AS 1999 1806
Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances
Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le contrôle des finances, LCF)
Modification du 19 mars 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19981, arrête:
I La loi du 28 juin 1967 sur le contrôle des finances2 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 1 I. Position et organisation du Contrôle fédéral des finances
Art. 1, al. 1, 2, 3e phrase, et al. 3
1 Le Contrôle fédéral des finances est l’organe suprême de la Confédération en
matière de surveillance financière. Dans l’exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste: a. l’Assemblée fédérale dans l’exercice de ses attributions financières constitu- tionnelles et de sa haute surveillance de l’administration et de la justice fédé- rales; b. le Conseil fédéral dans l’exercice de sa surveillance de l’administration fédé- rale. 2 . . . Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient la réalisation du programme de révision. 3 Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances sur le plan administratif.
Art. 2 Organisation 1 Le Contrôle fédéral des finances a à sa tête un directeur. Celui-ci est l’autorité qui nomme l’ensemble du personnel du Contrôle fédéral des finances. Le droit du per- sonnel de l’administration générale de la Confédération est applicable, sauf disposi- tion contraire de la présente loi.
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Loi sur le contrôle des finances RO 1999
2 Le directeur est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de six ans. La nomi- nation doit être approuvée par l’Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral peut révo- quer le directeur avant l’expiration de son mandat en cas de violation grave du devoir de fonction. Le recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral est réservé.
3 Le Contrôle fédéral des finances remet son projet de budget annuel au Conseil
fédéral. Celui-ci le transmet, sans le modifier, à l’Assemblée fédérale. 4 L’Assemblée fédérale fixe l’effectif et la rétribution du personnel du Contrôle fédéral des finances lors de l’approbation du budget de l’administration générale de la Confédération.
1 Sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances, sous réserve des réglementations particulières prévues à l’art. 19 et des réglementations spéciales: a. les unités centrales ou décentralisées de l’administration fédérale; b. les Services du Parlement; c. les bénéficiaires d’indemnités et d’aides financières; d. les collectivités, les établissements et les organisations, indépendamment de leur statut juridique, auxquels la Confédération a confié l’exécution de tâ- ches publiques; e. les entreprises dont la Confédération détient plus de 50 % du capital social. 1bis Le Contrôle fédéral des finances procède à la surveillance des entreprises au sens de l’al. 1, let. e, en accord avec leur conseil d’administration. Il peut faire appel aux réviseurs internes et externes. Il remet son rapport au conseil d’administration, qui le transmet à l’assemblée générale, et informe sans délai le Conseil fédéral et la Délé- gation des finances des Chambres fédérales.
2 . . . Il peut édicter des directives techniques, en particulier sur les méthodes de travail et les procédures. Les inspections des finances lui communiquent leurs pro- grammes de révision annuels et tous leurs rapports; ils lui annoncent immédiatement toute irrégularité de portée fondamentale ou d’importance financière considérable.
Art. 12, al. 3, 2e phrase, al. 5 et 6 3 . . . L’unité administrative ou le Contrôle fédéral des finances peuvent soumettre la décision du département au Conseil fédéral. 5 L’unité contrôlée peut soumettre la décision du Contrôle fédéral des finances au Conseil fédéral.
6 Abrogé
Loi sur le contrôle des finances RO 1999
Art. 14 Rapports et mise en œuvre 1 Le Contrôle fédéral des finances établit un rapport pour chaque contrôle effectué. Il remet à la Délégation des finances des Chambres fédérales ce rapport ainsi que tous les documents relatifs au contrôle, y compris l’avis du service contrôlé et un résumé du dossier. Il remet également ce résumé au chef du département concerné par les résultats du contrôle. Lorsque la révision se prolonge, il établit un rapport intermé- diaire.
2 Lorsque la Délégation des finances a traité un rapport de révision du Contrôle
fédéral des finances, celui-ci peut publier ce rapport ainsi que l’avis du service contrôlé et une éventuelle appréciation de la Délégation des finances. 3 Le Contrôle fédéral des finances soumet chaque année un rapport à la Délégation des finances et au Conseil fédéral, par lequel il les informe de l’étendue et des prio- rités de son activité de révision, leur communique ses constatations et ses avis les plus importants et leur signale les révisions en suspens et les motifs d’éventuels retards. Ce rapport est publié.
4 Se fondant sur les révisions en suspens signalées dans les rapports annuels du
Contrôle fédéral des finances, le Conseil fédéral vérifie que les contestations relati- ves à la régularité et à la légalité soient réglées et que les propositions concernant les contrôles de la rentabilité soient mises en œuvre.
3 . . . Le Contrôle fédéral des finances en informe également la Délégation des finan- ces. S’il le juge opportun, il en informe le Conseil fédéral en lieu et place du chef du département concerné.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 19 mars 1999 Conseil des Etats, 19 mars 1999 La présidente: Heberlein Le président: Rhinow Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Loi sur le contrôle des finances RO 1999
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1999 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1999.
23 juin 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
3 FF 1999 2354