AS 1999 1287
Arrêté fédéral concernant des mesures urgents dans le domaine du droit de timbre de négociation
Arrêté fédéral concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation
du 19 mars 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19981, arrête:
I La loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre2 est modifiée comme suit:
Art. 13, al. 1 et 3, let. c à e 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l’al. 2, si l’un des contractants ou l’un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l’al. 3.
3 Sont des commerçants de titres:
c. les directions suisses de fonds de placement; d. les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l’actif se compose, d’après le dernier bilan, pour plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l’al. 2; e. les membres étrangers d’une bourse suisse pour les titres suisses traités à cette bourse.
Art. 14, al. 1, let. h
1 Ne sont pas soumis au droit de négociation:
h. l’achat et la vente d’obligations étrangères ainsi que l’entremise dans l’achat et la vente, pour l’acheteur ou le vendeur lorsqu’il est partie contractante étran- gère.
Art. 17, al. 4 4 Le droit dû par les commerçants de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. e, est ac- quitté par la bourse suisse concernée.
1999-4139 1287
Mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation. AF RO 1999
Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers 1 Si, lors de la conclusion d’une opération sur titres étrangers, un des contractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le demi-droit qui concerne ce contractant n’est pas dû. Il en va de même pour les titres suisses et étrangers repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l’exercice de produits déri- vés standardisés. 2 Le demi-droit concernant un membre étranger d’une bourse suisse n’est pas dû non plus pour autant que ce dernier traite des titres suisses pour son propre compte.
II
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent en vertu de l’art. 89bis, al. 1, de la constitution et est sujet au référendum facultatif en vertu de l’art. 89bis, al. 2, de la constitution. 3 Il entre en vigueur le premier jour du mois qui suit son adoption et a effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une législation fédérale le remplaçant, mais au plus tard jus- qu’au 31 décembre 2002.
Conseil des Etats, 19 mars 1999 Conseil national, 19 mars 1999 Le président: Rhinow La présidente: Heberlein Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker