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AS 1999 1523

Ordonnance sur les épizooties

Ordonnance sur les épizooties (OFE)

Modification du 15 mars 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’un terme Aux art. 84, 85, 87, 92, 101, 103, 110, 155, 163, 191, 192, et 194, le terme «exploitation» est remplacé par le terme «troupeau».

Ne concerne que le français: Le remplacement du terme «exploitation» par le terme «troupeau» (ou «effectif») entraîne des adaptations aux art. 86, 100, 123, 124, 137 et 257 comme suit:

Art. 86, al. 2

2 Il recherche les animaux exposés à la contagion et applique aux troupeaux dont

font partie de tels animaux les mesures prévues à l’art. 84.

Art. 100 Mesures d’interdiction 1 En dérogation aux articles 84 et 85, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé sur les troupeaux suspects, exposés à la contagion ou contaminés.

2 Sont considérés comme exposés à la contagion notamment:

a. les troupeaux menacés en raison du voisinage immédiat ou de contacts; b. les troupeaux où des animaux ont été alimentés avec des sous-produits de la transformation du lait présumés contaminés. 3 Le séquestre renforcé (art. 71) sur les troupeaux suspects ou exposés à la contagion peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.

Art. 123, al. 1 et 3 1 Le vétérinaire cantonal interdit la livraison d’œufs et l’épandage de fumier prove- nant des effectifs suspects et contaminés.

1 RS 916.401

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Ordonnance sur les épizooties RO 1999

3 Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de volaille, les œufs de consom- mation ainsi que les œufs à couver et les poussins provenant d’effectifs contaminés, produits entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient dans la mesure du possible retrouvés et éliminés comme déchets animaux à haut risque.

Art. 124, al. 3

3 Il place les effectifs de destination sous quarantaine selon l’article 68.

Art. 137 Reconnaissance officielle Le cheptel porcin suisse est officiellement reconnu indemne de maladie d’Aujeszky. En cas de suspicion ou en cas d’épizootie, la reconnaissance officielle est retirée à l’effectif jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 257 Surveillance 1 Si un effectif comporte plus de 50 animaux d’élevage ou de poules pondeuses, il doit être examiné quant à Salmonella Enteritidis.

2 L’aviculteur prélève des échantillons:

a. dans les effectifs d’animaux d’élevage, périodiquement pendant la phase de ponte; b. dans les effectifs de poules pondeuses à des intervalles semestriels pendant la phase de ponte, la première fois à l’âge de 30 semaines.

3 Le vétérinaire de contrôle prélève des échantillons:

a. chez les animaux d’élevage:

1. entre le premier et le troisième jour de vie (poussins d’un jour),

2. à l’âge de cinq semaines,

3. à l’âge de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant leur

transfert dans le poulailler de ponte; b. chez les poulettes destinées à la production d’œufs de consommation, à l’âge de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant le transfert dans le poulailler de ponte. 4 Les exploitations d’accouvage d’une capacité de plus de 1000 œufs qui ne se con- sacrent pas exclusivement à l’accouvage de poussins d’engrais doivent prélever et faire examiner des échantillons de chaque éclosion.

Art. 6, let. t Les termes ci-dessous sont définis comme suit: t. Animaux à onglons: animaux domestiques des espèces bovine, ovine, ca- prine et porcine, y compris les buffles et le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos, à l’exclusion des animaux de zoo;

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Titre précédant l’art. 7 Section 1 Enregistrement, identification et trafic des animaux

Art. 7 Enregistrement 1 Les cantons recensent dans un registre toutes les exploitations où sont détenus des animaux à onglons. Sont également considérés comme telles: a. les différents troupeaux d’une même exploitation qui ne se trouvent pas sur la même commune; b. les exploitations d’estivage avec des animaux provenant de plusieurs ex- ploitations; c. les exploitations des marchands de bétail, les troupeaux en transhumance, les cliniques vétérinaires, les abattoirs ainsi que les marchés de bétail, les ventes aux enchères de bétail, les expositions de bétail et autres manifestations semblables; d. les personnes qui détiennent des animaux à titre individuel. 2 Ils relèvent le nom de l’exploitant, l’emplacement de l’exploitation, le nombre total d’animaux et le nombre des reproducteurs femelles par espèce animale, ainsi que le numéro attribué par l’office fédéral à l’exploitation. 3 Ils annoncent les exploitations à l’office fédéral une fois par année, avant le 1er juillet.

Art. 8 Registre des animaux à onglons Un registre des animaux présents doit être tenu pour chaque exploitation. Il men- tionnera les variations d’effectifs, les marques d’identification, ainsi que les données relatives aux inséminations et aux saillies. Le registre doit être tenu à jour.

Art. 9 Contrôle d’effectif de la volaille, des perroquets et des colonies d’abeilles 1 Quiconque fait le commerce de volaille ou de perroquets (psittaciformes) doit tenir un contrôle d’effectif. 2 Quiconque détient, vend, achète ou déplace des colonies d’abeilles doit tenir un contrôle d’effectif. 3 Toutes les variations d’effectif doivent être consignées dans le contrôle d’effectif.

Art. 10 Identification et reconnaissance des animaux à onglons 1 L’identification des animaux à onglons doit être uniforme, nette et permanente, et permettre la reconnaissance individuelle de chaque animal. L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur le mode d’identification et son exécution.

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2 L’identification des animaux de l’espèce porcine et du gibier doit seulement per- mettre la reconnaissance de l’exploitation de naissance.

3 L’identification doit être effectuée au plus tard:

a. dans le cas des animaux de l’espèce bovine: 20 jours après la naissance; b. dans le cas du gibier: avant que les animaux soient retirés de l’enclos où ils sont nés; c. dans le cas des autres animaux à onglons: 30 jours après la naissance. 4 Les marques d’identification ne peuvent être enlevées qu’avec l’autorisation de l’autorité cantonale compétente. 5 Les animaux à onglons non identifiés ne peuvent être déplacés d’une exploitation à une autre.

Titre précédant l’art. 11 Abrogé

Art. 11 Identification des perroquets et des chiens 1 Quiconque fait le commerce de perroquets (psittaciformes) doit les identifier indi- viduellement de manière permanente. Cette identification doit être consignée dans le contrôle d’effectif. 2 Dès le cinquième mois, les chiens doivent porter une marque de contrôle officielle ou être marqués d’une autre façon qui ne prête pas à confusion.

Art. 12 Document d’accompagnement 1 Lorsqu’un animal à onglons est emmené dans une autre exploitation (art. 7, al. 1), le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver un double.

2 Le document d’accompagnement doit contenir les indications suivantes:

a. l’exploitation d’où l’animal est emmené et le numéro attribué par l’office fé- déral à celle-ci; b. l’espèce animale; c. le numéro d’identification de l’animal; d. dans le cas des animaux de l’espèce porcine et du gibier détenu en enclos, le nombre d’animaux qui portent le même numéro d’identification; e. pour les animaux de l’espèce ovine, le nombre d’animaux provenant de la même exploitation; f. la date à laquelle l’animal est emmené hors de l’exploitation; g. l’exploitation de destination; h. une confirmation signée du détenteur d’animaux que son exploitation n’est soumise à aucune mesure d’interdiction de police des épizooties.

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Ordonnance sur les épizooties RO 1999

3 Si la confirmation visée à l’al. 2, let. h, ne peut être donnée, le document

d’accompagnement ne peut être établi qu’avec l’attestation d’un organe de la police des épizooties.

4 Le document d’accompagnement doit être emporté lors du transport, et remis au

détenteur d’animaux de l’exploitation de destination.

5 En cas de danger accru d’épizootie, le vétérinaire cantonal peut prescrire:

a. que les animaux soient examinés par un organe de la police des épizooties avant leur déplacement, et b. que les documents d’accompagnement des animaux soient établis par un or- gane de la police des épizooties.

Art. 13 Droit de consulter les documents et conservation 1 Les organes d’exécution de la législation sur les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires doivent avoir la possibilité de consulter en tout temps, sur demande, les registres des animaux à onglons, les con- trôles d’effectif et les documents d’accompagnement. 2 Les destinataires des documents d’accompagnement peuvent utiliser librement les indications qui y figurent.

3 Les registres des animaux à onglons, les contrôles d’effectif et les documents

d’accompagnement ainsi que leur double doivent être conservés pendant trois ans.

Art. 14 à 23 Abrogés

Art. 24, al. 2 2 A l’arrivée des animaux au lieu de destination, le passavant doit être remis au vétérinaire officiel.

Art. 25, al. 3, quatrième phrase 3 . . . L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les installations servant au nettoyage et à la désinfection.

Art. 26, al. 3 3 L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les inscriptions relatives au transport d’animaux.

Art. 27, al. 2 et 3 2 L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les installations requises et l’organisation des marchés de bétail.

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Ordonnance sur les épizooties RO 1999

3 Les prescriptions concernant les marchés de bétail sont applicables par analogie aux expositions de bétail, aux ventes de bétail aux enchères et aux autres manifesta- tions semblables.

Art. 29 Contrôle du trafic des animaux

1 Les documents d’accompagnement des animaux présentés doivent être contrôlés à

l’entrée du marché de bétail par l’organe compétent de la police des épizooties et munis de la date et du timbre officiel. 2 L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les inscriptions relatives au trafic des animaux.

Art. 32, al. 2

2 Le détenteur d’animaux ne doit pas établir de document d’accompagnement pour

les animaux à onglons qu’il déplace pour l’estivage, l’hivernage ou le pacage dans d’autres troupeaux de son exploitation sur le territoire de la même commune, pour autant que ces animaux n’entrent pas en contact avec des animaux à onglons prove- nant d’autres exploitations.

Art. 51, al. 1, let. e Remplacer l’expression «transmission de semence» par «mise en place de semence».

Art. 55, al. 1 Remplacer l’expression «transmet de la semence» par «met en place de la semence».

Art. 69, al. 4, dernière phrase, 70, al. 2, let. b, dernière phrase, et 92, al. 5 et 6, ainsi que 95, let. c Abrogés

Art. 142a Reconnaissance officielle Tous les troupeaux de bétail sont reconnus officiellement indemnes de la rage.

Art. 149, al. 1 1 Les vaccinations des animaux domestiques doivent être attestées par le vétérinaire dans un certificat de vaccination. L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la manière d’effectuer les vaccinations et sur la forme des certificats de vaccination.

Art. 178 Mesures lors du constat d’ESB

1 En cas de constat d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:

a. l’incinération du cadavre contaminé;

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Ordonnance sur les épizooties RO 1999

b. la destruction de la semence, des ovules ou des embryons de l’animal con- taminé; c. l’examen clinique, l’identification et l’enregistrement de tous les animaux de l’espèce bovine:

1. faisant partie du troupeau où l’animal contaminé se trouvait immédia-

tement avant d’être tué,

2. faisant partie du troupeau où l’animal contaminé est né et a été élevé;

d. que soient tués tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal contaminé et qui ont fait partie d'un troupeau au sens de la let. c, ch. 2; e. que soient tués tous les descendants directs des animaux contaminés. 2 Le vétérinaire cantonal certifie au détenteur d’animaux que les mesures prévues à l’al. 1 ont été exécutées.

Art. 183, al. 1, phrase introductive et al. 1bis 1 Il est interdit d’utiliser la farine de sang, la farine de viande, la farine de viande et d’os, la farine animale, la farine de cretons, les tourteaux de cretons et la farine d’os dégraissés au sens de l’annexe 2 B, chap. 9, de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur le livre des aliments pour animaux2 ou les aliments des animaux comprenant ces com- posants: . . . 1bis Quiconque produit, entrepose ou transporte des aliments pour animaux doit veiller à ce que les aliments au sens de l’al. 1 ne parviennent pas dans les aliments destinés à des ruminants.

Section 13 Arthrite/encéphalite caprine

Art. 200 Diagnostic

1 Le diagnostic d’arthrite/encéphalite caprine (AEC) est établi lorsque l’examen

sérologique a donné un résultat positif ou lorsque l’agent infectieux a été mis en évidence.

2 La période d’incubation est de deux ans.

Art. 201 Reconnaissance officielle et surveillance 1 Les troupeaux de chèvres sont surveillés chaque année par un examen sérologique de tous les animaux.

2 RS 916.307.1

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2 Un troupeau de chèvres est reconnu indemne d’AEC lorsque:

a. trois examens sérologiques effectués à intervalles de six mois au moins au cours de trois années consécutives ont donné un résultat négatif; b. l’examen sérologique répété chaque année a donné un résultat négatif. 3 Dans les régions dans lesquelles tous les troupeaux de chèvres sont reconnus in- demnes d’AEC, l’office fédéral peut, d’entente avec les cantons, fixer de plus grands intervalles entre les examens sérologiques, ou ordonner des contrôles par sondage au sens de l’art. 130.

Art. 201a Mesures en cas de suspicion 1 Il y a suspicion d’AEC lorsque des symptômes cliniques l’indiquent ou lorsque le résultat de l’examen sérologique n’a été ni clairement positif ni clairement négatif.

2 En cas de suspicion ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le

vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur le troupeau concer- né jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

3 La suspicion est considérée comme infirmée:

a. lorsque trois examens ultérieurs de l’animal suspect, effectués à intervalles de deux mois, ont donné un résultat négatif, ou b. lorsque l’animal suspect a été immédiatement éliminé, et qu’un examen de tous les animaux, effectué six mois plus tard, a donné un résultat négatif.

Art. 202 Mesures lors du constat d’AEC 1 En cas de constat d’AEC, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a. l’élimination des animaux contaminés et suspects, ainsi que de leurs derniers descendants directs; b. le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

2 Il lève le séquestre après que:

a. tous les animaux du troupeau ont été éliminés et les locaux de stabulation nettoyés et désinfectés, ou après que: b. les trois examens sérologiques visés à l’art. 201, al. 2, let. a, ont donné un résultat négatif; le premier examen peut être effectué au plus tôt six mois après l’élimination des animaux contaminés et suspects ainsi que de leurs derniers descendants directs, et à l’issue du nettoyage et de la désinfection.

Art. 203 Trafic des animaux

1 Ne peuvent être introduites dans des troupeaux reconnus indemnes d’AEC que des

chèvres provenant également de tels troupeaux.

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Ordonnance sur les épizooties RO 1999

2 Les chèvres de troupeaux reconnus indemnes d’AEC ne peuvent être mises au

pâturage ainsi que présentées à des marchés ou à des expositions de bétail qu’avec des chèvres provenant également de tels troupeaux.

3 Les chèvres provenant de troupeaux non reconnus indemnes d’AEC et non placés

sous séquestre ne peuvent être mises au pâturage qu’avec des chèvres provenant également de tels troupeaux.

4 La provenance d’un troupeau indemne d’AEC doit être attestée sur le document

d’accompagnement.

Art. 203a Collaboration avec le Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants Les cantons peuvent faire appel au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants pour collaborer à l’exécution des mesures d’assai- nissement et de surveillance des troupeaux.

Art. 224, al. 2, dernière phrase 2 . . . Ce dernier doit mentionner sur le document d’accompagnement «salmonellose, pour abattage direct à . . .».

Art. 276, al. 3, deuxième phrase 3 . . . Les indications doivent être conservées trois ans après la dernière inscription.

Art. 297, al. 1, let. cbis

1 L’office fédéral assume les tâches suivantes:

cbis. Il établit des modèles de documents et des instructions à l’intention des cantons pour le contrôle du trafic des animaux.

Art. 305, al. 1 1 Les cantons veillent à la formation des inspecteurs du bétail et de leurs suppléants.

Art. 306 et 307 Abrogés

Art. 309, al. 2 2 Il tient un registre des emplacements des colonies dans son cercle d’inspection.

Art. 310, al. 2 2 A la fin des cours d’instruction, des certificats cantonaux de capacité doivent être délivrés aux inspecteurs des ruchers et à leurs suppléants s’ils font preuve, lors d’un examen, de connaissances suffisantes dans les domaines suivants:

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a. dispositions des législations fédérale et cantonale sur la lutte contre les épi- zooties des abeilles; b. nature et caractéristique des épizooties des abeilles, mesures de lutte; c. rédaction de brefs rapports.

Art. 315a Dispositions transitoires de la modification du 15 mars 1999 1 Les laissez-passer établis avant le 1er juillet 1999 gardent leur validité. Ils doivent être conservés pendant trois ans. 2 Les animaux à onglons nouveau-nés doivent être identifiés selon les prescriptions de l’office fédéral à partir du 1er octobre 1999. Les animaux à onglons nés avant le 1er octobre 1999 et non munis d’une marque d’identification du herd-book recon- nue, doivent être identifiés à partir du 1er avril 2000 (art. 10).

3 Lorsque le document d’accompagnement ne peut être complètement rempli, parce

que le numéro de l’exploitation ou le numéro d’identification n’a pas encore été officiellement attribué (art. 12), les exploitations et les animaux doivent être décrits de telle manière que leur reconnaissance soit tout de même possible.

II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999 sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 7, 142a et 149, al. 1, entrent en vigueur le 1er avril 1999.

15 mars 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

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Ordonnance sur les épizooties RO 1999

Annexe

Modification du droit en vigueur

1. Ordonnance du 1er mars 1995 sur l’hygiène des viandes3

Préambule vu les art. 37 et 46 de la loi sur les denrées alimentaires4; vu l’art. 160, al. 8, de la loi sur l’agriculture5,

Art. 18, al. 2

2 Lorsqu’un document d’accompagnement est prescrit par l’art. 12 de l’ordonnance

du 27 juin 1995 sur les épizooties6, ce document doit contenir soit une annonce conformément à l’al. 1 soit une confirmation que l’animal est sain et qu’il n’a pas reçu de médicaments dont le délai d’attente n’est pas encore échu.

Art. 18a Inscriptions de l’administration d’antibiotiques 1 Les vétérinaires qui ordonnent l’administration d’antibiotiques doivent communi- quer au détenteur d’animaux la désignation de la préparation du médicament et le délai d’attente.

2 Les détenteurs d’animaux veillent à ce que les personnes qui administrent les

antibiotiques inscrivent: a. la date de l’administration; en cas d’administration répétée, la date de la première et de la dernière administration; b. le nom du vétérinaire qui a administré l’antibiotique ou qui a ordonné son administration; c. la désignation de la préparation du médicament; d. le délai d’attente en jours; e. l’identification de l’animal traité (art. 10 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties7). 3 Lorsqu’une identification individuelle de l’animal ou qu’aucune identification en général n’est prescrite et qu’aucune identification n’a été faite sur une base volon- taire, il convient de désigner aussi précisément que possible le groupe d’animaux concerné (box, enclos ou autres). En ce cas, on considère que l’ensemble du groupe d’animaux a été traité avec des antibiotiques.

3 RS 817.190 4 RS 817.0 5 RS 910.1 6 RS 916.401; RO 1999 1523 7 RS 916.401; RO 1999 1523

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Ordonnance sur les épizooties RO 1999

4 Lorsque des antibiotiques ont été administrés à un animal qui est retiré du trou- peau, il faut mentionner l’administration des antibiotiques sur le document d’accom- pagnement si le délai d’attente n’est pas échu. 5 Les inscriptions doivent être conservées pendant trois ans. Les organes d’exécution de la législation sur les épizooties, sur l’agriculture et sur les denrées alimentaires doivent pouvoir les consulter en tout temps sur demande.

Art. 27, al. 3, let. a et c

3 Cette personne a les tâches suivantes:

a. elle contrôle l’identité des animaux de boucherie avec les indications du do- cument d’accompagnement; c. elle transmet au contrôleur des viandes les annonces prescrites à l’art. 18 ainsi que les documents d’accompagnement.

2. Ordonnance du 3 février 1993 concernant l’élimination des déchets animaux8

Art. 6, al. 2, let. f 2 En outre, les déchets animaux à faible risque peuvent être notamment traités et valorisés comme suit: f. les poissons morts qui ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l’animal ou pour l’homme ainsi que les déchets de poisson peuvent être valorisés comme aliments pour animaux au sens de l’art. 46 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties9.

Annexe 3 L’annexe 3 est modifiée conformément au texte ci-joint:

8 RS 916.441.22 9 RS 916.401; RO 1999 1523

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Ordonnance sur les épizooties RO 1999

Annexe 3 (art. 5 et 13)

Surveillance du traitement thermique

1 Contrôles

1.1 Les entreprises d’élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque

doivent enregistrer les températures lors du traitement thermique à l’aide d’un thermographe.

1.2 Les entreprises d’élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque

doivent contrôler elles-mêmes tous les trois mois que leurs produits satisfont aux exigences microbiologiques.

1.3 Lorsque les déchets animaux sont destinés à la production d’aliments pour

animaux et qu’un traitement selon l’art. 5, ch. 1, est prescrit, il y a lieu en outre de contrôler tous les trois mois la dénaturation de la protéine.

1.4 En outre, le canton ordonne le prélèvement et l’examen officiels

d’échantillons au moins quatre fois par an à intervalles réguliers. 1.5 L’Office vétérinaire fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur le prélèvement et l’examen des échantillons.

2 Exigences

2.1 Les produits fabriqués avec des déchets animaux qui ont subi un traitement

thermique doivent satisfaire aux exigences ci-après avant de quitter l’entreprise d’élimination: a. absence de salmonelles par prélèvement comprenant cinq échantillons de 25 g chacun; b. les entérobactériacées sont tolérées comme suit par prélèvement de cinq échantillons: aa. entre 10 et 300 par g dans deux d’entre eux au maximum; et bb. moins de 10 par g dans les autres.

2.2 Les produits fabriqués avec des déchets à haut risque doivent en outre, im-

médiatement après le traitement thermique, être exempts de spores de bacté- ries pathogènes thermostables (1 g exempt de Clostridium perfringens).

2.3 La preuve de la dénaturation complète de la protéine (ch. 1.3) doit être ap-

portée par le test ELISA.

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