AS 1999 415
Ordonnance sur les mesures en faveur du marché des fruits et des légumes
Ordonnance sur les mesures d’allégement du marché des fruits à noyau et sur la mise en valeur des fruits à pépins (Ordonnance sur les fruits)
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, 177, al. 1, et 185, al. 3, de la loi sur l’agriculture1, arrête:
Section 1: Contributions pour les mesures d’allégement du marché des cerises et des pruneaux
Art. 1 Contributions pour des mesures internes 1 La Confédération peut allouer des contributions pour des mesures d’allégement du marché des cerises et des pruneaux de table, notamment pour les livraisons aux régions de montagne. 2 Les contributions allouées par voie de décision par l’Office fédéral de l’agriculture (office) se calculent en fonction des frais d’emballage, de transport et de mise en œuvre.
Art. 2 Contributions à l’exportation 1 La Confédération peut allouer des contributions à l’exportation de cerises de table et de cerises noires à conserve transformées. 2 Les contributions à l’exportation des cerises de table ne sont versées que si l’auto- approvisionnement du marché suisse est garanti. 3 Les contributions à l’exportation des cerises noires à conserve transformées ne sont versées que si les récoltes de cerises à conserve sont prises en charge. Ces contribu- tions sont allouées en fonction de la prise en charge de la récolte du pays par les entreprises. 4 Les contributions à l’exportation octroyées par l’office par voie de décision sont fixées uniformément en fonction de la différence entre le prix suisse et le prix étran- ger.
RS 916.131.11 1 RS 910.1; RO 1998 3033
1998-0184 415
Ordonnance sur les fruits RO 1999
Art. 3 Prix de prise en charge Les contributions sont allouées à condition que les prix à la production fixés par les intéressés soient payés pour les produits concernés.
Section 2: Contributions pour la mise en valeur des pommes et des poires
Art. 4 Contributions pour le stockage de la réserve du marché
1 La Confédération peut allouer des contributions pour les coûts de stockage et
d’intérêt du capital engendrés par l’entreposage de la réserve du marché sous forme de concentré de jus de pommes et de poires. L’office accorde les contributions par voie de décision.
2 S’agissant des pommes et des poires à cidre, est considérée comme réserve du
marché liée à l’exploitation une quantité de transformation dépassant l’appro- visionnement ordinaire, mais équivalant tout au plus à 50 % de cet approvisionne- ment.
3 L’approvisionnement ordinaire d’une cidrerie équivaut à 110 % de l’écoulement
moyen de produits de pommes et de poires des trois dernières années.
Art. 5 Contributions pour les produits de pommes et de poires issus des excédents
1 La Confédération peut allouer des contributions pour les coûts de stockage et
d’intérêt du capital ainsi qu’à l’exportation de concentré de jus de pommes et de poires pour autant que ce concentré soit fabriqué à partir des excédents de pommes et de poires à cidre. 2 Est considérée comme excédent la quantité de transformation qui dépasse l’appro- visionnement ordinaire et la réserve du marché.
3 La Confédération peut allouer des contributions à l’exportation de produits de
pommes et de poires autres que ceux mentionnés à l’al. 1.
4 L’office accorde les contributions par voie de décision.
Art. 6 Calcul des contributions pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital 1 Les contributions pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital du concentré de jus de pommes et de poires sont définies sur la base d’un calcul neutre, établi sous l’angle de l’économie d’entreprise, du prix de revient du concentré de jus de pom- mes et de poires.
2 L’office accorde les contributions par voie de décision.
Ordonnance sur les fruits RO 1999
Art. 7 Calcul des contributions à l’exportation 1 Les contributions à l’exportation de concentré de jus de pommes et de poires sont fixées sur la base: a. d’un calcul neutre, établi sous l’angle de l’économie d’entreprise, du prix de revient du concentré de jus de pommes et de poires; b. des prix à la production effectivement payés par l’entreprise pour les pommes et les poires à cidre; on tiendra tout au plus compte des prix indicatifs fixés par les organes responsables de la branche, et c. de la différence entre le prix de revient de concentré de jus de pommes ou de poires et le prix atteint à l’étranger. 2 L’office fixe les contributions à l’exportation de produits aux termes de l’art. 5, al. 3, et les octroie par voie de décision. Ces contributions peuvent tout au plus correspondre aux contributions à l’exportation de concentré de jus de pommes ou de poires.
Art. 8 Entreprises ayant droit aux contributions 1 Les cidreries professionnelles ont droit à des contributions pour les coûts de sto- ckage et d’intérêt du capital. 2 Les cidreries professionnelles et les maisons de commerce ont droit à des contribu- tions à l’exportation.
Section 3: Obligation de tenir une comptabilité et de présenter des rapports
Art. 9 Les cidreries professionnelles qui sollicitent des contributions sont tenues de fournir à l’office, dans le délai que celui-ci leur impartit, les données nécessaires sur l’entrée et la transformation de fruits ainsi que sur l’utilisation et l’entretien de stocks de produits de fruits. Ce principe s’applique également aux maisons de commerce qui sollicitent des contributions à l’exportation.
Section 4: Exigences en matière de qualité et relevés statistiques
Art. 10 Exigences en matière de qualité S’agissant des fruits et des produits de fruits, l’office peut édicter des prescriptions minimales en matière de qualité dans le cadre des mesures d’allégement du marché et de mise en valeur. Dans ce cas, il s’appuie sur l’Usage suisse pour le commerce ou sur les normes de qualité internationales.
Ordonnance sur les fruits RO 1999
Art. 11 Relevés statistiques L’office alloue des contributions pour les relevés statistiques réalisés dans le do- maine des fruits au sens de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux2.
Section 5: Organisations
Art. 12 Participation 1 L’office associe des organisations à l’exécution des mesures d’allégement du mar- ché et de mise en valeur.
2 Les organisations associées doivent garantir qu’elles:
a. exécuteront correctement les tâches confiées; b. traiteront sur un pied d’égalité les membres et les non-membres lors du verse- ment de contributions; c. surveilleront efficacement l’utilisation légale des contributions.
Art. 13 Exécution des mesures d’allégement du marché et de mise en valeur A la demande des organisations, l’office décide de l’exécution et de la durée de l’intervention en fonction de la situation momentanée du marché et de l’approvi- sionnement. Il fixe les détails de l’exécution.
Art. 14 Participation d’entreprises Outre les organisations associées, l’office peut également faire participer des entre- prises à l’exécution des mesures d’allégement du marché et de mise en valeur.
Art. 15 Relevé des données et consultation 1 L’office relève et évalue les données de l’entreprise nécessaires aux mesures d’allé- gement du marché et de mise en valeur. 2 Avant de prendre une décision sur l’octroi de contributions à l’exportation de con- centré de jus de pommes et de poires, l’office consulte les organisations associées.
Section 6: Dispositions finales
Art. 16 Dispositions transitoires 1 Les contributions allouées pour les mesures prises dans la culture fruitière sont versées jusqu’au 31 décembre 2000 aux termes de l’art. 1, let. d à f, de l’ordonnance du 15 janvier 1997 concernant l’encouragement de la culture fruitière3.
2 RS 431.012.1 3 RO 1997 445
Ordonnance sur les fruits RO 1999
2 L’office peut verser jusqu’au 31 décembre 2003 un montant annuel maximal de
40 000 francs aux organisations qui encouragent la mise en valeur rurale des fruits.
Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin