AS 1999 413
Ordonnance sur la culture et la transformation des betteraves sucrières (Ordonnance sur le sucre)
Ordonnance sur la culture et la transformation des betteraves sucrières (Ordonnance sur le sucre)
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 54 de la loi sur l’agriculture1, arrête:
Art. 1 Production sucrière
1 La SA Sucreries Aarberg et Frauenfeld (SAF) produit annuellement un minimum
de 120 000 tonnes et un maximum de 185 000 tonnes de sucre à partir de betteraves sucrières suisses. 2 Seules des fluctuations dans les récoltes permettent de dépasser la quantité maxi- mum fixée. La production dépassant la quantité maximale doit être reportée sur l’année suivante ou être mise en valeur en dehors du mandat de transformation.
Art. 2 Rémunération 1 Pour accomplir le mandat de transformation selon l’art. 54 LAgr, la SAF obtient de la Confédération un montant annuel de 45 millions de francs entre le 1er octobre
1999 et le 30 septembre 2003 (période de rémunération).
2 Si le prix moyen du sucre qu’elle réalise au cours d’une année sucrière (1er octobre au 30 septembre) se situe en dehors d’une fourchette de 35 à 45 francs/100 kg de sucre après déduction des prélèvements à la frontière, le solde lié au surplus ou à la perte de recettes sera pris en compte lors de la fixation du montant prévu pour la période de rémunération suivante.
Art. 3 Organisation des planteurs; production suisse 1 Par organisation des planteurs au sens de l’art. 54, al. 2, let. a, LAgr, on entend la Fédération suisse des betteraviers. 2 Par production du pays, on entend les betteraves sucrières cultivées sur le territoire douanier suisse, dans les enclaves douanières suisses, ainsi que sur les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.
RS 916.114.11 1 RS 910.1; RO 1998 3033
1998-0181 413
Ordonnance sur le sucre RO 1999
Art. 4 Exécution; contrôle 1 L’Office fédéral de l’agriculture est chargé de l’exécution de la présente ordon- nance.
2 Il contrôle chaque année l’accomplissement du mandat de transformation par la
SAF.
Art. 5 Dispositions transitoires 1 La mise en valeur de la récolte de betteraves sucrières de 1998 et les modalités de décompte pour l’année sucrière qui court du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 s’alignent sur le droit en vigueur.
2 Le solde du fonds de compensation est repris par la Confédération.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin