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Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière

Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL)

du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30, al. 1, 32, al. 1 et 2, 36, al. 2 et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Contingent laitier 1 Par contingent, on entend la quantité de lait qu’un producteur peut commercialiser dans une année laitière (du 1er mai au 30 avril). 2 Les contingents sont reconduits sans changement d'une année laitière à l'autre, à moins qu’ils ne soient adaptés conformément à la section 2.

3 Seule une personne gérant une exploitation ou une exploitation d’estivage peut

détenir un contingent.

Art. 2 Administration des contingents Les contingents sont administrés par des services extérieurs à l’administration (services administratifs).

Section 2 Adaptation des contingents

Art. 3 Transfert de contingents

1 Tout producteur qui souhaite transférer un contingent à un autre producteur

(cédant) doit demander au service administratif compétent que celui-ci réduise son contingent de la quantité à transférer et qu’il augmente d’autant le contingent de l’autre producteur (preneur). 2 Le service administratif compétent adapte les contingents si le preneur du contin- gent:

RS 916.350.101 1 RS 910.1; RO 1998 3033

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a. gère une exploitation et prouve qu’il fournit les prestations écologiques requi- ses en vertu de l’art. 16 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs2; ou b. gère une exploitation d’estivage et respecte les conditions fixées l’art. 6 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions d'estivage3.

3 Les contingents qui ont été gelés les trois années précédentes ne peuvent être

transférés. 4 Si les contingents doivent être adaptés pour l’année laitière en cours, il convient d’en déposer la demande avant le 1er mars de ladite année. 5 On indiquera dans la demande la quantité transférée à titre temporaire. Par quantité transférée à titre temporaire, on entend la quantité devant être obligatoirement re- transférée au cédant.

Art. 4 Transfert de la région de montagne à celle de plaine 1 Les contingents ne peuvent être transférés de la région de montagne à la région de plaine que: a. si le transfert est lié à l’acquisition de surfaces; b. si le preneur du contingent domicilié en plaine charge par contrat le cédant do- micilié en montagne d’élever son bétail bovin; ou c. si le producteur gère aussi bien une exploitation en plaine qu’une exploitation d'estivage et qu’il aimerait les utiliser chacune autrement. 2 En cas d’acquisition de surfaces, les contingents ne peuvent être transférés que si les surfaces acquises sont situées à une distance maximale de 15 km de l'exploitation de l’acquéreur. La quantité transférée ne doit pas dépasser 8000 kg par hectare. 3 Si le cédant du contingent est chargé par contrat de l’élevage du bétail bovin, le transfert reste valable pendant la durée de validité du contrat.

Art. 5 Transfert de contingent en cas de dissolution, de partage ou de reprise de l’exploitation 1 Si une exploitation ou une exploitation d'estivage est dissoute, partagée ou reprise par un autre producteur sans qu’il y ait demande de transfert définitif, le service ad- ministratif compétent transfère le contingent aux repreneurs de terres ou de l’exploitation qui le demandent. 2 Si les contingents doivent être adaptés pour l’année laitière qui suit la dissolution, le partage ou la reprise de l’exploitation, on adressera la demande de transfert au service administratif au plus tard le 31 mai de ladite année.

Art. 6 Retrait du contingent en cas de dissolution de l'exploitation 1 Le contingent est retiré à son détenteur si une exploitation ou une exploitation d'estivage est dissoute.

2 RS 910.13; RO 1999 229 3 RS 910.133; RO 1999 287

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2 Le retrait est exécutoire dès l’année laitière suivante si le producteur ne transfère pas le contingent à titre définitif avant la fin de celle en cours.

Art. 7 Limitation du transfert temporaire 1 Quiconque transfère un contingent à titre temporaire peut transférer 8000 kg de lait au plus par hectare de surface agricole utile. 2 La quantité maximale prévue à l’al. 1 s’applique aussi lorsque la surface agricole utile du cédant diminue ultérieurement. 3 Si le contingent transféré à titre temporaire dépasse la quantité maximale, le con- tingent est ramené à ladite quantité, pour autant que le cédant ne l’ait pas transféré définitivement au preneur.

Art. 8 Remaniement parcellaire 1 Dans le cadre d'un remaniement parcellaire, les producteurs peuvent transférer dé- finitivement des contingents au syndicat d'amélioration foncière. 2 Le syndicat doit retransférer définitivement ces contingents aux producteurs au plus tard au moment de la prise de possession des nouvelles terres par ces pro- ducteurs.

Art. 9 Regroupement des contingents en cas de fondation d’une communauté d’exploitation

1 Si plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploi-

tation, les contingents sont réunis en un seul. 2 Le service administratif compétent fixe le contingent de la communauté d'exploi- tation avec effet au 1er mai précédant la date de reconnaissance. Sur demande, il peut le fixer avec effet au 1er mai suivant.

Art. 10 Décisions Le service administratif compétent décide la modification, le retrait ou la réattribu- tion des contingents. Il communique ses décisions à l’Office fédéral de l’agriculture (office), à l’uti- lisateur de lait et, le cas échéant, au canton.

Section 3 Contingent supplémentaire

Art. 11 1 Un contingent supplémentaire est attribué aux producteurs dont l'exploitation n'est pas située dans la région de montagne et qui ont acheté des animaux d'élevage fe- melles dans la région de montagne. Ces animaux doivent: a. avoir été achetés entre le 15 août et le 24 décembre et être arrivés dans l'ex- ploitation de l'acheteur durant cette même période;

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b. avoir été gardés sans interruption en région de montagne au moins pendant les

22 mois précédant l'achat;

c. être âgés de cinq ans (60 mois) au plus au moment de leur arrivée dans l'ex- ploitation de l’acheteur; d. avoir porté depuis au moins quatre mois ou avoir vêlé moins de deux mois au- paravant au moment de leur arrivée dans l'exploitation de l’acheteur.

2 Les demandes de contingent supplémentaire, accompagnées des pièces justifi-

catives requises, doivent être adressées, le 31 décembre au plus tard, au service dési- gné à cet effet par le canton. Après examen du dossier, ce service transmet la de- mande pour décision au service administratif compétent, en donnant son avis.

3 Le contingent supplémentaire s'élève à 1500 kg par animal acheté.

4 Le service administratif attribue le contingent supplémentaire pour l’année laitière suivant l’achat des animaux. 5 Les producteurs qui se voient attribuer un contingent supplémentaire doivent garder les animaux provenant de la région de montagne dans leur exploitation au moins jusqu'au 15 avril de l'année suivant l’achat.

Section 4 Communication des données

Art. 12 Déclaration obligatoire incombant aux utilisateurs de lait 1 Les utilisateurs de lait enregistrent tous les jours en kilogrammes les quantités de lait livrées par les producteurs. 2 Ils communiquent tous les mois au service administratif les quantités totales par producteur, le 10e jour du mois suivant au plus tard.

3 Les producteurs des exploitations d’estivage communiquent au service admini-

stratif, après l’estivage, la quantité de lait imputable au contingent laitier confor- mément à l’art. 18.

Art. 13 Déclaration obligatoire incombant aux vendeurs sans intermédiaire Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent tous les jours en kilogrammes la quan- tité de lait écoulée en vente directe et ils en communiquent tous les mois la quantité totale au service administratif, le 10e jour du mois suivant au plus tard.

Art. 14 Communication des données par l'office 1 Dans le courant de l’année laitière, l’office communique au service administratif: a. la surface agricole utile des exploitations; b. le nombre de vaches des producteurs; c. l’exploitation des producteurs qui peuvent prouver qu’ils fournissent les pres- tations écologiques requises en vertu de l’art. 16 de l’ordonnance du 7 décem- bre 1998 sur les paiements directs4;

4 RS 910.13; RO 1999 229

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d. l’exploitation d'estivage des producteurs qui respectent les conditions fixées l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions d'estivage5; e. l’appartenance des exploitations des producteurs à la région de plaine ou à la région de montagne. 2 S’agissant de la surface agricole utile et du nombre de vaches, les données per- tinentes relevées le jour de référence visé à l'art. 5 de l'ordonnance du 7 décembre

1998 sur les données agricoles6 font foi.

Section 5 Décompte et fixation de la taxe

Art. 15 Décompte 1 Le service administratif établit le décompte pour chaque producteur le 1er juillet au plus tard. 2 Si le contingent n’est pas fixé le 30 avril en raison d’une procédure de recours, le décompte est établi sur la base de la dernière décision prise au moment fixé par le service administratif ou par la commission régionale de recours en matière de con- tingentement laitier. 3 Si le contingent est augmenté ou réduit après-coup par la décision sur recours ou si un dépassement du contingent est constaté lors d’un contrôle, le service admini- stratif établit un nouveau décompte.

Art. 16 Reports sur l’année laitière suivante 1 Si un contingent est dépassé, la quantité livrée en trop, mais 5000 kg au maximum, doit être reportée à l’année suivante en tant que livraison effectuée. 2 Si des producteurs n’épuisent pas le contingent, la quantité non livrée, mais 5000 kg au maximum, est à leur disposition l’année suivante en tant que livraison sup- plémentaire. 3 En cas de changement de producteur au 1er mai, la quantité visée à l’al. 1 ne peut être reportée sur l’année laitière suivante qu’avec l’assentiment du nouveau pro- ducteur. 4 Si un producteur a dépassé son contingent parce que le bétail de rente ne devait pas être vendu en raison d’une épizootie, le service administratif compétent peut, à sa demande, l’autoriser à reporter sur l’année suivante le lait qu’il a livré en trop du fait de cette interdiction de vente, au lieu de verser une taxe.

Art. 17 Taxe 1 Si la quantité de lait commercialisée dépasse le contingent de plus de 5000 kg, le producteur doit verser une taxe de 60 centimes par kilo commercialisé au-delà des

5000 kg.

5 RS 910.133; RO 1999 287 6 RS 919.117.71; RO 1999 540

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2 La quantité de lait imputable à un contingent est déterminée:

a. par la quantité de lait effectivement commercialisée durant une année laitière; b. plus la quantité commercialisée au-delà du contingent dans l’année laitière pré- cédente, toutefois pas plus de 5000 kg; c. moins la quantité qui a manqué pour que le contingent soit épuisé dans l’année laitière précédente, toutefois pas plus de 5000 kg. 3 Si un producteur arrête de livrer du lait, on établira un décompte définitif. Le pro- ducteur doit alors la taxe de 60 centimes par kilo de lait sur la quantité de lait impu- table excédant le contingent. Si le nouvel exploitant a donné son assentiment con- formément à l’art. 16, al. 3, le lait livré en trop, toutefois pas plus de 5000 kg, peut être reporté sur l’année suivante.

Art. 18 Lait produit dans des exploitations d’estivage et imputable au contingent L’ensemble du lait produit durant l’estivage est imputé au contingent des exploita- tions d’estivage, déduction faite du lait: a. donné aux animaux dans l’exploitation d’estivage; b. consommé à l’état frais par le ménage de cette exploitation; c. destiné à l’auto-approvisionnement.

Art. 19 Auto-approvisionnement Si des producteurs fabriquent des produits laitiers dans l’exploitation ou dans l’exploitation d’estivage, une quantité maximale de 40 kg de fromage et de 15 kg de beurre par personne vivant en permanence dans leur exploitation leur est accordée au titre de l’auto-approvisionnement.

Art. 20 Report de livraisons entre l’exploitation et l’exploitation d'estivage 1 Si des producteurs mettent des vaches en estivage, le service administratif peut, sur demande, les autoriser à reporter une partie du lait de l'estivage sur le lait produit la même année laitière dans l'exploitation, ou inversement.

2 Les demandes de report de livraisons doivent être adressées au service admini-

stratif le 1er mars au plus tard de l’année laitière pour laquelle le report est prévu.

Art. 21 Communication des possibilités de production pour l’année laitière suivante Au début de chaque année laitière, le service administratif communique aux pro- ducteurs: a. leur contingent pour la nouvelle année laitière; b. la quantité reportée sur la nouvelle année laitière en raison d’un dépassement du contingent; c. la quantité pouvant être livrée en plus durant la nouvelle année laitière en rai- son de la sous-livraison enregistrée l’année précédente.

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Art. 22 Encaissement de la taxe 1 Le service administratif fixe par voie de décision, le 15 juillet au plus tard, le montant de la taxe à payer par le producteur qui a dépassé son contingent, suite à une sur-livraison enregistrée dans l’année laitière précédente. 2 Les cantons déduisent le montant décidé du versement suivant des prestations de la Confédération en faveur du producteur concerné.

3 S’ils ne peuvent pas déduire le montant décidé ou s’ils ne peuvent en déduire

qu’une partie, le service administratif encaisse la taxe et la transmet à l’office. 4 Les décisions prises en relation avec l’encaissement de la taxe doivent être com- muniquées aux cantons.

Section 6 Services administratifs

Art. 23 Tâches 1 Outre les obligations mentionnées dans les sections 1 à 5, les services administra- tifs assument les tâches suivantes: a. ils enregistrent, contrôlent, traitent, transmettent et archivent les données por- tant sur le contingentement laitier; b. ils exploitent une banque de données; c. donnent des renseignements sur le contingentement laitier. 2 S'agissant de tout transfert temporaire de contingent, les services administratifs en- registrent les cédants, les preneurs et les quantités transmises; ils contrôlent tous les ans si la limitation prévue pour les transferts temporaires est respectée. 3 Les services administratifs peuvent percevoir des émoluments pour les transferts de contingents visés aux art. 3 et 4.

Art. 24 Mandat de prestations 1 L’office fixe les tâches des services administratifs dans un mandat de prestations. Il y réglemente la portée, les conditions et la rétribution des prestations exigées ainsi que la procédure.

2 Le mandat de prestation est adjugé en procédure invitant à soumissionner con-

formément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics7.

Art. 25 Compétence Si une décision concerne des producteurs administrés par plusieurs services admi- nistratifs, le transfert de contingents est du ressort du service administratif compétent pour l’exploitation ou l’exploitation d'estivage du cédant.

7 RS 172.056.1

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Art. 26 Surveillance Les services administratifs sont assujettis à la surveillance de l’office.

Section 7 Exécution

Art. 27

1 L’exécution de la présente ordonnance incombe au Département fédéral de l'éco-

nomie, à l'office, aux cantons et aux services administratifs, dans le cadre de leurs compétences.

2 L'office arrête les instructions nécessaires à l'exécution.

Section 8 Dispositions transitoires

Art. 28 Contingents déterminants pour l’année laitière 1998/99 1 Le contingent attribué aux producteurs dans l’année laitière 1998/99, exception faite d’un éventuel contingent supplémentaire, leur est attribué sans changement pour l’année laitière 1999/2000. 2 Le service administratif récapitule, avec effet au 1er mai 1999, les contingents et les surfaces des producteurs gérant des exploitations ou des exploitations d'estivage qui ont produit du lait dans plusieurs unités de production et bénéficié jusqu’ici d’un contingent séparé pour chaque unité. 3 En ce qui concerne les producteurs des cantons du Tessin et du Valais, les con- tingents gelés et loués temporairement, via le fond établi à cet effet, aux fédérations laitières concernées en vertu de l’art. 2, al. 9, de l'arrêté du 16 décembre 1988 sur l'économie laitière8 et des dispositions selon l’art 46, al. 3, de l’ordonnance du 26 avril 1993 sur le contingentement laitier dans la région de plaine et en zone de montagne I9 (OCLP), ou selon l’art. 43, al. 3, de l’ordonnance du 26 avril 1993 sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV10 (OCLM), ces contin- gents reviennent aux donneurs en location et sont de nouveau considérés comme gelés à partir du 1er mai 1999. Les contingents gelés et vendus en vertu de ces mê- mes dispositions sont considérés, à partir du 1er mai 1999, comme étant transférés définitivement.

Art. 29 Assentiment du bailleur 1 Le fermier d'une entreprise agricole ne peut transférer définitivement le contingent avant l'échéance du bail qu’avec l’assentiment du bailleur. 2 L’assentiment du bailleur n’est pas requis en cas de transfert définitif d’un contin- gent acquis avec des terres affermées.

8 RO 1989 504 9 RO 1993 1631, 1994 2056, 1995 3086, 1996 1177, 1997 2135 10 RO 1993 1649, 1994 2060, 1995 3089, 1996 1179, 1997 2137

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Art. 30 Communautés partielles d’exploitation 1 Les contrats portant sur le regroupement de la production laitière conclus dans la cadre d’une communauté partielle d’exploitation (art. 4 OCLP et art. 4 OCLM) sont reconnus comme des accords de transfert temporaire du contingent laitier (art. 3). 2 Le service administratif relève les données dont il a besoin pour décider le transfert visé à l’al. 1, à moins qu’une demande de transfert n’ait déjà été déposée. 3 Le service administratif décide le transfert du contingent avec effet rétroactif au

Art. 31 Nouveau contingent fixé pour les exploitations gérées par des institutions publiques 1 Si une exploitation gérée par une institution publique et livrant à celle-ci du lait non compris dans son contingent est séparée de ladite institution ou touchée par une restructuration de cette dernière du 1er mai 1999 au 30 avril 2000, le service admi- nistratif compétent peut fixer un nouveau contingent. 2 L’augmentation ou la première attribution du contingent est calculée sur la base de la quantité que l’exploitation a livrée à l’institution dans les années précédentes.

Art. 32 Contingents gelés Les contingents gelés pendant la durée de validité de l’arrêté du 16 décembre 1988 sur l'économie laitière11 continuent d’être considérés comme gelés.

Art. 33 Reprise de la commercialisation de lait et transfert des contingents gelés 1 Les producteurs gérant une exploitation ou une exploitation d'estivage dont le con- tingent est gelé peuvent, à tout moment dans le courant d’une année laitière, se re- mettre à commercialiser du lait et demander au service administratif compétent de leur réattribuer le contingent à cet effet. 2 Le contingent est retiré si la commercialisation de lait est interrompue de plus de trois mois par année laitière dans les trois ans suivant la reprise de la production de lait.

3 Le service administratif réduit la quantité transférable de 50 % lorsque:

a. l'exploitation d'un producteur est dissoute, partagée ou reprise par un autre pro- ducteur (art. 5, al. 1); b. le producteur l'intègre dans une communauté d'exploitation (art. 9). 4 Il est procédé à la réduction visée à l’al. 3 lorsque le motif du transfert se présente au moment de la reprise ou dans les trois années suivantes. 5 Le contingent gelé ne peut pas être réattribué à des producteurs faisant partie d’une communauté d'élevage. Si un producteur s’associe à une communauté d'élevage dans les trois ans suivant la réattribution du contingent, celui-ci est de nouveau gelé.

11 RO 1989 504, 1991 857, 1992 288, 1993 325, 1994 1634, 1995 2077

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6 Si les terres auxquelles est lié un contingent gelé sont de nouveau utilisées pour la production de lait, le service administratif peut réattribuer au producteur ledit con- tingent au début de l’année laitière suivante. Si les terres ne reviennent pas à l’exploitation pour laquelle le contingent a été gelé, le service administratif réduit le contingent de 50 % au moment de la réattribution.

7 La quantité dont le contingent a été réduit est annulée.

8 La reprise des contingents gelés est possible jusqu’au 30 avril 2004. Les contin- gents qui sont encore gelés le 1er mai 2004 sont retirés à leur détenteur.

Art. 34 Communication de la reprise de la production de lait 1 Si des producteurs se remettent à produire du lait (art. 33, al. 1), ils doivent au pré- alable en informer par écrit le service administratif. 2 Si la production laitière recommence non pas le 1er mai, mais dans le courant de l’année laitière, le service administratif attribue aux producteurs concernés le contin- gent pour cette année au prorata du temps.

Art. 35 Décompte des contingents pour l’année laitière 1998/99 Pour l’année laitière 1998/99, le décompte des contingents est établi conformément aux dispositions de l’OCLP et de l’OCLM.

Art. 36 Modification de surfaces entre producteurs laitiers Si les producteurs ne sont pas parvenus à un accord au sujet des conséquences d'une modification de surfaces, intervenue du 1er mai 1998 au 30 avril 1999, sur le contin- gentement laitier, les contingents sont adaptés conformément aux dispositions de l’OCLP et de l’OCLM.

Section 9 Entrée en vigueur

Art. 37 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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