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AS 1999 1308

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)

Modification du 9 octobre 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 4 mai 19981 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national; vu l’avis du Conseil fédéral du 9 septembre 19982, arrête:

I La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3 est modifiée comme suit:

Art. 218 Modification de l’imposition dans le temps 1 Pour la première période fiscale (n) suivant la modification mentionnée à l’article 41, la taxation relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques est régie par le nouveau droit. 2 Les revenus extraordinaires réalisés durant les années n-1 et n-2 ou lors d’un exer- cice clos au cours de ces années sont soumis à un impôt annuel entier pour l’année fiscale où ils ont été acquis, au taux correspondant à ces seuls revenus; les articles 37 et 38 sont réservés. Les déductions sociales prévues à l’article 35 ne sont pas autorisées. Les charges qui sont en rapport immédiat avec l’acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites. 3 Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires les prestations en capital, les revenus de fortune non périodiques, les gains de loterie et, par analogie avec l’article 206, 3e alinéa, les revenus extraordinaires provenant d’une activité lucrative indépendante. 4 La moyenne des charges extraordinaires supportées pendant les années n-1 et n-2 est en outre déductible. Le canton qui effectue la taxation détermine si ce montant est déduit: a. du revenu imposable afférent à la période fiscale n-1/n-2; les taxations déjà entrées en force seront révisées en faveur du contribuable; b. ou du revenu imposable afférent aux périodes fiscales n et n+1.