AS 1999 1178
Ordonnance du Conseil des EPF sur l'organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
Ordonnance sur l’organisation de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur l’organisation de l’EPFZ)
du 14 mai 1998
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, vu l’article 6, 2e alinéa, lettre a, de l’ordonnance du 13 janvier 19931 sur le domaine des écoles polytechniques fédérales, arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Objet La présente ordonnance fixe la structure de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), règle les tâches de la direction et de ses membres, et définit les titres aca- démiques que l’EPFZ décerne.
Art. 2 Structure et siège 1 L’EPFZ est structurée en une direction, une assemblée d’école, les organes cen- traux et les départements.
2 Le siège de l’EPFZ est à Zurich.
Section 2: Direction et administration de l’école
Art. 3 Composition de la direction de l’école
1 La direction de l’école se compose des membres suivants:
a. le président/la présidente; b. le recteur/la rectrice (vice-président/vice-présidente de la formation); c. le vice-président/la vice-présidente de la recherche et des relations économi- ques; d. le vice-président/la vice-présidente de la planification et de la logistique. 2 Le recteur/la rectrice est proposé(e) au Conseil des EPF par les professeurs élus et choisis parmi les professeurs ordinaires. 3 La suppléance du président/de la présidente est assurée par le recteur/la rectrice. La direction de l’école règle les autres suppléances dans son règlement interne.
RS 414.110.371 1 RS 414.110.3
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Ordonnance sur l’organisation de l’EPFZ RO 1999
Art. 4 Tâches de la direction de l’école et subordinations 1 La direction de l’école fixe, dans le cadre de la stratégie du Conseil des EPF, les objectifs et l’organisation dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et des services scientifiques.
2 La direction de l’école
a. édicte les règlements qui relèvent de ses compétences légales; b. réglemente l’organisation de détail de l’EPFZ dans une ordonnance; c. se dote d’un règlement interne; d. décide de la création d’instituts, de leur changement de dénomination ou de leur suppression, pour autant qu’ils soient attribués à un département, après avoir entendu ce dernier; e. élit les vice-recteurs/vice-rectrices et les délégué(e)s sur proposition du membre de la direction qui sera leur supérieur hiérarchique; f. élit les fonctionnaires et engage les employés jusqu’à la classe 31. 3 Elle collabore avec les organes de participation et procède en particulier à inter- valles réguliers à des entretients avec l’assemblée d’école.
4 Les départements sont subordonnés à la direction de l’école.
Art. 5 Président/présidente 1 Le président/la présidente assume la responsabilité juridique et politique de l’école et répond de la gestion de l’école devant le Conseil des EPF. Il/elle assure la prési- dence de la direction de l’école, coordonne son activité et fixe en détail les compé- tences financières de ses membres. 2 Il/elle attribue aux membres de la direction de l’école les fonds prévus dans le cadre du budget conformément à leurs tâches et fixe en détail leurs compétences financières. 3 Il/elle prépare la première nomination de professeurs et les dote des moyens adé- quats. Lorsqu’il institue une commission d’évaluation, cette dernière réunit aussi, en règle générale, des assistants/assistantes et des étudiants/étudiantes du département concerné. 4 Il/elle prépare la renomination de professeurs ainsi que la nomination des profes- seurs extraordinaires en professeurs ordinaires. 5 Les autres membres de la direction sont subordonnés au président/à la présidente.
Art. 6 Recteur 1 Le recteur/la rectrice gère le domaine de l’enseignement académique, représente l’EPFZ dans les affaires académiques et encourage la collaboration avec d’autres hautes écoles. 2 Il/elle détient le pouvoir de donner des instructions en la matière aux départements. 3 Il/elle décide de l’utilisation des moyens qui sont à disposition pour son/sa do- maine.
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Art. 7 Vice-président/vice-présidente de la recherche et des relations économiques 1 Le vice-président/la vice-présidente de la recherche et des relations économiques gère le domaine de la recherche et encourage les relations entre la recherche et l’économie. 2 Il/elle détient le pouvoir de donner des instructions en la matière aux départements et aux communautés de recherche interdisciplinaires. 3 Il/elle décide de l’utilisation des moyens qui sont à disposition pour son/sa do- maine.
Art. 8 Vice-président/vice-présidente de la planification et de la logistique 1 Le vice-président/la vice-présidente de la planification et de la logistique est res- ponsable de la planification générale et des constructions. Il/elle assure l’approvisionnement en infrastructure et en matériel de l’EPFZ.
2 Il/elle détient le pouvoir de donner des instructions en la matière.
3 Il/elle attribue les locaux pour l’enseignement, la recherche et l’administration.
Art. 9 Conférence des chefs de département 1 Les chefs/cheffes de département constituent la conférence des chefs de départe- ment. Cette dernière est dirigée par le président/la présidente.
2 La conférence des chefs de département siège au moins une fois par semestre en
présence de la direction de l’école. 3 Elle sert à l’information mutuelle, à la discussion des problèmes fondamentaux et à la formation d’opinion sur les questions stratégiques des domaines de la planifica- tion, de l’enseignement, de la recherche et des services.
Art. 10 Organes centraux Les organes centraux sont les unités administratives, les services scientifiques cen- traux et les services d’état-major. Ils assistent la direction de l’école et les départe- ments.
Section 3: Départements Art. 11 Définition et tâches
1 Le département est l’unité d’enseignement et de recherche. Il est subdivisé en
instituts ou laboratoires, chaires et des unités logistiques qui lui sont propres. 2 Le département constitue l’unité d’organisation réunissant les membres de l’école engagés dans un domaine scientifique déterminé selon les articles 2 à 6 et 8 de l’ordonnance sur les EPF du 13 janvier 19932 et assure l’enseignement, la recherche et les services dans le domaine considéré
2 RS 414.131
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3 Il est notamment responsable des études de diplôme et des cycles postgrades de
son domaine, organise et gère l’enseignement de son domaine de spécialisation dans le cadre des autres études de diplôme et cycles postgrades de l’EPFZ, d’entente avec les départements concernés. 4 Il collabore, dans le cadre des activités pluridisciplinaires d’enseignement et de recherche, avec d’autres départements.
Art. 12 Liste des départements L’EPFZ comprend les départements suivants: a. Département d’architecture; b. Département de génie civil, génie rural, géodésie et de l’environnement; c. Département de génie mécanique et des procédés; d. Département d’électricité; e. Département d’informatique; f. Département des matériaux; g. Département des sciences de la gestion et de la production; h. Département de mathématiques; i. Département de physique; j. Département de chimie; k. Département de biologie; l. Département des sciences biologiques appliquées; m. Département des sciences de la terre; n. Département des sciences naturelles de l’environnement; o. Département d’agronomie et de sciences alimentaires; p. Département des sciences forestières; q. Département des sciences humaines, sociales et politiques.
Art. 13 Membres
1 Un département comprend:
a. les professeurs qui lui sont attachés au département à titre permanent; b. les autres enseignants du département; c. les assistants, les collaborateurs/collaboratrices scientifiques, les candidats au doctorat, ainsi que les collaborateurs/collaboratrices administratifs et techni- ques des instituts ou laboratoires et des chaires attachés au département, ainsi que les unités logistiques qui lui sont propres; d. les étudiants/étudiantes et les auditeurs/auditrices inscrits pour les études de diplôme et les cycles postgrades du département. 2 La direction de l’école attribue des instituts ou laboratoires et des chaires à un département après l’avoir entendu.
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Art. 14 Organisation Le département est géré par un organe composé de représentants des quatre groupes de personnes relevant de l’école mentionnés à l’article 13, 1er alinéa, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF3: a. En règle générale, tous les professeurs appartenant au département à titre per- manent ainsi qu’une représentation des autres enseignants dans ce département; b. Représentations: 1. les assistants/assistantes, les collaborateurs/collaboratrices scientifiques et les candidats/candidates au doctorat du département,
2. les étudiants/étudiantes et les auditeurs/auditrices du département,
3. les collaborateurs/collaboratrices administratifs et techniques du départe-
ment.
Art. 15 Etablissements d’enseignement et de recherche extérieurs aux départements Font partie de l’EPFZ le Collegium Helveticum et le Centro Svizzero di Calcolo Scientifico à Manno.
Section 4: Diplômes et autres actes
Art. 16 Diplômes; généralités 1 A l’EPFZ, les diplômes peuvent être acquis selon les articles 17 et 18, 3e alinéa. Ils habilitent le/la titulaire à porter le titre décerné.
2 Les titulaires d’un diplôme qui comprend le terme «ingénieur» sont autorisés à
porter le titre abrégé «ing. dipl. EPF». 3 Si le diplômé/la diplômée a suivi une orientation particulière, celle-ci peut être ajoutée sur le diplôme. La direction de l’école règle les détails. 4 Les diplômes sont décernés au nom de l’EPFZ. Le recteur/la rectrice et le chef/la cheffe de département signent les documents.
Art. 17 Liste des diplômes Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus: Diplôme et titre Titre abrégé
architecte arch. dipl. EPF ingénieur en génie civil ing. civ. dipl. EPF ingénieur en gestion d’entreprise et production ing. gest. prod. dipl. EPF ingénieur chimiste ing. chim. dipl. EPF chimiste chim. dipl. EPF ingénieur électricien ing. el. dipl. EPF
3 RS 414.110
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Diplôme et titre Titre abrégé
ingénieur en génie rural et géodésie ing. rur. et géod. dipl. EPF ingénieur informaticien ing. info. dipl. EPF ingénieur agronome ing. agr. dipl. EPF ingénieur en sciences alimentaires ing. sc. al. dipl. EPF ingénieur mécanicien ing. méc. dipl. EPF mathématicien math. dipl. EPF diplômé en sciences naturelles dipl. sc. nat. EPF pharmacien/pharmacienne pharm. dipl. EPF physicien/physicienne phys. dipl. EPF diplômé en sciences assistés par ordinateurs dipl. sc. ass. ord. EPF ingénieur en sciences de l’environnement ing. sc. env. dipl. EPF diplômé en sciences naturelles de l’environnement dipl. sc. nat. env. EPF ingénieur de procédés ing. proc. dipl. EPF ingénieur en sciences des matériaux ing. sc. mat. dipl. EPF
Art. 18 Réglementation spéciale pour les étudiants/étudiantes en pharmacie 1 Les étudiants/étudiantes suisses passent les examens selon l’ordonnance générale du 19 novembre 19804 concernant les examens fédéraux des professions médicales et l’ordonnance du 16 avril 19805 concernant les examens de pharmacie. Ils/elles obtiennent le diplôme fédéral de pharmacie. 2 Le 1er alinéa s’applique aussi aux étudiants et étudiantes étrangers qui remplissent les conditions énumérées à l’article 16 de l’ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales. 3 Les autres étudiants et étudiantes étrangers passent les examens selon les disposi- tions spéciales de la direction de l’école concernant les études de pharmacie. Ils obtiennent le diplôme de pharmacie qui ne confère pas à son titulaire le droit de diriger une pharmacie sur le territoire suisse.
Art. 19 Réglementation spéciale pour les candidat(e)s au diplôme d’officier instructeur ou au diplôme de maître/maîtresse de gymnastique et de sport Les candidat(e)s au diplôme d’officier instructeur ou au diplôme de maître/maîtresse de gymnastique et de sport obtiennent un diplôme fédéral.
Art. 20 Doctorats 1 L’EPFZ décerne les diplômes de docteur suivants, qui habilitent leur titulaire à porter le titre conféré:
4 RS 811.112.1 5 RS 811.112.5
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a. Docteur ès sciences techniques (Dr ès sc. techn.) b. Docteur ès sciences naturelles (Dr ès sc.) c. Docteur ès sciences mathématiques (Dr ès sc. math.) 2 Les doctorats sont décernés au nom de l’EPFZ. Le recteur/la rectrice et le chef/la cheffe du département signent les documents.
3 La direction de l’école règle les détails dans une ordonnance.
Art. 21 Diplômes, certificats et attestations relatifs aux études postgrades 1 A l’EPFZ peuvent être obtenus des certificats relatifs aux cycles postgrades con- formément à l’article 22. Ils habilitent leur titulaire à porter le titre conféré.
2 L’EPFZ décerne des certificats relatifs aux cycles postgrades.
3 Les certificats d’études postgrades sont décernés au nom de l’EPFZ. Le recteur/la rectrice et le chef/la cheffe de département signent les documents. 4 L’EPFZ délivre des attestations de cours relatives aux cours postgrades. Le chef/la cheffe de département et le directeur/la directrice de cours signent les documents.
5 La direction de l’école règle les détails dans des ordonnances.
Art. 22 Liste des diplômes postgrades L’EPFZ décerne les diplômes postgrades suivants: Travail et santé Dipl. DPG EPFZ/Université de Lausanne Travail et santé Gestion d’entreprise Dipl. DPG EPFZ Gestion d’entreprise Coopération au développement Dipl. DPG EPFZ Coopération au développement Propriété intellectuelle Dipl. DPG EPFZ Propriété intellectuelle Alimentation humaine Dipl. DPG EPFZ Alimentation humaine Technique de l’information Dipl. DPG EPFZ Technique de l’information Physique médicale Dipl. DPG EPFZ Physique médicale Aménagement du territoire Dipl. DPG EPFZ Aménagement du territoire Economie hydraulique Dipl. DPG EPFZ Economie hydraulique des des agglomérations agglomérations
Art. 23 Certificats didactiques 1 L’EPFZ délivre des certificats didactiques. Le recteur/la rectrice et le chef/la cheffe de département signent les documents.
2 La direction de l’école règle les détails.
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Section 5: Dispositions finales Art. 24 Abrogation du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 14 septembre 19946 sur l’organisation de l’EPFZ est abrogée au
1er octobre 1998 sous réserve de l’alinéa 2 ci-après. 2 Au 1er octobre 1999 sont abrogés: les articles 2, 1er alinéa, 4, 2e alinéa, lettre c, 5, 2e alinéa, lettre d et 3, 6, 5e alinéa, 7, 2e alinéa, lettre b et 4, 10, 1er alinéa, la section 3 (art. 11 à 14), les articles 15, 4e alinéa, 19, 2e alinéa, 20, 2e alinéa, deuxième phrase et 4, 21, 2e alinéa, ainsi que 22 à 25.
Art. 25 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve du 2e alinéa, au 1er octobre 1998. 2 Entrent en vigueur au 1er octobre 1999: les articles 2, 1er alinéa, 4, 2e alinéa, lettre d et 4, 5, 2e alinéa, 6, 2e alinéa, 7, 2e alinéa, 9 à 14, 16, 4e alinéa, 20, 2e alinéa, 21, 3e alinéa, deuxième phrase, et 4, ainsi que 23, 1er alinéa.
14 mai 1998 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Waldvogel Le secrétaire général, Fulda
6 RO 1994 2069 2623