AS 1999 151
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de l'UNITA
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de l’UNITA
du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 102, ch. 8, de la constitution, arrête:
Art. 1 Assistance militaire Toute assistance militaire à l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’An- gola (UNITA) est interdite.
Art. 2 Matériel de guerre La vente, l’exportation et le transport à destination du territoire angolais d’arme- ments et de matériel connexe de tous types, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires, d’équipements paramilitaires et de pièces dé- tachées y afférentes sont interdits sauf si l’importation se fait par les points d’entrée énumérés à l’annexe 1.
Art. 3 Pétrole La vente, l’exportation et le transport à destination du territoire angolais de pétrole et de produits pétroliers sont interdits sauf si l’importation se fait par les points d’entrée énumérés à l’annexe 1.
Art. 4 Autres marchandises La vente, l’exportation et le transport, par des ressortissants suisses ou depuis le territoire suisse, des marchandises suivantes à des personnes ou entités établies dans les régions de l’Angola énumérées à l’annexe 2 sont interdits: a. matériel utilisé dans les industries extractives ou les services connexes; b. véhicules ou embarcations à moteur ou pièces de rechange pour lesdits véhicu- les; c. services de transport terrestre ou de navigation maritime ou intérieure.
Art. 5 Diamants L’importation, directe ou indirecte, de tous diamants provenant du territoire angolais sans certificat d’origine établi par le Gouvernement d’unité et de réconciliation nationale est interdite.
RS 946.204
1998-0237 151
Mesures à l’encontre de l’UNITA RO 1999
Art. 6 Avoirs 1 Les fonds et les autres ressources financières appartenant à l’UNITA, à ses diri- geants ou à des membres adultes de leur famille énumérés à l’annexe 3 sont gelés. 2 Le transfert à l’UNITA ou aux personnes énumérés à l’annexe 3, ou la mise à leur disposition directe ou indirecte de fonds et autres ressources financières est interdite.
Art. 7 Trafic aérien 1 L’utilisation de l’espace aérien suisse est interdite aux aéronefs appartenant à l’UNITA ou exploités pour son compte. 2 Il est interdit à tout aéronef de décoller du territoire suisse, d’y atterrir ou de le survoler si l’appareil a décollé du territoire angolais ou doit y atterrir, en un point autre que ceux énumérés à l’annexe 1.
Art. 8 Aéronefs et prestations de services afférentes 1 La fourniture ou la livraison, par des ressortissants suisses ou depuis le territoire suisse, de tout aéronef ou de toute pièce d’aéronef à l’UNITA ou à destination du territoire angolais est interdite, si ce n’est par les points d’entrée énumérés à l’annexe 1.
2 Il est interdit de fournir les prestations suivantes destinées à un aéronef de
l’UNITA: a. services techniques et d’entretien; b. octroi de certificats de navigabilité; c. couverture de nouveaux sinistres au titre de contrats d’assurance existants; d. conclusion ou prolongation de contrats d’assurance directe.
3 En cas de doute, l’Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE)
décide quels aéronefs tombent sous le coup de cette interdiction.
Art. 9 Entrée en Suisse et transit L’entrée en Suisse et le transit par le territoire suisse des dirigeants de l’UNITA et des membres adultes de leur famille énumérés à l’annexe 3 sont interdits.
Art. 10 Bureaux de l’UNITA L’ouverture sur le territoire suisse d’un quelconque bureau de l’UNITA ou le main- tien d’un tel bureau en activité sont interdits.
Art. 11 Exceptions L’OFAEE peut accorder à titre exceptionnel, après entente avec la Direction politi- que du Département fédéral des affaires étrangères et l’Office fédéral de l’aviation civile du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, des autorisations dérogeant aux art. 3, 4 et 6 à 9, pour des raisons médicales et humanitaires avérées.
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Mesures à l’encontre de l’UNITA RO 1999
Art. 12 Champ d’application des art. 2 à 4 et 8 Les articles 2 à 4 et 8 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens1, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre2 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.
Art. 13 Dispositions pénales 1 Quiconque, intentionnellement, aura violé une disposition de la présente ordon- nance ou une décision qui s’y réfère sera puni des arrêts ou d’une amende de
500 000 francs au plus.
2 En cas d’infraction par négligence, l’amende sera de 50 000 francs au plus.
3 La tentative est punissable.
4 L’action pénale se prescrit par cinq ans.
5 Au demeurant, la loi fédérale sur le droit pénal administratif3 est applicable. L’OFAEE est chargé de la poursuite et du jugement des infractions, sous réserve de l’art. 21, al. 1 et 3, de ladite loi. 6 Il peut notamment saisir ou confisquer les marchandises visées aux art. 2 à 5 et 8 ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur achemine- ment.
Art. 14 Conflits de normes S’il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale sur les douanes4, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre5, ou de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens6, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables.
Art. 15 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.
2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies
de leur transmettre les renseignements nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d’utilisation prévus, le but de l’utilisation, les destinataires des mar- chandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur courtage, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies:
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a. sont tenues au secret de fonction, et b. donnent l’assurance que ces informations seront uniquement utilisées pour la fourniture des renseignements désirés.
Art. 16 Entraide administrative au profit d’autorités étrangères et des Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir aux autorités étrangères et aux Nations Unies, les informations définies à l’art. 15, al. 2, lorsque l’autorité requé- rante: a. a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d’actes délictueux dans son pays; b. est tenue au secret de fonction; c. donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers; d. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procédure pénale dans son pays que s’ils ont été fournis ultérieurement, conformément aux dispositions régissant l’entraide judiciaire internationale, et e. assure la réciprocité.
2 La loi sur l’entraide pénale internationale7 est réservée.
Art. 17 Utilisation des renseignements
1 Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus
qu’aux fins de l’exécution de la présente ordonnance. 2 L’utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu’ils peuvent ap- porter des éclaircissements dans cette procédure.
Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 26 novembre 1998.
25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
7 RS 351.1
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Annexe 1 (art. 2, 3, 7, al. 2, et 8, al. 1) Points d’entrée sur le territoire angolais
Aéroports: Luanda et Katumbela (province de Benguela) Ports: Luanda, Lobito (province de Benguela) et Namibe (province de Namibe) Autres points d’entrée: Malongo (province de Cabinda)
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Mesures à l’encontre de l’UNITA RO 1999
Annexe 2 (art. 4) Régions de l’Angola auxquelles ne s’étend pas l’administration de l’Etat
Andulo Bailundo Mungo Nharea
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Mesures à l’encontre de l’UNITA RO 1999
Annexe 3 (art. 6 et 9) Dirigeants de l’UNITA
Nom Titre
1. Chicala Mbaca Secrétaire, Organisation de jeunesse
2. Camalata Abilio Général
3. Dachala Marcial Secrétaire, Information
4. Dembo Antonio Sebastião Vice-Président
5. Gato Aniceto Silas Brigadier
6. Gato Paulo Lukamba Secrétaire Général
7. Ludevina Odeth Secrétaire, Organisation de jeunesse
8. Sapalalo Altino Général
9. Savimbi Jonas Malheiro Président
10. Tchacala Alcides Secrétaire, Affaires étrangères
11. Victor Artur Correia Secrétaire Général suppléant
12. Aleluia Bikingui Colonel
13. Apolo Pedro Felino Brigadier
14. Arlindo «Mindo» Colonel
15. Armindo Julio «Tarzan» Général
16. Bandua Jacinto Général
17. Baptista Joao (Zaboba) Colonel
18. Big Jo Zito Anjolela Brigadier
19. Campos Alex Brigadier
20. Chimuco Vaso Mbundi Inacio Général
21. Chinjamba André Colonel
22. Chiquele Chaves Brigadier
23. Chissende Ezequias Almeida Brigadier
«Buffalo Bill»
24. Chiulo Antonio Chiyulo Cheya Général
25. Chiwale José Samuel Général
26. De Bala Assobio Général
27. Deolindo Jonas Colonel
28. Ecolelo Eliote Brigadier
29. Epalanga Arcadio Brigadier
30. Epalanga Leonardo «NATO» Colonel
31. Epalanga Samuel Martins Général
32. Franca Joaquim Rufino Brigadier
33. Gerson Jose Antonio «Catrukas» Colonel
34. Grito Morais Brigadier
35. Junjuvi Arkindo V.H. «Zaboza» Brigadier
36. Kalipe Rafael Da Silva Brigadier
37. Kaluassi Oseias Colonel
38. Kalunda Afonso Figueiredo Pinto Colonel
39. Kalungulungo Terencio Brigadier
40. Kamanha André Brigadier
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Mesures à l’encontre de l’UNITA RO 1999
Nom Titre
41. Kanhanga Alberto Brigadier
42. Kapingala José Maria Colonel
43. Katata Demostenes Fio «Veneno» Brigadier
44. Kibidy Lucas Chissuaka «Kibidy» Brigadier
45. Kulunga Francisco Général
46. Liahuka Tony Brigadier
47. Londoimbali Nganga Colonel
48. Lumay Mbalau Vituzi Général
49. Machado Sabino Colonel
50. Macungo Elias Pedro «Kalias» Général
51. Malaquias Deogenes Raul «Implacavel» Général
52. Matos Abelardo Benjamin Brigadier
53. Mbule José Major Brigadier
54. Miguel Alberto Mario Vasco «Vatuva» Général
55. Mussili Alvaro Brigadier
56. Pelembe Florindo Brigadier
57. Pena Camy Brigadier
58. Perestrelo Bartolomeu Brigadier
59. Pindi André Secrétaire de province
60. Rhino Estevão Cassesse Général
61. Sabino Sakutala Colonel
62. Sachiambo Aida Elidio Paulo Brigadier
63. Sachiambo Tony Colonel
64. Sequiera José Brigadier
65. Soc Ferdando Brigadier
66. Tchindandi João Batista «Black Power» Général
67. Tchiteculo Amadeu Général
68. Veneno Cheltox Cilivondela Brigadier
69. Vieira Antero Morais Brigadier
70. Vianana Artur Santos Général
71. Yembe Anatro Kufuna Général
Représentants de l’UNITA à l’étranger
Allemagne
Nom Titre
72. Mulato Joaquim Ernesto Représentant
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Mesures à l’encontre de l’UNITA RO 1999
Portugal
Nom Titre
73. Wambembe Issac Représentant
Royaume-Uni
Nom Titre Observations
74. Kandeya Amilcar José Mateus Représentant * 21. 08. 54,
Côte d’Ivoire Passeport no: PSAE/505893
Etats-Unis
Nom Titre Observations
75. Muekalia Domingos Jardo Représentant * 20. 09. 59,
Mungo, Angola; Côte d’Ivoire Passeport no: PSAE/67774 94
76. Santa Jaime Azevedo Vila Représentant aux * 06. 01. 62,
Nations Unies Document de voyage de réfugié (Etats-Unis) réfugié no: A72191727
Membres adultes de la famille des dirigeants de l’UNITA
Portugal
Nom Observations
77. Sapalalo Anabela Sœur du Général Altino Sapalalo * 1970
78. Sapalalo Anatilde Sœur du Général Altino Sapalalo * 1958
79. Sapalalo Alice Sœur du Général Altino Sapalalo * 1965
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Royaume-Uni
Nom Observations
80. Chingufo Kandeya Candida Ester Epouse de Amilcar Jose Mateus Kandeya *
13. 10. 60
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