AS 1998 2566
Loi fédérale sur l'aviation
Loi fédérale sur l’aviation (LA)
Modification du 26 juin 1998
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19971, arrête:
I La loi fédérale du 21 décembre 19482 sur l’aviation (LA) est modifiée comme suit:
Art. 27 IX. Transports 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des aériens commer- ciaux marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulai- 1. Entreprises res d’une autorisation d’exploitation de l’office. Le Conseil fédéral sises en Suisse décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des a. Autorisation d’exploitation Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2 L’autorisation est délivrée si, pour le genre d’exploitation prévu,
l’entreprise remplit les conditions suivantes: a. disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matri- cule suisse, ainsi que des droits d’usage nécessaires sur l’aéro- drome suisse prévu comme base pour l’exploitation des vols; b. disposer des qualifications professionnelles et d’une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs; c. avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables; d. être suffisamment assurée; e. utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu’aux normes internationales minimales convenues en ma- tière de protection contre le bruit et d’émission de substances no- cives.
3 L’autorisation est délivrée pour une durée déterminée. Elle peut être
renouvelée, modifiée ou annulée.
4 Le Conseil fédéral fixe le genre d’exploitation et les conditions qui y
sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des déro- gations aux conditions énumérées au 2e alinéa, lettre a.
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Art. 28 b. Concession 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des de routes personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d’une concession de routes. La concession est octroyée uni- quement aux entreprises déjà titulaires de l’autorisation d’exploitation prévue à l’article 27.
2 Pour l’octroi d’une concession, le département examine notamment
si les vols sont d’intérêt public et tient compte de la desserte des aéro- ports nationaux.
3 La concession peut être délivrée pour l’exploitation d’une ou de plu-
sieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l’entreprise conces-
sionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d’autres entreprises de transports aériens. L’entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l’accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux articles 27 et 29 incombent à l’entreprise qui effectue les vols.
5 Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d’octroi de la
concession et spécifie la teneur et l’étendue des obligations en matière d’horaire, d’exploitation, de transports et de tarifs.
6 Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publi-
ques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu’une décision soit prise sur une demande de concession.
Art. 29 2. Entreprises 1 Les entreprises sises à l’étranger qui transportent des personnes ou sises à l’étranger des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être ti- a. Autorisation d’exploitation tulaires d’une autorisation de l’office, à moins que des traités interna- tionaux n’en disposent autrement.
2 L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:
a. l’entreprise garantit la sécurité et une exploitation aussi respec- tueuse de l’environnement que possible, conforme aux normes internationales minimales; b. elle fait l’objet d’une surveillance adéquate; c. aucun intérêt suisse prépondérant ne s’y oppose.
3 L’autorisation peut être refusée si l’Etat concerné n’autorise pas les
entreprises suisses à transporter à des conditions équivalentes des per- sonnes ou des marchandises à des fins commerciales.
4 L’autorisation est délivrée pour une durée déterminée. Elle peut être
renouvelée, modifiée ou annulée.
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Art. 30 b. Concession 1 Les entreprises sises à l’étranger qui transportent régulièrement des de routes personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d’une concession de routes. La concession est octroyée uni- quement aux entreprises déjà titulaires de l’autorisation d’exploitation prévue à l’article 29.
2 L’office octroie la concession si les conditions fixées dans les traités
internationaux sont remplies.
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions qui permettent au département
d’octroyer des droits de trafic à des entreprises étrangères en cas d’absence de réglementation internationale. Lors de l’octroi de ces droits, il convient notamment de veiller à ce que la réciprocité soit ga- rantie.
4 Pour la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, la Confédé-
ration veille à l’emploi de «multiple designations».
Art. 31 3. Dispositions Le Conseil fédéral délimite le trafic de lignes par rapport au trafic communes commercial restant. a. Délimitation du trafic de li- gnes
Art. 32 b. Cabotage Le transport commercial de personnes ou de marchandises entre deux points du territoire suisse est en principe réservé aux entreprises suis- ses à moins que les traités internationaux n’en disposent autrement.
Art. 33 4. Ecoles 1 Les entreprises qui instruisent le personnel aéronautique doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’office.
2 L’autorisation est délivrée si le requérant dispose d’une organisation
et d’un personnel enseignant garantissant une instruction appropriée et s’il possède les droits d’usage requis sur un aérodrome adéquat.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure d’octroi des
autorisations.
Art. 33bis et 35 Abrogés
Art. 93, adaptation du renvoi
2. Retrait de . . . articles 28, 30 ou 37 . . .
concession
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Art. 103 Abrogé
II
Dispositions transitoires
1 Les autorisations d’exploitation délivrées selon le droit en vigueur demeurent
valables jusqu’à leur échéance. Elles ne peuvent plus être modifiées ni renouvelées. 2 Les droits découlant de concessions existantes restent acquis pour autant qu’ils soient effectivement exercés au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification. Ils sont repris dans les concessions de routes. L’atteinte à ces droits par des traités internationaux ultérieurs ne donnera droit à aucun dédommagement par la Confédération. Les droits concédés existants peuvent être retirés ou limités, sous réserve d’un éventuel dédommagement.
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 26 juin 1998 Conseil des Etats, 26 juin 1998 Le président: Leuenberger Le président: Zimmerli Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 octobre 1998 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 15 novembre 1998.
28 octobre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
3 FF 1998 3161
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