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AS 1999 1321

Loi fédérale sur l'assurance-accidents

Loi fédérale sur l’assurance-accidents

Modification du 9 octobre 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, du 12 septembre 19961; vu l’avis du Conseil fédéral du 7 mai 19972, arrête:

I La loi fédérale sur l’assurance-accidents3 est modifiée comme suit:

Art. 37, 2e al. 2 Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journa- lières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.

Art. 118, 4e al. 4 Les prestations d’assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 19984 sont régies par l’ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nou- veau droit si la prétention naît après l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.