Lexipedia

AS 1999 2495

Ordonnance relative aux enquêtes sur les accidents d'aviation et sur les incidents graves

Ordonnance relative aux enquêtes sur les accidents d'aviation et sur les incidents graves (OEAA)

Modification du 18 août 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 23 novembre 1994 relative aux enquêtes sur les accidents d'avia- tion et sur les incidents graves1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. b, et 2 1 La présente ordonnance s'applique à tous les accidents survenus en Suisse et dont l'enquête n'est confiée ni à l'Etat d'immatriculation, ni à l'Etat constructeur. Ne font pas l'objet d'une enquête les accidents survenus à b. des engins ultralégers, des planeurs de pente, des parachutes, des cerfs-volants, des parachutes ascensionnels et des ballons captifs.

2 Abrogé

Art. 19, al. 2 2 Le rapport d'enquête renseigne sur les personnes et les aéronefs en cause, sur les résultats des enquêtes et des expertises spéciales, sur le déroulement du vol, sur l'analyse des circonstances et sur la cause de l'accident; au besoin, il contient les re- commandations en matière de sécurité qu'exigent les enseignements tirés directe- ment de l'accident.

Art. 21 Enquête et rapport sommaires 1 Les accidents et incidents graves dans lesquels sont impliqués des avions et des hélicoptères d'un poids inférieur à 5700 kg font uniquement l'objet d'une enquête a. si une personne a été tuée ou grièvement blessée; b. s'il y a lieu d'admettre que l'accident est dû à un défaut de navigabilité, dans la mesure où celui-ci ne se rapporte pas uniquement au train d'atterrissage; c. s'il s'agit d'un vol commercial ou de formation au cours duquel l'avion ou l'hélicoptère a subi des dégâts importants;

1 RS 748.126.3

1999-4922 2495

Enquêtes sur les accidents d’aviation et sur les incidents graves RO 1999

d. si le bureau estime qu'une enquête complète serait particulièrement utile à la prévention des accidents; e. si une autorité étrangère préposée aux enquêtes sur les accidents d'aviation demande une enquête complète au sujet d'un accident survenu à un aéronef étranger. 2 Les accidents dont sont victimes les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres et les aéronefs classés dans la catégorie spéciale "amateur" ne font l'objet que d'une enquête sommaire, sauf si une personne a été tuée ou grièvement blessée. Le bureau peut ordonner une enquête complète lorsqu'il estime qu'elle serait particulièrement utile à la prévention des accidents. 3 Le bureau établit uniquement un rapport sommaire qui renseigne sur le personnel aéronautique concerné, le ou les aéronefs en cause et le déroulement de l'accident. Pour cela, il peut s'inspirer des déclarations faites par les personnes impliquées ou par la direction de l'aérodrome. Le document est remis à l'office, au commandement de la police cantonale et au personnel aéronautique concerné, au détenteur, au pro- priétaire et à l'exploitant de l'aéronef, ainsi qu'à l'autorité étrangère préposée aux en- quêtes sur les accidents d'aviation. Ce rapport ne saurait faire l'objet d'un recours.

Art. 22, al. 2 et 3 2 La proposition de réexamen, dûment justifiée, doit être adressée à la commission. Le requérant doit notamment préciser les éléments du rapport qui, selon lui, s'écar- tent de faits essentiels ou aboutissent à des conclusions erronées. Aucun recours n'est possible contre les recommandations en matière de sécurité. 3 Le président de la commission peut de lui-même corriger les erreurs manifestes et les points de moindre importance.

Art. 24 Examen 1 Au cours de la séance, la commission statue sur la proposition de révision et sur les avis qui l'accompagnent; elle examine également le rapport d'enquête et les docu- ments à l'appui de celui-ci. La révision se limite aux points contestés dans la propo- sition et qui lui sont étroitement liés. La commission entend l'enquêteur ainsi que des membres du bureau et de l'office. Elle peut aussi entendre les personnes direc- tement touchées par l'accident ainsi que des témoins. En outre, elle peut ordonner au bureau de procéder à un complément d'enquête. 2 Soit la commission déclare que le rapport d'enquête tient lieu de rapport final, soit elle établit elle-même ce dernier. Ses séances ne sont pas publiques.

Art. 32 Recommandations en matière de sécurité Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport final, l'office ren- seigne le bureau sur les mesures qui ont été prises à la suite des recommandations en

Enquêtes sur les accidents d’aviation et sur les incidents graves RO 1999

matière de sécurité formulées dans ce document ou sur les raisons pour lesquelles on a renoncé à prendre des mesures.

Art. 34 Principes

1 Le bureau publie chaque rapport final.

2 Les rapports sommaires selon l'article 21 sont publiés sous forme d'un résumé se- mestriel. Ce document doit contenir des indications sur le personnel aéronautique concerné, sur le ou les aéronefs impliqués et sur le déroulement de l'accident. 3 Le bureau publie un résumé annuel des avis de l'office et des recommandations en matière de sécurité contenues dans les rapports finals. 4 Dès leur parution, le bureau peut publier sur support électronique les rapports de première information, sommaires et finals. 5 Les publications du bureau sont adressées d'office aux entreprises et écoles aéro- nautiques, aux entreprises d'entretien, aux instructeurs de vol, aux services de la na- vigation aérienne, aux directions des aérodromes, aux autres personens et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation, ainsi qu'aux autorités fédérales et cantonales compétentes. 6 En outre, ces publications sont remises contre paiement, à l'exemplaire ou à l'abon- nement.

II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1999.

18 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin