AS 1999 1300
Ordonnance relative au dédouanement par transmission électronique d'informations
Ordonnance relative au dédouanement par transmission électronique des données (ODTED)
du 3 février 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 142, al. 2, de la loi fédérale sur les douanes1 (LD), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la procédure de déclaration et de dédouanement appli- cable aux marchandises annoncées en vue du dédouanement par procédé électro- nique.
Art. 2 Admission au procédé électronique 1 Les partenaires de la douane qui souhaitent déclarer par le procédé électronique doivent présenter une demande à l’Administration des douanes.
2 Ils sont admis à déclarer par le procédé électronique pour autant qu’ils
a. importent ou exportent régulièrement des marchandises; b. fournissent des sûretés pour les redevances probables; c. disposent de l’équipement informatique requis; d. garantissent le déroulement réglementaire de la procédure et notamment la sécurité des données. 3 Les partenaires de la douane ayant leur siège social à l’étranger ne peuvent être admis que s’ils ont un domicile élu en Suisse.
Art. 3 Décision d’admission 1 L’Administration des douanes notifie au partenaire de la douane son admission par voie de décision. 2 Elle attribue au partenaire de la douane un numéro d’identification individuel.
RS 631.071 1 RS 631.0
1300 1999-4064
Dédouanement par transmission électronique des données RO 1999
Art. 4 Annulation de l’admission La Direction générale des douanes peut annuler l’admission si le partenaire de la douane: a. ne remplit plus les conditions d’admission; b. n’observe pas les obligations de l’Administration des douanes; ou c. contrevient de façon répétée aux lois dont l’exécution incombe à l’Adminis- tration des douanes.
Art. 5 Exclusion de genres de dédouanement et de marchandises L’Administration des douanes peut, pour des raisons d’exploitation, exclure du procédé électronique certains genres de dédouanement (p. ex. les dédouanements intérimaires, sauf les dédouanements provisoires et les tarages) et certaines mar- chandises (p. ex. le matériel de guerre de la Confédération admis en franchise, le tabac brut).
Art. 6 Transmission des données
1 L’Administration des douanes communique au partenaire de la douane à quelle
adresse électronique il doit transmettre les données. Elle lui donne connaissance des indications techniques dont il a besoin pour une transmission sûre à l’ordinateur de la douane. 2 Les partenaires de la douane n’ont pas accès aux données enregistrées électroni- quement par l’Administration des douanes.
Art. 7 Exclusion de la responsabilité
1 L’Administration des douanes ne répond pas des répercussions de dérangements
techniques. 2 Elle ne répond pas non plus de dommages indirects et consécutifs en rapport avec le traitement électronique des données (TED).
Section 2 Obligations des personnes admises
Art. 8 Obligations relatives au personnel 1 Le partenaire de la douane doit annoncer à l’Administration des douanes les per- sonnes autorisées à effectuer la déclaration par procédé électronique et qui en ré- pondent ainsi que les numéros de déclarants qui leur ont été attribués.
2 Il communique sans délai les mutations à l’Administration des douanes.
3 Il pourvoit à la formation de ses collaborateurs.
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Art. 9 Contrôles Le partenaire de la douane est tenu d’accorder à l’Administration des douanes le droit de consulter le TED de même que les livres et autres documents lorsqu’elle en a besoin pour contrôler l’observation des prescriptions de la présente ordonnance, en particulier celles qui s’appliquent aux exigences relatives au système, au dérou- lement de la procédure et à l’exactitude des déclarations.
Art. 10 Responsabilité pour la transmission des données 1 Le partenaire de la douane veille à la saisie et à la transmission correctes des don- nées requises pour le dédouanement. 2 Tant que l’ordinateur de la douane n’a pas confirmé l’entrée des données, la décla- ration est réputée non remise.
Art. 11 Portée juridique du numéro d’identification L’utilisation du numéro d’identification attribué et du numéro du déclarant a le même effet juridique que la signature du partenaire de la douane.
Art. 12 Sécurité des données 1 Le partenaire de la douane est tenu de protéger efficacement les données contre la perte, la modification et l’accès de personnes non autorisées. 2 Il veille à ce que le numéro d’identification et le numéro du déclarant soient traités de manière confidentielle et ne soient pas accessibles à des personnes non autori- sées.
Art. 13 Devoir de conservation Le partenaire de la douane doit pouvoir rendre les données transmises lisibles et non modifiables pour la durée légale de conservation.
Art. 14 Maintenance et développement des systèmes
1 Le partenaire de la douane doit maintenir son équipement informatique dans un
état conforme aux exigences de l’Administration des douanes.
2 L’Administration des douanes annonce suffisamment tôt les modifications du
système au partenaire de la douane. Celui-ci doit les transposer dans les délais fixés.
Art. 15 Coûts Le partenaire de la douane assume en particulier les coûts: a. de l’acquisition et de l’exploitation de son équipement informatique; b. du raccordement et de l’exploitation des lignes pour la transmission des don- nées à l’ordinateur de la douane.
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Section 3 Procédure de déclaration à l’importation à une phase
Art. 16 La déclaration 1 Le partenaire de la douane saisit la déclaration par le procédé électronique. Avant de la transmettre, il contrôle si les données sont complètes et ne contiennent pas de contradictions (contrôle de plausibilité). 2 La déclaration peut être présentée avant l’arrivée de la marchandise au bureau de douane (pré-déclaration). L’Administration des douanes fixe les conditions dans chaque cas.
Art. 17 Contrôle de plausibilité élargi
1 L’ordinateur de la douane opère un contrôle de plausibilité élargi.
2 S’il décèle des erreurs dans la déclaration, il la refuse. Le partenaire de la douane doit alors transmettre une déclaration rectifiée. 3 Les déclarations que l’ordinateur de la douane accepte sans contestation sont ré- putées acceptées au sens de l’art. 35 LD. Elles sont contraignantes pour le partenaire de la douane même si elles ne concordent pas avec les papiers d’accompagnement.
Art. 18 Sélection 1 Après l’acceptation de la déclaration, l’ordinateur de la douane opère une sélec- tion. Il transmet au partenaire de la douane notamment la date de l’acceptation de la déclaration, le numéro de l’acquit de douane, le résultat de la sélection et le taux du droit. 2 Le partenaire de la douane imprime le bulletin de délivrance et, si nécessaire, la liste d’importation.
Art. 19 Procédure de dédouanement 1 Si le résultat de la sélection est «bloqué», le partenaire de la douane doit, dans le délai fixé, présenter au bureau de douane une liste d’importation et les papiers d’accompagnement nécessaires (p. ex. permis, factures, preuves d’origine) et tenir la marchandise à disposition. 2 Si le résultat de la sélection est «libre/avec liste d’importation», la marchandise est réputée libérée. Le partenaire de la douane doit, dans le délai fixé, présenter au bureau de douane une liste d’importation et les papiers d’accompagnement. 3 Si le résultat de la sélection est «libre/sans liste d’importation», la marchandise est réputée libérée. Le partenaire de la douane doit présenter au bureau de douane, au plus tard le jour ouvrable suivant, les éventuels preuves d’origine et documents de transit. 4 Les preuves d’origine doivent être munies du numéro de l’acquit de douane. Elles doivent être conservées par le partenaire de la douane durant trois ans.
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Art. 20 Rectification subséquente de la déclaration 1 Si le partenaire de la douane demande avant la remise de la liste d’importation la rectification d’une déclaration acceptée et que cette demande apparaît fondée pour le bureau de douane, ce dernier peut donner suite à la demande. Il peut exiger qu’une demande verbale soit motivée par écrit. 2 La rectification ne doit pas avoir pour conséquence que l’annonce se rapporte à une marchandise autre que celle déclarée initialement.
Art. 21 Libération de l’envoi 1 Pour les envois libérés, le bulletin de délivrance imprimé par le partenaire de la douane donne le droit d’enlever les marchandises. 2 Pour les envois bloqués, le bulletin de délivrance timbré par la douane donne le droit d’enlever les marchandises. Demeurent réservées les dispositions applicables aux destinataires agréés.
3 Le bureau de douane peut effectuer des contrôles de chargement immédiatement
avant l’enlèvement des marchandises.
Section 4 Procédure de déclaration à l’importation à deux phases
Art. 22
1 Si la marche de l’entreprise l’exige et si la sécurité douanière est garantie,
l’Administration des douanes peut accepter d’abord une déclaration sommaire. Elle fixera alors son contenu et sa forme.
2 Le solde des données nécessaires pour le dédouanement doit être transmis à
l’ordinateur de la douane dans un délai fixé par l’Administration des douanes. 3 Les deux déclarations partielles sont contraignantes pour celui qui les a établies.
4 La déclaration sommaire n’est pas admise pour les marchandises soumises à des
prescriptions d’importation spéciales.
Section 5 Procédure de déclaration à l’exportation à une phase
Art. 23 Pour la procédure de déclaration à l’exportation à une phase, les art. 16 à 21 sont applicables par analogie.
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Section 6 Procédure de déclaration à l’exportation à deux phases
Art. 24 Condition La procédure de déclaration à l’exportation à deux phases avec liste de chargement n’est admise que pour les exportations effectuées par des exportateurs agréés au sens de l’ordonnance du 13 janvier 1993 relative à la procédure douanière applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés2 (OEDA).
Art. 25 Déclaration avec liste de chargement Le partenaire de la douane établit la déclaration d’exportation définitive sous forme d’une liste de chargement. Cette dernière doit contenir les données exigées par l’Administration des douanes et est réputée déclaration au sens de l’art. 31 LD. La déclaration est acceptée au moment de sa remise au bureau de douane.
Art. 26 Assujettissement au permis Le partenaire de la douane doit mentionner dans la déclaration d’exportation les éventuels assujettissements au permis, le numéro du permis et, le cas échéant, la mention «exempt de permis».
Art. 27 Contrôle de la liste de chargement et libération de la marchandise 1 Le bureau de douane contrôle la liste de chargement et décide du contrôle du char- gement, de la vérification de la marchandise ou de sa libération. 2 La liste de chargement acceptée tient lieu de bulletin de délivrance pour l’enlève- ment des marchandises.
Art. 28 Complètement de la déclaration
1 Le partenaire de la douane transmet à l’ordinateur de la douane les données
complètes de la déclaration au plus tard le premier jour qui suit l’enlèvement des marchandises. Demeurent réservées les dispositions régissant la procédure selon l’art. 31.
2 Les données de la liste de chargement ne peuvent plus être modifiées.
Art. 29 Liste d’exportation, papiers d’accompagnement 1 Pour les envois bloqués, le partenaire de la douane établit la liste d’exportation et la remet au bureau de douane dans le délai fixé. 2 Le partenaire de la douane remet au bureau de douane les justificatifs requis pour le dédouanement en même temps que la liste d’exportation.
2 RS 631.242.04
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Art. 30 Contrôle de la déclaration 1 Le bureau de douane peut examiner par épreuves si la déclaration est complète et correspond à la liste de chargement. Il peut exiger d’autres justificatifs.
Section 7 Procédure simplifiée à l’exportation
Art. 31
1 L’Administration des douanes peut octroyer à des exportateurs l’autorisation
d’établir des déclarations d’exportation simplifiées et de délivrer des preuves d’origine en procédure simplifiée pour autant que la sécurité douanière soit garantie. 2 Est réputé exportateur celui qui expédie des marchandises à l’étranger pour son compte ou les fait expédier pour le compte d’un acquéreur domicilié à l’étranger.
3 L’Administration des douanes communique à chaque exportateur le bureau de
douane compétent pour les contrôles. Elle est habilitée à effectuer des contrôles douaniers dans l’entreprise de l’exportateur.
4 L’art. 26 est applicable par analogie.
Section 8 Utilisation des données transmises par voie électronique
Art. 32 Traitement des données de déclarations enregistrées Les données de déclarations enregistrées chez le partenaire de la douane ne peuvent plus être modifiées ou complétées après transmission à l’ordinateur de la douane que sur ordre du bureau de douane.
Art. 33 Communication des données L’Administration des douanes ne peut communiquer des données concernant certai- nes personnes: a. à des offices de la Confédération, des cantons et d’organisations semi-étatiques que pour l’accomplissement de tâches légales; b. à des offices étrangers que dans les limites des accords internationaux.
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Section 9 Entrée en vigueur
Art. 34 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1999.
3 février 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin