assure pour les indemnités journalières auprès d’un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l’assurance-maladie tchèque, les périodes d’assurance qu’elle a effectuées auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer l’acquisition du droit aux prestations. (2) Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d’assurance définies au paragraphe 1 ne sont prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d’un assureur suisse.
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Article 13 Les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance-maladie suisse sont prises en compte pour l’acquisition des droits aux prestations de l’assurance-maladie tchèque.
Chapitre deuxième: Vieillesse, décès et invalidité A. Application des dispositions légales suisses
Article 14 (1) Les ressortissants tchèques et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants suisse au même titre que les ressortissants suisses et leurs survivants. Demeurent réservés les para- graphes 2 à 4. (2) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l’assurance-vieillesse et survi- vants suisse à laquelle ont droit les ressortissants tchèques ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n’excède pas 10 pour cent de la rente ordinaire complète, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants tchèques ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une in- demnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ. (3) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 pour cent, mais ne dépasse pas 20 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, les ressor- tissants tchèques ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent défi- nitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indem- nité. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l’événement assuré, ou lorsqu’elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente. (4) Lorsque cette indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu’alors.
Article 15 (1) Les ressortissants tchèques qui sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l’invalidité, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils séjournent en Suisse. L’article 16, lettre a, est applicable par analogie. (2) Les ressortissants tchèques qui, au moment où survient l’invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu’ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant le moment où est surve- nue l’invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu’ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou qu’ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.
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(3) Les ressortissants tchèques résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence au sens du para- graphe 2. (4) Les enfants nés invalides en République tchèque, dont la mère a séjourné en République tchèque pendant une période totale de deux mois au plus avant la nais- sance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congé- nitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts enregis- trés pendant les trois premiers mois suivant la naissance, dans les limites des presta- tions qui auraient dû être octroyées en Suisse. (5) Le paragraphe 4 est applicable par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge le coût des prestations à l’étranger que si elles doivent y être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.
Article 16 Pour l’acquisition du droit aux prestations prévues par la législation suisse sur l’assurance-invalidité, sont aussi réputés assurés au sens des présentes dispositions: a. les ressortissants tchèques qui ont été contraints d’abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie, mais dont l’invalidité a été constatée en Suisse; la reconnaissance s’étend sur une durée d’un an à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité. Ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils étaient domiciliés en Suisse; b. les ressortissants tchèques qui bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse après l’interruption de travail; ils sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse; c. les ressortissants tchèques auxquels les lettres a et b ne sont pas applicables et qui, au moment de la réalisation de l’événement assuré: aa. sont assurés dans l’assurance-pensions tchèque ou bb. sont assurés dans l’assurance tchèque des soins en cas de maladie, ou en- core cc. touchent une rente d’invalidité ou de vieillesse conformément aux dispo- sitions légales tchèques ou peuvent prétendre à une telle rente.
Article 17 L’article 14, paragraphes 2 à 4, est applicable par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse pour autant que l’ayant droit ait 55 ans révolus et qu’il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d’octroi des prestations.
Article 18 (1) Les ressortissants tchèques ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue
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a. pendant dix années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse; b. pendant cinq années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente d’invalidité, d’une rente de survivants ou encore d’une rente de vieillesse se substituant à ces deux prestations. (2) La durée de résidence en Suisse au sens du paragraphe 1 est réputée ininterrom- pue lorsque la personne concernée n’a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolon- gé. En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants tchèques résidant en Suisse étaient exemptés de l’obligation de s’assurer auprès de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse. (3) Le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, de même que le verse- ment de l’indemnité unique selon l’article 14, paragraphes 2 à 4, et l’article 17 ne font pas obstacle à l’octroi de rentes extraordinaires au sens du paragraphe 1. Dans de tels cas cependant, les cotisations remboursées, de même que l’indemnité unique versée sont déduites des rentes à allouer.
B. Application des dispositions légales tchèques
Article 19 Lorsque, conformément aux dispositions légales tchèques, les conditions ouvrant droit à la prestation sont remplies même sans considérer les périodes d’assurance suisses, l’institution tchèque détermine ladite prestation en se fondant exclusivement sur les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales tchèques.
Article 20 Lorsque, conformément aux dispositions légales tchèques, le droit aux prestations ne prend naissance que si l’on tient compte des périodes d’assurance accomplies en Suisse, ces périodes ne doivent être considérées comme des périodes accomplies selon les dispositions légales tchèques que dans la mesure où cela s’avère indispen- sable. La réglementation suivante est applicable: a. les prestations dont le montant dépend de la durée d’assurance ne sont fixées que dans les limites qui correspondent aux périodes d’asssurance accomplies selon les dispositions légales tchèques; b. les prestations ou parties de prestations dont le montant ne dépend pas de la durée d’assurance sont fixées en fonction du rapport entre les périodes accom- plies exclusivement selon les dispositions légales tchèques et une durée de 30 ans d’assurance, mais tout au plus jusqu’à concurrence du montant de la pres- tation complète. Ce principe n’est pas applicable aux prestations ou parties de prestations qui sont garanties en vue d’assurer le revenu minimum; c. les périodes ajoutées aux périodes d’assurance après la survenance de l’invalidité pour fixer les prestations dues suite à un mauvais état de santé durable et les pres- tations de survivants sont évaluées en fonction du rapport entre les périodes
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d’assurance accomplies exclusivement selon les dispositions légales tchèques et les deux tiers des périodes écoulées entre la date où la personne concernée a at- teint l’âge de 16 ans et celle de la survenance de son invalidité ou de son décès, jusqu’à concurrence toutefois de l’ensemble des périodes ajoutées.
Article 21 (1) Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales tchèques est inférieure à douze mois et qu’aucun droit aux prestations ne prend naissance sur cette base, la prestation n’est pas reconnue. (2) En cas de valorisation des rentes reconnues en vertu des périodes d’assurance suisses pour obtenir un montant unique et fixe, l’augmentation est modifiée en fonction du rapport mentionné à l’article 20, lettre b. (3) Lorsque l’on fixe la base de calcul des prestations selon les dispositions légales tchèques, les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses durant la période déterminante sont exclues. (4) Les personnes qui n’ont pu participer à l’assurance en raison d’un mauvais état de santé durable survenu avant leur 18e année ne peuvent acquérir le droit à une rente complète d’invalidité que si elles ont élu domicile en République tchèque.
Titre IV Dispositions diverses
Article 22 Les autorités compétentes: a. conviennent des dispositions nécessaires à l’application de la présente Conven- tion; b. s’informent mutuellement des modifications de leurs dispositions légales; c. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants; d. s’informent mutuellement de toutes les mesures prises en vue de l’application de la présente Convention.
Article 23 (1) Pour l’application de la présente Convention, les autorités, les institutions et les tribunaux des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance comme s’il s’agissait d’appliquer leurs propres dispositions légales. A l’exception des examens médicaux, cette aide est gratuite. (2) Pour l’appréciation du degré d’invalidité ou de l’état de santé, les institutions de chaque Etat contractant peuvent tenir compte des renseignements et constats médi- caux fournis par les institutions de l’autre Etat. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de la personne assurée par un médecin de leur choix.
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Article 24 (1) L’exemption ou la réduction des droits de timbre et des taxes prévue par les dispo- sitions légales de l’un des Etats contractants pour les documents et autres actes à pro- duire en vertu des présentes dispositions légales s’étend aux documents ou actes cor- respondants à produire en vertu des dispositions légales de l’autre Etat contractant. (2) Les autorités et les institutions des deux Etats contractants n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et docu- ments qui doivent être produits en application de la présente Convention.
Article 25 (1) Les autorités, les institutions et les tribunaux de l’un des Etats contractants ne peuvent refuser le traitement de demandes et la prise en considération d’autres actes du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat ou en langue anglaise. (2) Pour l’application de la présente Convention, les autorités, les institutions et les tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en langue anglaise.
Article 26 Les demandes, les déclarations et les recours qui, en application des dispositions légales de l’un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, à un tribunal ou à une institution de cet Etat sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité correspon- dante, d’un tribunal correspondant ou d’une institution correspondante de l’autre Etat. Dans de tels cas, l’organisme qui a reçu le document y inscrit la date de récep- tion et le transmet à l’organisme compétent du premier Etat.
Article 27 (1) Les institutions qui doivent fournir des prestations au titre de la présente con- vention se libèrent de leur obligation en s’acquittant de ces prestations dans leur monnaie nationale. (2) Lorsqu’une institution d’un Etat contractant doit verser des montants à une institution de l’autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ce dernier. (3) Au cas où l’un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Etats contractants prendraient aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente Convention. (4) Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l’autre Etat ont la possibilité illimitée de s’affilier à l’assurance facultative aux termes des dispositions légales en matière d’assurance-vieillesse, survivants et inva- lidité de leur pays d’origine, notamment en ce qui concerne le versement des cotisa- tions à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.
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Article 28 (1) Lorsqu’une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions légales de l’un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Etat peut exiger d’un tiers qu’il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même Etat, on applique ce qui suit: a. l’institution débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables; b. l’autre Etat reconnaît cette subrogation. (2) Lorsqu’en application du paragraphe 1, des institutions des deux Etats contrac- tants peuvent exiger la réparation d’un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.
Article 29 (1) Les litiges résultant de l’application de la présente Convention seront réglés, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants. (2) S’il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à une commission arbitrale qui devra prendre ses décisions en respectant le sens et l’esprit de la présente Convention. Les autorités compétentes des Etats con- tractants réglementeront d’un commun accord la composition de ladite commission et la procédure qu’elle devra appliquer.
Titre V Dispositions transitoires et finales
Article 30 (1) La présente Convention est également applicable aux événements assurés sur- venus avant son entrée en vigueur. (2) La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour une pé- riode antérieure à son entrée en vigueur. (3) Les périodes d’assurance accomplies avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite Convention. (4) La présente Convention n’est pas applicable aux droits éteints par le rembour- sement des cotisations ou le versement de l’indemnité unique.
Article 31 (1) Les décisions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente Convention ne font pas obstacle à son application. (2) Les droits des personnes dont la prestation a été déterminée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention seront révisés à leur demande d’après la présente
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Convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires. (3) Demeurent garantis les droits aux prestations de l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité suisse acquis par les ressortissants tchèques ou leurs survivants en tant que réfugiés ou apatrides ou en tant que survivants de réfugiés ou d’apatrides; l’article 5 est applicable par analogie.
Article 32 Les délais dans lesquels il est possible de faire valoir des droits découlant de cas d’assurance antérieurs en vertu de l’article 31, paragraphe 2, ainsi que les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Etats contractants commencent à courir au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 33 (1) La présente Convention doit être ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Prague dès que possible. (2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification.
Article 34 (1) La présente Convention est conclue pour une période d’une année à dater de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle tacitement d’année en année, tant qu’elle n’est pas dénoncée par écrit par l’un des Etats contractants trois mois avant l’expiration du délai d’une année. (2) Si elle est dénoncée, ses dispositions restent applicables aux droits à des presta- tions acquis jusqu’alors. Les droits en cours de formation acquis en vertu de ses dispositions seront réglés par arrangement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Genève, le 10 juin 1996, en deux exemplaires, en langue allemande et en langue tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour la Pour la Confédération suisse: République tchèque: M. Verena Brombacher Steiner Jindrich Vodicka 39013
Arrangement administratif Traduction6 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 10 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République tchèque
Conclu le 20 octobre 1997 Entré en vigueur le 1er novembre 1997
Conformément à l’article 22, lettre a, de la Convention de sécurité sociale du 10 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République tchèque, appelée ci- après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir pour la Confédération suisse l’Office fédéral des assurances sociales et pour la République tchèque le Ministère du travail et des affaires sociales sont convenues des dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales
Article 1 Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.
Article 2 Les organismes de liaison au sens de l’article 22, lettre c, de la Convention sont: A. en Suisse i. l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour l’assurance-maladie, et ii. la Caisse suisse de compensation, à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité; B. en République tchèque l’Administration tchèque de la sécurité sociale, à Prague.
Article 3 1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formulaires nécessai- res à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
RS 0.831.109.743.12
6 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2215).
2214 1998-0069
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque RO 1998
2. Afin de faciliter l’application de la Convention et du présent Arrangement, les organismes de liaison conviennent, dans la mesure du possible, de mesures permet- tant de régler et d’assurer l’échange électronique de données. 3. La transmission de données concernant les personnes est réglée par le droit na- tional en matière de protection des données. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l’application de la Convention et du présent Arrangement.
Titre II Dispositions légales applicables
Article 4 1. Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la Convention, les institutions de l’Etat dont les dispositions légales sont applicables et qui sont désignées au paragraphe 2 attestent sur requête que la personne concernée reste soumise à ces dispositions légales.
2. L’attestation visée au paragraphe 1 est établie sur le formulaire convenu:
a. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par l’assureur-maladie auprès duquel la personne est assurée; b. en République tchèque, par l’Administration tchèque de la sécurité sociale.
3. Les demandes de prolongation de détachement doivent être adressées par
l’employeur, avant l’expiration de la validité de l’attestation, à l’autorité compétente de l’Etat contractant du territoire duquel la personne a été détachée. Si cette autorité approuve la demande, elle se met d’accord, par échange de lettres, avec l’autorité de l’autre Etat contractant. Lorsque les deux autorités sont d’accord, elles communi- quent la décision aux institutions intéressées de leurs Etats respectifs.
Article 5 1. Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la Convention a. les personnes occupées en Suisse communiquent leur choix à l’Administration tchèque de la sécurité sociale; b. les personnes occupées en République tchèque communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation, à Berne, et à l’assureur-maladie auprès des- quels elles sont assurées. 2. Lorsque les personnes occupées visées à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la Convention, optent en faveur des dispositions légales de l’Etat contractant repré- senté, les institutions compétentes de cet Etat leur délivrent une attestation certifiant qu’elles sont soumises à ces dispositions légales.
3. L’attestation prévue au paragraphe 2 doit être présentée
a. en Suisse, à la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et au service cantonal compétent en matière d’assurance-maladie; b. en République tchèque, à l’Administration tchèque de la sécurité sociale.
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque RO 1998
Article 6 Les personnes salariées visées à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention, s’annoncent auprès de l’institution compétente de l’Etat qui les emploie lorsqu’elles commencent leur activité, ou lors de l’entrée en vigueur de la Convention si elles exerçaient déjà leur activité à ce moment.
Article 7 Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton sur le territoire duquel elles résidaient en dernier lieu.
Titre III Dispositions particulières Chapitre premier : Maladie et maternité
Article 8 1. Pour que les périodes d’assurance puissent être prises en compte conformément à l’article 12 de la Convention, la personne concernée présente à l’assureur suisse auprès duquel elle demande à être assurée une attestation délivrée par l’Administration tchèque de la sécurité sociale mentionnant la date de sortie de l’assurance-maladie tchèque et les périodes d’assurance qu’elle y a accomplies. 2. Si la personne requérante n’est pas en possession de l’attestation, l’assureur suisse saisi de la demande d’admission peut s’adresser, soit directement, soit par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales, à l’Administration tchèque de la sécurité sociale pour obtenir l’attestation requise.
Article 9 Pour que les périodes d’assurance puissent être prises en compte conformément à l’article 13 de la Convention, la personne concernée présente à l’institution qui gère son assurance-maladie en République tchèque un relevé des périodes accomplies dans l’assurance-maladie suisse. Ce relevé est dressé par l’assureur suisse auprès duquel la personne concernée était assurée.
Chapitre deuxième: Vieillesse, décès et invalidité
Article 10 1. Les personnes résidant en République tchèque qui prétendent des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande au service régional de l’Administration tchèque de la sécurité sociale qui est compétent pour leur lieu de résidence.
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2. Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations de l’assurance- pensions tchèque adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation. 3. Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations selon les paragraphes 1 ou 2 s’adressent à l’institution compétente directement ou par l’entremise d’un organisme de liaison. 4. Les demandes de prestations doivent être établies sur les formulaires prévus à cet effet.
5. L’organisme de liaison qui a reçu la demande de prestation inscrit la date de
réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et, sur le formulaire égale- ment, atteste la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite la de- mande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant. Cet organisme de liaison peut demander de plus amples renseignements et attestations soit au premier organisme, soit directement à la per- sonne requérante ou à son employeur.
Article 11
1. Conjointement à la demande de prestation, la Caisse suisse de compensation
fournit à l’Administration tchèque de la sécurité sociale un décompte des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses. 2. Sur demande de la Caisse suisse de compensation, l’Administration tchèque de la sécurité sociale lui transmet toutes les indications nécessaires pour l’application de l’article 16, lettre c, de la Convention.
Article 12 1. Lorsqu’en application de l’article 14, paragraphe 3, ou de l’article 17 de la Con- vention, les ressortissants tchèques ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compen- sation leur communique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d’assurance prises en considération. 2. L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation. 3. Si l’ayant droit n’effectue pas son choix dans ce délai, l’organisme suisse com- pétent lui octroie l’indemnité unique.
Article 13 L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.
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Article 14 L’institution débitrice verse les prestations directement aux ayants droit dans les délais prévus par les dispositions légales nationales qui lui sont applicables.
Titre IV Dispositions diverses
Article 15 Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les données statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Ces statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des presta- tions allouées.
Article 16 1. Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu des dispositions légales de l’un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant com- muniquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur activité lucrative, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, ou tout autre fait à même d’influencer leurs droits ou obligations au regard des dispositions légales mentionnées à l’article 2 de la Convention ou au sens des dispo- sitions de la Convention. 2. Les institutions s’informent par l’entremise des organismes de liaison de toutes les modifications au sens du paragraphe 1 qui leur ont été communiquées.
Article 17 1. Sur demande, l’institution de l’un des Etats contractants transmet gratuitement à l’institution de l’autre Etat contractant toutes les informations médicales dont elle dispose et qui concernent l’invalidité de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation. 2. Si l’institution d’un Etat contractant demande l’examen médical de la personne qui a prétendu ou reçoit une prestation, l’institution de l’autre Etat contractant fait procéder à l’examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour elle et aux frais de l’institution requérante.
3. Les frais mentionnés au paragraphe 2 sont remboursés après présentation d’un
décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. La procédure de rembourse- ment est fixée d’un commun accord par les organismes de liaison.
Article 18 Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de l’exécution.
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Article 19 Dans les cas visés à l’article 28, paragraphe 2, de la Convention, l’institution de l’Etat contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre Etat contrac- tant le lui demande.
Article 20 Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Con- vention et, sous réserve de modifications, a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Prague, le 20 octobre 1997, en deux versions originales, en langue allemande et en langue tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour Pour l’Office fédéral le Ministère du travail, des assurances sociales: et des affaires sociales: Martin Aeschbacher Doubravka Miskovska
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Ces pages sont vierges pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
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