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Ordonnance sur le marché des oeufs

Ordonnance sur le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO)

du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21, al. 2, et 177 de la loi sur l’agriculture1; vu l’art. 21, al. 2, de la loi sur les denrées alimentaires2, arrête:

Section 1: Champ d’application

Art. 1 La présente ordonnance concerne les œufs d’oiseaux en coquille (œufs de consom- mation et œufs destinés à l’industrie alimentaire) ainsi que les produits à base d’œufs séchés et autres que séchés figurant sous les numéros du tarif douanier indi- qués en annexe.

Section 2: Importation d’œufs de consommation de poules «gallus domesticus»

Art. 2 Attribution des parts de contingent tarifaire

1 Le contingent tarifaire partiel (CTP) «œufs de consommation» est subdivisé

comme suit: a. 36% pour une première période de quatre mois (janvier–avril); b. 28% pour une deuxième période de quatre mois (mai–août); c. 36% pour une troisième période de quatre mois (septembre–décembre).

2 Pour chacune de ces périodes, la part du CTP «œufs de consommation» est attri-

buée au requérant compte tenu de la proportion que représente sa prestation en faveur de la production suisse par rapport à l’ensemble des prestations fournies.

3 Une prestation en faveur de la production suisse inférieure à 100 000 œufs par

période de quatre mois ne donne pas droit à une part de contingent tarifaire.

Art. 3 Prestation en faveur de la production suisse Par prestation en faveur de la production suisse, on entend le nombre d’œufs d’au moins 53 grammes que le requérant a achetés directement à des producteurs, ou en passant par un seul intermédiaire, durant la période correspondante de l’année pré-

RS 916.371

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Ordonnance sur les œufs RO 1999

cédente. Les œufs vendus directement aux consommateurs par les producteurs peu- vent aussi être pris en compte dans le calcul de la prestation en faveur de la produc- tion suisse.

Art. 4 Demandes de parts de contingent tarifaire 1 Les ayants droit envoient leurs demandes, au plus tard le 20 du mois suivant la période de quatre mois concernée, au moyen du formulaire prévu à cet effet ou d’un support électronique autorisé par l’Office fédéral de l’agriculture (office), en y joi- gnant une attestation de la prestation en faveur de la production suisse.

2 Les documents accompagnant la demande doivent faire mention du producteur. En

cas d’achat auprès d’un intermédiaire, on ajoute l’attestation du vendeur, selon laquelle il ne demandera pas que l’œuf soit pris en compte comme une prestation en faveur de la production suisse.

Art. 5 Marché et colportage 1 Peuvent être admis au taux du contingent (TC), sans permis général d’importation (PGI) et sans être imputés à la part de contingent tarifaire concernée, au maximum

50 kilos brut d’œufs de consommation par personne et par jour de marché, prove-

nant des zones frontalières et importés par route pour le marché et le colportage.

2 Les œufs de consommation provenant des zones franches de Haute-Savoie et du

Pays de Gex qui, dans le cadre du règlement relatif à l’arbitrage de Territet, sont importés en franchise, ne nécessitent pas de PGI et ne sont pas imputés au contin- gent tarifaire.

Section 3: Importation d’œufs de consommation ne provenant pas de poules «gallus domesticus»

Art. 6 Les œufs de poules qui ne proviennent pas de poules «gallus domesticus» sont ad- mis au TC sans être imputés au contingent tarifaire à répartir.

Section 4: Importation d’œufs de fabrication

Art. 7 Condition spéciale pour l’attribution des parts de contingent tarifaire Les parts du CTP «œufs de fabrication» ne sont attribuées qu’aux personnes qui, à titre professionnel, transforment ou font transformer des œufs en produits à base d’œufs.

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Art. 8 Attribution des parts de contingent tarifaire 1 Les parts du CTP «œufs de fabrication» sont attribués par l’office selon l’ordre de réception des demandes d’autorisation. Ni la quantité demandée par le requérant ni la somme des quantités figurant dans ses demandes, ne peuvent être supérieures au CTP. 2 Le jour où le CTP arrive à épuisement, le solde est attribué proportionnellement aux requérants ayant fait parvenir le jour même une demande. 3 Lorsqu’un requérant importe, durant la période contingentaire, moins de 95% de la quantité qui lui a été attribuée, il se voit attribuer, pour la période contingentaire suivante, au plus 50% de la quantité importée.

Art. 9 Demandes de parts de contingent tarifaire Les demandes ne peuvent être envoyées à l’office qu’à partir du premier jour ouvra- ble du mois de décembre qui précède la période contingentaire.

Art. 10 Dispositions réversales Les œufs de fabrication importés doivent être transformés en produits à base d’œufs, preuves à l’appui. Les importations sont soumises aux dispositions réversales pré- vues à l’art. 18 de la loi sur les douanes3.

Section 5: Importation de produits à base d’œufs

Art. 11 La répartition des contingents no 10 (produits à base d’œufs séchés) et 11 (produits à base d’œufs autres que séchés) n’est pas réglementée.

Section 6: Marquage des œufs de poules «gallus domesticus»

Art. 12 1 Les œufs du pays doivent être estampillés avant leur commercialisation, les œufs étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les œufs que le producteur vend directement au consommateur.

2 L’estampillage comprend le nom complet ou abrégé correctement du pays d’ori-

gine, inscrit en lettres latines d’au moins 2 mm de hauteur.

3 RS 631.0

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Section 7: Caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs

Art. 13

1 La caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs sert

a. au financement complémentaire, à l’échéance de la disposition transitoire pré- vue à l’art. 15, de paiements directs en faveur des exploitations paysannes dont l’élevage de pondeuses est respectueux des animaux, conformément à l’art. 76 de la loi sur l’agriculture; b. à la participation financière à des campagnes d’œufs cassés et à des mesures de commercialisation, lorsque l’offre d’œufs suisses est excédentaire; c. à la participation financière à des essais sur la volaille axés sur la pratique et à la diffusion des résultats à travers la formation, la vulgarisation et l’infor- mation. 2 L’office gère la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs, statue sur le droit à la contribution compte tenu des moyens disponibles et verse les contributions aux bénéficiaires.

Section 8: Dispositions finales

Art. 14 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.

Art. 15 Disposition transitoire concernant la contribution de reconversion 1 Sur demande, les producteurs qui respectent les exigences prévues au chapitre 4 du titre 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs4 reçoivent, pendant une période transitoire de trois ans s’achevant en 2001, une contribution de reconversion de 3 centimes au plus par œuf de consommation, provenant de la caisse de compensation des prix des œufs et destinée à réduire les coûts de produc- tion. 2 Les effectifs inférieurs à 500 poules pondeuses ne donnent pas droit à une contri- bution.

3 Les producteurs ont droit à une contribution pour un maximum de 2400 poules

pondeuses. 4 Les demandes de contribution, assorties du formulaire prévu à cet effet, sont en- voyées à l’office jusqu’au 30 avril de l’exercice en question.

5 L’office fixe le montant de la contribution par voie d’ordonnance. Il peut

l’échelonner compte tenu de la grandeur de l’exploitation.

4 RS 910.13; RO 1999 . . .

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Art. 16 Disposition transitoire concernant la contribution aux frais de ramassage et de calibrage 1 Sur demande, les ayants droit à une part de contingent tarifaire ou les entreprises de services qui les représentent reçoivent, pendant une période transitoire s’achevant en 2001, en cas d’achat d’œufs de consommation suisses aux producteurs protégés jusqu’ici, une contribution de 6 centimes au plus par œuf, provenant de la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs et destinée à réduire les coûts plus élevés du ramassage et du calibrage. 2 L’office fixe le montant de la contribution par voie d’ordonnance, compte tenu de la quantité établie par décision, conformément à l’ordonnance du 15 août 1990 sur les œufs5.

Art. 17 Disposition transitoire concernant la caisse de compensation des prix des œufs Les fonds de la caisse de compensation des prix des œufs sont transférés dans la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs.

Art. 18 Disposition transitoire concernant les contingents tarifaires Les parts de contingent tarifaire sont attribuées, en 1999, conformément à l’ordon- nance du 24 janvier 1996 sur les œufs6.

Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

5 RO 1990 1549, 1992 957, 1995 1624 2093 6 RO 1996 838

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Annexe (art. 1) Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier7

0407.0010 œufs d’oiseaux en coquille

0407.0090 autres (importés en dehors du contingent tarifaire)

0408.1110 produits à base d’œufs séchés

0408.9110 3502.1110

0408.1190 autres (importés en dehors du contingent tarifaire)

0408.9190 3502.1190

0408.1910 produits à base d’œufs autres que séchés

0408.9910 3502.1910

0408.1990 autres (importés en dehors du contingent tarifaire)

0408.9990 3502.1990

7 RS 632.10 annexe

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