AS 1999 2632
Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT)
Modification du 15 mai 1999
Approuvée par le Conseil fédéral le 11 août 1999
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle arrête:
I Le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle1 est modifié comme suit:
Art. 8a Réduction des taxes pour les communications par la voie électronique 1 Lorsque les communications sont effectuées par la voie électronique, l’Institut peut accorder une réduction des taxes. 2 La réduction ne dépassera pas 20 % de la taxe due initialement et ne sera en aucun cas supérieure à 100 francs.
II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.
15 mai 1999 Au nom de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Le directeur, Grossenbacher Le président du Conseil de l’Institut, Hug
1 RS 232.148
2632 1999-4854
Taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle RO 1999
Annexe (art. 2, al. 1) I. Taxes perçues en matière de marques
Article Objet Fr.
Art. 28, al. 3 LPM2 Taxe de dépôt 800.– Art. 18, al. 1 OPM3 Art. 18, al. 2 OPM Taxe de classe 100.– Art. 18a OPM Taxe pour procédure d’examen accélérée 400.– Art. 43 LPM Taxe d’approbation en cas de modification du règlement 100.– Art. 31, al. 2 LPM Taxe d’opposition 800.– Art. 10, al. 2 LPM Taxe de prolongation 800.– Art. 26, al. 5 OPM − surtaxe de prolongation 200.– Art. 33 OPM Taxe d’enregistrement d’un transfert ou d’une licence 100.– − par marque supplémentaire du même titulaire si la même modification est demandée en même temps 50.– Art. 33 OPM Taxe d’enregistrement de toute autre modification 100.– − par marque supplémentaire du même titulaire si la même modification est demandée en même temps 50.– Art. 33 OPM Taxe d’enregistrement d’un changement de mandataire 100.– − par marque supplémentaire du même titulaire si la même modification est demandée en même temps 50.– Art. 33 OPM Taxe de rectification d'un enregistrement 100.– − par marque supplémentaire du même titulaire si la même rectification est demandée en même temps 50.– Art. 35 OPM Taxe de radiation partielle d'un enregistrement (limitation de la liste des produits et services) par marque 100.–
2 RS 232.11 3 RS 232.111
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Article Objet Fr.
Art. 26, al. 2 PA4 Taxe de consultation du dossier des demandes traitées − par marque dont le dossier est consulté 10.– − montant minimum 100.– Art. 41, al. 1 OPM Taxe de consultation du registre − par marque 10.– − montant minimum 100.– Art. 38, al. 1 OPM Taxe de renseignement sur les demandes d’enregistrement et le contenu du registre Art. 41, al. 2 OPM − par demande ou marque faisant l’objet d’une demande de renseignement 10.– − montant minimum 100.– − renseignements par téléphone, la minute 2.– Art. 41, al. 2 OPM Taxe pour les extraits du registre − pour chaque droit de protection pour lequel un extrait est demandé 100.– − pour chaque exemplaire supplémentaire du même extrait faisant l’objet de la même de- mande 10.– Art. 41a OPM Taxe d’établissement d’un document de priorité − pour chaque droit de protection pour lequel un document de priorité est demandé 100.– − pour chaque exemplaire supplémentaire du même document faisant l’objet de la même demande 10.– Art. 17a OPM Taxe de poursuite de la procédure 200.– Art. 45, al. 2 LPM Taxe nationale pour une demande Art. 47, al. 4 OPM d’enregistrement international 400.– Art. 45, al. 2 LPM Taxe individuelle Art. 8, al. 7 PM5 pour la désignation de la Suisse − pour deux classes 600.– − pour chaque classe supplémentaire 50.– pour le renouvellement − pour deux classes 600.– − pour chaque classe supplémentaire 50.–
4 RS 172.021 5 RS 0.232.112.4
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II. Taxes perçues en matière de dessins et modèles
Article Objet Fr.
Art. 10 LDMI6 Taxe de dépôt Art. 15, al. 2, − pour la première période de protection ch. 2 LDMI (1re à 5e année) Art. 1, ch. 3 ODMI7 − pour un dessin ou modèle déposé isolément Art. 20bis ODMI ou pour le premier dessin ou modèle d’un paquet 120.– − pour chaque dessin ou modèle supplé- mentaire contenu dans un paquet 80.– mais au maximum 520.– Art. 11 LDMI Taxe de prolongation de la protection Art. 8, al. 1 ODMI − pour la deuxième (6e à 10e année) et Art. 20, al. 3 ODMI la troisième période (11e à 15e année), Art. 21 ODMI par période Art. 21bis ODMI − pour un dessin ou modèle déposé isolément ou pour le premier dessin ou modèle d’un paquet 120.– − pour chaque dessin ou modèle supplémentaire contenu dans un paquet 80.– mais au maximum 520.– Art. 13, al. 4 ODMI Taxe d’enregistrement d’une modification concernant le droit à un dépôt de dessin ou de modèle, par dépôt 100.– − pour chaque dépôt supplémentaire du même titulaire si la même modification est demandée en même temps 50.– Art. 13, al. 5 ODMI Taxe de changement de mandataire 100.– − pour chaque dépôt supplémentaire du même titulaire si la même modification est demandée en même temps 50.– Art. 11, al. 2 LDMI Taxe de rétablissement Art. 14, al. 7, − d’une demande de dépôt, d’un dépôt ou let. b ODMI d’une demande de prolongation de la protection rejetée pour non-observation Art. 21bis ODMI d’un délai 200.– − d’un dépôt tombé en déchéance faute de paiement à temps de la taxe due pour la prolongation de la protection 200.–
6 RS 232.12 7 RS 232.121
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Article Objet Fr.
Art. 15, al. 2 ODMI Taxe de déclaration ultérieure relative aux droits d’un ayant cause 100.– Art. 24, al. 1 ODMI Taxe de renseignement − par dépôt 10.– − montant minimum 100.– − renseignements par téléphone, la minute 2.– Art. 24, al. 1 ODMI Taxe pour les extraits du registre − pour chaque droit de protection pour lequel un extrait est demandé 100.– − pour chaque exemplaire supplémentaire du même extrait faisant l’objet de la même demande 10.– Art. 24, al. 1 ODMI Taxe de consultation du dossier et des dépôts ouverts de dessins ou modèles − par dépôt 10.– − montant minimum 100.– Art. 24, al. 2 ODMI Taxe d’établissement d’un document de priorité − pour chaque droit de protection pour lequel un document de priorité est demandé 100.– − pour chaque exemplaire supplémentaire du même document faisant l’objet de la même demande 10.–
III. Taxes perçues en matière de brevets d’invention
Article Objet Fr.
Art. 138, al. 1, Taxe de dépôt 200.– let. b LBI8 Art. 17a, al. 1, let. a OBI9 Art. 21, al. 3bis, let. a OBI Art. 47, let. b OBI Art. 49, al. 1 OBI Art. 118, al. 1, let. a OBI Art. 124, al. 1 OBI
8 RS 232.14 9 RS 232.141
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Article Objet Fr.
Art. 17a, al. 1, Taxe de revendication let. b OBI pour chaque revendication à partir de Art. 21, al. 3bis, la onzième 50.– let. a OBI Art. 47, let. b OBI Art. 49 OBI Art. 51, al. 4 OBI Art. 139, al. 2 LBI Taxe de recherche 1200.– Art. 17a, al. 2, let. a OBI Art. 21, al. 3bis, let. b OBI Art. 55, al. 1 OBI Art. 60, al. 1 et 3 OBI Art. 121 OBI Art. 125, al. 3 et 4 OBI Art. 17a, al. 2, Taxe d’examen préalable 600.– let. b OBI Art. 21, al. 3bis, let. b OBI Art. 61, al. 1 OBI Art. 17a, al. 1, Taxe d’examen 500.– let. c OBI Art. 61a OBI Art. 17a, al. 1, Annuités let. e OBI de la 5e année à compter du dépôt jusqu’à Art. 18, al. 1 OBI la 20e année à compter du dépôt, Art. 18a, al. 3 OBI pour chaque année 420.– Art. 18b OBI Art. 18c OBI Art. 18d OBI Art. 18, al. 3 OBI Art. 18a, al. 3 OBI – surtaxe 200.– Art. 18c , al. 3 OBI Art. 19a, al. 4 OBI Art. 118, al. 2 OBI Art. 130, al. 2 et 3 OBI Art. 46a, al. 2 LBI Taxe de poursuite de la procédure 200.– Art. 15, al. 2 OBI Taxe de réintégration en l’état antérieur 500.–
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Article Objet Fr.
Art. 37, al. 1 OBI Taxe de rectification de la mention de l’inventeur 100.– Art. 43a OBI Taxe d’établissement d’un document de priorité − pour chaque droit de protection pour lequel un document de priorité est demandé 100.– − pour chaque exemplaire supplémentaire du même document faisant l’objet de la même demande 10.– Art. 63, al. 2 OBI Taxe pour procédure d’examen accélérée 200.–
Art. 91, al. 1 OBI Taxe de renseignement − pour chaque demande de brevet ou de certificat, pour chaque brevet ou certificat sur lesquels, dans sa réponse à une demande de renseignement, l’Institut renseigne de son propre chef ou sur enquête 10.– − montant minimum 100.– − renseignements par téléphone, la minute 2.– Art. 90, al. 1 et 3 OBI Taxe de consultation du dossier 100.– Art. 90, al. 7 OBI − en cas de consultation par la remise de copies 200.– Art. 95, al. 1 OBI Taxe de consultation du registre des brevets − pour chaque demande de brevet, pour chaque brevet ou certificat 10.– − montant minimum 100.– Art. 95, al. 2 OBI Taxe pour un extrait du registre des brevets − pour chaque droit de protection pour lequel un extrait est demandé 100.– − pour chaque exemplaire supplémentaire du même extrait faisant l’objet de la même demande 10.– Art. 96, al. 3 OBI Taxe de traitement d’une déclaration de renonciation partielle 500.– Art. 104, al. 2 OBI Taxe de modification du dossier ou du Art. 105, al. 5 OBI registre 100.– Art. 106 OBI − pour chaque demande de brevet, brevet, de- mande de certificat ou certificat supplémen- taire du même titulaire si la même modification est demandée en même temps 50.–
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Article Objet Fr.
Art. 140h LBI Taxe de dépôt pour les certificats complémen- taires de protection 2500.– Art. 140h LBI Annuités pour les certificats complémentaires Art. 127b, al. 2 OBI de protection de la 1re à la 5e année, Art. 127l OBI par année 420.– Art. 140h, al. 3 LBI − surtaxe 200.– Art. 133, al. 2 LBI Taxe de transmission 100.– Art. 121, al. 1 OBI
IV. Taxes perçues en matière de topographies
Article Objet Fr.
Art. 14, al. 2 LTo10 Taxe de dépôt 450.– Art. 12, al. 2 OTo11 Taxe de modification − par topographie 100.– − par topographie supplémentaire du même titulaire si la même modification est demandée en même temps 50.– Art. 16 LTo Taxe de consultation du registre et du dossier − par topographie 10.– − montant minimum 100.– Art. 16 LTo Taxe pour les extraits du registre Art. 14 OTo − pour chaque topographie pour laquelle un extrait est demandé 100.– − pour chaque exemplaire supplémentaire du même extrait faisant l’objet de la même demande 10.– Art. 16 LTo Taxe de renseignement − par topographie faisant l’objet d’une demande de renseignement 10.– − montant minimum 100.– − renseignements par téléphone, la minute 2.–
10 RS 231.2 11 RS 231.21
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V. Diverses taxes de chancellerie
Objet Fr.
Envoi par télécopie, par page − en Suisse 2.– − à l’étranger 4.– − montant minimum 8.– Attestations (à l’exception des documents de priorité) 30.– − plus, en cas de légalisation par la Chancellerie fédérale frais Copies et demandes particulières au sens de l’art. 2, al. 2, en fonction du temps effectif − taxe de base 10.– − plus, par unité de temps de 5 minutes commencée 15.– Surtaxe pour les mandats urgents 50.–
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