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AS 1998 2696

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie

Modification du 28 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er juillet 1998 instituant des mesures à l’encontre de la Républi- que fédérale de Yougoslavie1 est modifiée comme suit:

Art. 4a Interdiction des nouveaux investissements 1 Il est interdit de transférer des fonds ou d’autres actifs financiers dans le but de créer un lien économique durable avec la République de Serbie: a. à l’Etat ou au gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie; b. à toute personne se trouvant en République de Serbie ou y résidant; c. à tout organisme exerçant des activités en République de Serbie, enregistré ou constitué en société selon la législation serbe; d. à tout organisme qui est la propriété ou est sous le contrôle de tout gouverne- ment, toute personne ou tout organisme visé aux letres a à c; e. à toute personne agissant au nom de tout gouvernement, toute personne ou tout organisme visés aux letres a à c. 2 L’acquisition de biens immobiliers sur le territoire de la République de Serbie est également interdit.

3 Par fonds et autres actifs financiers, on entend:

a. les numéraires, les liquidités, les dividendes, les intérêts ou autres revenus d’actions, d'obligations, de titres de créance ou de toute autre valeur mobilière; b. les sommes tirées de droits attachés à des actifs corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété, ou les fonds provenant de ventes, d'autres for- mes de cession ou de transactions concernant de tels actifs ou droits.

4 Les transferts relatifs à l’exécution des contrats suivants sont exclus de

l’interdiction figurant au 1er alinéa: a. contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’ordonnance; b. contrats commerciaux de fourniture de produits ou de services à des conditions commerciales de paiement habituelles.

1 RS 946.207; RO 1998 1845

2696 1998-0122

Mesures à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie RO 1998

5 L’Office fédéral des affaires économiques extérieures peut autoriser, dans des cas d’espèce, le transfert de fonds ou d’autres actifs financiers, lorsque ceux-ci sont destinés uniquement à être utilisés pour soutenir des activités de démocratisation et des initiatives dans le domaine humanitaire.

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.

28 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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