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AS 1999 2041

Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

Modification du 18 décembre 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats, du 8 septembre 19971; vu l’avis du Conseil fédéral du 25 février 19982, arrête:

I La loi fédérale sur l’assurance-maladie3 est modifiée comme suit:

Art. 21a Concours des cantons

1 Les cantons peuvent obtenir auprès des assureurs les documents officiels sur

lesquels se fonde l’autorité fédérale pour approuver les tarifs de primes. Ils peuvent les utiliser uniquement pour élaborer un avis conformément à l’article 61, 4e alinéa, ou pour justifier auprès des assurés les primes approuvées. 2 Dans des cas particuliers, l’office peut, d’entente avec le canton, lui confier le soin de procéder auprès des assureurs aux examens prévus à l’article 21, 4 e alinéa.

Art. 61, 4e al., deuxième phrase 4 . . . Les cantons peuvent se prononcer sur les tarifs de primes prévus pour leurs résidents, pour autant que la procédure d’approbation n’en soit pas prolongée.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.