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AS 1999 909

Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices

Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices

Modification du 25 novembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices1 est modifiée comme suit:

Art. 3, ch. 1, let. d Abrogée

Art. 5, ch. 14, let. A et Abis

14. Groupement de la science et de la recherche

(Office fédéral de l’éducation et de la science, Conseil des EPF) A. Bureau des affaires spatiales Abis. La let. A devient Abis

Art. 5, ch. 14, let. C, let. c C. Conseil des EPF Ecoles polytechniques fédérales, EPF) et établissements de recherches annexes c. accomplir les tâches prévues dans l’ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion immobilière et la logistique de la Confédération2;

Art. 7, ch. 3, let. m Abrogée

Art. 7, ch. 4, let. f

4. Office fédéral des étrangers

f. préparer et exécuter les actes législatifs concernant la nationalité suisse;

1998-0242 909

Tâches des départements, des groupements et des offices RO 1999

Art. 8, let. g et h g. exercer les droits d’actionnaire que possède la Confédération auprès de la so- ciété de participation financière des entreprises d’armement de la Confédé- ration en conformité avec la stratégie de propriétaire du Conseil fédéral; h. assurer la construction d’ouvrages et d’installations militaires.

Art. 9, ch. 2, let. h, i et k

2. Etat-major général (selon les directives du département)

h. diriger la transposition sur le plan opérationnel du mandat donné à l’armée coopération internationale en matière de sécurité; i. assumer la responsabilité du service d’information de la troupe; k. accomplir les tâches prévues dans l’ordonnance du 14 décembre 1998 consernant la gestion immobilière et la logistique de la Confédération3.

Art. 9, ch. 3, let. i Abrogée

Art. 9, ch. 6, let. c

6. Groupement de l’armement (selon les directives de l’Etat-major général)

c. accomplir les tâches prévues dans l’ordonnance du 14 décembre 1998 consernant la gestion immobilière et la logistique de la Confédération4

Art. 9, ch. 9

9. Office fédéral du sport

a. préparer et exécuter les actes législatifs concernant l’encouragement du sport sur le plan national; b. élaborer une politique nationale en matière de sport, participer à son éta- blissement accomplir les tâches qui en résultent en collaboration avec les partenaires du sport; c. élaborer des accords nationaux et internationaux concernant le sport, par- ticiper à leur établissement et les exécuter; d. gérer l’Ecole fédérale de sport de Macolin en accomplissant les tâches suivantes:

1. organisier une filiére d’études fédérale HES dans le domaine du

sport,

2. diriger Jeunesse + Sport,

3. assurer la formation des cadres et des moniteurs des degrés supérieurs

Jeunesse + Sport, des cadres pour le sport des aînés et d’entraîneurs nationaux en collaboration avec les partenaires du sport, et fournir des offres de formation pour le sport dans les écoles professionnelles

3 RS 172.010.21; RO 1999 ... 4 RS 172.010.21; RO 1999 ...

Tâches des départements, des groupements et des offices RO 1999

et pour le sport militaire; assumer la responsabilité technique de l’examen des aptitudes physiques des conscrits lors du recrutement,

4. gérer une division de sciences du sport et un service de médias et de

documentation dans le domaine du sport,

5. exploiter un centre de formation et d’entraînement pour les fédéra-

tions sportives nationales de sport populaire et de sport d’élite,

6. exploiter un centre sportif national de la jeunesse à Tenero.

Art. 9, ch. 11

11. Office fédéral de la topographie

a. établir, maintenir, compléter et renouveler les bases géodésiques et topo- graphiques de la Suisse et coordonner l’échange des données avec les pays voisins; b. gérer un service de vol pour l’obtention de vues aériennes; c. Institut suisse de géographie militaire; d. établir, maintenir, compléter et renouveler la cartographie fédérale et les cartes thématiques; e. préparer les données de base pour les systèmes d’information géographi- ques; f. exploiter un centre de compétence des systèmes d’information géographi- ques; g. remettre et distribuer toutes les publications de l’office; h. fournir des prestations à l’intention de tiers dans les secteurs mentionnés sous les let. a à f; i. assurer la haute direction et la haute surveillance sur l’exécution et le maintien de la mensuration officielle, préparer et exécuter les actes légis- latifs correspondants; k. assurer la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets de mensuration de la Confédération; l. accomplir les tâches incombant à la surveillance cantonale de la mensura- tion à la demande de petits cantons, contre rémunération.

Art. 11, ch. 6, let. e

6. Administration fédérale des douanes

e. acquérir et gérer les immeubles des douanes; procurer des locaux de ser- vice, sur délégation de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL);

Art. 11, ch. 13

13. Office fédéral des constructions et de la logistique

Accomplir les tâches prévues dans l’ordonnance du 14 décembre 1998 concer- nant la gestion immobilière et la logistique de la Confédération5, notamment: a. prendre toutes les mesures destinées à couvrir les besoins en locaux de l’administration fédéraleet à sauvegarder les intérêts de la Confédération

5 RS 172.010.21; RO 1999 ...

Tâches des départements, des groupements et des offices RO 1999

en tant que propriétaire ou possesseur d’immeubles et maître d’ouvrage pour tous les immeubles civils de la Confédération; b. expertiser les projets de bâtiments qui sont subventionnés par la Confédé- rationou au financement desquels elle participe; c. diriger la Délégation des services de la construction et de l’immobilier de l’administration fédérale (DSCI); d. diriger la Coordination des services fédéraux de la construction et de l’im- mobilier (CSFC); e. servir de centre de compétence de l’administration fédérale pour la centra- lisation de l’acquisition de biens et de prestations de services dans les do- maines du mobilier, des articles de ménage, des fournitures de bureau, des publications, des imprimés, de la bureautique et – partiellement – des moyens informatiques et de télécommunication; f. assurer la vente et la remise de publications et d’imprimés au public, fornir des prestations de services notamment en matière de multicopie, de loca- tion de matériel, de transport et de service de courrier, et procéder à l’éli- mination des biens acquis.

Art. 11, ch. 14 Abrogé

Art. 15, ch. 2, let. a et b

2. Office fédéral des transports

a. préparer et exécuter les actes législatifs concernant les transports publics (à l’exception de l’aviation, de la construction des routes et de l’aména- gement des voies navigables); b. traiter les affaires touchant les Chemins de fer fédéraux sur lesquelles le Conseil fédéral ou le département statue.

Art. 15, ch. 9 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.

25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin