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AS 1999 28

Ordonnance sur les fiches de données de sécurité relatives aux toxiques et aux substances dangereuses pour l'environnement

Ordonnance sur les fiches de données de sécurité relatives aux toxiques et aux substances dangereuses pour l’environnement

du 9 novembre 1998

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’article 38 de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances1 (OSubst); vu les articles 36a, 48a et 48b de l’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques2 (OTox); en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, arrête:

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance régit le contenu et la forme des fiches de données de

sécurité relatives aux toxiques et aux substances dangereuses pour l’environnement, qui sont remises à des utilisateurs professionnels. 2 Elle régit en outre les exceptions à l’établissement et à la remise d’une fiche de données de sécurité.

Art. 2 Définition Est considérée comme utilisateur professionnel au sens de cette ordonnance toute personne physique ou morale qui: a. utilise à titre professionnel ou commercial des substances dangereuses pour l’environnement; b. détient, prépare, fournit ou emploie à titre professionnel ou commercial des toxiques.

Art. 3 Forme et contenu 1 La fiche de données de sécurité comportera les informations définies dans l’an- nexe, pour autant qu’elles soient accessibles.

2 La fiche de données de sécurité comportera la date d’émission. L’indication

«Révisée le . . . (date)» figurera sur les nouvelles versions des fiches de données de sécurité.

3 La fiche de données de sécurité pourra être remise sur papier ou, d’un commun

accord, transmise électroniquement.

RS 813.013.4

28 1998-0139

Fiches de données de sécurité relatives aux toxiques et aux substances RO 1999

Art. 4 Etablissement

1 Les fiches de données de sécurité seront établies conformément à l’article 12

OSubst et à l’article 48a OTox.

2 La fiche de données de sécurité n’est pas nécessaire pour:

a. les produits cosmétiques au sens de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels3; b. les agents thérapeutiques; c. les toxiques qui ne sont pas classés comme dangereux dans l’une des deux directives suivantes:

1. directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 19674, sur le rapprochement

des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage de substances dangereuses,

2. directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 19885, sur le rapprochement

des dispositions législatives, réglementaires et administratives des pays membres pour la classification, l’emballage et l’étiquetage de préparations dangereuses; d. les produits pour le traitement des plantes au sens de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 19916, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Art. 5 Remise 1 Les fiches de données de sécurité sont remises conformément aux articles 38 et 42a OSubst et à l’article 36a OTox La remise de la fiche de données de sécurité n’est pas obligatoire lorsque son établissement n’est pas requis par l’article 4.

2 Si les toxiques ou les substances dangereuses pour l’environnement, qui sont

disponibles au grand public sont remis dans le commerce de détail, la remise de la fiche de données de sécurité n’est pas nécessaire. Si, cependant, un utilisateur professionnel demande une fiche de données de sécurité, elle devra lui être remise dans un délai raisonnable.

3 RS 817.04 4 JO no 196 du 16.8.1967, p. 1, modifié en dernier lieu par la directive (96/56/CEE) du Parlement et du Conseil, du 3 septembre 1996, sur le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage de substances dangereuses (JO no L 236 du 18.9.1996, p. 35). Le texte de cette directive peut être obtenu contre facture à l’OCFIM, 3000 Berne. 5 JO no L 187 du 16 juillet 1988, p. 14, modifié en dernier lieu par la directive (96/65/CEE) de la Commission du 11 octobre 1996 (JO no L 265/15). Le texte de cette directive peut être obtenu contre facture à l’OCFIM, 3000 Berne. 6 JO no L 230 du 19.8.1991, p. 1, modifié en dernier lieu par la directive (96/68/CEE) de la Commission du 21.10.1996 (JO no L 277 du 30.10.1996, p. 25). Le texte de cette directive peut être obtenu contre facture à l’OCFIM, 3000 Berne.

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Art. 6 Remise postérieure Si des données importantes de la fiche de données de sécurité ont été modifiées, la nouvelle version de celle-ci doit être fournie gratuitement à tout utilisateur professionnel: a. ayant reçu dans les douze derniers mois un toxique ou une substance dange- reuse pour l’environnement, pour lesquels une fiche de données de sécurité a dû lui être remise (art. 5, 1er al.); b. ayant demandé dans les douze derniers mois une fiche de données de sécurité (art. 5, 2e al.).

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1998.

9 novembre 1998 Département fédéral de l’intérieur: Dreifuss

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Annexe (art. 3, al. 1) Exigences posées à la fiche de données de sécurité Remarque Les informations de la fiche de données de sécurité doivent être claire et succinctes. Dans des cas fondés, certaines données peuvent être omises ou remplacées par d’autres, équivalentes ou plus appropriées. Des informations complémentaires peuvent être exigées dans certains cas en raison du grand nombre de propriétés des substances et des produits. L’ordre des informations n’est pas contraignant.

1 Identification de la substance ou du produit et de l’entreprise

Doivent figurer: a. l’identification de la substance ou du produit La désignation utilisée pour l’identification doit être identique à celle figurant sur l’étiquette, l’emballage ou le récipient. S’il existe d’autres désignations, celles-ci peuvent aussi être indiquées. b. l’identification de l’entreprise Elle comprend:

1. la désignation de la personne responsable de la mise sur le marché de la

substance ou du produit, qu’il s’agisse du fabricant, de l’importateur ou du déclarant au sens de l’article 6 OTox;

2. l’adresse complète et le numéro de téléphone de ladite personne.

c. Numéro de téléphone d’appel d’urgence Le numéro de téléphone d’appel d’urgence de la personne responsable selon la lettre b doit être mentionné. Celui du centre d’information toxicologique peut être mentionné pour les renseignements médicaux.

2 Composition/Informations sur les composants

1 Les informations de la fiche de données de sécurité doivent permettre à l’utilisateur professionnel de reconnaître sans difficultés les dangers présentés par la substance ou par le produit. Les informations de la fiche de données de sécurité doivent se baser sur les indications de l’étiquette, de l’emballage ou du récipient.

2 Pour un produit,

a. les composants suivants doivent être mentionnés avec leur concentration ou gamme de concentration:

1. substances dangereuses pour la santé au sens de la directive 67/548/CEE,

lorsqu’elles sont présentes en concentrations égales ou supérieures à celles prévues par l’article 3, paragraphe 6, lettre a, de la directive 88/379/CEE (sauf si une limite inférieure semble plus appropriée) ainsi qu’au moins les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions commu- nautaires, des limites d’exposition reconnues mais qui ne sont pas cou- vertes par la directive susmentionnée; ou

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2. substances toxiques en conformité avec la décision d’homologation du

produit ou avec les feuilles spéciales de l’Office fédéral de la santé pu- blique (OFSP); b. Pour les substances mentionnées sous lettre a, il faut indiquer la classification suivante:

1. les symboles et les phrases R qui leur sont assignés selon le danger

qu’elles représentent pour la santé, et qui sont dérivés de l’article 6 ou de l’annexe I de la directive 67/548/CEE; ou

2. la classe de toxicité au sens de la loi sur les toxiques.

c. Si l’identité des substances doit rester confidentielle, les propriétés chimiques doivent être décrites afin d’assurer une manipulation correcte. Il faut indiquer au minimum le nom commercial de la substance. d. Il n’est pas nécessaire d’indiquer la composition complète (nature des com- posants et teneurs respectives).

3 Identification des dangers

1 On indiquera clairement et succinctement les principaux dangers, notamment ceux que présente la substance ou le produit pour l’homme et pour l’environnement.

2 On décrira les principaux effets néfastes pour la santé humaine ainsi que les

symptômes qui peuvent survenir lors de l’utilisation et d’un mauvais usage pré- visible. 3 Ces informations doivent se baser sur celles qui figurent effectivement sur l’éti- quette, l’emballage ou le récipient sans toutefois devoir les répéter.

4 Premiers secours

1 On indiquera les premiers secours à donner. En particulier, il importe de préciser si un examen médical immédiat est requis. 2 Les indications quant aux premiers secours doivent être brèves et faciles à com- prendre par la victime, les personnes présentes et les secouristes. Les symptômes et les effets doivent être brièvement décrits et les instructions doivent indiquer ce qui doit être fait sur-le-champ en cas d’accident et si des effets à retardement sont à craindre après une exposition. 3 Il faut prévoir une rubrique par voie d’exposition, c’est-à-dire inhalation, contact avec les yeux et la peau, ingestion.

4 Il faut indiquer si l’intervention d’un médecin est nécessaire.

5 Pour certaines substances ou produits, il peut être important de souligner que des moyens spéciaux doivent être disponibles sur le lieu de travail pour permettre un traitement spécifique et immédiat.

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5 Mesures de lutte contre l’incendie

On indiquera les règles de lutte contre un incendie déclenché par une substance ou un produit ou survenant à proximité de celle-ci ou de celui-ci, en précisant: a. les moyens d’extinction appropriés; b. les moyens d’extinction à ne pas utiliser pour raisons de sécurité; c. les risques particuliers résultant de l’exposition à la substance elle-même ou au produit lui-même, aux produits de combustion ou aux gaz formés; d. les équipements de protection spéciaux pour le personnel préposé à la lutte contre le feu.

6 Mesures en cas de dispersion accidentelle

1 Selon la substance ou le produit, il conviendra de donner les indications suivantes à propos des mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle: a. les précautions à prendre s’agissant des personnes: éloigner les sources d’inflammation, assurer une aération suffisante et une protection suffisante des voies respiratoires, éviter la formation de poussière, empêcher le contact avec la peau et les yeux, par exemple. b. les précautions pour la protection de l’environnement: empêcher la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souter- raines, ainsi que du sol; alerte éventuelle du voisinage, par exemple. c. les méthodes de nettoyage: utilisation de matières absorbantes (par exemple: sable, terre à diatomée, liant acide, liant universel, sciure de bois), précipitation de gaz et de fumées par projection d’eau, dilution, par exemple; il peut également être nécessaire d’ajouter des mentions telles que «ne jamais utiliser», «neutraliser avec».

2 Le cas échéant, il conviendra de se référer aux chiffres 8 et 13.

7 Manipulation et stockage

71 Manipulation

On indiquera les précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger, notamment les mesures d’ordre technique telles que la ventilation locale et générale, les mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières ou à prévenir les incendies, ainsi que toutes exigences ou règles spéci- fiques ayant trait à la substance ou au produit (par exemple équipement et procé- dures d’emploi recommandées ou interdites) en donnant si possible une brève description.

72 Stockage

1 On indiquera les précautions à prendre pour garantir la sécurité du stockage, telles que la conception particulière des locaux de stockage ou des réservoirs (y compris cloison de confinement et ventilation), les matières incompatibles, les conditions de stockage (limite/plage de température et d’humidité, lumière, gaz inertes, etc.), l’équipement électrique spécial et la prévention de l’accumulation d’électricité statique.

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2 Au besoin, on indiquera également les quantités limites pouvant être stockées en fonction des conditions de stockage. On fournira notamment toute indication parti- culière concernant par exemple le type de matériau utilisé pour l’emballage/le réci- pient de la substance ou du produit.

8 Contrôle de l’exposition et protection individuelle

1 Dans le présent document, la notion de contrôle de l’exposition recouvre toutes les précautions à prendre durant l’utilisation de la substance ou du produit pour minimiser l’exposition des travailleurs.

2 Des mesures d’ordre technique doivent être prises avant d’avoir recours aux

équipements de protection individuelle. Il convient de fournir des informations sur la conception du système, par exemple celui de confinement. Ces informations devraient être complémentaires à celles conseillées au point 71. 3 On indiquera, avec leurs références, les paramètres de contrôle spécifiques tels que valeurs limites ou normes biologiques, de même que les procédures de surveillance recommandées. 4 Lorsqu’une protection individuelle est nécessaire, on spécifiera le type d’équipe- ment propre à assurer une protection adéquate: a. Protection respiratoire: Dans le cas de vapeurs, poussières ou gaz dangereux, on envisagera la nécessité de matériel de protection approprié, tel qu’appareils respiratoires autonomes, masques et filtres adéquats. b. Protection des mains: On spécifiera le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou du produit. Si nécessaire, on indiquera toute mesure supplémentaire de protection des mains ou de la peau. c. Protection des yeux: On spécifiera le type de protection oculaire requis: verres de sécurité, lunettes de protection, écran facial. d. Protection de la peau: S’il s’agit de protéger une partie du corps autre que les mains, on spécifiera le type et la qualité de l’équipement de protection: vêtement de protection complet, tablier, bottes. Si nécessaire, on indiquera toute mesure d’hygiène particulière. 5 Le cas échéant, référence sera faite aux normes pertinentes du Comité européen de normalisation (CEN).

9 Propriétés physico-chimiques

Les informations suivantes, dans la mesure où elles s’appliquent à la substance ou au produit concerné, doivent être indiquées: a. Aspect: Indiquer l’état physique (solide, liquide, gazeux) et la couleur de la substance ou du produit tel qu’il est mis sur le marché.

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b. Odeur: Si une odeur est perceptible, en donner une brève description. c. pH: Indiquer le pH de la substance ou du produit tel qu’il est mis sur le marché ou en solution aqueuse; dans ce dernier cas, indiquer la concentration. d. Point/intervalle d’ébullition: e. Point/intervalle de fusion: f. Point d’éclair: g. Inflammabilité (solide, gaz): h. Inflammation spontanée: i. Danger d’explosion: k. Propriétés comburantes: l. Pression de vapeur: m. Densité relative: n. Solubilité : – hydrosolubilité – liposolubilité (solvant et huile à préciser) o. Coefficient de partage n-octanol/eau: p. Autres données: Indiquer les paramètres importants pour la sécurité, tels que la densité de vapeur, la miscibilité, la vitesse d’évaporation, la conductivité, la viscosité, etc.

10 Stabilité et réactivité

On indiquera la stabilité de la substance ou du produit et la possibilité de réactions dangereuses dans certaines conditions. a. Conditions à éviter: Enumérer les conditions telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, etc., susceptibles d’entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement. b. Matières à éviter: Enumérer les matières telles que l’eau, l’air, les acides, les bases, les oxydants ou tout autre substance susceptible d’entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement celle-ci. c. Produits de décomposition dangereux: Enumérer les substances dangereuses pouvant se former en quantités critiques lors de la décomposition. Indiquer expressément:

1. la nécessité et la présence de stabilisateurs;

2. la possibilité d’une réaction exothermique dangereuse;

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3. la signification éventuelle, sur la plan de la sécurité, d’un changement

d’état physique de la substance ou du produit;

4. le cas échéant, les produits de décomposition dangereux pouvant éven-

tuellement se former par contact avec l’eau;

5. la possibilité de dégradation en produits instables.

11 Informations toxicologiques

1 On donnera une description brève mais complète et compréhensible des divers

effets toxiques sur la santé pouvant être observés lorsque l’utilisateur professionnel entre en contact avec la substance ou le produit. 2 Il y a lieu d’indiquer les effets dangereux pour la santé d’une exposition à la substance ou au produit, que ces effets soient connus par la pratique et/ou par les conclusions d’expérimentations scientifiques. On donnera des informations sur les différentes voies d’exposition (inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux), et décrira les symptômes associés aux propriétés physiques, chimiques et toxicologiques. 3 On indiquera les effets immédiats ou différés connus ainsi que les effets chroniques induits par une exposition à court et à long terme: par exemple, sensibilisation, effets cancérigènes et mutagènes, toxicité pour la reproduction, y compris les effets téra- togènes et narcotiques. 4 Compte tenu des indications déjà données sous chiffre 2, il peut être nécessaire de faire référence aux effets spécifiques que peuvent avoir sur la santé certains composants présents dans des produits.

12 Informations écologiques

1 On indiquera les effets, le comportement et le devenir écologique de la substance ou du produit en fonction de sa nature et de ses utilisations raisonnablement envisageables. On fournira des renseignements du même ordre sur les toxiques, les produits dangereux pour l’environnement et les substances dangereuses pour l’environnement, qui résultent de la dégradation des substances et des produits.

2 Les indications suivantes, pertinentes du point de vue écologique, peuvent

notamment être déterminantes: a. Mobilité: – répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l’environnement, – tension superficielle, – adsorption/désorption, autres propriétés physico chimiques (ch. 9) ; b. Dégradabilité: – dégradation biotique et abiotique – dégradation aérobie et anaérobie – persistance; c. Accumulation: – potentiel de bioaccumulation, – bioamplification par la chaîne alimentaire;

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d. Effets à court et à long terme concernant:

1. l’écotoxicité: – organismes aquatiques,

– organismes du sol, – flore et faune;

2. d’autres effets – potentiel d’appauvrissement de la couche

nocifs: d’ozone, – potentiel de formation d’ozone photochimique, – potentiel de réchauffement global, – effets sur les installations de traitement des eaux usées.

3 On veillera à ce que les informations importantes pour l’environnement soient

fournies dans d’autres rubriques de la fiche de données de sécurité, en particulier les conseils en matière de contrôle des rejets, les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle et les considérations relatives à l’élimination sous les chiffres 6, 7, 13 et 15. 4 En attendant la mise au point définitive de critères d’évaluation des incidences d’un produit sur l’environnement, on fournira des indications relatives aux pro- priétés mentionnées ci-dessus pour les substances présentes dans le produit qui sont classées comme dangereuses pour l’environnement.

13 Considérations relatives à l’élimination

1 Si l’élimination de la substance ou du produit (excédents ou déchets provenant de l’utilisation prévue) présente le risque qu’une manipulation non adaptée puisse entraîner des effets nuisibles ou gênants, il convient de fournir une description de ces résidus ainsi que des informations sur la façon de les manipuler sans danger. 2 On indiquera les méthodes appropriées d’élimination de la substance et du produit ainsi que du matériel d’emballage contaminé (recyclage, incinération, mise à la décharge, etc.). On veillera à l’observation des dispositions de la législation en matière de protection de l’environnement, notamment à celles de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets7 et de l’ordonnance du 12 novembre

1986 sur les mouvements de déchets spéciaux8.

14 Informations relatives au transport

1 On indiquera toutes les précautions spéciales qu’un utilisateur professionnel doit connaître ou prendre en ce qui concerne le transport ou le récipient utilisé à l’intérieur et à l’extérieur de ses installations. 2 A titre complémentaire, on peut fournir les informations prévues par les recom- mandations des Nations Unies et d’autres accords internationaux concernant le transport et l’emballage des marchandises dangereuses.

7 RS 814.015 8 RS 814.014

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15 Dispositions réglementaires

1 On mentionnera les informations figurant sur l’étiquette, l’emballage ou le réci- pient conformément aux directives de l’ordonnance sur les substances, de l’ordon- nance sur les toxiques et de l’ordonnance du 10 janvier 1994 sur la caractérisation particulière des toxiques9. 2 Il est également souhaitable que l’utilisateur professionnel soit rendu attentif à des dispositions comme les restrictions d’utilisation et de remise, les valeurs limites pour l’exposition à la place de travail, les valeurs limites d’émission, etc. sur la fiche de données de sécurité.

16 Autres informations

1 On pourra indiquer tout autre renseignement pouvant revêtir de l’importance pour la sécurité et la santé et pour la protection de l’environnement, par exemple: a. les conseils relatifs à la formation; b. les utilisations recommandées et les restrictions; c. d’autres informations (références écrites et/ou point de contact technique); d. les sources des principales données utilisées dans la fiche.

2 On indiquera également la date d’émission de la fiche de données de sécurité,

lorsque celle-ci n’est pas précisée ailleurs.

9 RS 814.842.21

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