Lexipedia

AS 1998 2847

Loi sur les Chemins de fer fédéraux

Loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)

du 20 mars 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’article 26 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19961, arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Objet La présente loi règle la constitution, le but et l’organisation des Chemins de fer fédéraux (CFF).

Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège 1 Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferro- vie federali svizzere FFS».

2 Elle est inscrite au registre du commerce.

Art. 3 But et principes de gestion 1 La tâche essentielle des CFF est d’offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l’infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes. 2 Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indi- rectement liés au but de l’entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peu- vent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d’une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations. 3 La gestion des CFF obéit aux principes de l’économie d’entreprise. Les CFF main- tiennent l’infrastructure en bon état et l’adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique. 4 S’agissant d’investissements et de prestations qui ne répondent pas à ces critères, il incombe aux tiers qui y sont particulièrement intéressés et qui les demandent d’y participer dans une juste mesure.

RS 742.31 1 FF 1997 I 853

1998-0223 2847

Chemins de fer fédéraux. LF RO 1998

Art. 4 Infrastructure 1 Les CFF ne sont pas tenus d’être titulaires d’une concession au sens de l’article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 19572 sur les chemins de fer. 2 Ils ont l’obligation de permettre aux entreprises de transport qui ont obtenu l’accès au réseau d’accéder sans discrimination à l’infrastructure, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer. 3 La construction et l’acquisition de nouveaux tronçons ferroviaires sont soumises à l’approbation de l’Assemblée fédérale. 4 Le Conseil fédéral statue sur la fermeture, l’aliénation et l’affermage des tronçons.

Art. 5 Transport régulier de voyageurs Le droit de transporter régulièrement des voyageurs est conféré aux CFF en vertu de l’article 4 de la loi du 18 juin 19933 sur le transport de voyageurs.

Chapitre 2: Capital-actions et actionnaires Art. 6 Capital-actions Le Conseil fédéral fixe le montant du capital-actions ainsi que l’espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation.

Art. 7 Actionnaires

1 La Confédération est actionnaire des CFF.

2 Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers.

3 La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions.

Chapitre 3: Convention sur les prestations et plafond des dépenses

Art. 8 1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs élaborés en collabora- tion avec les CFF dans une convention sur les prestations; les cantons sont entendus lors de l’élaboration de cette convention. 2 Il soumet la convention sur les prestations, conjointement avec un rapport des CFF sur la période en cours, à l’approbation de l’Assemblée fédérale. 3 Si des raisons importantes et imprévisibles le justifient, le Conseil fédéral peut modifier la convention sur les prestations pendant sa période de validité. 4 L’Assemblée fédérale fixe, en fonction de la convention de prestations et pour la même période de quatre ans, un plafond de dépenses pour la gestion financière des CFF. Ce plafond est pris en compte lors des délibérations sur le budget annuel de la Confédération.

2 RS 742.101; RO 1998 2835 3 RS 744.10; RO 1998 2859

2848

Chemins de fer fédéraux. LF RO 1998

Chapitre 4: Organes et responsabilité

Art. 9 Organes Les organes des CFF sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, la di- rection générale et l’organe de révision.

Art. 10 Assemblée générale 1 Les attributions de l’assemblée générale sont régies par les dispositions du code des obligations4 sur la société anonyme. 2 Tant que la Confédération est l’unique actionnaire, le Conseil fédéral exerce les pouvoirs de l’assemblée générale. 3 L’assemblée générale est habilitée, dans le cadre de la présente loi, à modifier les premiers statuts des CFF adoptés par le Conseil fédéral.

Art. 11 Conseil d’administration 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d’administration exerce les attributions inaliénables et intransmissibles définies à l’article 716a, 1er alinéa, du code des obligations5.

2 Les membres du conseil d’administration ne sont pas tenus d’être actionnaires.

3 Le personnel de l’entreprise doit être représenté de manière appropriée au sein du conseil d’administration.

Art. 12 Gestion de l’entreprise 1 Le conseil d’administration édicte un règlement d’organisation, par lequel il délè- gue la gestion de l’entreprise à la direction générale. Le règlement d’organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attri- butions et règle l’obligation de faire rapport ainsi que la représentation des CFF. 2 La direction générale peut déléguer le pouvoir de représentation à d’autres person- nes.

Art. 13 Organe de révision

1 L’assemblée générale nomme un organe de révision.

2 Les tâches de l’organe de révision sont déterminées par les articles 728 ss du code des obligations6.

Art. 14 Responsabilité La responsabilité des membres du conseil d’administration, de la direction générale des CFF et de l’organe de révision est régie par les articles 752 ss du code des obli- gations7.

4 RS 220 5 RS 220 6 RS 220 7 RS 220

2849

Chemins de fer fédéraux. LF RO 1998

Chapitre 5: Personnel

Art. 15 Rapports de service 1 Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s’appliquent également au personnel des CFF. 2 Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail. 3 La conclusion de contrats régis par le code des obligations8 est autorisée dans les cas où elle se justifie.

Art. 16 Prévoyance professionnelle

1 Les CFF gèrent leur caisse de pension.

2 La caisse de pension peut être gérée comme une unité organisationnelle des CFF, revêtir la forme juridique d’une fondation ou d’une coopérative ou être administrée comme un établissement de droit public. Moyennant l’approbation du Conseil fédé- ral, elle peut s’affilier à une autre caisse de pension. 3 Après une période transitoire de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le principe de l’établissement du bilan en caisse fermée doit être res- pecté. La Confédération garantit jusqu’à l’échéance de la période transitoire un versement des prestations conforme au règlement. 4 La Confédération prend à sa charge jusqu’à six ans au plus après l’entrée en vi- gueur de la présente loi le découvert accumulé jusqu’à la fin de 1997 par les CFF auprès de la caisse de pensions et de secours. La charge supplémentaire qui en ré- sulte pour la Confédération est portée au débit de son compte capital et amortie par le compte de résultats des années suivantes.

Chapitre 6: Comptabilité

Art. 17 Comptes 1 Les CFF tiennent une comptabilité distincte pour le secteur de l’infrastructure et pour celui des transports. 2 La comptabilité est soumise à l’approbation du Conseil fédéral. Celui-ci détermine l’emploi du bénéfice.

Art. 18 Budget

1 Les CFF établissent chaque année un budget dans lequel le secteur de

l’infrastructure est séparé de celui des transports.

2 Le budget est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

8 RS 220

2850

Chemins de fer fédéraux. LF RO 1998

Art. 19 Etablissement des comptes Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) édicte les dispositions d’exécution concernant l’éta- blissement des comptes.

Art. 20 Financement des investissements 1 Les nouveaux investissements du secteur de l’infrastructure sont, en règle générale, financés par des prêts à intérêt variable remboursables sous conditions, accordés par la Confédération. 2 Les investissements destinés au maintien de l’infrastructure existante sont couverts par des contributions à fonds perdu à hauteur du montant des amortissements. 3 Les investissements du secteur des transports et les investissements commerciaux sont financés par des prêts remboursables, intégralement rémunérés, accordés par la Confédération. D’entente avec l’Administration fédérale des finances, les CFF peu- vent utiliser d’autres modalités de financement, dans les cas où de telles modalités peuvent se révéler économiquement plus avantageuses. 4 La convention sur les prestations fixe le montant maximal autorisé pour les em- prunts auprès de la Confédération.

Art. 21 Exonération fiscale et dispense de l’obligation de s’assurer 1 Dans le cadre de leurs activités de fournisseurs de l’infrastructure et d’entreprise de transports, les CFF sont exempts de tout impôt cantonal ou communal. Cette exoné- ration s’étend aux services accessoires et auxiliaires entrant dans le champ d’activité d’une entreprise de transports, tels que les usines électriques, les ateliers et les en- trepôts, mais ne concerne pas les immeubles qui ne sont pas nécessaires à l’ex- ploitation.

2 Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l’as-

surance obligatoire. 3 L’indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 19169 sur l’uti- lisation des forces hydrauliques est réservée.

Chapitre 7: Droit applicable

Art. 22 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du code des obli- gations10 sur la société anonyme s’appliquent par analogie aux CFF. 2 Si la présente loi ou les ordonnances qui en découlent ne prévoient pas de disposi- tion contraire, la législation ferroviaire s’applique aussi aux CFF.

9 RS 721.80 10 RS 220

2851

Chemins de fer fédéraux. LF RO 1998

Chapitre 8: Dispositions finales

Art. 23 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.

Art. 24 Constitution des CFF 1 L’établissement de la Confédération est repris par les CFF dès leur constitution en société anonyme de droit public. 2 En vue de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises: a. le Conseil fédéral arrête le bilan d’ouverture des CFF; b. il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités, ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférées aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité; c. il nomme le conseil d’administration et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts, désigne l’organe de révision et approuve le budget; d. le conseil d’administration des CFF nomme les personnes chargées de la ges- tion et de la représentation de l’entreprise, dresse le budget en vue de son ap- probation et édicte le règlement d’organisation. 3 Dans un délai de quinze ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le dépar- tement peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés au 2e alinéa, lettre b. 4 En leur qualité d’employeur, les CFF maintiennent les conditions d’engagement et les rapports de service actuels. 5 Les CFF sont exonérés de la taxe d’émission relative au capital-actions du bilan de fondation.

Art. 25 Personnalité juridique Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26 Reprise de l’actif et du passif 1 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les CFF reprennent l’actif et le passif de l’établissement CFF, sous réserve de l’arrêté fédéral du 20 mars 199811 sur le refi- nancement des Chemins de fer fédéraux. 2 Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels transférés aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquel- les ils détiennent la majorité sont effectuées conformément à l’annonce qui en est faite et sans qu’aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.

11 RS 742.30; RO 1998 2845...

2852

Chemins de fer fédéraux. LF RO 1998

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 mars 1998 Conseil national, 20 mars 1998 Le président: Zimmerli Le président: Leuenberger Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 juillet 1998 sans avoir été utilisé.12 2 A l’exception de l’article 16, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. L’article 16 entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er décembre 1998.

25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

12 FF 1998 1191

2853

Chemins de fer fédéraux. LF RO 1998

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. La loi fédérale du 23 juin 194413 sur les Chemins de fer fédéraux

Abrogée

2. Le statut des fonctionnaires du 30 juin 192714 est modifié comme suit:

Art. 62b Le Conseil fédéral peut autoriser la Poste Suisse ainsi que les Chemins de fer fédé- raux (CFF) à déroger aux articles 36 à 38. Il peut autoriser l’entreprise fédérale de télécommunications à déroger à ces articles tant que son personnel est soumis à la législation sur les fonctionnaires.

3. La loi fédérale sur l’organisation judiciaire15 est modifiée comme suit:

Art. 119, 1er al. 1 Le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le prévoit, la division com- pétente de l’administration représente la Confédération dans les actions de droit administratif intentées par elle ou contre elle.

4. La loi du 9 octobre 199216 sur la statistique fédérale est modifiée comme suit: Art. 2, 1er al., let. b

1 La présente loi s’applique à tous les travaux statistiques:

b. que les unités administratives de l’administration fédérale, à l’exception du domaine des EPF, exécutent ou font exécuter.

5. La loi fédérale sur les finances de la Confédération17 est modifiée comme suit: Art. 1er, 2e al. Abrogé

6. La loi fédérale du 27 juin 197318 sur les droits de timbre est modifiée comme

suit: Art. 6, 1er al., let. c

1 Ne sont pas soumis au droit d’émission:

c. les droits de participation à des entreprises de transports qui sont créés ou augmentés en rapport avec les mesures prévues aux articles 56 et 57 de la loi

13 RS 7 195; RO 1962 365, 1968 1265, 1977 2249, 1978 1034, 1979 114 679, 1982 1225, 1986 1974, 1987 263, 1997 3017 14 RS 172.221.10 15 RS 173.110 16 RS 431.01 17 RS 611.0 18 RS 641.10

2854

Chemins de fer fédéraux. LF RO 1998

fédérale du 20 décembre 195719 sur les chemins de fer ou par l’article 20, 1er alinéa, de la loi du 20 mars 199820 sur les Chemins de fer fédéraux;

7. La loi du 23 décembre 195321 sur la Banque nationale est modifiée comme suit:

Art. 53, 4e al. 4 Les affaires sont réparties entre les trois départements (art. 3, 3e al.). Les départe- ments de Zurich sont chargés des opérations d’escompte, des avances sur nantisse- ment, des transactions en devises, du service des virements, des études économi- ques, du service juridique et du personnel ainsi que du contrôle. Le département de Berne est chargé de l’émission des billets, de la gestion de l’or, de l’encaisse et des opérations avec la Confédération et la Poste Suisse.

8. La loi du 23 mars 196222 sur les rapports entre les conseils est modifiée comme suit: Art. 45, 1er al. 1 A la session d’été, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale les rapports sur sa gestion et le compte d’Etat ainsi que le budget de la Régie des alcools pour l’exercice suivant; à la session d’hiver, il présente le budget de la Confédération pour l’année suivante, ainsi que le rapport sur la gestion et les comptes de la Régie des alcools de l’exercice écoulé.

9. La loi fédérale du 4 octobre 197423 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales est modifiée comme suit: Art. 2, 1er al.

1 Les effectifs moyens annuels du personnel des départements, de la Chancellerie

fédérale, du Conseil des écoles polytechniques fédérales, de la Régie des alcools, des entreprises de production d’armements et des tribunaux fédéraux sont soumis au plafonnement.

19 RS 742.101 20 RS 742.31; RO 1998 2847 21 RS 951.11 22 RS 171.11 23 RS 611.010

2855