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AS 1999 1764

Ordonnance sur le Fonds social pour la défense et la protection de la population

Ordonnance sur le Fonds social pour la défense et la protection de la population

du 5 mai 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédé- ration1 (LFC), arrête:

Section 1 Constitution, forme juridique et but

Art. 1 Constitution et forme juridique Un fonds spécial, au sens de l’art. 12 LFC, est créé sous le nom de «Fonds social pour la défense et la protection de la population» (Fonds).

Art. 2 But Le Fonds gère les fonds, actuels ou futurs, dont les clauses le permettent.

Section 2 Tâche et exécution

Art. 3 Tâche La tâche du Fonds consiste à soutenir: a. les militaires et les personnes astreintes au service civil ainsi que les person- nes astreintes à la protection civile dans l’accomplissement de leurs devoirs respectifs, ainsi que les personnes qui participent aux engagements organisés par l’armée dans le cadre du service de promotion de la paix, pour autant qu’elles tombent dans le besoin du fait de cette participation; b. les auxiliaires engagés par le Conseil fédéral en cas de guerre ou de catastro- phe; c. les proches ou les survivants des personnes mentionnées aux lettres a et b, pour autant qu’ils tombent dans le besoin en raison de l’atteinte à la santé ou du décès de ces dernières;

RS 611.021 1 RS 611.0

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Fonds social pour la défense et la protection de la population RO 1999

d. les personnes qui, de par la loi, dépendent du soutien des personnes men- tionnées aux lettres a et b, ou qui vivent avec elles en concubinage, pour autant qu’elles tombent dans le besoin en raison de l’atteinte à la santé ou du décès de ces dernières.

Art. 4 Prestations 1 Le Fonds remplit sa tâche, mentionnée à l’art. 3, en fournissant, en règle générale, des contributions ciblées aux institutions et aux organisations dont les objectifs sont analogues, et en particulier au Service social de l’armée.

2 Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier des prestations du Fonds.

Art. 5 Principes Le travail du Fonds repose sur les principes suivants: a. il ne fournit son aide qu’à titre subsidiaire, soit si aucune prestation d’assurance voire d’autres prestations contractuelles ou légales ne peuvent être réclamées, ou si ces dernières sont insuffisantes; b. il veille à engager ses moyens de manière efficace et économique; c. il collabore avec d’autres organisations et institutions dans un esprit de par- tenariat; d. il se dote d’une structure administrative efficace et économique; e. il procède régulièrement à une évaluation de ses activités et des projets qu’il soutient.

Section 3 Moyens financiers et gestion

Art. 6 Capital du Fonds

1 Le capital du Fonds est constitué, notamment, par les revenus:

a. du «Grenus-Invalidenfonds»; b. de la Fondation fédérale Winkelried; c. du «Geschwister-Josephine-und-Hedwig-Pitschi-Fonds» (pour moitié).

2 Viennent également compléter le capital du Fonds:

a. les revenus d’autres fonds spéciaux, pour autant que les clauses le permet- tent; b. les donations directes de tiers au Fonds; c. les donations de tiers à la Confédération, lesquelles, en raison des clauses, peuvent être versées directement dans le patrimoine du Fonds; d. le produit des intérêts et les gains en capital provenant des placements du capital du Fonds;

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e. le capital et les revenus des caisses de secours des unités, des états-majors et des corps de troupe dissous, si tant est que les organismes compétents de ces caisses n’en ont pas décidé autrement.

Art. 7 Gestion du patrimoine 1 Le capital du Fonds et le capital des fonds, prévus à l’art. 6, al. 1, et qui sont gérés par le Conseil de gestion du Fonds, sont gérés séparément par l’Administration fédérale des finances (art. 35, al. 1, LFC). 2 Les intérêts de tous les fonds sont régis par l’art. 46, al. 2, de l’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération2. 3 Chaque année, les gains en capital et le produit des intérêts sont mis à la disposi- tion du Conseil de gestion du Fonds par l’Administration fédérale des finances.

Art. 8 Capital d’exploitation Les prestations et les coûts d’exploitation sont couverts par le Fonds.

Art. 9 Réserves L’autorité de surveillance (art. 21) fixe, après avoir entendu le Conseil de gestion du Fonds, le taux du montant de la réserve et règle son utilisation.

Section 4 Organes du Fonds

Art. 10 Conseil de gestion du Fonds Le Conseil de gestion du Fonds est composé de cinq à sept membres. Il comprend des spécialistes militaires et les spécialistes civils. Les régions linguistiques et les sexes doivent être représentés de manière équitable. Le chef du Service social de l’armée est d’office membre du Conseil de gestion du Fonds.

Art. 11 Election 1 L’autorité de surveillance élit les membres du Conseil de gestion du Fonds pour une durée de quatre ans. La fonction de membre est limitée à seize ans. 2 L’autorité de surveillance désigne le président. Au demeurant, le Conseil de ges- tion du Fonds se constitue lui-même. 3 Six mois avant l’expiration de la période de fonction, le président en exercice propose des candidats à l’autorité de surveillance.

2 RS 611.01

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Art. 12 Réunion, quorum

1 Le Conseil de gestion du Fonds se réunit au moins une fois par année.

2 Le Conseil de gestion du Fonds a atteint le quorum si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 3 Les décisions peuvent également être prises par voie de circulaire. Elles sont appli- cables si la majorité des membres approuve une demande.

Art. 13 Indemnité Les membres du Conseil de gestion du Fonds ont droit à une indemnité, conformé- ment à l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires3.

Art. 14 Gestion 1 Le Conseil de gestion du Fonds peut mettre sur pied des commissions et demander le concours d’experts. 2 Il peut déléguer à ces commissions, ainsi qu’au chef du Service social de l’armée, des pouvoirs de décision.

Art. 15 Service de révision Le Contrôle fédéral des finances fait office de Service de révision.

Section 5 Compétences

Art. 16 Conseil de gestion du Fonds

1 Le Conseil de gestion du Fonds:

a. définit les lignes directrices autour desquelles s’articulent les activités du Fonds; b. établit un règlement des prestations (art. 19) et un règlement interne (art. 20); c. décide des prestations dont le montant est supérieur au montant prévu par le règlement interne; d. choisit les membres des commissions et les experts (art. 14); e. contrôle les activités des commissions; f. adopte les objectifs stratégiques, le budget, les comptes annuels et le rapport annuel; g. veille à informer le public;

3 RS 172.311

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h. remplit toutes les tâches dont la responsabilité n’incombe pas à un autre or- gane. 2 L’autorité de surveillance peut autoriser le Conseil de gestion du Fonds à utiliser les capitaux des divers fonds si cette utilisation est conforme à leurs objectifs. 3 L’autorité de surveillance peut attribuer au Conseil de gestion du Fonds la gestion d’autres fonds ou fondations dont le contrôle lui incombe, mais qui ne contribuent pas à la constitution du capital du Fonds. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables par analogie, sous réserve des obligations en vigueur.

Art. 17 Service de révision Le Service de révision: a. contrôle que la comptabilité et les comptes annuels sont établis conformé- ment aux bases légales, aux lignes directrices régissant les activités du Fonds et au règlement des prestations; b. peut consulter tous les documents nécessaires et demander des informations orales ou écrites au Conseil de gestion du Fonds; c. établit, à l’attention du Conseil de gestion du Fonds et de l’autorité de sur- veillance, un rapport annuel sur les résultats des contrôles qu’il a effectués en vertu de la let. a.

Section 6 Procédure et surveillance

Art. 18 Demandes de soutien Les demandes de soutien doivent être adressées au chef du Service social de l’armée. Si ce dernier ne peut décider lui-même, il transmettra les demandes, ainsi que les prises de position y relatives, à l’organe compétent du Fonds qui statuera.

Art. 19 Règlement des prestations 1 Le Conseil de gestion du Fonds définit, dans un règlement, les critères et la procé- dure d’évaluation des demandes de soutien et la décision d’attribution des presta- tions. Ce règlement doit être soumis à l’autorité de surveillance pour approbation. 2 Les organes compétents du Fonds ou le chef du Service social de l’armée statuent en dernier ressort.

Art. 20 Règlement interne Le Conseil de gestion du Fonds établit, pour lui-même et pour ses commissions, un règlement interne. Ce règlement doit être soumis à l’autorité de surveillance pour approbation.

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Art. 21 Surveillance 1 Le Fonds est placé sous la surveillance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

2 Le Fonds soumet au DDPS:

a. ses objectifs stratégiques; b. son budget annuel et ses comptes annuels; c. le rapport annuel du Conseil de gestion du Fonds; d. le rapport annuel du Service de révision (art. 17, let. c).

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 22 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1999.

5 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin