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Loi fédérale sur le droit foncier rural

Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR)

Modification du 26 juin 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19961, arrête:

I La loi fédérale du 4 octobre 19912 sur le droit foncier rural est modifiée comme suit:

Préambule vu les articles 22ter, 31octies et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19883,

Art. 8 Entreprises agricoles; cas particulier Les dispositions sur les immeubles agricoles isolés s’appliquent à l’entreprise agri- cole lorsque celle-ci: a. est licitement affermée par parcelles, en tout ou en majeure partie, depuis plus de six ans, dans la mesure où l’affermage n’a pas un caractère temporaire ni ne se fonde sur des raisons tenant à la personne du bailleur au sens de l’article 31, 2e alinéa, lettres e et f, de la loi fédérale du 4 octobre 19854 sur le bail à ferme agricole; b. n’est plus digne d’être maintenue, quelle que soit sa grandeur, en raison d’une structure d’exploitation défavorable.

Art. 9, 1er al. 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il s’agit d’une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.

Art. 60, 1er al., let. c et f à h et 2e al. 1 L’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation permet des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:

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c. des immeubles ou parties d’immeubles d’une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci; f. un droit de superficie distinct et permanent doit être constitué au bénéfice du fermier de l’entreprise agricole sur la partie qui doit être séparée; g. la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu’une menace d’exécution forcée peut être détournée par l’aliénation d’immeubles ou de parties d’immeubles; h. une tâche publique ou d’intérêt public doit être accomplie. 2 L’autorité permet en outre une exception à l’interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies: a. le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d’autres entre- prises agricoles; b. aucun parent titulaire d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution n’entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter à titre personnel et au- cune autre personne qui pourrait demander l’attribution dans le partage succes- soral (art. 11, 2e al.) ne veut reprendre l’ensemble de l’entreprise pour l’affermer; c. le conjoint qui a exploité l’entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.

Art. 63, 1er al., let. c, et 2e al. c. abrogée 2 Le motif de refus mentionné au 1er alinéa, lettre b n’est pas pertinent si une entre- prise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d’exécution forcée.

Art. 64, 1er al., let. a et g 1 Lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement exploitant, l’autorisation lui est ac- cordée s’il prouve qu’il y a un juste motif pour le faire; c’est notamment le cas lors- que: a. l’acquisition sert à maintenir l’affermage d’une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d’une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; g. un créancier qui détient un droit de gage sur l’entreprise ou l’immeuble ac- quiert celui-ci dans une procédure d’exécution forcée.

Art. 68 Abrogé

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

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Conseil national, 26 juin 1998 Conseil des Etats, 26 juin 1998 Le président: Leuenberger Le président: Zimmerli Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 octobre 1998 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

5 FF 1998 3153

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