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Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers

Modification du 26 juin 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 19951, arrête:

I La loi fédérale du 26 mars 19312 sur le séjour et l’établissement des étrangers est modifiée comme suit:

Introduction d’une abréviation LSEE

Art. 13a, let. c Afin d’assurer le déroulement d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale peut ordonner la détention d’un étranger qui ne possède pas d’autorisation régulière de séjour ou d’établissement pour une durée de trois mois au plus, pendant la prépara- tion de la décision sur son droit de séjour si cette personne: c. franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut être renvoyée immédiatement;

Art. 14c, al. 1bis à 1quater et 2e al. 1bis Si les cantons n’ont pu s’entendre sur un mode de répartition, l’Office fédéral des réfugiés leur attribue les étrangers admis à titre provisoire conformément à la clé de répartition prévue à l’article 27, 2e alinéa, de la loi du 26 juin 19983 sur l’asile. Ce faisant, il tient compte des intérêts légitimes des cantons et des personnes con- cernées. 1ter L’étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa de- mande à l’Office fédéral des réfugiés. Après avoir entendu les cantons concernés, l’office rend une décision définitive, sous réserve de l’alinéa 1quater. 1quater La décision d’attribution ou la décision relative au changement de canton ne peut être attaquée que pour le motif d’une violation du principe de l’unité de la fa- mille. 2 L’étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de séjour sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué.

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Art. 21 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative4 et de la loi fédé- rale d’organisation judiciaire5 concernant la suspension des délais ne s’appliquent pas à la procédure visée aux articles 13a, 13b et 13e.

Art. 22a Le Département fédéral de justice et police assiste les cantons chargés d’exécuter le renvoi ou l’expulsion d’étrangers, notamment: a. dans l’obtention des documents de voyage; b. dans l’organisation des voyages de retour; c. en coordonnant la collaboration entre les cantons et la collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères.

Section 3: Dispositions concernant la protection des données Art. 22b L’Office fédéral des étrangers et, dans la limite de ses compétences, le Service des recours du Département fédéral de justice et police peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles concernant des étrangers lorsqu’ils en ont besoin pour accom- plir les tâches qui leur incombent. Ils peuvent notamment traiter les données concer- nant: a. l’identité de la personne; b. la réglementation, par la police des étrangers, des conditions de résidence; c. l’activité professionnelle; d. les mesures et les sanctions administratives et pénales; e. l’inobservation d’obligations de droit public ou le non-versement de pensions alimentaires.

Art. 22c 1 Aux fins d’accomplir ses tâches, notamment pour lutter contre les actes punissables commis par des étrangers, l’Office fédéral des étrangers peut communiquer, pour traitement, des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangè- res et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, à condition que celles-ci garantissent une protection équivalente des données transmises.

2 Peuvent être communiquées en vertu du 1er alinéa les données personnelles sui-

vantes: a. l’identité (nom, prénoms, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, nationalité) de la personne concernée et, le cas échéant, de ses proches; b. les indications relatives au passeport ou à d’autres documents d’identité; c. les autres données permettant d’établir l’identité d’une personne; d. les indications sur ses lieux de séjour et les itinéraires empruntés;

4 RS 172.021 5 RS 173.110

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e. les indications sur les autorisations de résidence et les visas accordés; f. les indications sur l’état de santé, pour autant que cette mesure soit dans l’intérêt de la personne concernée. 3 Afin d’établir l’identité d’un étranger, il est possible de relever ses empreintes di- gitales et de le photographier lors de l’examen des conditions d’entrée en Suisse et lors de procédures de police des étrangers. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 22d 1 L’Office fédéral des étrangers tient, en collaboration avec les services fédéraux mentionnés à l’article 22e et avec la participation des cantons, un registre automati- sé des étrangers (Registre central des étrangers). 2 Le Registre central des étrangers sert à rationaliser les travaux, à effectuer les con- trôles prescrits par la législation sur les étrangers, à établir des statistiques sur les étrangers et, dans certains cas, à faciliter l’assistance administrative. 3 De plus, le Registre central des étrangers sert à l’élaboration et au contrôle auto- matisé des visas. Un fichier spécifique de données relatives aux visas est géré dans ce but. Des données sensibles, notamment relatives au renvoi, à l’interdiction d’entrer en Suisse et à l’expulsion sont traitées.

Art. 22e 1 L’Office fédéral des étrangers peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données personnelles du Registre central des étrangers, pour autant que cela soit indispensable à l’accomplissement de leurs tâches légales. Ces autorités sont: a. les autorités cantonales et communales de police des étrangers, dans l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi; b. les représentations suisses à l’étranger, dans le cadre de l’examen des demandes de visa; c. les autorités fédérales, cantonales et communales compétentes en matière d’emploi, dans l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l’ordonnance du 6 octobre 19866 limitant le nombre des étrangers; d. les autorités fédérales chargées des questions d’asile, dans l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi du 26 juin 19987 sur l’asile et de la présente loi; e. le Service des recours du Département fédéral de justice et police, dans le cadre du traitement des recours, conformément à la présente loi; f. les postes-frontière, dans le cadre des contrôles d’identité et de l’établissement des visas d’exception;

6 RS 823.21 7 RS 142.31; RO . . . (FF 1998 3109)

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g. les autorités cantonales et communales de police, dans l’accomplissement des contrôles qui leur incombent en vertu de la présente loi et dans le cadre des en- quêtes de police de sûreté et de police criminelle visant à identifier les person- nes; h. la Caisse suisse de compensation, dans le cadre de l’examen des demandes d’employés étrangers ayant quitté la Suisse et du calcul des prestations qui leur sont dues; i. les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la sûreté intérieure et de la police:

1. dans le cadre des procédures de naturalisation;

2. exclusivement à des fins d’identification des personnes, dans l’accom-

plissement des tâches qui leur incombent dans le domaine de l’échange international et intercantonal des informations de police;

3. exclusivement à des fins d’identification des personnes: dans le cadre des

procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance admi- nistrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d’une infrac- tion, ainsi que du contrôle des entrées RIPOL prévu dans l’ordonnance RIPOL du 19 juin 19958;

4. dans le cadre de la gestion de la police politique des étrangers, notamment

en ce qui concerne les interdictions d’entrée et les expulsions en vue de sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse;

5. exclusivement à des fins d’identification des personnes, dans le cadre des

enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire. 2 En règle générale, les données de tiers non concernés ne doivent pas être commu- niquées aux autorités citées au 1er alinéa et ne doivent en aucun cas être traitées par elles. 3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant l’organisation et l’exploitation du Registre central des étrangers, les données à saisir, l’accès aux données, les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

Art. 22f L’Office fédéral des étrangers exploite, en collaboration avec le Service des recours du Département fédéral de justice et police et les autorités cantonales et communales de police des étrangers, un système de gestion électronique des dossiers personnels, de l’information et de la documentation. Ce système a pour but de simplifier les opé- rations de procédure nécessaires à l’accomplissement des tâches incombant aux au- torités en vertu de la présente loi et permet un accès rapide et aisé à la documenta- tion.

8 RS 172.213.61

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Art. 22g Les recours se fondant sur les dispositions de la présente section sont régis par l’article 25 de la loi fédérale sur la protection des données9.

Titre précédant l’article 23

Section 4: Dispositions pénales

Art. 24a Sur instruction de l’Office fédéral des étrangers, les représentations suisses à l’étranger, les postes-frontière et les autorités cantonales compétentes peuvent con- fisquer ou saisir des documents de voyage faux ou falsifiés, ou les documents au- thentiques utilisés abusivement et les remettre à l’ayant droit le cas échéant. La con- fiscation dans le cadre d’une procédure pénale est réservée.

Titre précédant l’article 25

Section 5: Dispositions finales

Art. 25, 1er al., let. i

1 . . . Il est en particulier autorisé à régler les objets suivants:

i. l’institution d’une commission consultative pour les questions liées aux étran- gers, composée de Suisses et d’étrangers, et la désignation des tâches dévolues à celle-ci.

Art. 25a 1 La Confédération peut verser des subventions pour l’intégration sociale des étran- gers; en règle générale, ces subventions ne sont accordées que si les cantons, les communes ou des tiers participent de manière adéquate à la couverture des frais. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2 La commission consultative instituée par le Conseil fédéral conformément à

l’article 25, 1er alinéa, lettre i, est habilitée à proposer le versement de subventions et à se prononcer sur les demandes de subventions.

3 L’Assemblée fédérale fixe au budget le montant maximal annuel.

Art. 25b 1 Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des conventions en ma- tière de visas, des conventions sur la réadmission et le transit de personnes séjour- nant illégalement en Suisse, des conventions sur l’établissement de leurs ressortis- sants en Suisse ainsi que des accords sur la formation et le perfectionnement profes- sionnels (accords sur les stagiaires).

9 RS 235.1

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2 Le Département fédéral de justice et police peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, conclure avec des autorités étrangères compétentes en matière de migrations ou avec des organisations internationales des conventions sur les modalités d’exécution des accords de réadmission et de transit. 3 Le Département fédéral de justice et police peut, d’entente avec les autres autorités fédérales intéressées, conclure avec des autorités étrangères compétentes en matière d’emploi des conventions concernant les modalités d’exécution des accords sur les stagiaires.

Art. 25c 1 Les autorités compétentes peuvent, en vue de l’application des accords de réadmis- sion et de transit cités à l’article 25b, communiquer les données personnelles néces- saires à des Etats qui ne disposent pas d’un système de protection des données équi- valent au système suisse. 2 Peuvent être communiquées à l’autre Etat contractant, en vue de la réadmission de ses propres ressortissants, les données suivantes: a. l’identité (nom, prénoms, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, nationalité) de la personne concernée et, le cas échéant, de ses proches; b. les indications relatives au passeport ou à d’autres documents d’identité; c. les autres données permettant d’établir l’identité de la personne. 3 Peuvent être communiquées à l’autre Etat contractant, en vue du transit de ressor- tissants d’Etats tiers, les données suivantes: a. les données citées au 2e alinéa; b. les indications sur les lieux de séjour et les itinéraires de la personne; c. les indications sur les autorisations de résidence et les visas accordés.

4 Les accords en question mentionneront l’affectation, les mesures de sécurité à

prendre le cas échéant, ainsi que les autorités compétentes.

II

Disposition transitoire 1 Le Département fédéral de justice et police reste compétent pour les recours pen- dants à l’entrée en vigueur de la présente modification de loi. 2 L’article 25c ne s’applique qu’aux accords de réadmission et de transit conclus après l’entrée en vigueur de la présente modification de loi.

III

Relation avec l’arrêté fédéral du 26 juin 199810 sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers

10 RO 1998 1582

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Si une demande de référendum est déposée contre l’arrêté fédéral du 26 juin 1998 sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers (AMU) et que celui-ci est rejeté en votation populaire, l’article 13a, lettre c (détention de phase préparatoire ou en vue du refoulement en cas d’infraction à une interdiction d’entrée) sera considéré comme caduc; dans ce cas, l’article 13a, lettre c, dans la version du chiffre I de la loi fédérale du 18 mars 199411 sur les mesures de con- trainte en matière de droit des étrangers demeure applicable.

IV

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 26 juin 1998 Conseil des Etats, 26 juin 1998 Le président: Leuenberger Le président: Zimmerli Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 octobre 1998 sans avoir été utilisé.12 2 Les art. 22b à 22g et les art. 25b et 25c de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 1999. L’entrée en vigueur des autres dispositions est fixée ultérieurement.

17 février 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

38293

11 RO 1995 146 151 12 FF 1998 3146

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