AS 1999 3601
Ordonnance sur les réserves de crise
Ordonnance sur les réserves de crise
Modification du 27 octobre 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance du 11 mars 1952 sur les réserves de crise1 est modifiée comme suit :
Remplacement d'expressions Les expressions „Office fédéral du développement économique et de l’emploi (office)„, „office„ et „Centrale fédérale des possibilités de travail„ sont remplacées par „Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)„ et „seco„.
Art. 4, al. 1 1 Pour chaque placement, un bon de dépôt est délivré. A leur échéance, les bons de dépôt peuvent être prolongés de deux ans.
Art. 5, al. 1 1 Les bons de dépôt sont rémunérés au taux d’intérêt que la Banque cantonale ber- noise applique aux obligations de caisse de même durée. Les bons de dépôt sont émis le premier jour du mois. Les intérêts sont payables annuellement.
II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1999.
27 octobre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
1 RS 823.321
1999-5230 3601